Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 458/2013

Arrêt du 6 mars 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne,
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzone.

Objet
Séquestre pénal,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2013.

Faits:

A.
Depuis le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête pour blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres. Dans ce cadre, il a ordonné le séquestre auprès de A.________ (ci-après: la banque) de différents comptes bancaires, en particulier celui n o xxx de la société panaméenne X.________ dont l'ayant droit économique était l'un des prévenus, B.________. L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011.
Par requête du 8 mai 2013, A.________ a sollicité son admission en tant que partie à la procédure; cette demande a été rejetée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) - oralement le 13 mai 2013, puis par écrit le 21 suivant - en raison de sa tardiveté et de l'absence de pièce permettant d'attester de la vraisemblance de l'intérêt de la banque à se constituer participante dans cette cause. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a confirmé cette décision le 16 juillet 2013. Le 10 octobre 2013, la Cour des affaires pénales s'est prononcée sur les questions de la culpabilité et de la peine; en revanche, la partie du jugement relative aux confiscations devait intervenir vers fin novembre 2013.
A.________ a demandé le 10 septembre 2013 la levée partielle du séquestre touchant le compte n o xxx, requête qui a été déclarée irrecevable par la Cour des affaires pénales le 26 septembre 2013, faute pour le requérant d'être partie à la procédure et de fait nouveau commandant de réexaminer cette question.

B.
Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours intenté par la banque contre cette décision. Si cette autorité a rappelé que A.________ bénéficiait d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir, celui-ci ne présentait pas un caractère d'actualité dès lors que, d'une part, la Cour des affaires pénales n'avait pas encore rendu de jugement confisquant les fonds séquestrés et que, d'autre part, le risque - soit le défaut de paiement sur les prêts accordés - couvert par le nantissement dont se prévalait la banque sur le compte n o xxx ne s'était pas produit.

C.
Par mémoire du 23 décembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision à l'autorité précédente. A l'appui de son recours, il s'est notamment référé au prononcé de la Cour des affaires pénales du 29 novembre 2013.
Invitées à se déterminer, la Cour des plaintes a persisté dans les termes de sa décision les 8 et 28 janvier 2014, tandis que la Cour des affaires pénales a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, renvoyant à ses arrêts des 21 mai et 26 septembre 2013. Quant au MPC, il a conclu en substance à l'irrecevabilité du recours en raison du prononcé du 29 novembre 2013 et, subsidiairement, à son rejet. Les 31 janvier et 6 février 2014, la banque recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).

1.1. Selon l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Les décisions d'irrecevabilité prises par cette autorité ne font pas exception et ne peuvent faire l'objet d'un tel recours que si elles se rapportent à une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94; arrêt 1B 24/2013 du 12 février 2013 consid. 2).

1.2. Sans tenir compte du défaut de qualité pour agir dans la cause elle-même, la partie recourante peut faire valoir la violation de ses droits procéduraux si le fait de ne pas en avoir tenu compte constitue un déni de justice formel. L'intérêt juridiquement protégé qu'exige l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF ne découle pas, dans cette situation, d'une légitimation sur le fond, mais bien d'un droit de participer à la procédure. Peuvent ainsi être invoqués tous les griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être séparés de l'examen de la cause au fond. Ne sont en revanche pas recevables les griefs qui visent quant au résultat un examen matériel de la décision attaquée et le recourant qui n'a pas qualité pour recourir ne peut dès lors ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir une motivation insuffisante (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le recourant doit aussi justifier d'un intérêt actuel et pratique à ce que son grief - formel - soit examiné; cet intérêt s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492).
En l'espèce, la banque recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée lui déniant la capacité de recourir au sens du Code de procédure pénale, ne pouvant ainsi pas faire examiner ses griefs au fond (arrêts 1B 24/2013 du 12 février 2013 consid. 2; 1B 94/2012 du 2 avril 2012 consid. 1 publié in SJ 2012 I p. 353). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une violation de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, A.________ reproche aux juges précédents d'avoir considéré qu'il ne disposerait pas d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision de la Cour des affaires pénales du 26 septembre 2013.

2.1. Selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt 1B 669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).
Il n'est en outre renoncé à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.3 p. 300ss; 136 I 274 consid 1.3 p. 276 s.; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et l'arrêt cité).

2.2. En l'occurrence, la banque recourante soutient tout d'abord que son intérêt à recourir ne pouvait pas être nié en raison du fait que le risque de défaut sur les lignes de crédit accordées ne se serait pas encore réalisé. Ce faisant, elle reconnaît toutefois que ses créances ne sont pas impayées à ce jour. Elle ne démontre en outre pas qu'elle serait en droit de faire valoir préalablement à la réalisation du risque susmentionné les éventuelles prérogatives en matière de recouvrement qui lui auraient été concédées contractuellement par ses débiteurs lors de la constitution du gage.
Un intérêt actuel à recourir ne résulte pas non plus du jugement intervenu le 29 novembre 2013; si ce fait nouveau est postérieur à l'arrêt attaqué, il est recevable dès lors que la juridiction précédente a également motivé son prononcé par l'absence de décision de la Cour des affaires pénales sur la question des fonds séquestrés (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Selon tant la banque recourante que le MPC, il ressortirait de cet arrêt qu'une créance compensatrice en faveur de la Confédération à charge des héritiers de B.________ aurait été ordonnée. Cette mesure ne nuit pas aux possibles droits de la recourante sur les fonds séquestrés - contrairement peut-être à ce qui aurait pu résulter d'un prononcé de confiscation (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) - puisque le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors d'une exécution forcée (cf. art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
2 ème phrase CP). La banque recourante, en tant qu'éventuelle créancière poursuivante, ne se trouve ainsi pas désavantagée par rapport à la Confédération, bénéficiaire de la créance compensatrice selon l'arrêt du 29 novembre 2013. En effet, l'Etat doit agir par la voie de la poursuite au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) pour recouvrer sa créance, procédure dans laquelle elle ne bénéficie d'aucun droit préférentiel par rapport à d'autres poursuivants (arrêt 6B 694/2009 du 22 avril 2009 consid. 1.4.2; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, no 14088; Florian Baumann, in BSK StGB I, 3ème éd. 2013, no 69 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP; Madeleine Hirsig- VOUILLOZ, in ROTH/MOREILLON, Commentaire romand CP I, 2009, n o 34 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en l'espèce que la banque recourante allègue pouvoir se prévaloir d'un droit de gage, circonstance lui concédant certains avantages en matière de poursuite (cf. en particulier les art. 151 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
1    La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a  le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC300) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat301) du débiteur ou du tiers.
2    Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
et/ou 219 LP).
Au demeurant, le maintien du séquestre pénal permet aussi de garantir dans une certaine mesure à la banque le recouvrement de ses éventuelles futures créances, puisqu'en l'état ses débiteurs ne peuvent disposer de l'argent saisi.
Partant, la recourante ne disposait pas d'un intérêt juridique actuel à recourir en application de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP. C'est donc à bon droit que la juridiction précédente lui a dénié la qualité pour recourir.

2.3. La banque recourante se prévaut également en vain d'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité, les autorités appelées à statuer sur ses demandes et sur ses recours n'avaient pas à examiner le fond des questions qui leur étaient soumises; une issue différente de celle envisagée par la recourante ne constitue en principe pas une violation du droit d'être entendu ou un déni de justice (arrêt 1B 789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2 in fine et les références citées). La banque ne prétend au demeurant pas avoir été privée de déposer des requêtes et sa possible qualité de tiers intéressé n'a pas été exclue de manière définitive par les différentes autorités pénales ayant examiné la cause. Ainsi, la Cour des affaires pénales a, le 26 septembre 2013, envisagé l'hypothèse de faits nouveaux pour un possible réexamen de la question. Quant à l'arrêt attaqué, seule l'actualité de l'intérêt juridique à recourir a été niée, constatation laissant sous-entendre que la situation pourrait évoluer.

3.
Privé de fondement, le présent recours doit donc être rejeté.
La banque recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de A.________, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

La Greffière: Kropf