Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 17/2024

Arrêt du 6 novembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey,
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce, provisio ad litem),

recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la
Cour d'appel civile Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2024
(TD18.027048-240304 ES17).

Faits :

A.
Par jugement rendu par défaut de l'épouse le 26 janvier 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de B.A.________, né le 11 mars 1971, et A.A.________, née C.________ le 15 octobre 1977. Il a en outre dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les conjoints, que leur régime matrimonial était dissous et liquidé, chacun d'eux étant reconnu seul propriétaire des biens, meubles, placements, comptes bancaires, assurances-vie et troisième pilier en sa possession et seul débiteur des dettes libellées en son nom propre, et que le mari devait paiement à l'épouse d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124e - 1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
1    Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
2    À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
CC d'un montant de 30'000 fr.

B.
Par acte du 28 février 2024, l'épouse a appelé de ce jugement, concluant, préalablement, à ce que l'avance de frais soit mise à la charge du mari et à ce que celui-ci soit condamné au paiement en sa faveur d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel. Au fond, elle a conclu, en substance, à ce que le jugement déféré soit annulé, subsidiairement à ce qu'il soit réformé, en ce sens que le mari est reconnu son débiteur des sommes de 50'000 fr. et de 112'318 fr. 55, ainsi que condamné à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 9'200 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, soit les conclusions de l'appel prises " à titre préalable ", précisant qu'il serait procédé ultérieurement au traitement de l'appel sur le fond.

C.
Par acte posté le 12 avril 2024, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 13 mars 2024. Elle conclut principalement à ce que sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2024 soit déclarée recevable et à ce que le mari soit condamné au paiement en sa faveur d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
La décision qui rejette, ou comme en l'occurrence déclare irrecevable, une requête de provisio ad litem est une décision prise sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; arrêts 5A 786/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.3; 5D 48/2014 du 25 août 2014 consid. 2), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et c'est donc à juste titre que la recourante agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Quoi qu'il en soit, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent une limitation identique des griefs à la violation des droits constitution-nels s'agissant d'une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. arrêt 5A 768/2023 du 4 juin 2024 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF). Le
recours constitutionnel est donc recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformé-ment au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente, et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de la décision cantonale si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict d'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).

3.

3.1. Le Juge délégué a constaté que la recourante faisait valoir qu'elle n'aurait pas d'emploi et vivrait des prêts accordés par sa famille et ses amis en attendant la fin de la procédure. Elle soutenait que l'intimé serait fortuné et exercerait une activité lucrative, de sorte qu'il devrait être condamné au versement d'une provisio ad litem couvrant une partie de ses frais d'avocat. Le Juge délégué a considéré que, ce faisant, la recourante se bornait à invoquer ses prétendues difficultés financières, sans entreprendre la moindre démonstration en ce sens. Le renvoi aux pièces produites, soit de prétendus contrats de prêt dont la recourante n'avait traduit que les passages jugés pertinents, et deux extraits de comptes bancaires, ne rendait nullement vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévalait. Ces allégations ne lui per-mettant pas de procéder à l'examen d'ensemble de la situation écono-mique de l'intéressée, la requête de mesures provisionnelles, insuffi-samment motivée, devait être déclarée irrecevable.
Le Juge délégué a encore indiqué qu'à supposer recevable, la requête ne pourrait qu'être rejetée, faute d'urgence et de risque de préjudice irréparable. En effet, la recourante ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un danger imminent l'empêchant de faire valoir ses droits ni n'établissait les circonstances qui l'exposeraient à un préjudice difficilement réparable, même si la cour d'appel devait finalement lui donner gain de cause sur le fond, étant précisé que la procédure de deuxième instance ne nécessitait que très peu d'opérations après le dépôt de l'acte d'appel.

3.2. Le Juge délégué a ainsi déclaré la requête de provisio ad litem irrecevable sur la base d'une première motivation et, subsidiairement, mal fondée sur la base d'une deuxième argumentation. L'ordonnance attaquée repose ainsi sur deux sortes de motivation, dont la seconde, portant sur le fond, est subsidiaire à la première, s'attachant aux conditions de recevabilité. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit (cf. supra consid. 2.1). En effet, s'il arrive à la conclusion que l'autorité précédente a déclaré à tort un recours ou une action irrecevable, le Tribunal fédéral peut renoncer à annuler la décision attaquée et examiner les motifs subsidiaires par lesquels l'action ou le recours a été rejeté au fond (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 II 337 consid. 9; 121 I 1 consid. 5a/bb et les arrêts cités; parmi plusieurs: arrêts 7B 130/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.3; 5A 908/2023 du 7 février 2024 consid. 2.2; 2C 747/2013 du 8 septembre 2014 consid. 2.1).

4.
S'agissant de l'irrecevabilité de sa requête de provisio ad litem, la recourante reproche au juge délégué d'avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) violé les art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
, 248
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
ss et 308 ss CPC. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

4.1. La recourante reproche au Juge délégué d'avoir omis " sciemment de procéder à la distinction entre la recevabilité et l'admissibilité d'une requête provisionnelle ". En retenant qu'elle n'avait nullement rendu vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévalait et en jugeant, sur cette base, que la requête était insuffisamment motivée, partant irrecevable, le juge cantonal s'était prévalu de motifs propres à l'admissibilité sur le fond d'une requête de provisio ad litem. Il s'était référé à tort à des exigences de vraisemblance et de motivation alors même qu'elles n'ont aucune portée au stade de la recevabilité de la requête. En effet, selon la recourante, seules doivent être rendues vraisemblables les conditions de l'art. 261 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC et aucune exigence particulière de motivation n'est requise au stade de la recevabilité. Si l'autorité précédente avait réellement analysé les conditions de recevabilité de la requête de provisio ad litem, elle l'aurait déclarée recevable car aucune condition de recevabilité ne faisait défaut.
La recourante considère en outre que son droit d'être entendue a été violé en tant que le Juge délégué ne s'est référé à aucune base légale, jurisprudence ou doctrine relative à la question de la recevabilité d'une requête de provisio ad litem. Il s'était limité à invoquer des conditions de fond. Cette façon de procéder devait " tout simplement être reconnue comme étant contra legem ". L'ordonnance querellée ne contenait " aucune trace de motivation de l'irrecevabilité " et n'avait " aucun fondement apparent ". Elle ne lui permettait donc pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa requête avait été déclarée irrecevable. Cette violation du droit d'être entendu lui causait un préjudice puisque l'irrecevabilité prononcée l'empêchait de " voir sa requête analysée en détail sur le fond ", ce qui constituait aussi un déni de justice formel et violait son droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

4.2.

4.2.1. La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC (arrêt 5A 716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; cf. DENISE WEINGART, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 40 ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
et 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A 446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

4.2.2. En procédure sommaire (art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC), la requête (art. 252 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
CPC) doit contenir les conclusions, les allégués de faits pertinents et les offres de preuves, en particulier les titres présentés à titre de preuve (art. 219
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
et 252 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
en lien avec l'art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC). L'on doit toutefois pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (arrêts 5A 183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D 95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 et les références; cf. toutefois: arrêt 5A 822/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.3 et 4.4).

4.3. Il faut concéder à la recourante qu'en constatant qu'elle n'avait rendu " nullement vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévaut ", le juge cantonal aurait dû rejeter la requête, faute de remplir l'une des conditions de réalisation de la provisio ad litem (cf. infra consid. 5.2.1), et non pas la déclarer irrecevable. La même conclusion devrait s'imposer si l'on devait comprendre de la motivation de l'ordonnance attaquée que le Juge délégué a considéré que la recourante n'avait pas allégué les faits pertinents avec le degré de précision nécessaire (exigence rappelée dans une procédure sommaire soumise toutefois à la maxime des débats: arrêts 5A 822/2022 précité consid. 4.4; 5A 280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.4.3; BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2023-N9 n° 6).
Cela étant, comme le motif principal ne permet pas de maintenir l'ordonnance attaquée, il sied de connaître des griefs adressés au motif (subsidiaire) sur le fond (cf. supra consid. 3.2). En tant que le Juge délégué a retenu un tel motif " à supposer recevable " la requête de provisio ad litem, on ne voit pas en quoi il aurait violé le droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée, ou commis un déni de justice formel. Sur ce point le recours apparaît d'emblée infondé. La recourante confond la violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. avec le désaccord que la motivation de l'ordonnance attaquée a suscité chez elle, qui relève du fond.

5.
En lien avec l'argumentation subsidiaire du Juge délégué, la recourante soulève un grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves. " En tant que de besoin ", elle indique se plaindre également de formalisme excessif (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. [sic]; recte: art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), " respectivement " de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée.

5.1. Elle rappelle avoir produit neuf pièces à l'appui de sa requête et expose ce qui, selon elle, en résulterait, à savoir, en résumé, qu'elle est actuellement endettée auprès de plusieurs proches, vit au jour le jour et n'a pas de revenus. Elle soutient que l'absence de mouvements sur ses comptes confirmerait qu'elle vit de ces prêts et que les dates des " documents " excluraient que ceux-ci aient été confectionnés uniquement aux fins de la présente procédure. On ne pouvait, selon elle, exiger qu'elle produise " des relevés sur une période encore plus longue et d'autres comptes ".
Pour ce qui est des contrats de prêt, dont elle n'a toutefois traduit que certains passages, la recourante soutient que la jurisprudence lui permet de produire des copies complètes des versions originales, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait traduit que les éléments desdits contrats (identité des parties, montant prêté, date et, cas échéant, durée du prêt) qui lui paraissaient pertinents pour juger de sa requête de provisio ad litem, à savoir apprécier, sous l'angle de la vraisemblance, sa situation économique. Exiger la traduction française de l'intégralité des contrats de prêt relèverait du formalisme excessif. Par ailleurs, violant son obligation de motiver sa décision, le Juge délégué n'avait pas mentionné le contenu des passages traduits, alors qu'ils étaient suffisants, ni n'avait indiqué quels autres éléments traduits auraient été nécessaires.
Cela étant, la recourante fait grief au Juge délégué de lui avoir reproché à tort de ne pas avoir rendu vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévaut. En effet, l'absence de fonds sur ses comptes bancaires démontrerait, à tout le moins au stade de la vrai-semblance, qu'elle n'a pas de salaire, qu'elle ne bénéficie pas de versements réguliers et qu'elle ne dispose d'aucune fortune depuis des mois. Si l'on suivait le raisonnement du juge cantonal, elle serait contrainte d'apporter la preuve d'un fait négatif, ce qui ne pouvait être exigé d'elle dans une mesure supérieure à ce qu'elle avait déjà fait. Le même principe valait concernant son absence d'activité lucrative. Non seulement constituait-elle un fait négatif qu'elle ne saurait prouver davantage, mais il s'agissait également d'une information qui était rendue vraisemblable par le fait qu'elle n'avait jamais travaillé pendant toute la durée du mariage, ce que le juge précédent avait arbitraire-ment omis. Étant donné qu'il serait hautement vraisemblable de ne pas " tout d'un coup être en emploi après une longue absence ", le Juge délégué aurait dû admettre ce fait négatif et, partant, " confirmer [son] impécuniosité ". La recourante soutient en outre que tous les
prêts contractés démontreraient sans nul doute le fait qu'elle s'endettait volontairement dans le but de couvrir ses frais quotidiens et que lesdits prêts n'étaient dans tous les cas pas destinés à couvrir les frais de justice et d'avocat relatifs à la procédure d'appel. En effet, l'ensemble de ces prêts avaient été accordés antérieurement à la notification du jugement de divorce.
Par la production de ses relevés bancaires couvrant plusieurs mois ainsi que des copies de contrats de prêts privés sur plusieurs années, la recourante estime s'être livrée à une " démonstration exhaustive de ses finances ", qui serait à même de prouver sa situation " au-dessus de tout soupçon ". Le juge cantonal aurait ainsi dû, au vu de l'ensemble de ces éléments, aisément conclure qu'elle se trouve réellement dans une situation de besoin. A tout le moins aurait-il dû reconnaître que cette situation est vraisemblable.
La recourante estime par ailleurs que la condition de la fortune de l'époux débiteur est aussi remplie en l'espèce et fait grief au Juge délégué d'avoir omis de constater l'état probable de celle-ci. " A toutes fins utiles ", elle " rappelle " que l'intimé était détenteur de papiers-valeurs à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs suisses pendant le mariage. Il serait dès lors hautement vraisemblable, selon elle, qu'il ne soit actuellement pas dépourvu de toute fortune.
La recourante argue enfin que, contrairement à ce qu'a arbitrairement retenu le Juge délégué, elle a rendu vraisemblable l'existence d'un danger imminent l'empêchant de faire valoir ses droits. Elle expose que sa requête de provisio ad litem s'inscrit indubitablement dans le cadre d'une atteinte très probable à son droit de défendre correcte-ment ses intérêts dans une procédure judiciaire, dès lors que la procédure d'appel matrimonial est en cours " (=imminent) " et que, sans fonds, elle ne peut provisionner son avocat " (=empêchement de faire valoir ses droits) ", qui risque de devoir cesser le mandat " (=danger) ". "Plaider" le contraire serait purement arbitraire et viderait le principe de la provisio ad litem de son sens.
La recourante conteste en outre le constat du Juge délégué selon lequel la procédure de deuxième instance ne nécessiterait que très peu d'opérations après le dépôt de l'acte d'appel. Elle relève que, même sans audiences et sans deuxième échange d'écritures, il sera nécessaire pour son avocat d'analyser l'acte de réponse de l'intimé et de la conseiller tant sur l'opportunité de déposer une réplique spontanée que sur le contenu de celle-ci. La priver de " ces options " équivaudrait à la violation du droit inconditionnel de répliquer (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH) car elle ne saurait le faire seule.

5.2.

5.2.1. Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC) ou obligation d'entretien (art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC) - est controversé (arrêts 5A 62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5A 826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1; 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (arrêt 5D 222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A 248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (arrêt 5D 135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; WEINGART, op. cit., p. 682 s.; cf. aussi arrêt 5A 894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les références), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 554 et les références; WEINGART, op. cit., p. 684; FOUNTOULAKIS/WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in Mélanges Franz Werro, 2022, p. 247 ss, 250).
Si les conditions d'octroi de la provisio ad litem sont réalisées, il en va de même de celles relatives au prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC). Dans cette hypothèse en effet, la prétention matérielle de la partie qui requiert une avance destinée à couvrir ses frais de défense serait atteinte ou risquerait de l'être en l'absence de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC), et cette atteinte ferait courir à dite partie un risque de préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC), sous la forme d'une incapacité à s'assurer une défense adéquate dans la procédure en cours faute de ressources financières (dans ce sens: CJ GE, 26.04.2022, ACJC/567/2022, consid. 3.2.2).

5.2.2. Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (arrêts 5A 786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1; 5A 716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les références; WEINGART, op. cit., p. 683 et les références). S'agissant notamment de la condition de l'absence d'atteinte au minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n'a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l'établir (WEINGART, op. cit., p. 687).

5.3. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que le Juge délégué aurait arbitrairement retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévaut, étant rappelé que le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt 5A 683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). La recourante perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le pouvoir d'examen étant limité à l'arbitraire, il faut se demander si le raisonnement de l'autorité cantonale aboutit à une conclusion en elle-même insoutenable ou en contradiction évidente avec une preuve irréfutable. Il ne suffit donc pas que le recourant oppose sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue par l'autorité cantonale. Il ne suffit pas non plus que le recourant invoque des indices qui pourraient militer en sa faveur. Il lui appartient, en se fondant
sur la décision attaquée, de montrer de manière précise en quoi le raisonnement adopté par l'autorité cantonale est insoutenable. Pour l'essentiel, la motivation présentée ne répond pas à cette exigence, dès lors que la recourante se limite en définitive à proposer sa propre manière de lire les pièces qu'elle a produites, en invitant le Tribunal fédéral à substituer son appréciation des preuves à celle du juge cantonal. Ce faisant, elle ne démontre pas à satisfaction qu'il serait insoutenable, et partant arbitraire, de considérer comme insuffisamment probants les contrats de prêt, ainsi que les deux extraits de compte, produits à l'appui de sa requête, en tant qu'ils ne permettent pas de procéder à l'examen d'ensemble de sa situation économique.
Cela étant et quoi qu'elle en dise, il n'apparaît pas que la recourante aurait rendu vraisemblable en instance cantonale que le paiement de la provision n'entamerait pas le minimum nécessaire à l'entretien de l'intimé et des siens, autre condition d'octroi de la provisio ad litem. Il résulte en effet de l'ordonnance attaquée qu'elle s'est limitée à affirmer que l'intimé est fortuné et exerce une activité lucrative. Si elle " rappelle ", dans le présent recours, que l'intimé " était détenteur de papiers-valeurs à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs suisses pendant le mariage ", ce fait ne résulte pas de l'ordonnance querellée. Il n'en ressort pas davantage qu'elle aurait allégué ou offert de prouver la situation financière de l'intimé au moment du dépôt de sa requête. Le même constat s'impose, à la lecture de la motivation de la requête de provisio ad litem, telle que reproduite dans l'ordonnance entreprise, s'agissant de la condition des chances de succès de la procédure au fond, en l'occurrence de l'appel, faute de toute indication à ce sujet.
Il suit de ce qui précède que le résultat auquel est parvenu le Juge délégué au terme de sa motivation subsidiaire ne peut être taxé d'arbitraire, dans la mesure où dit magistrat a en définitive fait supporter à la recourante l'échec de la preuve de la réalisation des conditions d'octroi de la provisio ad litem. Dans cette mesure, les critiques que la recourante émet en lien avec la constatation du Juge délégué que seuls les passages jugés pertinents des contrats de prêt avaient été traduits apparaissent sans pertinence.

6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot