Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3567/2016

Arrêt du 7 septembre 2018

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Ronald Flury, David Aschmann, juges,

Yann Grandjean, greffier.

Association X._______,

Parties représentée parMaître Alexandre Guyaz, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales OFAS,

autorité inférieure.

Objet Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.

Faits :

A.
Par acte reçu le 17 juin 2014, l'association X._______ (ci-après : l'association ou la recourante) a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'aides financières portant sur l'ouverture, prévue en août 2014, de la structure d'accueil parascolaire dénommée « Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) A._______ » (ci-après : A._______). Selon la demande, A._______ prévoyait d'y offrir 12 places d'accueil le matin, 36 à midi et 24 l'après-midi pour les enfants scolarisés de la 1ère à la 6ème primaire.

B.
Le 10 septembre 2014, l'association a obtenu de l'Office de l'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (ci-après : l'Office) l'autorisation d'exploiter A._______ durant le matin, la pause de midi et l'après-midi, jusqu'au 24 août 2019 en tant qu'institution d'accueil collectif de jour parascolaire, comportant un nombre maximal de 24 places.

C.
Par décision du 3 mai 2016, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'aides financières de l'association pour la structure d'accueil A._______ au motif que celle-ci n'est pas nouvelle et qu'il n'y a pas d'augmentation de l'offre de places d'accueil. Selon cette décision, jusqu'à l'ouverture du A._______, les écoliers étaient accueillis durant midi à la cantine scolaire B._______ (ci-après : B._______) et le matin et l'après-midi au sein du jardin d'enfants X._______ (ci-après : X._______) également géré par l'association du même nom. Il s'agirait donc d'une nouvelle répartition des places d'accueil existantes dans le cadre d'une restructuration de l'offre d'accueil. De plus, l'autorité inférieure a constaté que, sur la base des statistiques de fréquentation du A._______ et de X._______ des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 (pièces A.1.9 du dossier de l'autorité inférieure), les 24 places pour l'accueil du midi, précédemment offertes par B._______, sont tout juste occupées au sein du A._______. Quant à la structure X._______, les places occupées auparavant par les écoliers seraient toujours inoccupées et, de ce fait, il s'agirait également d'un déplacement de l'offre.

D.
Par acte du 6 juin 2016, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de la décision du 3 mai 2016 en ce sens que le subventionnement sollicité soit accordé à concurrence du montant découlant de l'application de la législation fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants et, subsidiairement, à l'annulation de la décision ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

E.
Dans sa réponse du 26 octobre 2016, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours au motif que, d'une part, A._______ n'est pas une nouvelle structure au sens de la loi fédérale et, d'autre part, que la recourante n'a créé aucune nouvelle place et a échoué à démontrer le besoin pour les places supplémentaires.

F.
Par réplique du 11 janvier 2017, la recourante a réitéré ses conclusions et a fait valoir des faits nouveaux. En effet, elle invoque qu'une nouvelle autorisation de l'Office a été délivrée à X._______ le 26 septembre 2016. L'autorisation a réduit les places offertes par le jardin d'enfant à 10 places et précise que celles-ci sont destinées à des enfants dès la naissance jusqu'à l'âge d'entrée en scolarité obligatoire.

G.
Par duplique du 15 février 2017, l'autorité inférieure a également réitéré ses conclusions précédentes.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 20017/6 consid.1).

1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et à l'art. 35 al. 1
SR 616.1 Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG) - Subventionsgesetz
SuG Art. 35 Rechtsschutz - 1 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Soweit die zuständige Behörde über eine grosse Zahl gleichartiger Gesuche zu entscheiden hat, kann der Bundesrat vorsehen, dass gegen Verfügungen Einsprache erhoben werden kann.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1).

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

1.3 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l'espèce, la qualité pour recourir doit être manifestement reconnue à la recourante.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA), sont également respectées.

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.
Après avoir rappelé les règles jurisprudentielles concernant son pouvoir de cognition (consid. 3) et le système fédéral des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial (consid. 4), le Tribunal va examiner successivement si les aides financières pouvaient être allouées à la recourante, tant sous l'angle de la création d'une nouvelle structure (consid. 5) que sous celui d'une augmentation significative de l'offre (consid. 6).

3.

3.1 Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le Tribunal dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du TAF B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 2 et C-976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.2 et les références citées). Selon une jurisprudence constante, une autorité fera toutefois preuve de retenue dans l'examen des appréciations de l'autorité de première instance lorsque la nature de l'objet du litige le justifie ou le commande (Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 88 ss, no 2.149 ss et les références citées ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 180). Ainsi, le Conseil fédéral - compétent avant la création du Tribunal pour juger en dernière instance des causes en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit - avait pour pratique constante de n'examiner la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.83, 59.5 et 55.17).

3.2 Le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui les délivre est typique dans le domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'appliquer une disposition prévoyant des critères de priorité (arrêt du TAF B-1311/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.3., B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 2, B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 2.2, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 2.1, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 2.2-2.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 2.2-2.3).

3.3 Nonobstant, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours examinera les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 et, parmi d'autres, JAAC 45.43 qui se réfère expressément à cette jurisprudence ; voir également Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.154 ss). Le Tribunal a adhéré à cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause C-2561/2007 (voir entre autres arrêts du TAF C-2892/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2 et C-2224/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.2).

4.

4.1

4.1.1 Au 1er juillet 2018, la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (RS 861, ci-après : la loi fédérale) a subi une modification devenant à cette occasion la LAAcc (RO 2018 2247).

Les dispositions topiques de la loi fédérale n'ont pas subi de modifications à cette occasion.

4.1.2 A cette même date, l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (RO 2003 258, ci-après : l'ancienne ordonnance) a été remplacée par l'ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc, RS 861.1).

Toutefois, l'ancienne ordonnance reste valable en l'espèce. En effet, lorsqu'un changement de droit survient, comme ici, durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références citées ; arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II 121). Par ailleurs, il ressort du commentaire de l'OAAcc que les dispositions matérielles de l'ancienne ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants ne sont pas modifiées (Commentaire OAAcc, disponible sur le site de l'autorité inférieure, à l'adresse : https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/ familie/gesetze/Erlaeuterungen_neue_Finanzhilfen.pdf.download.pdf/20180425%20Commentaire%20OAAcc.pdf, p. 6, consulté le 13 août 2018).

4.2 Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie dans la limite des crédits ouverts des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation (voir actuellement art. 1 al. 2 let. a LAAcc).

Il n'y a pas de droit à ces aides financières (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002, FF 2002 3925 ss, 3947 ; arrêts du TAF B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 3, B-3544/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4 et C-591/2010 du 23 mai 2012 consid. 6).

4.3 Les aides financières concernent notamment les structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale ; art. 1 al. 1 let. a et art. 5 ss de l'ancienne ordonnance). Sont considérées comme des structures d'accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 5 al. 1 de l'ancienne ordonnance). Une structure parascolaire satisfait aux exigences si elle dispose d'un nombre minimal de 10 places, si elle est ouverte au moins quatre jours par semaine et 36 semaines scolaires par année et, enfin, si elle accueille les enfants pendant des blocs horaires qui durent au moins une heure le matin, au moins deux heures à midi ou toute la pause de midi (repas compris) ou au moins deux heures l'après-midi (art. 5 al. 2 de l'ancienne ordonnance). Si les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles, elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent significativement leur offre (art. 2 al. 2 de la loi fédérale), c'est-à-dire augmentent d'un tiers le nombre de places d'accueil mais au minimum de 10 places ou étendent les heures d'ouverture par l'augmentation d'un tiers du nombre de blocs horaires mais au minimum de 50 blocs horaires par année (art. 5 al. 3 de l'ancienne ordonnance). Une structure nouvelle qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil parascolaire (art. 5 al. 4 de l'ancienne ordonnance).

5.

5.1

5.1.1 La recourante argue en premier lieu que A._______ serait une nouvelle structure d'accueil destinée à prendre en charge des enfants scolarisés avant et après l'école ainsi que durant la pause de midi. Elle souligne qu'elle n'aurait jamais perçu d'aide financière de la part de l'autorité inférieure jusqu'à présent. Dès l'ouverture du A._______ en été 2014, X._______ aurait continué d'offrir un accueil à des enfants préscolaires dans des locaux différents, de bénéficier d'une autorisation cantonale à part et d'employer un personnel distinct, sous réserve de la direction. La recourante conteste l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle X._______ aurait accueilli une quinzaine d'écoliers. Elle affirme que cet accueil serait exceptionnel et que le nombre d'écoliers n'aurait jamais dépassé trois. Quant à la question de la baisse de fréquentation de X._______ depuis l'ouverture du A._______, elle explique que cela serait dû au fait que l'âge du début de la scolarité a été avancé d'une année depuis la réforme « Harmos » et qu'il y aurait une baisse de la natalité dans la région.

Par ailleurs, la recourante expose que la cantine de la structure A._______ ne serait pas une reprise de l'offre autrefois proposée par B._______. La première serait différente de la seconde sur plusieurs points jugés essentiels. Elle précise que la nouvelle cantine fait partie intégrante du A._______ en fournissant un encadrement par des éducateurs diplômés, alors que B._______ aurait été totalement indépendante d'une quelconque structure. Par ailleurs, la nouvelle cantine du A._______ se trouve dans des locaux différents de B._______ et emploie un autre personnel. La recourante déclare au surplus que la mise à disposition d'une cantine doit être considérée comme un service annexe et secondaire. Partant, la recourante estime qu'il serait arbitraire de considérer A._______ comme le prolongement d'une activité préexistante du fait qu'un service de cantine aux enfants scolarisés avait déjà été proposé.

5.1.2 L'autorité inférieure, de son côté, retient que la structure d'accueil parascolaire A._______ constituerait simplement une restructuration de l'offre auparavant proposée par la structure d'accueil collectif de jour X._______ et la cantine B._______. L'autorité inférieure affirme que, sur la base des pièces produites par la recourante (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.2), X._______ accueillait déjà une quinzaine d'enfants scolarisés le matin et l'après-midi. Quant aux places d'accueil du midi offertes par la cantine B._______ aux enfants scolarisés, elles seraient également reprises par la structure A._______. En outre, elle expose que le fait que la recourante n'ait bénéficié d'aucune aide financière de la Confédération est sans importance dans la détermination de l'offre existante. Les arguments selon lesquels B._______ ne proposait pas un encadrement professionnel, qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exploitation, qu'elle employait un autre personnel, qu'il n'y avait pas de projet pédagogique ou encore qu'il ne s'agissait que d'un service annexe et secondaire ne sont pas non plus pertinents. En résumé, l'autorité inférieure estime que A._______ remplace une structure déjà existante.

5.2

5.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que la loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par « structure nouvelle » au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale prescrivant que les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Les travaux préparatoires de la loi fédérale (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]) ne contiennent pas non plus d'indices quant à l'interprétation à donner à cette disposition (arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1.1, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.3, C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.1). Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires que le but de la loi fédérale tend à encourager la création de nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide complémentaire de départ pour financer de telles places là où beaucoup de projets ne peuvent aboutir faute d'un programme d'incitation ou échouent à cause d'un financement suffisant. Le législateur parle donc d'un programme d'incitation à la création de places d'accueil pour enfants (FF 2002 3925 ss, ch. 2.5.1 et ch. 2.5.2 ; arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1.1, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.5, C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.1). Le Tribunal a alors noté que la législation fédérale vise à garantir que ce programme d'incitations profite à la création de nouvelles places d'accueil de sorte à en augmenter l'offre globale (arrêts du TAF B-3544/2015 consid. 5.1.1 du 9 décembre 2016, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.6, C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.2). Le but ne réside donc pas à soutenir les structures existantes qui n'ont pas pour projet d'augmenter leur offre, ni de garantir leur maintien.

5.2.2 La deuxième phrase de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale, selon laquelle les aides financières peuvent également être allouées aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, souligne cet objectif tendant au seul soutien de l'argumentation des places d'accueil. Afin d'éviter les abus, la même structure ne peut pas bénéficier de fait plusieurs fois des aides financières et pour une période supérieure à la durée maximale de trois ans (arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.6 et C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.2).

5.2.3 L'art. 5 al. 4 de l'ancienne ordonnance donne une définition négative de la notion de « structure nouvelle », disposant qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil parascolaire. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er février 2011, la fin de la phrase - ajoutant « si son concept d'exploitation ne présente pas de changement important » - ayant été supprimé (RO 2011 189). Dans le commentaire du 10 décembre 2010 de l'ancienne ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (disponible sur le site internet de l'OFAS, https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kinderbetreuu ng/rechtliche-grundlagen.html, consulté le 13 août 2018), l'autorité inférieure explique que, dans la pratique, la notion de « changement important du concept d'exploitation » s'est révélée équivoque. Certains demandeurs ont pu penser qu'un changement de locaux ou de concept pouvait permettre à une structure de bénéficier d'aides financières. Or, tel ne saurait être le cas, le programme d'impulsion ayant clairement pour objectif de promouvoir la création de nouvelles places et non pas de subventionner des places d'ores et déjà existantes. L'objectif de la disposition a par ailleurs toujours été d'éviter certaines formes d'abus, à savoir la fermeture d'une structure puis sa réouverture ou le changement d'organisme responsable en vue de bénéficier d'aides financières. Le Tribunal a jugé que cette disposition de l'ancienne ordonnance, dans sa version en vigueur du 1er février 2003 au 31 janvier 2011 (RO 2003 238), excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui dans les faits poursuivent leur activité, s'avérait conforme à la loi puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de nouvelles places d'accueil (arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1.1, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-3778/2010 du 4 juillet 2012 consid. 4, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.6, C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.2). La disposition modifiée en vigueur depuis le 1er février 2011 est également conforme à la loi, ne faisant que clarifier le but légal (arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1, B-2482/2013 précité consid. 5.1 et C-976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 6.2).

5.2.4 A titre d'exemples, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que les structures constituées dans la continuité d'un établissement déjà existant - comme lors d'un rachat ou d'une fusion - et se fondant, au moment de la reprise ou de la réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant, n'ont pas droit à des aides financières sur la base des dispositions citées. Il en est de même, en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en faillite (arrêts du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1.1, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.1, C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.6, C-591/2010 du 23 mai 2015 consid. 8.3).

5.2.5 Dans l'arrêt C-3778/2010 du 4 juillet 2012, le Tribunal a estimé qu'il y a eu reprise d'un accueil parascolaire par l'école primaire en cause qui a précédemment collaboré et financièrement soutenu l'association privée dissoute, l'offre de l'école étant restée identique, visant le même cercle d'enfants et se déroulant dans les anciens locaux, même si ceux-ci ont dû être aménagés en raison des directives cantonales, notamment. En substance, seuls le soutien financier et les heures d'ouverture avaient changé (consid. 4.3 et 4.4). Dans l'arrêt B-2482/2013 du 10 avril 2015, le Tribunal a certes retenu plusieurs différences entre l'ancienne et la nouvelle structure, notamment quant à leur fonctionnement et leur infrastructure (locaux et personnel distincts, fixation des tarifs respectifs différente). Il a toutefois exposé de nombreux liens entre la recourante et la structure préexistante ainsi que l'implication notable de la première dans le financement de la seconde ; la commune exerçait en outre une forte influence sur l'existence même de la structure préexistante ainsi que sur des aspects essentiels de son fonctionnement. Le Tribunal a donc également nié l'existence d'une nouvelle structure.

5.2.6 En revanche, le Tribunal a considéré, dans l'affaire C-6397/2010 du 24 octobre 2011, que si une structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres personnes ou collectivités en profitent pour créer leur propre structure d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une reprise ni d'une réouverture ; l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure - que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du personnel - est alors bien plus important qu'en cas de reprise d'une exploitation préexistante (consid. 2.3.6). Il a relevé que, in casu, le lien entre l'abandon de l'offre précédente d'un côté et la création de l'établissement de la recourante de l'autre ne s'avérait qu'indirect et que les places projetées par la nouvelle structure devaient être qualifiées de nouvelles puisque celles proposées précédemment étaient sinon appelées à disparaître sans être remplacées (consid. 2.4).

5.2.7 Dans l'affaire C-591/2010 du 23 mai 2012, le Tribunal a considéré que l'on ne peut pas conclure qu'il y a eu reprise d'une structure existante du seul fait que la nouvelle structure, sans lien avec la précédente, s'installe dans des locaux auparavant loués par celle-ci ; il a souligné que, in casu, la fermeture de l'ancienne structure se révélait un événement sur lequel la structure nouvelle n'avait aucune emprise. De plus, celle-ci avait, au demeurant, dû entreprendre des travaux d'aménagement et des investissements et n'a pas pu reprendre l'infrastructure précédente (consid. 9.1).

5.2.8 Dans l'affaire C-976/2013 du 8 juillet 2014, le Tribunal a remarqué que la comparaison des structures ancienne et nouvelle ne se limitait pas à la forme juridique mais qu'il s'agissait également d'examiner si, de fait, la structure recourante avait repris l'activité de la précédente. Il a en outre relevé que le fait que la recourante occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagement importants et qu'elle ait dû acheter du mobilier neuf, ne saurait permettre de conclure qu'elle forme une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence. Il a souligné que toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage, doit supporter des charges de rénovation et d'aménagement de sorte que de telles dépenses ne sauraient conduire à admettre l'existence d'une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence (consid. 7.1.2).

5.2.9 Quant à l'accueil parascolaire, il se définit comme l'accueil des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 5 al. 1 de l'ancienne ordonnance). Ni la loi fédérale ni l'ancienne ordonnance ne fournissent d'indication plus précise sur ce qu'il convient d'entendre par cette notion. Dans son rapport du 22 février 2002, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a toutefois relevé que les structures d'accueil parascolaire sont variées et offrent un encadrement plus ou moins étoffé ; elle a déclaré que les structures parascolaires pouvant être prises en compte sont les écoles à horaires continus, différentes formes d'accueil pour écoliers en dehors des heures d'enseignement, y compris les cantines de midi et les devoirs surveillés (FF 2002 3925 ss, 3933 s., 3947 ; arrêt du TAF B-3544/2015 précité consid. 5.1.2).

5.3 Appelé à statuer, le Tribunal se prononce comme suit.

5.3.1 La position de la recourante, selon laquelle la structure A._______ ne doit pas être considérée comme la continuité de la structure X._______, ne saurait être suivie.

La recourante indique, dans son recours, que la structure X._______ n'aurait jamais accueilli une quinzaine d'écoliers, qu'elle n'aurait offert un tel accueil que de manière exceptionnelle et que leur nombre n'aurait jamais dépassé trois. Or, le Tribunal constate le contraire dans le document intitulé « Description détaillée du projet » préparé par la recourante lors de la demande d'aides financières (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.2). En effet, il est clairement indiqué, sous le point « Justification et preuve du besoin en places d'accueil », la phrase qui suit : « Actuellement une quinzaine d'enfants sont accueillis en parascolaire par le jardin d'enfants qui ne peut plus assumer cet accueil ». Au surplus, la recourante signale dans ses écritures que la raison de la création du A._______ serait pour faire face à la demande grandissante s'agissant de l'accueil parascolaire (recours p. 3). Cela correspond d'ailleurs à l'autorisation cantonale délivrée le 30 septembre 2013 à la recourante qui prévoit un nombre de 15 places au maximum (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.5). Il apparaît donc, en tenant compte de ce qui est mentionné dans les documents précités, que la création du A._______ avait pour but de soulager la structure X._______ dans l'accueil des enfants scolarisés. Le fait que la recourante a indiqué que « [X._______] ne peut plus assumer cet accueil » montre bien la continuité entre cette structure et celle pour qui la demande est faite. Partant, le Tribunal retient que la structure X._______ offrait déjà la prise en charge des enfants scolarisés avant l'ouverture du A._______ et cela fait déjà obstacle à la qualification du A._______ en tant que nouvelle structure.

5.3.2 Le Tribunal souligne que, conformément à la notion d'accueil parascolaire telle que délimitée ci-dessus (consid. 5.2.9), la mise à disposition d'une cantine doit être considérée comme une structure à part entière. Elle ne doit donc pas être considérée comme un service annexe et secondaire à l'accueil préscolaire ou parascolaire. Ainsi, les prestations de cantine offertes par B._______ à des enfants scolarisés constituent également une structure d'accueil parascolaire au sens de la législation fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. Le Tribunal relève que les contrats de travail des collaborateurs de B._______ étaient déjà passés avec l'association recourante (recours, pces 7 et 8), ce qui démontre là aussi une continuité.

5.3.3 Le Tribunal constate également que la date de la fermeture de la cantine B._______ coïncide pratiquement avec celle de l'ouverture de la structure A._______. En effet, il ressort du dossier que B._______ a été fermée en juin 2014 (réplique p. 3) et au mois d'août de la même année, A._______ a ouvert ses portes (réplique p. 3 ; autorisation de l'exploitation du A._______ [dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.4]). La recourante a souligné à plusieurs reprises que A._______ offre également un service de cantine à midi pour les enfants scolarisés (recours p. 3, réplique p. 4, dossier de l'autorité inférieure, pces A.1.2, A.2.2) et que celui-ci, à la différence de B._______, bénéficie d'un encadrement professionnel. Or, le Tribunal constate qu'il ne s'agit que d'un déplacement de l'offre dans la mesure où le service de cantine auparavant proposé par B._______ est désormais assuré par celle de la structure A._______. La recourante l'admet implicitement lorsqu'elle explique que « [B._______] a été supprimée et les repas des enfants se prennent maintenant uniquement dans le cadre de [X._______] » (dossier de l'autorité inférieure, pce A.2.2 [mail no 2 ; voir aussi mail no 8]). Il s'agit donc d'une offre identique et cela même si B._______ n'offrait pas un service de midi encadré par des éducateurs.

5.3.4 Quant à l'argument des locaux distincts qu'avance la recourante, le Tribunal constate, sur la base du dossier ainsi que du site internet de la recourante et de la Commune de C._______, que les locaux utilisés par les différentes structures se trouvent tous au même emplacement, à savoir le [adresse à C._______] (pour la structure X._______ et A._______ : [site internet] / ; quant à la salle polyvalente communale où se trouvait B._______ [recours p. 3] : [site internet], tous consultés le 13 août 2018). Quant à B._______, la recourante indique elle-même dans son recours celle-ci « a été ouverte par la recourante dans la salle polyvalente communale [...] » (recours p. 3).

5.3.5 S'agissant du personnel du A._______, le Tribunal remarque que, s'il est incontestable que les employés ne sont pas les mêmes dans les différentes structures, il en va différemment de la direction. La recourante reconnaît elle-même que la direction est restée la même (recours p. 3). De plus, l'autorisation de l'exploitation cantonale de X._______ et du A._______ ont été délivrées à la recourante comme association (pces 4 et 9). Quant à elle, la demande d'aide financière pour la structure A._______ a été introduite par la même personne de référence (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.1). Partant, le Tribunal retient qu'il n'existe aucun changement lié à la direction des structures et que seule la recourante détient le pouvoir décisionnel quant aux différentes structures.

5.3.6 Au surplus, la recourante avance que A._______ et X._______ sont au bénéfice chacun d'une autorisation d'exploitation et que, de ce fait, il y aurait lieu de considérer A._______ comme une nouvelle structure. Or, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle détient des autorisations cantonales pour chacune des deux structures. En effet, l'octroi d'une subvention fédérale en matière d'accueil extra-familial s'examine seulement à la lumière de la législation fédérale (arrêts du TAF B-3544/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2, B-2482/2013 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1 et C-976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 7.1.1). De ce fait, la question est de savoir si l'on peut considérer la structure A._______ comme nouvelle ou non au regard du droit fédéral ; il importe donc peu si elle est au bénéfice d'une autre autorisation cantonale que X._______.

5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la structure d'accueil parascolaire A._______ n'est pas une structure nouvelle au sens de la loi fédérale. Elle est, de fait, une continuité de l'offre qui vise le même cercle d'enfants auparavant proposée par X._______ et B._______.

6.
Il reste donc encore à examiner s'il existe une augmentation significative de l'offre au sein de l'ancienne structure et si la subvention fédérale pouvait ou non être accordée à la recourante sur ce fondement.

6.1 Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale, les aides financières peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative. Une augmentation significative de l'offre existe si la structure parascolaire a augmenté d'au moins un tiers le nombre de places d'accueil, mais au minimum 10 places (art. 5 al. 3 de l'ancienne ordonnance).

6.2 La recourante indique que la structure X._______ n'a jamais accueilli plus de 3 enfants scolarisés et que le service de cantine auparavant assuré par B._______ ne doit pas être retenu pour apprécier le caractère significatif de l'augmentation de l'offre d'accueil aux enfants scolarisés. Par conséquent, du fait que l'offre serait passée de 3 à 24 places, il conviendrait de constater que la condition exigée par l'art. 5 al. 3 let. a de l'ancienne ordonnance serait remplie.

Elle ajoute que le Tribunal devrait arriver à la conclusion identique, même si l'on avait tenu compte de l'offre du service de cantine assuré par B._______ dans l'appréciation de l'augmentation de l'offre. Selon la recourante, dans ce cas de figure, il faudrait tenir compte non pas de la capacité d'accueil autorisée par l'autorité cantonale, à savoir 24 places, mais de la capacité maximale d'accueil, c'est-à-dire 36 places. Partant, la recourante estime qu'il existait une augmentation significative de 24 à 36 places, à savoir une hausse de 12 places. La condition de l'art. 5 al. 2 de l'ancienne ordonnance serait remplie (recours p. 7).

La recourante reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir perdu de vue le fait que l'augmentation de la fréquentation du A._______ ne serait pas immédiate mais bien progressive. Pour étayer cet argument, elle signale que la structure A._______ accueillerait une vingtaine d'enfants en parascolaire le vendredi après-midi (pce 23). En outre, elle affirme qu'en réalité la fréquentation de cette structure serait encore plus importante que ce que montrerait son planning (pce 23), car celui-ci ne tiendrait pas compte des nombreux dépannages survenant régulièrement (réplique p. 4 s.).

6.3 L'autorité inférieure rappelle en premier lieu que si la recourante voulait que ce soit la capacité d'accueil maximale du A._______ qui soit prise en compte, à savoir 36 places, il lui appartiendrait d'obtenir une autorisation d'exploitation cantonale en ce sens. Quant à la hausse de fréquentation du vendredi après-midi soulevée par la recourante, l'autorité inférieure considère qu'il s'agit seulement d'un pic de fréquentation qui n'est pas représentatif de l'occupation globale de la structure. Partant, elle estime que le besoin des places supplémentaires n'a pas été démontré par la recourante.

6.4 Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.

6.4.1 Dans la mesure où la loi fédérale a pour but une augmentation de l'offre globale de places d'accueil dans leur phase de démarrage (phase d'impulsion ; consid. 5.2.1), il n'y a pas de raison de distinguer en l'espèce l'offre pour l'accueil préscolaire de X._______ de l'offre parascolaire de B._______. Cette conclusion se justifie d'autant plus que l'autorisation cantonale pour X._______ concernait des enfants « jusqu'à la fin de la 2ème primaire » ; il s'agissait donc d'une offre qui avait déjà une dimension parascolaire.

6.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a déjà établi, sur la base du document intitulé « Description détaillée du projet » (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.2) et de l'autorisation cantonale (pce A.1.5), que la structure X._______ accueillait déjà à l'époque une quinzaine d'enfants en âge scolaire (consid. 5.3.1). Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau cette question.

Quant à la cantine B._______, la recourante a admis que celle-ci accueillait durant la pause de midi entre 18 et 23 enfants en âge scolaire pour la tranche horaire de midi (dossier de l'autorité inférieure, pces A.1.9 et A.2.2 [mail no 14] ; dans le recours [p. 3], on parle de 24 places pour des enfants scolarisés).

La structure A._______, dépendant de l'association recourante, a une autorisation pour 24 places (dossier de l'autorité inférieure, pce A.1.4). La capacité d'accueil de 36 places alléguée par la recourante ne ressort nullement du dossier.

Par conséquent, même si l'on retient la lecture du dossier la plus favorable à la recourante, à savoir le passage de 15 à 24 places, l'augmentation n'est pas au minimum de 10 places.

6.4.3 Le Tribunal estime, compte tenu de ce qui précède, qu'il n'existe pas d'augmentation significative au sens de l'art. 5 al. 3 let. a de l'ancienne ordonnance. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si cette augmentation répond à un besoin effectif (arrêts du TAF B-1311/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1 a contrario et B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3 a contrario).

7.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et, partant, le recours doit être rejeté.

8.

8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure fixés à 2'500 francs doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.

8.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens. Il en est de même de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
contrario et al. 3 FITAF).

9.
Le présent arrêt est définitif, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (consid. 4.2 in fine ; art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée durant la procédure d'instruction.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 13 septembre 2018