SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ou le Service d'accréditation suisse (SAS), prend une décision ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l'accréditation.2 |
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1 | La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ou le Service d'accréditation suisse (SAS), prend une décision ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l'accréditation.2 |
2 | Pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont ap-plicables. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ou le Service d'accréditation suisse (SAS), prend une décision ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l'accréditation.2 |
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1 | La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ou le Service d'accréditation suisse (SAS), prend une décision ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l'accréditation.2 |
2 | Pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont ap-plicables. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 4 Devis - Le SECO informe préalablement l'assujetti du montant des coûts à prévoir. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 4 Devis - Le SECO informe préalablement l'assujetti du montant des coûts à prévoir. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 10 |
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1 | En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures. |
2 | En particulier: |
a | il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; |
b | il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; |
c | il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. |
3 | En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut: |
a | décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles; |
b | charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20 |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 946.513.7 Ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation (Oem-Acc) Oem-Acc Art. 5 Factures partielles - 1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
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1 | Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue. |
2 | Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés. |
3 | Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |