Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 215/2009

Arrêt du 6 août 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lucio Amoruso,

contre

1. Banque A.________, intimée, représentée par Me Serge Fasel,
2. B.________,
3. C.________,
4. Dame D.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Doris Leuenberger,
5. Dame E.________, intimée,
représentée par Me Raymond Courvoisier,
6. Succession répudiée de F.________,
intimée,
représentée par Me Vincent Solari,
7. G.________, intimé,
représenté par Me Gérard Brutsch,

Objet
remise à l'encaissement de créances par l'office des poursuites; substitution de parties,

recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Le 14 décembre 2000, la Banque A.________ (ci-après: la banque ou l'intimée 1), après avoir fait notifier une poursuite à X.________ le 29 juin 2000, a ouvert action devant les autorités genevoises à son encontre en remboursement d'un crédit bancaire, requérant le paiement du montant de 157'634 fr.15 en capital. Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné X.________, titulaire d'un brevet d'avocat, à verser à la banque la somme de 157'634 fr.15 plus intérêts à 7,250 % dès le 15 juin 2000. Cette décision a été confirmée en appel par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans un arrêt du 13 septembre 2002, puis par le Tribunal fédéral statuant sur un recours en réforme (affaire 4C.345/2002 du 3 mars 2003).
Le 8 décembre 2003, X.________ (le demandeur) a assigné devant le Tribunal de première instance de Genève B.________ (intimé 2), C.________ (intimé 3), dame D.________ (intimée 4), dame E.________ (intimée 5) et la succession répudiée de F.________ (intimée 6), soit pour elle l'Office des faillites de Genève, leur réclamant paiement, à concurrence de 288'833 fr., du bénéfice généré par la liquidation d'une société simple que tous les précités avaient formée. Le demandeur X.________ a conclu principalement à ce que B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________, représentée par l'office des faillites, soient chacun condamnés à lui verser le tiers de 288'833 fr., à savoir 96'277 fr.65, cela avec intérêts à 6 % l'an dès le 13 janvier 2003; subsidiairement, au cas que la part due par la succession répudiée de F.________ soit irrécupérable et qu'il faille la répartir entre les quatre défendeurs solvables, le demandeur X.________ a conclu à ce que B.________ et C.________ lui versent chacun 120'347 fr. avec intérêts à 6 % dès le 13 janvier 2003 et ce que dame D.________ et dame E.________ lui payent chacune 24'069 fr.50 avec les mêmes intérêts.
A.b Sur la base de l'arrêt 4C.345/2002 du Tribunal fédéral, la banque a requis le 10 avril 2003 la continuation de la poursuite introduite contre X.________ par le commandement de payer notifié le 29 juin 2000. Le 17 février 2004, l'Office des poursuites de Genève a procédé à une saisie complémentaire au sens de l'art. 145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
LP, portant sur les créances contestées de X.________ à l'endroit de B.________, C.________ et de l'Office des faillites de Genève agissant pour le compte de la succession répudiée de F.________.

A la requête de la banque, l'Office des poursuites précité lui a remis à l'encaissement le 7 avril 2005, conformément à l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, les trois créances saisies susrappelées, qui s'élevaient chacune à 96'277 fr.65. Le débiteur saisi X.________ n'a pas déféré cette mesure de l'office à l'autorité de surveillance compétente par la voie de la plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP).

Dans le délai imparti par l'office à la banque pour faire valoir ses prétentions, prorogé à sa demande, celle-ci, par acte du 7 octobre 2005, a formé une demande d'intervention au procès ouvert le 8 décembre 2003 par X.________ contre B.________, C.________, dame D.________, dame E.________ et la succession répudiée de F.________. La banque a conclu préalablement à ce que sa demande d'intervention soit déclarée recevable et, à titre principal, à ce que B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________, soit pour elle l'Office des faillites de Genève, lui verse chacun la somme de 96'277 fr.65 avec intérêts à 6 % l'an dès le 13 janvier 2003.

Le Tribunal de première instance a remis la cause à plaider sur cet incident au 19 janvier 2006. Par mémoire du 16 janvier 2006, B.________, C.________ et dame D.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande d'intervention de la banque, au motif que cet établissement, par la saisie et l'obtention de la cession aux fins d'encaissement des créances litigieuses, s'était substituée de plein droit à X.________, lequel avait perdu la maîtrise de ses créances. Par mémoire du même jour, la masse en faillite de la succession de F.________ s'en est remise à justice « sur le principe de la demande d'intervention ». Dame E.________ ne s'est apparemment pas déterminée sur la requête d'intervention de la banque.

Au vu des mémoires précités, le conseil de la banque a informé le conseil d'alors de X.________, soit l'avocat G.________, par télécopie du 18 janvier 2006, qu'à son sens « la voie la plus adéquate pour concrétiser la position de sa mandante consistait dans la substitution de celle-ci à X.________ »; invoquant une jurisprudence cantonale, selon laquelle la substitution pouvait être opérée par un simple accord entre les parties annoté sur la feuille d'audience, le conseil de la banque a invité celui de X.________ à signer un accord dans ce sens. Par fax du même jour, l'avocat G.________ a répondu qu'il devait s'entretenir au préalable avec son mandant, de sorte qu'il allait s'en rapporter à justice lors de l'audience du lendemain 19 janvier 2006.

Au cours de cette séance, le Tribunal de première instance a écrit sur la feuille d'audience que les conseils des parties étaient d'accord avec la substitution proposée et ordonné celle-ci sur le siège au moyen d'une simple modification de l'inscription sur ladite feuille. Le conseil de dame E.________ ayant sollicité une audience de comparution des mandataires, une séance a été convoquée pour le 8 février 2006 par une ordonnance du 23 janvier 2006, laquelle n'a pas été adressée au conseil de X.________.
A.c Par plis des 3 et 19 octobre 2006 adressés au Président de la 14e Chambre du Tribunal de première instance, l'avocat G.________ s'est dit surpris d'avoir appris, lors d'un entretien avec une employée du greffe du Tribunal, que son mandant X.________ n'était plus partie au procès qu'il avait ouvert le 8 décembre 2003. Faisant valoir que ni la substitution de X.________ par la banque ni la demande d'intervention de celle-ci n'avaient fait l'objet d'une décision formelle, il a affirmé que son mandant était resté partie à la procédure. Ces deux courriers sont restés sans réponse.

L'avocat G.________ s'est présenté à une audience tenue le 9 novembre 2006 à laquelle il n'avait pas été convoqué, déclarant représenter les intérêts de X.________. Le Tribunal de première instance a alors informé ce conseil que X.________ n'était plus partie à la procédure depuis la substitution advenue le 19 janvier 2006.

Le 2 février 2007, X.________, représenté par un nouveau conseil, a requis du Tribunal de première instance que sa qualité de partie au procès initié le 8 décembre 2003 soit constatée et qu'il soit statué sur la demande d'intervention de la banque.

Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions déposées par X.________ le 2 février 2007. Cette autorité a considéré que l'accord de toutes les parties obtenu au cours de l'audience sur incident du 19 janvier 2006 avait privé d'objet la requête d'intervention de la banque et eu pour effet de substituer à la procédure l'intervenante au demandeur.

B.
B.a Le 15 mai 2007, X.________ a formé une demande de révision du « jugement non notifié » du 19 janvier 2006 et du jugement du 27 mars 2007. Se prévalant du motif de révision ancré à l'art. 156 de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (LPC/GE), il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il y a « lieu à désaveu du consentement donné par Me G.________, respectivement par son représentant à l'audience du 19 janvier 2006, à la substitution de M. X.________ par la (banque) »; à ce que les jugements du 19 janvier 2006 et 27 mars 2007 soient annulés; à ce que l'instruction soit reprise au stade antérieur au consentement désavoué et qu'il soit ainsi rendu un jugement sur la demande en intervention de la banque, au vu des conclusions des parties et notamment celles de X.________, « qui s'en rapportait et s'en rapporte derechef à justice ».

B.________, C.________, dame D.________ et la succession répudiée de F.________ se sont opposés à la demande de révision, alors que dame E.________ s'en est rapportée à justice. Pour sa part, l'avocat G.________ a exposé n'avoir pas acquiescé à la substitution de parties litigieuse, mais s'en être remis à justice, conformément aux instructions de X.________.

Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance a déclaré la demande de révision irrecevable. Il a admis que cette requête, formée seize mois après l'inscription opérée sur la feuille de l'audience du 19 janvier 2006 et plus de six mois après que le contenu de cette séance a été rappelé au conseil du requérant, était tardive au regard de l'art. 161 let. a LPC/GE.
B.b Saisie d'un appel contre ce jugement, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 mars 2009, l'a confirmé. En substance, les magistrats cantonaux ont jugé que du moment que les défendeurs B.________, C.________, dame D.________, dame E.________ et la succession répudiée de F.________ avaient acquiescé, au cours de l'audience du 19 janvier 2006, à la substitution de X.________ par la banque et que le conseil de X.________ s'était borné à s'en remettre à justice sans s'y opposer, le premier juge était fondé à ordonner sur le siège ladite substitution de parties. Dans ces conditions, aucune instruction complémentaire sur le déroulement de l'audience du 19 janvier 2006 n'était nécessaire. Dans une seconde motivation, la cour cantonale a retenu que X.________ savait dès le 19 janvier 2006, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, qu'il n'était plus partie à la procédure en raison de sa substitution par la banque, de sorte que sa demande de révision était tardive, comme l'a bien vu le Tribunal de première instance.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 20 mars 2009. Il sollicite l'annulation de cet arrêt et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux conclusions prises dans sa demande de révision du 15 mai 2007 et reprises en appel.

Par simple lettre, la succession répudiée de F.________, agissant par l'Office des faillites de Genève, propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.

Egalement par lettre, B.________, C.________, dame D.________ déclarent s'en rapporter à justice sur le recours.

La banque conclut au rejet du recours, à l'instar de G.________,

dame E.________ n'a pas déposé de déterminations.

Par ordonnance du 17 juin 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 septembre 2008. Cette décision avait déclaré irrecevable la demande de révision déposée par le recourant contre un jugement de la même autorité du 27 mars 2007, à teneur duquel il avait été admis qu'avec l'accord souscrit le 19 janvier 2006 par tous les plaideurs au procès introduit le 8 décembre 2003 par le demandeur X.________ contre B.________ et quatre consorts, la banque s'était substituée au demandeur dans cette procédure, ce qui avait eu pour effet de retirer son objet à la requête d'intervention de la banque formée le 7 octobre 2005. Il apparaît ainsi que l'arrêt déféré a mis un terme à l'incident de procédure, qui a abouti au remplacement du demandeur par la banque dans l'instance ouverte le 8 décembre 2003. Cet arrêt, qui a mis hors de cause le recourant sans pour autant clore la procédure, est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF (ATF 131 I 57 consid. 1.1), contre laquelle le recours en matière civile est recevable sans restriction, si les autres conditions de recevabilité sont remplies.

Interjeté au surplus par un plaideur qui est désormais privé de la possibilité de participer au procès qu'il a ouvert et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130; 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.4 L'arrêt attaqué, comme on l'a vu, est fondé sur une double motivation, la première reposant sur l'accord des parties à la substitution du demandeur par la banque, la seconde sur la tardiveté de la demande de révision. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), le recourant a attaqué chacune de ces deux motivations alternatives.

2.
Se référant à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant affirme qu'aucune norme de droit fédéral, et notamment pas l'art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, n'imposait la substitution du demandeur - dont les créances ont été saisies - par le créancier saisissant dans la procédure que le poursuivi avait intentée auparavant contre des débiteurs tiers. Soutenant qu'une application correcte du droit fédéral aurait empêché son éviction du procès dont il était demandeur, le recourant fait valoir qu'il aurait pu de toute manière conclure au paiement en faveur de la créancière saisissante, d'autant que la valeur de la créance saisie serait largement supérieure à celle que détient la banque à son encontre.

De l'avis du recourant, la cour cantonale aurait dû déterminer si la substitution litigieuse est intervenue ou non avec son consentement formel. Pour ne pas l'avoir fait, la Cour de justice aurait enfreint l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et apprécié arbitrairement les preuves. Elle aurait également commis un déni de justice formel et appliqué arbitrairement l'art. 293 LPC/GE du fait de n'avoir pas établi d'office les faits pertinents permettant de déterminer si le demandeur avait acquiescé à sa substitution ou s'il s'en était uniquement rapporté à justice à ce propos.

3.
3.1 Il est question de substitution de parties lorsque, pendant le déroulement de l'instance, l'une des parties est remplacée par un tiers. Cette institution doit se distinguer en particulier de l'intervention, accessoire ou provoquée, (laquelle, selon les lois de procédure cantonales, a pour effet d'augmenter les parties au procès initial), de la consorité simple et de la simple rectification de la désignation d'une partie (ATF 131 I 57 consid. 2.1; 118 Ia 129 consid. 2a).

Si l'admissibilité de la substitution de parties relève en principe du droit cantonal de procédure, elle peut être imposée par le droit fédéral dans des situations particulières (ATF 131 I 57 consid. 2.1, qui se réfère en particulier à FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, Berne 2001, ch. 666 p. 130/131).

La substitution des parties a ainsi lieu de plein droit notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC; les héritiers prennent la place du défunt au procès), de faillite (art. 240
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
LP; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au sens de l'art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO (ATF 106 II 346 consid. 1), de fusion ou de scission de sociétés (art. 22 et 52 de la Loi sur la fusion; LFus, RS 221.301; cf. arrêt 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 1.2.1 et 1.2.2, in: Pra 2006 108 p. 751 et ZBGR 88/2007 p. 236) et d'acquisition au moyen d'enchères forcées d'une créance saisie litigieuse (HOHL, op. cit., ch. 666 in fine p. 131, laquelle renvoie à POUDRET ET AL., Procédure civile vaudoise, 3e éd, Lausanne 2002, n° 2 ad art. 64 CPC/VD, p. 121).

Il ne saurait être contesté qu'aucun de ces cas de figure n'est réalisé en l'occurrence.

C'est donc le lieu d'examiner si une autre disposition de droit fédéral impose dans la présente cause une substitution de partie.

3.2 Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que, le 7 avril 2005, l'Office des poursuites de Genève a remis à l'encaissement à l'intimée 1, en application de l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, les créances litigieuses que le recourant détient contre les intimés B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________ représentée par l'Office des faillites de Genève (intimés 2, 3 et 6), lesquelles avaient fait l'objet d'une saisie complémentaire le 17 février 2004. Chacune de ces trois créances portait sur un montant de 96'277 fr.65. Leur addition, avec arrondissement au franc supérieur, donne un total de 288'833 fr., lequel correspond exactement à la totalité des prétentions que X.________ a élevées contre les intimés n°s 2 à 6 dans le procès qu'il leur a intenté le 8 décembre 2003.

Il a également été constaté que le recourant n'a pas formé de plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP contre cette mesure de l'Office des poursuites.

La remise à l'encaissement de l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n'implique aucune cession de créance, conventionnelle (art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO) ou même légale au sens de l'art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
CO (arrêt 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in: SJ 2003 I p. 333). Il s'agit d'une institution sui generis du droit des poursuites et de l'exécution forcée, qui correspond à un mandat d'encaissement délivré par l'office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l'accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en premier lieu leurs créances en poursuite et leurs frais, alors que l'excédent éventuel doit être remis à l'office des poursuites (cf. MAGDALENA RUTZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n° 15 ad art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd, Berne 2008, § 27 ch. 57 p. 261; CARL JEAGER ET AL., Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd, Zurich 2006, n°
20 ad art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP).

La remise à l'encaissement d'une créance, échue ou non échue, est autorisée par l'office des poursuites singulièrement lorsque la créance détenue par le poursuivi est contestée ou fait l'objet d'un procès pendant (ATF 109 III 102 consid. 5 in fine p. 106/107; SÉBASTIEN BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 5 ad art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP) ou encore lorsque la solvabilité du tiers débiteur est douteuse ou l'encaissement rendu plus difficile du fait que ce dernier est domicilié à l'étranger (AMONN/WALTHER, op. cit., § 27, ch. 63 p. 262).

Selon la jurisprudence, le mandat de recouvrement accordé à un créancier ou à un groupe de créanciers en vertu de l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, avec l'accord de tous les créanciers saisissants, est une institution qui s'apparente dans ses effets à la cession des droits de la masse de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP dans la procédure de faillite (ATF 116 III 91 consid. 2b/bb p. 95; 93 III 45 consid. 1 p. 49). Cette analogie avec l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP soulignée par la jurisprudence a également été relevée par la doctrine moderne (AMMON/WALTHER, op. cit., § 27, ch. 58 ss p. 261/262; RUTZ, op. cit., n° 15 ad art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP; BETTSCHART, op. cit., n° 19 ad art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP).

Or le créancier auquel la masse en faillite a cédé des droits litigieux ou douteux (art. 260 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP) agit dans le procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, mais ne devient pas, du fait de la cession, titulaire de la prétention cédée, seul lui étant cédé le droit de la masse de conduire le procès (Prozessführungsrecht; ATF 121 III 488 consid. 2b; 109 III 27 consid. 1a p. 29).

