Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4505/2011

Arrêt du 5 décembre 2012

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

alias B._______, né le (...),

Parties Sri Lanka,

représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2011 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
Le 12 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Lors de l'audition sommaire du 15 octobre 2010 et de celle sur les motifs d'asile du 20 octobre 2010, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Depuis sa naissance jusqu'au 2 janvier 2009, il aurait vécu à C._______, dans le district de Mullaitivu (province du Nord) où il aurait exercé, de 2005 à 2009, le métier de (...). Il aurait fui cet endroit en raison de la guerre.

L'un de ses deux frères, dénommé D._______, en fuite après avoir été recruté de force comme combattant des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), aurait été tué dans une explosion, le (...) février 2009.

Peu avant la fin de la guerre, entre avril et mai 2009, le recourant aurait été contraint par les LTTE, en remplacement de son père malade, de transporter des armes avec son tracteur, sous peine de se voir confisquer ce véhicule. Il aurait ainsi, à l'occasion, transporté dix à quinze fois des armes, de E._______ à F._______. Selon la seconde audition, lors de deux transports, il aurait été blessé, en avril 2009, par balle à la jambe, puis, le (...) mai 2009, dans l'explosion d'une bombe, à la cuisse droite, à l'avant-bras et à l'épaule gauche ; il en porterait encore les cicatrices. Il aurait reçu des soins sur place.

A compter du (...) mai 2009, il aurait séjourné dans un camp de personnes déplacées situé à G._______, dans le district de Vavuniya, dans une tente avec ses parents, son frère H._______ et sa soeur I._______. Pour se faire enregistrer à titre personnel dans ce camp, obtenir une carte d'identité pour personne déplacée et de l'assistance, il aurait dû s'annoncer au commandant du camp, démarche qu'il n'aurait toutefois pas accomplie. Il aurait néanmoins obtenu une aide alimentaire ; pour ce faire, sa mère aurait annoncé le nombre de personnes formant le ménage, sans en révéler l'identité. Des agents du département d'investigations criminelles (ci-après : CID) auraient fait une descente dans la tente de ses parents, en son absence, en (...) 2009, après qu'une personne de son village, probablement retenue également dans ce camp, l'ait dénoncé pour transport d'armes. Il aurait également été soigné pour ses blessures, par les médecins du camp. Grâce au bureau de télécommunications situé dans l'enceinte du camp, les membres de sa famille auraient pu prendre contact avec un cousin. Ils auraient été autorisés à le rencontrer, dans la zone des visiteurs située à l'extérieur du camp délimité par une clôture. La mère du recourant aurait alors remis audit cousin des bijoux et de l'argent afin qu'il organisât leur sortie du camp. En (...) 2009, le recourant aurait été autorisé à accompagner son père souffrant de calculs rénaux à l'hôpital de Vavuniya. Selon une seconde version, il aurait été transféré en même temps que son père dans cet hôpital, pour soigner ses blessures consécutives au bombardement du (...) mai 2009, sa mère ayant à cette fin versé un pot de vin à la personne en charge des transferts. Il aurait par la suite quitté cet hôpital comme un simple visiteur grâce au versement d'un pot-de-vin à un agent chargé de la surveillance, par son cousin qui l'y aurait retrouvé. Il se serait rendu chez ce cousin (adresse exacte à Vavuniya inconnue). Il n'aurait pas été recherché par le CID en-dehors du camp. Selon la version présentée lors de l'audition sur ses motifs d'asile, après qu'il ait quitté le camp, sa mère aurait été plusieurs fois menacée par des agents du CID. Elle aurait dénoncé l'affaire au "CICR", qui lui aurait attribué un numéro d'affaire.

Le (...) octobre 2009, avec son cousin, le recourant aurait rejoint Colombo en train, sans subir aucun contrôle. Il aurait pris le lendemain un vol pour (la capitale du pays S._______), muni de son passeport (que son cousin aurait fait préalablement prolonger) et de sa carte d'identité, toujours accompagné par son cousin. Il aurait déposé une demande d'asile (dans le pays S._______). En juin 2010, il aurait retourné ces documents à ses parents qui séjournaient depuis novembre 2009 à J._______, dans le district de Vavuniya. Les copies de la carte d'assistance et du formulaire de transfert produites le 15 octobre 2010 (cf. Faits, let. C) lui auraient été remises par sa mère avant qu'il ne quittât le pays. En septembre 2010, afin d'échapper à la pratique des autorités (du pays S._______) consistant à placer les requérants d'asile en détention et en raison de l'échéance de son autorisation de séjour délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), il serait entré clandestinement (dans le pays T._______). Le 7 octobre 2010, il aurait pris un vol à U._______ pour l'Italie, muni d'un faux passeport (...) et accompagné d'un passeur. Le 12 octobre suivant, il serait entré clandestinement en Suisse, toujours accompagné d'un passeur. Il aurait payé son voyage grâce à l'argent et aux bijoux remis par sa mère à son cousin.

Questionné sur le lieu de séjour de ses oncles et tantes, il a répondu que ceux du côté paternel séjournaient encore à Jaffna, tandis que ceux du côté maternel étaient déjà retournés dans la région du Vanni.

C.
Le recourant a produit :

· une copie du certificat du (...) 2009 (délivré par un employé du district de Mullaitivu) de décès de son frère, D._______, le (...) février 2009, à E._______, suite à une blessure par une grenade (selon la traduction produite, à la demande du Tribunal, le 15 décembre 2011) ;

· une copie d'une carte d'assistance ("Relief Assistance Card") pour personnes déplacées au camp "R._______" sis dans le district de Vavuniya, division de C._______, non datée et remplie à la main pour la famille (son père, sa mère, lui-même, son frère H._______ et sa soeur I._______, comportant en ce qui concerne les trois premiers nommés le no de leurs cartes d'identité), indiquant les produits de première nécessité distribués durant la période du (...) au (...) ;

· une copie d'un rapport de transfert, daté du (...) 2009 attestant du transfert de son père du camp de personnes déplacées de Manik Farm (...) à l'Hôpital général de Vavuniya ;

· une copie d'une attestation médicale ("Diagnosis Ticket") ayant trait à l'hospitalisation de son père du (...) au (...) 2009 à l'Hôpital général de Vavuniya ;

· son certificat de requérant d'asile délivré par le HCR, le (...) 2010, (dans la capitale du pays S._______), et valable trois mois ;

· son passeport, délivré le (...) 2005 pour cinq ans, prolongé le (...) 2009, pour cinq ans supplémentaires à compter de l'échéance initiale, comprenant l'indication de K._______ (région du Vanni) comme lieu de naissance, un cachet relatif à une demande de visa déposée le (...) auprès de la représentation de (...) à Colombo, un visa touristique pour (le pays S._______) délivré le (...) 2009 à Colombo, un cachet de sortie du service de l'immigration sri-lankais du (...) octobre 2009 et un cachet d'entrée du service de l'immigration (du pays S._______) du (...) octobre 2009 ;

· sa carte d'identité ;

· un certificat de naissance délivré, le (...) 2001, à Colombo.

D.
Par décision du 8 juillet 2011 (notifiée le 14 juillet suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a estimé que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays en raison de l'appui limité offert aux LTTE en période de guerre n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Compte tenu de la situation actuelle, l'Etat sri-lankais aurait perdu tout intérêt à rechercher et à poursuivre une personne n'ayant eu que des contacts limités avec les LTTE, comme cela aurait été le cas du recourant.

Compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire au regard notamment des lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010 et de l'amélioration des conditions de vie dans la province du Nord depuis mai 2009, l'ODM est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans cette province était en principe à nouveau raisonnablement exigible, exception faite de la région du Vanni où les conditions de vie devaient encore être qualifiées de très difficiles. Il a estimé que le retour du recourant à Vavuniya, d'où il provenait et où séjournaient encore des membres de sa famille, était raisonnablement exigible.

E.
Par acte du 15 août 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité la communication de la composition du collège de juges appelés à statuer sur l'affaire et de l'identité du greffier en charge de l'affaire. Pour le cas où la décision attaquée serait annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, il a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de lui communiquer de manière appropriée les sources d'information sur lesquelles il avait fondé sa décision.

Il s'est prévalu d'une violation de son droit d'accès au dossier, composante du droit d'être entendu. Il a fait grief à l'ODM d'avoir omis de lui adresser une copie des moyens de preuve qu'il avait lui-même produits en procédure de première instance, quand bien même il avait expressément demandé à cet office, en date du 19 juillet 2011, la consultation de l'intégralité du dossier. Il a sollicité la consultation des pièces non encore communiquées et l'octroi d'un délai pour prendre position sur celles-ci.

Il a invoqué une violation de l'obligation de motiver la décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. D'après lui, l'ODM avait une obligation étendue de motiver sa décision, d'une part, d'une manière générale, en raison de la potentielle gravité des conséquences de sa décision et de son large pouvoir d'appréciation, d'autre part, parce que sa décision s'écartait de la jurisprudence publiée, selon laquelle l'exécution du renvoi de Tamouls dans la province du Nord et celle de l'Est n'était pas raisonnablement exigible. Faisant référence à un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, COI-Standards: Die Verwendung von Herkunftsländerinformationen [COI] in Entscheiden der Asylinstanzen, publié in : Asyl 3/10), il a reproché à l'ODM de n'avoir pas cité dans la décision attaquée les informations sur le pays d'origine actuelles et pertinentes sur lesquelles il s'était fondé pour s'écarter de la pratique ; d'après lui, l'ODM ne pouvait pas se contenter de citer les lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010. Il a ajouté que l'ODM avait encore plus affaibli sa motivation sur l'évolution de la situation sécuritaire au Sri Lanka, en omettant de mentionner dans la décision attaquée un rapport portant sur un voyage de service effectué en septembre 2010 auquel cet office avait fait référence dans des décisions antérieures concernant d'autres requérants d'asile. Il a argué qu'il aurait appartenu à l'ODM de se fonder sur une analyse de la situation sécuritaire au Sri Lanka minutieuse et détaillée et, que ne l'ayant pas fait, cet office avait violé son obligation de motiver sa décision.

Il a également fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu faute de lui avoir communiqué ces informations sur le Sri Lanka actuelles et pertinentes et de lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur celles-ci, ainsi que sur le soi-disant changement de circonstances survenu dans son pays depuis la fin de la guerre.

Enfin, il a fait valoir que les motifs d'asile invoqués devant l'ODM devaient être complétés ou corrigés comme suit :

Il n'aurait jamais été actif dans le transport d'armes pour les LTTE. En réalité, il serait exposé à une persécution au Sri Lanka essentiellement pour y avoir combattu au sein de l'organisation des LTTE. En (...), il se serait engagé volontairement une première fois dans cette organisation et aurait pris part à un camp d'entraînement durant trois à quatre semaines, puis aurait été renvoyé à la maison, parce qu'il n'aurait pas encore atteint l'âge minimal de seize ans. Ayant atteint cet âge, en (...), il aurait réintégré les rangs des LTTE et se serait vu confier la mission, par un certain "L._______", de repérer et dénoncer les personnes qui fuyaient le camp d'entrainement, afin que celles-ci y soient ramenées et contraintes d'achever leur formation militaire pour les LTTE. Il aurait accompli cette mission consciencieusement, dénonçant de nombreux déserteurs. En 2007, il aurait enfin été engagé comme mitrailleur ; il aurait eu sept combattants sous ses ordres. Depuis (...), il aurait porté le nom de code M._______ et, depuis 2007, celui de N._______. Il aurait accompli sa dernière mission en mai 2009 à O._______, où il aurait été grièvement blessé.

Le (...) mai 2009, il serait entré dans le camp de personnes déplacées. Il y aurait séjourné avec ses parents, sans toutefois s'y faire enregistrer "officiellement" ; "il aurait figuré sous le nom de sa mère" dans les registres du camp. Il n'aurait pas été en possession d'une carte d'identité, normalement délivrée par le camp à chacun de ses habitants. En (...) 2009, ses parents auraient été interrogés par des soldats qui cherchaient à le localiser ; il a supposé avoir été dénoncé au CID par une personne qui l'aurait vu dans le camp et qui aurait voulu se venger de l'une ou l'autre de ses dénonciations aux LTTE pour désertion. Il aurait alors décidé de quitter le camp. Le (...) 2009, il aurait été autorisé à accom-pagner son père à l'hôpital, d'où il aurait pu fuir après paiement d'un pot de vin. En raison de l'enquête des autorités, sa mère aurait porté plainte au CICR et se serait vu ultérieurement communiquer un numéro d'affaires, celui communiqué par le recourant en première instance à l'ODM.

Enfin, le frère du recourant, D._______, se serait engagé en 2000 dans le mouvement des LTTE. Il aurait été instructeur et eu pour nom de code "P._______". Il aurait également été engagé dans les combats ayant précédé la fin de la guerre. Blessé, il aurait été conduit à l'hôpital, où, début février 2009, il aurait été tué à l'instar de 60 autres combattants. Son cadavre n'aurait pas pu être identifié, raison pour laquelle il serait toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Les parents du recourant ne seraient jusqu'à présent pas retournés chez eux, mais auraient poursuivi leur séjour au camp, et les autorités se seraient renseignées à plusieurs reprises auprès d'eux aussi bien au sujet du recourant que de son frère.

Ces rectifications apportées, il a soutenu que son silence lors des auditions sur son véritable engagement au sein des LTTE de (...) à mai 2009 n'était pas fautif ; il a expliqué avoir tu ses activités de combattant parce qu'il avait été conditionné à ne pas trahir les LTTE, qu'il avait développé de la méfiance vis-à-vis des autorités, qu'il éprouvait un sentiment de honte à parler de son vécu et qu'il avait eu peur de conséquences négatives pour sa demande d'asile.

Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant l'ODM, également parce qu'au regard des faits nouveaux invoqués en procédure de recours, celle-ci se fondait sur un état de fait incomplet et inexact. Il a soutenu qu'une instruction complémentaire était nécessaire, en particulier une nouvelle audition portant sur ses réelles activités au sein des LTTE de (...) à mai 2009. Il a précisé qu'il avait été grièvement blessé dans le cadre d'affrontements armés, qu'il en portait encore les séquelles et qu'il bénéficiait pour cette raison d'un traitement en Suisse ; il a annoncé qu'il était disposé à fournir, sur demande, un certificat médical relatif aux séquelles physiques et psychiques consécutives à la guerre. Il a rappelé que l'omission de déclarer des faits pertinents était compréhensible ; leur invocation seulement en procédure de recours était recevable, et ne pouvait - à son avis - lui porter préjudice qu'en ce qui concernait la charge des frais de la procédure de recours qu'il aurait occasionnés par son comportement.

Enfin, partant de l'argument selon lequel l'appartenance à une famille dont l'un des membres a été actif au sein des LTTE, constituait un facteur à risque, il a fait également grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent faute d'une instruction approfondie sur les activités de son frère au sein des LTTE.

Il a ajouté que les anciens membres des LTTE risquaient dans les provinces du Nord et de l'Est d'être victimes d'une exécution sommaire ou d'un enlèvement par des unités paramilitaires. Il a fait valoir qu'à son retour à son domicile, il serait soumis à la pratique d'enregistrement forcé des Tamouls de retour sur place, visant à découvrir d'éventuelles activités antérieures pour le compte des LTTE et le lieu de séjour des proches parents absents, disparus ou en fuite ; à ce moment, il serait sans doute à nouveau soupçonné par les autorités. Il a requis pour preuve de cette pratique d'enregistrement l'édition d'une copie d'un formulaire d'enregistrement déposé dans une autre affaire (D-3042/2011).

Il a contesté l'argument de l'ODM selon lequel seules les personnes ayant fait partie du noyau des LTTE avaient un profil susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises. Il a observé que la réalité montrait au contraire que toutes les personnes soupçonnées de contacts avec les LTTE formaient ensemble un groupe à risque. C'est ainsi qu'en raison de ses activités au sein des LTTE de (...) à mai 2009, il risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka de la part des autorités, d'unités paramilitaires ou de particuliers. Il devrait probablement compter sur des actes de vengeance pour avoir dénoncé des fuyards aux LTTE. Sa fuite du camp de personnes déplacées et son séjour en Suisse seraient des facteurs aggravants, de nature à rendre les autorités plus soupçonneuses à son égard. Les autorités sri-lankaises devraient avoir connaissance de ses anciennes activités, puisqu'il avait fait l'objet de recherches dans l'enceinte du camp auprès de ses parents. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse l'exposerait à son retour au Sri Lanka à de sérieux préjudices, en particulier parce que les autorités sri-lankaises seraient plus attentives aux Tamouls revenant d'un pays où l'organisation des LTTE n'était pas interdite.

Pour terminer, il a encore sollicité l'octroi d'un délai pour prendre position dans l'hypothèse où le Tribunal ou l'ODM devait considérer que son récit ne remplissait pas les exigences de vraisemblance.

F.
Par décision incidente du 26 août 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 12 septembre 2011 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il lui a imparti un délai au 30 septembre 2011 pour déposer un mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur les documents qu'il a produit devant l'ODM comme moyens de preuve et a chargé l'ODM de les lui transmettre en copie jusqu'au 12 septembre 2011. Il a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour produire un complément écrit précis, détaillé et circonstancié portant sur ses activités et celles de son frère au sein des LTTE, sur les circonstances dans lesquelles il aurait été grièvement blessé au combat en mai 2009 à O._______ et aurait été soigné, sur les circonstances de son entrée, de son séjour et de sa sortie du camp de personnes déplacées, sur les recherches qui auraient été menées à son encontre et à l'encontre de son frère, sur les circonstances de la disparition alléguée de son frère hospitalisé, sur la situation actuelle de ses parents et les éventuelles représailles qu'auraient subies ceux-ci, accompagné des moyens de preuve correspondants - le cas échéant accompagnés d'une traduction - et de renseignements sur les circonstances de leur obtention. Il a enfin imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour produire un ou des certificats médicaux en lien avec son argumentation relative à l'origine des séquelles physiques et psychiques alléguées.

G.
Le 12 septembre 2011, le recourant a sollicité l'annulation de la décision incidente précitée (en tant qu'elle lui impartissait un délai pour s'acquitter d'une avance de frais), l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ou du moins la dispense de toute avance de frais, subsidiairement l'octroi d'un délai supplémentaire pour le versement requis.

Par décision incidente du 21 septembre 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification (échéance le 6 octobre 2011) pour apporter la preuve de son indigence, en l'avertissant qu'à défaut il serait statué sur sa demande du 12 septembre 2011 en l'état du dossier.

Par courrier du 6 octobre 2011, le recourant a annoncé qu'il s'était acquitté le même jour de l'avance de frais requise, dans le respect du délai prolongé par décision incidente du 21 septembre 2011.

H.
Par courrier du 30 septembre 2011, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.

Il a produit en annexe une copie d'une attestation du 29 septembre 2011 de ses médecins (...) dont il ressort qu'il présente des séquelles de blessures de guerre, à savoir un éclat métallique intra osseux à l'humérus distal gauche, une probable lésion des nerfs cutanés latéral et médial de l'avant-bras gauche, et de multiples cicatrices ([...]) ainsi que des troubles psychiques en raison desquels une prochaine évaluation auprès du service de psychiatrie a été prévue. Il a également versé trois photographies de ses blessures à l'épaule et à l'avant-bras gauche.

Il a fait valoir qu'au vu de leur taille et de leur structure, ces cicatrices constituaient à l'évidence des séquelles de guerre et qu'il risquait, à cause d'elles, d'être identifié lors de tout contrôle comme un rebelle ayant pris part aux combats et partant d'être exposé à une arrestation, à un interrogatoire poussé et à une détention. Il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois pour la production d'un certificat médical attestant des troubles psychiques, motif pris qu'il n'avait pas encore commencé de traitement. Il a encore fait valoir que la situation dans les provinces du Nord et de l'Est ne s'était, en réalité, pas améliorée au point que l'on puisse désormais considérer comme raisonnablement exigible l'exécution du renvoi dans celles-ci. Il a ajouté, en référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) en l'affaire S.S. et autres c. Danemark no 54703/08, du 20 janvier 2011, que les Tamouls soupçonnés par les autorités sri-lankaises d'avoir un lien avec les LTTE étaient toujours menacés d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il remplirait ainsi plusieurs des facteurs à risque retenus par la Cour EDH dans l'affaire NA. c. Royaume-Uni no 25904/07 du 17 juillet 2008. Ainsi en irait-il de son activité de combattant au sein des LTTE, de celle de son frère porté disparu (cadavre non identifié), des recherches menées à son encontre dans l'enceinte du camp de personnes déplacées et de ses cicatrices consécutives à des blessures de guerre aisément visibles.

I.
Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un nouveau délai au 15 décembre 2011 pour produire un certificat de son psychiatre ; il lui a imparti le même délai pour prendre connaissance de l'arrêt du Tribunal E-6220/2006 du 27 octobre 2011 (depuis lors publié sous ATAF 2011/24) et produire un complément écrit précis, détaillé et circonstancié portant sur tous les faits et arguments qui d'après lui, et compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, pourraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou à l'admission provisoire. Il lui a imparti le même délai pour fournir une traduction de l'acte de décès de son frère et des deux cartes versés au dossier de l'ODM en l'avertissant qu'à défaut, ces pièces pourraient être écartées de l'administration des preuves.

J.
Par courrier du 15 décembre 2011, le recourant a fourni la traduction de l'acte de décès et s'est déterminé comme suit :

Il aurait séjourné dans le camp de personnes déplacées avec ses parents, sa soeur et son autre frère. En automne 2009, alors qu'il se serait trouvé (dans le pays S._______), ses parents, sa soeur et ce frère auraient été libérés de ce camp et auraient vécu dans un abri de fortune à J._______, sur le terrain d'une connaissance. En été 2011, une partie de leur terrain situé à C._______, à six kilomètres du bastion des LTTE de K._______ (district de Mullaitivu/Vanni), ayant été déminé, ils seraient retournés chez eux et auraient retrouvé leur maison en ruine. Ils ne seraient pas parvenus à vivre décemment des revenus de l'agriculture, raison pour laquelle le recourant leur aurait régulièrement envoyé de l'argent depuis la Suisse. Le chef du village leur aurait dit qu'ils ne recevraient pas d'aide étatique pour reconstruire en raison de la présence du recourant en Suisse. La réserve de ferrailles, propriété de son père, aurait été pillée par des villageois et leur tracteur, confisqué par l'armée, ne leur aurait pas été restitué. Ses oncles et tantes paternels auraient quitté Jaffna et également gagné la région du Vanni afin d'éviter une spoliation de leurs terres ; leur situation serait tout aussi difficile. Le recourant en a conclu que l'exécution de son renvoi était inexigible dès lors qu'il provenait de cette région, qu'il ne pouvait pas compter sur le soutien de ses proches parents y vivant tous dans la précarité et n'y survivant que grâce à son aide financière.

Il a demandé à ce qu'un nouveau délai lui soit octroyé ultérieurement pour la production d'un certificat de son psychiatre en raison du report de son traitement.

K.
Par courrier du 16 décembre 2011, le recourant a produit un décompte de prestations.

L.
Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. A son avis, l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, dès lors que celui-ci était jeune, en bonne santé, et doté d'une expérience professionnelle et que ses parents séjournaient à Vavuniya et qu'il avait encore de la famille à Jaffna.

M.
Dans sa réplique du 5 mars 2012, le recourant a répété que tous ses proches parents séjournaient, non plus à Vavuniya comme l'avait retenu l'ODM dans sa réponse, mais à C._______, à proximité de K._______, dans la région du Vanni, et qu'ils y vivaient dans la précarité. Il a produit une copie d'une photographie de son défunt frère en uniforme des LTTE et armé. Il a répété que, pour tous les facteurs à risque précédemment allégués, il serait soupçonné de liens avec les LTTE à son retour au Sri Lanka, et ce d'autant plus qu'il aurait participé en Suisse à plusieurs manifestations en faveur des LTTE.

N.
Le recourant a produit, par l'entremise d'un courrier adressé par erreur à un office cantonal, un certificat du 18 avril 2012 de la Dresse Q._______, cheffe de clinique (...), selon lequel il bénéficie depuis le 28 mars 2012 d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire en raison d'un état de stress post traumatique (CIM-10 F43.1), un risque de passage à l'acte auto-agressif et d'aggravation des symptômes étant pronostiqué en l'absence de traitement.

O.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu (droit d'accès au dossier, obligation de motiver, droit de s'exprimer préalablement sur un changement de circonstances) et à l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents.

2.2 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

2.2.1 Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et juris. cit. ; voir également art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA). En revanche, elle ne confère pas le droit de se voir adresser les pièces du dossier ou une copie de celles-ci. Un tel droit peut en revanche découler du droit de procédure applicable et/ou du principe de l'égalité de traitement (cf. Waldmann, op. cit., p. 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.2 ; ATF 127 V 219 consid. 1b p. 223 ss, ATF 123 II 534 consid. 3d p. 541, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, ATF 108 Ia 5 consid. 2b p. 7 s.). L'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège de l'autorité ; dans le cadre de la procédure d'asile, l'ODM a néanmoins instauré une pratique consistant à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photocopies (cf. ODM, Manuel de procédure d'asile, Chap. C par. 6 Le droit d'être entendu, p. 12, en ligne sur : www.bfm.admin.ch Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel de procédure d'asile). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et al. 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une
partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connait pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception. Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.).

2.2.2 En l'espèce, le recourant a d'abord reproché à l'ODM de ne lui avoir pas adressé une copie des moyens de preuve malgré sa demande du 19 juillet 2011 de consultation de l'intégralité du dossier. En effet, dans son courrier du 25 juillet 2011, l'ODM n'a pas adressé au recourant une copie des documents produits devant lui comme moyens de preuve ; il ne lui a adressé qu'une copie de chacune des pièces soumises à consultation énumérées dans l'index des pièces, dont l'index des moyens de preuve. Le Tribunal observe cependant que la demande d'accès au dossier a été formée postérieurement au prononcé par l'ODM de la décision litigieuse, de sorte que son but ne tendait pas à influer sur cette décision, mais sur celle que le Tribunal allait être appelé à prendre sur le recours que l'intéressé avait l'intention de déposer. Pour cette raison déjà, l'annulation de la décision de l'ODM ne se justifierait pas. En tout état de cause, un éventuel vice aurait été "réparé" dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu'à la demande du Tribunal (lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen), l'ODM a transmis au recourant une copie de chacun des documents qu'il avait produits en première instance à titre de moyens de preuve. Ce grief n'a d'ailleurs pas été maintenu par le recourant dans son mémoire du 30 septembre 2011 consécutif à la réception desdites pièces.

2.2.3 Le recourant s'est également plaint de n'avoir pas eu accès aux informations sur le Sri Lanka sur lesquelles l'ODM a fondé sa décision. Toutefois, sous couvert du droit d'avoir accès au dossier, il n'est pas fondé à demander la consultation des documents contenant des renseignements généraux sur son pays d'origine. En effet, il ne requiert pas de la sorte la consultation d'une pièce déterminée versée à son dossier au sens de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA ou qui aurait dû l'être. Force est de constater que l'ODM n'a pas fondé son argumentation sur des renseignements de tiers, non accessibles au recourant, portant sur son cas individuel. Il n'a pas non plus fait mention dans la décision attaquée de documents contenant des renseignements généraux qui ne seraient ni notoires ni librement accessibles sur Internet ; en particulier, l'ODM n'y a pas fait mention d'un voyage de service au Sri Lanka entrepris en septembre 2010 (contrairement à l'affaire jugée dans l'arrêt D-3747/2011 du 13 juillet 2012 à la suite d'un autre recours du même mandataire). Aussi, le grief du recourant est, sur ce point, mal fondé.

2.3 S'agissant du grief de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, le recourant fait valoir que pour s'écarter de la jurisprudence publiée, selon laquelle l'exécution du renvoi des Tamouls dans la province du Nord et celle de l'Est n'était pas raisonnablement exigible, il aurait appartenu à l'ODM de se fonder sur une analyse de la situation au Sri Lanka minutieuse et détaillée et que ne l'ayant pas fait, cet office avait violé son obligation de motiver sa décision (cf. Faits, let. E).

2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, ATF 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).

2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant de la question de savoir si l'exécution du renvoi de demandeurs d'asile déboutés dans leur pays d'origine est de façon générale raisonnablement exigible, l'ODM n'est pas autorisé à adopter, sans aucune justification, une pratique en fonction des pays qui lui serait propre et qui contredirait la jurisprudence, telle qu'elle est publiée ou communiquée de toute autre manière par le Tribunal. En revanche, si l'ODM considère qu'une jurisprudence fondée sur une analyse de la situation d'un pays publiée par le Tribunal nécessite une adaptation après l'écoulement d'un certain temps, il lui est loisible de s'en distancer ; dans un tel cas, par transparence et respect du principe de l'égalité de traitement, il est tenu, dans le cadre d'une procédure pilote, de le dire sans équivoque et d'exposer les motifs sérieux et avérés qui lui permettent, à son avis, de s'écarter délibérément de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2010/54 consid. 9.2.1).

2.3.3 Dans un communiqué du 26 janvier 2011, l'ODM a annoncé publiquement l'adaptation de sa pratique en matière d'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka et sa mise en oeuvre à compter du 1er mars 2011 (en ligne sur : www.bfm.admin.ch Documentation Communiqués 2011 ODM: adaptations de pratique concernant la procédure d'asile). La question de savoir si l'ODM a exposé les raisons de l'adaptation de sa pratique en la matière dans un cas pilote en conformité aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 2.3.2 ci-avant) n'a pas lieu d'être tranchée, dès lors qu'elle est devenue obsolète avec le prononcé, le 27 octobre 2011, de l'arrêt E-6220/2006, publié aux ATAF 2011/24, qui entérine cette adaptation. En tout état de cause, le Tribunal relève que le recourant a pu valablement se déterminer sur le contenu de cet arrêt dans son mémoire du 15 décembre 2011 (cf. état de faits, let. I et J), de sorte que le préjudice éventuellement subi a été réparé.

2.3.4 L'absence de mention de sources d'informations générales sur la situation au Sri Lanka autres que les lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03) dans la décision attaquée n'est, à elle seule, pas constitutive d'une violation de l'obligation de motiver. L'ODM a expressément fondé sa décision en matière d'exigibilité, tant sur l'évolution de la situation au Sri Lanka, en particulier à Vavuniya dans la province du Nord, depuis la fin de la guerre que sur la situation personnelle du recourant. Même si la décision attaquée ne contient aucune référence à la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/2, il n'a pas échappé au recourant que l'ODM s'était écarté de cette jurisprudence en se fondant sur l'évolution de la situation dans la province du Nord et, en particulier, à Vavuniya depuis la fin de la guerre. Le recourant ne s'y est en effet pas trompé et a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. On peut encore relever que la question de savoir si la motivation présentée est correcte est distincte de celle du droit à une décision motivée.

2.3.5 Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté.

2.4 Il convient d'examiner encore le grief de violation du droit d'être entendu faute pour le recourant d'avoir eu l'opportunité de se prononcer sur le changement de circonstances qui est survenu dans son pays depuis la fin de la guerre et qui a conduit l'ODM à adapter sa pratique en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi.

2.4.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le droit d'être entendu porte avant tout sur l'établissement des faits (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505 ; arrêt 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Il ne s'étend pas à l'appréciation juridique des faits ; en particulier, il ne donne pas le droit aux parties d'être rendues attentives au préalable à l'état de fait déterminant pour l'issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 ; arrêt 4P.134/2006 du 7 septembre 2006, consid. 6 publié in Pra 2007 n°94 p. 636). A titre exceptionnel, les parties doivent cependant aussi être entendues sur des questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont il n'a pas du tout été question devant l'instance précédente, dont aucune des parties ne s'est jamais prévalue durant la procédure et dont les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir qu'elles seraient déterminantes dans le cas d'espèce (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 ).

2.4.2 En l'espèce, l'ODM a examiné la question du caractère objectivement fondé de la crainte du recourant au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en prenant en considération la situation dans ce pays au moment de son prononcé. Il s'agissait d'une appréciation juridique des faits allégués, sur laquelle le recourant n'a pas de droit d'être entendu.

S'agissant de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la question de savoir s'il existe ou non dans une région donnée une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr est également une question de droit, sur laquelle il n'y avait pas non plus lieu d'entendre préalablement le recourant. La fin de la guerre et la défaite complète des LTTE à fin mai 2009 était notoire. Dès lors que l'ODM a motivé sa décision sur la base de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009, en conformité d'ailleurs avec l'adaptation de pratique communiquée par les médias durant l'hiver 2010/2011, il ne s'agissait pas d'une modification inopinée d'un point de vue juridique sur lequel le recourant aurait dû avoir le droit de s'exprimer.

Par ailleurs, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.3.3), le recourant a pu prendre connaissance de l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, comprenant une analyse de la situation au Sri Lanka (évolution de la situation depuis la publication de l'ATAF 2008/2), et prendre position sur ce point. Aussi, même s'il avait fallu reconnaître un droit du recourant à s'exprimer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans son pays d'origine, la violation de ce droit aurait été guérie devant le Tribunal.

On peut encore relever que la question de savoir si l'ODM est tenu, en vertu de la maxime inquisitoire, de demander des renseignements actuels aux requérants d'asile sur la situation des membres de leur famille dans leur pays d'origine lorsque ce fait est pertinent en matière d'exigibilité et qu'un certain temps s'est écoulé depuis la dernière audition est une question qui relève de l'établissement des faits et non du droit d'être entendu.

2.4.3 Mal fondé, le grief de violation du droit de s'exprimer avant la prise de décision doit être rejeté.

2.5 S'agissant de l'instruction du cas, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à cet office, à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition de sa personne au sujet de son véritable engagement au sein des LTTE entre (...) et mai 2009. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de procéder à cette mesure d'instruction.

2.5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

2.5.2 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et à l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2, p. 1087ss ; voir aussi Christoph Auer, no 16 ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).

2.5.3 Les art. 26 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
, 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 40
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction - 1 Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
1    Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2    La décision doit être motivée au moins sommairement.113
LAsi prévoient que le requérant doit être entendu au cours de la procédure de première instance lors d'une audition sommaire, puis d'une audition sur les motifs d'asile, et, si nécessaire, lors d'une audition complémentaire. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi, le requérant doit exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile. L'obligation de collaborer comprend également le devoir d'exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité (cf. JICRA 1995 no 18).

2.5.4 En l'occurrence, le recourant a soutenu que son silence lors des auditions sur son véritable engagement au sein des LTTE de (...) à mai 2009 n'était pas fautif ; il a expliqué avoir tu ses activités de combattant parce qu'il avait été conditionné à ne pas trahir les LTTE, qu'il avait développé de la méfiance vis-à-vis des autorités, qu'il éprouvait un sentiment de honte à parler de son vécu et qu'il avait eu peur de conséquences négatives pour sa demande d'asile (cf. état de faits, let. E).

Le Tribunal constate d'abord que le recourant a omis d'expliquer pour quelles raisons il aurait également dissimulé à l'ODM les véritables activités de son frère - décédé en février 2009 - au sein des LTTE, lequel n'aurait pas été un simple combattant recruté de force. En outre, il a été entendu par l'ODM après la défaite complète des LTTE, fin mai 2009, de sorte qu'il ne risquait manifestement pas ou plus d'être victime de représailles - ni au Sri Lanka ni a fortiori en Suisse - de la part d'ex-responsables des LTTE en exposant simplement à l'ODM qu'il craignait en cas de retour au Sri Lanka de sérieux préjudices en sa qualité d'ancien volontaire, ayant combattu dans les rangs des rebelles. En outre, ses deux auditions s'étant tenues en automne 2010 à une semaine d'intervalle, il a eu largement le temps de réfléchir aux conséquences de sa dissimulation ; il n'a pas saisi l'occasion de rectifier ses premières déclarations lors de son audition sur les motifs d'asile. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de raisons excusables conformes à la jurisprudence (cf. not. JICRA 1998 no 4 consid. 5a). Cette appréciation ne saurait être infirmée par l'éventuelle intention du recourant de fournir initialement une version contraire à la réalité pour occulter sa potentielle indignité au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2). Ayant violé son obligation de collaborer à l'établissement de l'état de fait pertinent, le recourant n'est pas fondé à conclure à la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par l'ODM.

2.6 Pour ces mêmes raisons et celles mentionnées ci-après, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du recourant tendant à son audition par le Tribunal.

2.6.1 Il y a lieu de rappeler ici que la procédure de recours se déroule essentiellement de manière écrite ; ni l'art. 40 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTAF, ni les art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
et 57 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, ni l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confèrent un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du TribunalB-7689/2009 du 21 juillet 2010 consid. 3.2, B-1360/2009 du 11 mai 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un entretien personnel peut se justifier lorsque l'administré ne parvient pas autrement à exercer son droit d'être entendu de manière adéquate (cf. arrêts du Tribunal B-8823/2010 du 13 juin 2012 consid. 3.1, C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469 s. ; voir égalementWaldmann, op. cit., p. 65 s.).

2.6.2 Par décision incidente du 26 août 2011, puis par ordonnance du 15 novembre 2011, le Tribunal a avisé le recourant de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause et l'a invité à compléter ses allégués de fait, le cas échéant en produisant les moyens de preuve idoines, la première fois sur ses allégués de faits nouveaux et la seconde sur l'adaptation de la jurisprudence relative au Sri Lanka (cf. état de faits, let. F et I). Le recourant y a répondu par ses mémoires des 30 septembre 2011 et 15 décembre 2011. Le Tribunal estime que, dans ces conditions, l'affaire a été instruite à satisfaction de droit et qu'une nouvelle audition du recourant n'est pas utile à l'établissement des faits pertinents. En effet, une nouvelle audition de sa personne ne serait pas à même de modifier l'opinion du Tribunal sur le défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, de ses déclarations au sujet de son engagement militaire au sein des LTTE de (...) à mai 2009 (cf. consid. 4.3.2 ci-après). Aussi, en procédant à une appréciation anticipée (cf. art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1), la preuve offerte doit également être rejetée.

2.6.3 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande du recourant tendant à ce que le Tribunal lui donne l'occasion de s'exprimer avant de se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations. En présentant dans son mémoire de recours des motifs de protection divergents de ceux allégués en procédure de première instance, il devait s'attendre à ce que le Tribunal examine la vraisemblance de ses déclarations au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. En tant que l'application de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi relève de l'appréciation juridique des faits et qu'elle était prévisible pour lui, il n'a pas de droit de s'exprimer de manière spécifique sur ce point (cf. consid. 2.4.1).

2.7 Le recourant a également fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, faute d'instruction suffisante sur les activités de son frère, alors que les personnes ayant des membres de leur famille au sein des LTTE formeraient un groupe à risque.

Ce grief est manifestement infondé. En effet, le recourant a déclaré lors de ses auditions que son frère avait été recruté de force au sein des LTTE, qu'il avait pris la fuite pour échapper à cette organisation et qu'il était décédé le (...) février 2009 dans une explosion sur le lieu où il avait trouvé refuge (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 62). Partant, l'ODM n'avait pas de raison de l'interroger davantage sur les activités de son frère au sein des LTTE.

2.8 Le recourant a requis pour preuve de la pratique des autorités consistant à enregistrer les familles tamoules l'édition d'une copie d'un formulaire d'enregistrement déposé dans l'affaire D 3042/2011. Cette offre de preuve doit également être rejetée. En effet, elle ne concerne pas directement la présente affaire. En outre et surtout le Tribunal ne conteste pas que certaines autorités locales sri-lankaises exigent des Tamouls réinstallés qu'ils se fassent enregistrer (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p. 48 ; UK Home Office Border Agency, Sri Lanka Country of Origin Information [COI] Report, 7 mars 2012, par. 25.02 à 25.07 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka: Registration requirements in Colombo for Tamil and Sinhalese citizens who migrate from Jaffna or other regions of the country, 22 août 2011 ; BBC Sinhalese, Jaffna Tamil registration 'continues', 14 mars 2011 ; TamilNet, 'Nazi-style registration of civilians in Jaffna', 6 février 2011).

3.
Dès lors que toutes les conclusions visant à des mesures d'instruction supplémentaires doivent être rejetées et que l'instruction de la présente espèce est close, il appartient au Tribunal de statuer sur les conclusions en réforme.

4.

4.1 Il y a donc lieu d'examiner d'abord si le récit du recourant est vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

4.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

4.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s).

4.3 Le recourant a rendu vraisemblable qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il provenait de C._______, à proximité de K._______, dans le district de Mullaitivu. Ses déclarations en la matière sont en effet corroborées par les indications figurant dans son passeport (lieu de naissance), dont le Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité, et le certificat de décès de son frère (autorité émettrice).

Il est établi, sur la base des indications figurant dans son passeport, que le recourant a quitté le Sri Lanka, le (...) octobre 2009, à destination (du pays S._______), par l'aéroport international de Colombo, muni de ce document dont la durée de validité avait été prolongée le (...) août 2009.

4.3.1 Cela étant, le caractère tardif de ses allégués sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors des auditions et durant toute la procédure de première instance, permet conformément à la jurisprudence de mettre sérieusement en doute leur vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande.

4.3.2 Dans le cadre d'une pesée des signes d'invraisemblance avec ceux plaidant en sens inverse et en tenant compte en particulier de la violation fautive par le recourant de son obligation de collaborer lors des auditions par l'ODM (cf. consid. 2.5.4 ci-avant), le Tribunal estime que les allégués de faits nouveaux au stade du recours, relatifs aux activités militaires du recourant - en tant que combattant - pour les LTTE de (...) à mai 2009, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Bien qu'il ait établi sur la base de l'attestation médicale du 29 septembre 2011 et des trois photographies de ses blessures versées au dossier (cf. Faits, let. H) qu'il porte des séquelles physiques de blessures liées à la guerre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été blessé au combat. Le certificat médical du 18 avril 2012 n'a quant à lui pas de valeur probante s'agissant des événements survenus dans le pays d'origine censés être à l'origine de l'état de stress post-traumatique diagnostiqué, événements qui ne sont d'ailleurs pas décrits dans l'anamnèse.

4.3.3 Point n'est besoin d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, des déclarations du recourant relatives au transport d'armes qu'il aurait été contraint d'effectuer pour les LTTE dans la région du Vanni entre avril et mai 2009. Force est de constater qu'au stade du recours, il s'est essentiellement prévalu de nouveaux motifs de protection, lesquels ne sont pas vraisemblables comme on vient de le voir. Ses déclarations initiales ne sauraient pas non plus être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi par le Tribunal, puisqu'elles ne reposent sur aucun indice concret ou commencement de preuve et qu'il a lui-même fait valoir au stade du recours qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité.

4.3.4 Dans la version présentée lors de ses auditions, comme dans celle présentée au stade de son recours, il a déclaré avoir séjourné dans le camp de personnes déplacées de R._______ situé à G._______, dans le district de Vavuniya, à compter de (...) mai 2009, avec ses parents, son frère et sa soeur, sans s'y être fait officiellement enregistrer, et s'en être échappé en août 2009 au moyen de la corruption.

4.3.4.1 Questionné, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv qu. 95), au sujet de ce camp de Menik Farm, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'un grand territoire comportant beaucoup de camps. Une description circonstanciée pouvait pourtant être attendue d'une personne qui a prétendu avoir séjourné durant trois mois dans le camp de R._______ qui s'avère être la zone (...) du camp de Menik Farm (cf. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], Vanni IDP Camps and Hospitals Information, Northern Area, Arrivals since 01 April 2008 - Updated as of 15 September 2009 ; OFPRA, op. cit., [...]), comme cela ressort d'ailleurs du formulaire de transfert de son père. Les quelques renseignements sur le camp et son fonctionnement qu'il a fournis (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 74, 76, 79 à 81, 87, 89) ne sont à cet égard pas suffisants. Surtout, ses déclarations sur son entrée dans ce camp avec ses parents, son frère et sa soeur (étant précisé que, selon les sources précitées, la zone [...] du camp de Menik Farm comptait, en septembre 2009, plus de [...] personnes), sur les démarches entreprises afin de recevoir des prestations en nature sans être dûment enregistré dans ce camp comme personne déplacée, sur les recherches de sa personne de juillet à août dans l'enceinte du camp et la manière dont il y a échappé, sur l'organisation de son départ de ce camp, sur son transfert, avec son père, à l'hôpital de Vavuniya, sur sa propre hospitalisation et sur sa sortie de cet hôpital avec son cousin, sont vagues et lacunaires.

4.3.4.2 En particulier, il n'a expliqué ni la manière dont il avait quitté la zone de conflit après avoir été blessé et soigné sur place, ni comment il était arrivé dans le camp de Menik Farm comme personne déplacée. Il n'a pas non plus expliqué les circonstances dans lesquelles il avait rejoint les membres de sa famille (au sens large) après avoir été blessé.

4.3.4.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui ont gagné les secteurs contrôlés par l'armée sri-lankaise ont toutes été filtrées par les autorités, la procédure ayant officiellement servi à séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils (cf. OFPRA, op. cit., p. 17). Or, le recourant n'a pas expliqué comment il avait échappé à ces opérations de filtrage, respectivement de contrôle à l'intérieur du camp, alors qu'il a lui-même déclaré avoir été soigné par les différents médecins officiels qui se sont succédés dans le camp.

4.3.4.4 Ses déclarations sont vagues et confuses s'agissant de la procédure d'enregistrement des personnes déplacées dans le camp et des démarches accomplies pour obtenir une aide alimentaire. Il n'a pas non plus été précis dans ses écrits s'agissant de son enregistrement : il a d'abord, dans son recours indiqué qu'il n'avait pas été officiellement enregistré, pour admettre ensuite le contraire, tout en précisant ne pas s'être présenté personnellement au bureau compétent, mais s'y être fait enregistrer par sa mère.

4.3.4.5 La carte d'assistance aux personnes déplacées (cf. Faits, let. C), versée sous forme de copie (l'original ayant dû apparemment rester en mains des parents du recourant pour obtenir des secours d'ONG) atteste des prestations en nature effectuées dans le camp du (...) au (...) octobre 2009 pour le ménage formé par cinq personnes déplacées, dont le recourant. Elle comporte l'inscription de son identité avec un numéro correspondant à celui de sa carte d'identité. Cette inscription ne cadre pas avec ses déclarations, selon lesquelles il avait suffi à sa mère d'indiquer le nombre de personnes composant le ménage pour obtenir une aide alimentaire. Au demeurant, ce document n'est pas à même d'établir les déclarations du recourant sur les circonstances de son arrivée, en mai 2009, de son vécu et de son départ dudit camp le (...) août 2009.

4.3.4.6 Le recourant n'a pas non plus expliqué d'une manière suffisamment précise les circonstances dans lesquelles il avait quitté le camp. Certes, selon les informations à disposition du Tribunal, de nombreuses personnes ont pu quitter clandestinement le camp au moyen de la corruption entre mai et juillet 2009, certaines sans y avoir été au préalable enregistrées et après être passées par l'hôpital de Vavuniya (cf. OFPRA, op. cit., p. 25 à 27). Au vu du caractère vague et lacunaire, voire incohérent de son récit, le recourant n'est toutefois pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il faisait partie de ces personnes.

4.3.5 Pour le reste, les déclarations du recourant au stade du recours, selon lesquelles son frère serait une personne portée disparue, ne sont pas non plus vraisemblables, eu égard au certificat de décès produit (sous forme de copie) et à la traduction déposée ultérieurement. Certes, une personne portée disparue depuis une durée d'un an peut être considérée d'après la loi sri-lankaise comme décédée et, avec une attestation d'un agent du gouvernement, un certificat de décès peut être délivré (cf. OFPRA, op. cit., p. 34). Il ressort toutefois du certificat de décès du (...) 2009 que la date, le lieu et la cause du décès du frère du recourant sont connus, ce qui permet d'exclure qu'il ait effectivement été porté disparu.

4.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant sur son implication militaire au sein des LTTE dans son pays et le degré de celle-ci, ainsi que sur son arrivée, son vécu et sa fuite du camp de personnes déplacées, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

5.

5.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi).

5.2.1 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

5.2.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

5.2.3 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ;Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

5.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka).

5.4 En l'espèce, le recourant a invoqué le risque qu'il encourt en raison de son origine tamoule, de sa provenance de la région du Vanni, de son engagement dans son pays en faveur du mouvement des LTTE, de sa fuite du camp de personnes déplacées (dans lequel il n'aurait pas été enregistré) au moyen de la corruption, de ses cicatrices, du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse ainsi que de l'engagement passé de son défunt frère au sein des LTTE.

5.5 Comme déjà dit, les déclarations du recourant sur son implication dans les LTTE et le degré de celle-ci, ainsi que sur son arrivée, son vécu et sa fuite du camp de personnes déplacées, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Il n'a donc pas non plus rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles il avait été blessé par un obus.

L'implication de son frère au sein des LTTE ne constitue pas en soi un facteur à risque. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable le degré d'implication de son frère au sein des LTTE compte tenu de ses déclarations divergentes à ce sujet. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que son frère était porté disparu ou recherché, celui-ci étant décédé avant la fin de la guerre au su des autorités, qui ont délivré un certificat de décès (cf. consid. 4.3.5 ci-avant).

Le recourant a quitté le Sri Lanka, le (...) octobre 2009, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise (le 19 mai 2009), par l'aéroport international de Colombo muni de son passeport dont la durée de validité venait d'être prolongée. Il n'a pas allégué avoir connu des difficultés au moment de son départ, que ce soit en raison de ses cicatrices (établies par photos et pièces médicales), de ses activités passées au sein ou pour le compte des LTTE ou de celles de son défunt frère.

Dans ces conditions, il n'est nullement établi que les autorités aient nourri par le passé des soupçons à son égard d'implication dans le mouvement des LTTE.

Ses allégués au stade de sa réplique du 5 mars 2012 sur sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse ne sont pas étayées. Ils sont imprécis et incomplets, malgré les mesures d'instruction du recours par lesquelles l'attention du recourant a été attirée sur son obligation de collaborer. Par conséquent, ils ne sauraient être retenus par le Tribunal comme constituant un élément susceptible d'exposer le recourant à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka ni comme un motif subjectif postérieur susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

En définitive, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la région du Vanni, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la présence de cicatrices, ne constituent dans les présentes circonstances pas un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE.

5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour soit objectivement fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7.

7.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse (principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur ce point.

8.

8.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

8.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

8.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).

8.4 L'exécution du renvoi dans la province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les intéressés ont quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Une possibilité de refuge interne sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables, en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.).

8.5 En l'espèce, comme déjà dit, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il provenait de C._______, à proximité de K._______, dans le district de Mullaitivu. Il a donc rendu vraisemblable sa provenance de la région du Vanni (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2). Il convient donc d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka.

8.6 L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant dans le district de Vavuniya était raisonnablement exigible en raison de la présence de membres de sa famille sur place. Toutefois, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations du recourant, selon lesquelles ses parents, son frère et sa soeur (ayant séjourné au moment du dépôt de sa demande d'asile à J._______, dans le district de Vavuniya) sont retournés dans le Vanni en été 2011 après le déminage de la région, de même que ses oncles et tantes paternels (ayant séjourné au moment de l'audition sommaire à Jaffna) afin d'éviter une spoliation de leurs terres. En effet, d'après les informations à disposition du Tribunal, le déminage dans la région de (...) a effectivement été achevé en juin 2011, époque à laquelle le retour dans le district de Mullaitivu de personnes déplacées s'est accéléré (cf. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UNOCHA], Joint Humanitarian and Early Recovery Update June 2011 - report 33, 20 juillet 2011, p. 1 et [...], en ligne sur : http://www.internal-displacement.org/ > Countries > Asia-Pacific > Sri Lanka > Documents and recent reports more). Par conséquent, rien n'indique que le recourant puisse avoir effectivement encore un réseau familial ou social solide dans le district de Vavuniya ou à Jaffna, disposé à lui apporter son soutien ni qu'il y dispose de possibilités concrètes de s'y loger et d'y assurer son minimum existentiel. En l'absence de facteurs particulièrement favorables au sens de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de retenir une possibilité de refuge interne pour le recourant. Partant, l'exécution de son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée au sens de l'art 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

8.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

8.8 Il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle formulée le 12 septembre 2011, le recourant n'ayant pas établi son indigence et s'étant acquitté de l'avance de frais requise.

8.9 Les conclusions du recourant contestant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge les deux tiers des frais de procédure d'un montant total de 900 francs, soit 600 francs, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, les frais de procédure en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile sont nettement supérieurs à ceux engendrés en matière d'exécution du renvoi et leur ampleur est liée aux nouveaux motifs de protection avancés par le recourant en procédure de recours. Le montant de 600 francs est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 octobre 2011.

8.10 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais indispensables qu'il a encourus pour la présente procédure (cf. art.64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant précédent, les dépens doivent être réduits de deux tiers. En application de l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, ils sont calculés sur la base du décompte de prestations du 16 décembre 2011 à raison d'un tiers de 6 959,50 francs (TVA comprise) auxquels s'ajoute, ex aequo et bono, un tiers du montant de 1 012,50 francs pour la réponse du 5 mars 2012, soit un total 2657,35 francs (TVA comprise).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et l'ODM invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

2.
Le recours est pour le reste rejeté.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée.

5.
L'ODM versera au recourant un montant de 2657,35 francs (TVA comprise), à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :