Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.76 (Procédure secondaire: BP.2010.43)

Arrêt du 6 avril 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, plaignant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. La societe B.,

parties adverses

Objet

Admission de la partie lésée (art. 34 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., aujourd’hui B., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds I. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors que A. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écrans du groupe J. Plus d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses. En outre, il est reproché aux précités d’avoir encore détourné, en octobre 2002, la somme de EUR 30 mios au préjudice de la société H., dont une partie aurait permis aux prévenus d’acquérir la société K. et la société L.

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la requête de la société H. visant à sa constitution de partie civile (act. 1.5).

Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu la partie de l’enquête relative à la gestion déloyale des intérêts publics.

Le 8 juin 2009, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l’instruction préparatoire.

B. Le 6 avril 2010, A. a demandé au JIF de dénier à la société B. sa qualité de partie civile (act. 1.23), ce que celui-ci a refusé dans une décision du 9 août 2010 au motif que même si la société tchèque n’avait pas encore pu chiffrer son dommage, elle n’excluait pas en avoir subi un (act. 1.1).

C. Par acte du 16 août 2010, A. se plaint de cette décision devant l’autorité de céans. Il conclut à l’annulation de la décision du JIF, soit à ce que la qualité de partie civile de la société H. lui soit déniée, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant préalablement être accordé à la plainte. Pour motifs essentiels, A. invoque que la société B. n’a jamais démontré ni même allégué avoir directement subi un dommage suite aux infractions reprochées aux suspects. Le fait que la société B. indique qu’il peut y avoir un hypothétique dommage dans le cadre du volet M. relatif aux sociétés K. et L. ne remplit pas les exigences pour obtenir la qualité de partie civile. A. soutient encore que le seul but de la société B. dans la procédure est d’obtenir des informations sur l’actionnariat de K. en vue d’une utilisation future impropre desdites informations. Enfin, il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (act. 1).

Par acte du 18 août 2010, le Président de l’autorité de céans a indiqué ne pas accorder l’effet suspensif à la plainte (BP.2010.43 act. 2).

Dans sa réponse du 6 septembre 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais. Il renvoie à sa décision du 17 novembre 2008 quant à la qualité de partie civile de la société B. et relève au surplus que si cette dernière société ne peut ni quantifier ni concrétiser le dommage qu’elle aurait subi, cela ne signifie toutefois pas que la procédure pénale ne saurait avoir une influence sur les possibles prétentions qu’elle pourrait faire valoir (act. 6).

Quant au JIF, dans sa réponse du 6 septembre 2010, il soutient notamment que A. n’est pas personnellement et directement touché par la décision attaquée de sorte que sa plainte est vraisemblablement irrecevable. Il précise en outre que le volet M. relatif aux sociétés K. et L. de l’enquête fait l’objet d’une restriction d’accès au dossier et, sur le fond, soutient qu’il ressort des éléments de l’affaire que la société H. a bien été lésée (act. 7).

Le 24 septembre 2010, A. a produit une réplique dans laquelle il persiste dans ses conclusions. Il invoque notamment que la société B. n’a fait valoir aucune prétention civile à l’égard des personnes mises en cause et a indiqué le 8 mars 2010 au JIF n’avoir subi aucun dommage. Il soutient également que les chiffres qui figurent dans les rapports financiers produits par les experts du JIF font état de chiffres fantaisistes et s’étonne par ailleurs de ce que le rapport de concurrence entre la société B. et la société K. ne soit pas pris au sérieux (act. 15).

Dans une réponse tardive du 27 septembre 2010, la société B. indique se rallier à la position défendue tant par le JIF que par le MPC selon laquelle, en l’état du dossier, les faits constatés représentent un motif suffisant pour que sa qualité de partie civile soit maintenue; elle souligne par ailleurs ne pas être concurrente avec K. et s’oppose donc intégralement aux conclusions du plaignant. Elle rappelle ne pas avoir accès aux documents relatifs au volet M. de l’affaire (act. 16).

Invité à répliquer sur cette dernière écriture, A., a, le 28 octobre 2010, indiqué contester l’intégralité des allégations y figurant. Il relève d’abord la tardiveté de la réponse de la partie civile et soutient que les arguments invoqués ne sont pas déterminants et ne permettent ni d’établir ni de chiffrer le dommage de la société tchèque, laquelle ne fournit aucune preuve à ce sujet. Il conclut donc à ce que cette réponse soit déclarée irrecevable et pour le reste confirme intégralement ses conclusions. Il requiert la condamnation de la société B. à une partie des frais et dépens (act. 23).

Dans leur duplique, le MPC et le JIF ont tous deux renoncé à formuler des observations (act. 26 et 27). Le 22 novembre 2010, la société B. a, quant à elle, confirmé pour l’essentiel qu’en l’état actuel de la situation elle ne pouvait réfuter l’existence du dommage ni le prouver et donc le chiffrer (act. 28).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier, soit la PPF, que sera examinée la présente plainte.

1.2 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.3 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF. Lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 9 août 2010, a été reçue le 10 août 2010, de sorte que la plainte déposée le 16 août 2010 l'a été en temps utile (art. 48 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
PPF).

1.4

1.4.1 Le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime. La légitimation pour se plaindre suppose ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l'atteinte portée à un tiers ne suffit en principe pas. En d'autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). Pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d'un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

1.4.2 De jurisprudence constante, l'admission d'un lésé en qualité de partie civile dans une procédure pénale n'est en règle générale pas susceptible de causer de préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2; 1B_209/2008 du 30 juillet 2008, consid. 2.3 et références citées; 1P.276/2002 du 12 août 2002, consid. 2.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle, no 1386 p. 849), soit tout préjudice juridique ne pouvant être réparé ultérieurement (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 17 ad. art. 93). Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de préciser que l’admission au procès pénal de la partie civile peut certes entraîner pour l’inculpé des désavantages consistant surtout en un prolongement de la procédure ou en un accroissement de la complexité de cette dernière, mais l’inculpé n’est pas pour autant lésé dans sa situation juridique: en règle générale, et sauf circonstance particulière, il s’agit de simples désavantages de fait qui ne portent pas atteinte aux intérêts juridiquement protégés de l’inculpé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2008 du 27 avril 2009, consid. 1.2). Sur cette base, il faut admettre a fortiori qu’une décision qui, comme en l’espèce, refuse de dénier la qualité de partie civile qui a déjà été octroyée, ne cause en règle générale pas non plus de préjudice d’ordre juridique.

1.4.3 Le plaignant invoque avoir un intérêt direct et légitime pour empêcher que des informations confidentielles au sujet de l’enquête en cours puissent se propager et se retrouver en mains de tiers ou être destinées à une utilisation impropre sans aucun lien avec la procédure d’enquête suisse (act. 1 p. 2). Cet élément plutôt vague ne suffit cependant pas à établir un préjudice que le plaignant subirait personnellement et directement en raison d’un tel état de fait s’il devait se réaliser. Le prévenu fait également valoir que le seul but de la société B. dans la présente procédure est d’obtenir des informations sur l’actionnariat de K. afin d’en faire une future utilisation impropre dans la mesure où elle disposerait d’informations confidentielles, bancaires et structurelles. Cet argument ne permet cependant pas d’établir non plus un préjudice personnel et direct subi par le plaignant lui-même; il concerne plutôt principalement l’entreprise K., soit un tiers. Or, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser au plaignant que compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 1.4.1), sa qualité d’actionnaire de cette dernière société ne lui permet pas d’agir au nom de celle-ci. Cela ne l’autorise pas non plus à faire valoir une lésion directe pour d’éventuels désagréments commis au préjudice de la société elle-même (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.86 du 18 novembre 2009; Garbarski, La constitution de partie civile de l’actionnaire en procédure pénale: analyse critique de la jurisprudence de la Chambre d’accusation in SJ 2010 II p. 47-64, p. 59), ce qu’il conviendrait au surplus de démontrer. Par ailleurs, il n’y a toujours rien au dossier prouvant que le plaignant aurait qualité pour engager K. Il convient de rappeler également que la société B. a été admise à la procédure en tant que partie civile en novembre 2008, de sorte que cela fait déjà longtemps qu’elle a accès au dossier. Le plaignant ne précise cependant pas en quoi le fait que la partie civile puisse en consulter les pièces lui occasionnerait maintenant un préjudice particulier. Enfin, il y a lieu de relever que la partie du dossier qui concerne K. n’est pas accessible à la société B., et ce, en raison des décisions prises par le JIF, à la demande même du plaignant, les 5 juin et 23 novembre 2009. Cette
interdiction d’accès n’a à ce jour toujours pas été supprimée (act. 14). La crainte formulée par le plaignant que la société B. pourrait avoir indûment accès à ces documents, ce qui, selon lui, pourrait être problématique sous l’angle de la concurrence entre ces deux sociétés, outre le fait qu’elle ne le concerne pas directement, apparaît être ainsi sans fondement.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le plaignant n’a pas établi qu’il subissait du fait de la décision attaquée un préjudice personnel et direct, de sorte que la plainte doit être déclarée irrecevable.

2.

2.1 Selon l’art. 66
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. L’émolument est fixé à Fr. 1'500.-- (art. 8 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RFPPF; RS 173.713.162). Il est réputé couvert par l’avance de frais effectuée.

2.2 La partie civile n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
LTF a contrario en lien avec l’art. 11 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
par renvoi de l’art. 10
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
RFPPF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 6 avril 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

- La société B.

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.