On doit déduire de la parenté de l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP avec l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP que les poursuivants autorisés à faire valoir en justice en leur propre nom la créance litigieuse du poursuivi possèdent eux aussi la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie, à savoir le poursuivi. Autrement dit, les poursuivants ayant reçu de l'office des poursuites l'autorisation en cause ont acquis ce que la terminologie allemande qualifie de« Prozessstandschaft », ce qui implique ipso facto que le titulaire de la créance contestée n'a désormais plus le pouvoir d'en disposer dans le procès qu'il avait intenté contre les tiers débiteurs.

Il suit de là qu'en remettant le 7 avril 2005 à l'encaissement à l'intimée 1 les créances du recourant contre les intimés 2, 3 et 6 conformément à l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP - lesquelles représentent en valeur l'ensemble des prétentions que ce dernier fait valoir contre ses anciens associés -, la banque a acquis la faculté de conduire le procès introduit le 8 décembre 2003 par le demandeur contre les intimés 2 à 6. La substitution du demandeur par la banque dans ledit procès s'est en conséquence opérée de plein droit en vertu du droit fédéral, quoi qu'en dise le recourant.

3.3 Dès l'instant où, dans le cas présent, la substitution de partie était imposée par le droit fédéral, indépendamment de l'accord du recourant, tous les griefs de ce dernier se rapportant au fait qu'il n'a pas acquiescé à cette substitution, critiques présentées sous la forme du déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), d'un refus de preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), d'une appréciation arbitraire des preuves administrées ou d'une application indéfendable du droit de procédure genevois, perdent leur objet.
De même, les moyens développés par le recourant contre la tardiveté de sa demande de révision, fondée en droit genevois sur le désaveu d'un acte procédural émanant d'un représentant sans pouvoirs, manquent leur cible. En effet l'issue de la querelle ne dépendait pas du comportement adopté par le conseil d'alors du demandeur lors de l'audience sur incident du 19 janvier 2006, de sorte qu'il n'y avait de toute façon pas matière à désavouer les actes de cet avocat par le moyen du motif de révision ancré à l'art. 156 LPC/GE.

4.
4.1 Le recourant se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il allègue que l'unique objet de l'audience du 19 janvier 2006 était de statuer sur la requête d'intervention de la banque. Il en déduit qu'il ne pouvait pas se figurer qu'il serait alors question de son éviction du procès ouvert le 8 décembre 2003. Du moment qu'une intervention n'entraîne pas la mise hors de cause d'une partie, il n'avait pas de raison, à l'en croire, de s'opposer à l'intervention de l'intimée 1 et était légitimé à s'en remettre à justice.

4.2 Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.)

4.3 A supposer que le grief corresponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il est dénué de fondement.

Le recourant semble faire grief à la Cour de justice de n'avoir pas pu s'exprimer sur sa mise hors de cause prononcée pendant l'audience du 19 janvier 2006.

Il ressort des constatations de fait - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que ce dernier avait été informé, avant la séance du 19 janvier 2006, que la banque souhaitait se substituer à lui et qu'un accord pouvait être trouvé lors de l'audience (cf. télécopie adressée par l'intimée 1 au conseil d'alors de X.________ le 18 janvier 2006). Le recourant savait ainsi, par l'avocat qui le représentait, que cette question serait discutée en séance. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de s'exprimer en cette occasion sur l'attitude procédurale de la banque, voire de s'opposer à la substitution de parties et de solliciter de plaider sur l'incident.

La circonstance que le recourant a choisi délibérément de s'en rapporter à justice et de ne pas s'exprimer davantage devant le Tribunal de première instance ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Banque A.________ et G.________, chacun représenté par un avocat qui a déposé un mémoire de réponse, ont droit à une pleine indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La succession répudiée de F.________, dont le conseil s'est borné à conclure au rejet du recours sans autres développements, n'a droit au même titre qu'à une indemnité réduite au minimum de 600 fr. (cf. art. 4 et 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, du 31 mars 2006; RS 173.110.210.3). B.________, C.________ et dame D.________, qui s'en sont rapportés à justice, et dame E.________, qui n'a pas déposé de déterminations, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera tant à la Banque A.________ qu'à G.________ une indemnité de dépens de 7'000 fr.

4.
Le recourant versera à la succession répudiée de F.________ une indemnité de dépens de 600 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet