des instructions et commentaires relatifs à l'ordonnance sur le contingentement laitier (OCL), elle ne pouvait pas elle-même résilier le contrat de location ni lui réattribuer le contingent faute d'accord écrit du locataire. Elle a ajouté que l'ordonnance sur la sortie anticipée du contingentement laitier en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 prévoyait qu'au moment de la sortie, les contingents loués resteraient acquis au locataire. Elle en a conclu que si le locataire sortait du contingentement laitier au 1er mai 2006, il ne pourrait plus restituer le contingent loué car
de l'ordonnance sur le contingentement laitier (OCL) est donc impossible.
de l'ordonnance sur le contingentement laitier (OCL). D'autre part, elle rappelle que le système de sortie anticipée du contingentement laitier est un système volontaire, que T._______ n'était dès lors pas obligé de donner suite à la proposition d'exemption qui lui a été soumise et qu'il aurait pu y renoncer afin de pouvoir respecter ses engagements contractuels envers B._______. Elle soutient que la position de l'OFAG selon laquelle un contingent n'existant plus ne peut être restitué n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle pénalise un producteur qui a respecté ses engagements contractuels et les dispositions de l'ordonnance sur le contingentement laitier (OCL), celle-ci ayant volontairement soumis les transferts de contingents laitiers au droit privé. Dans sa réponse du 19 février 2007, B._______ a, quant à lui, conclu au rejet du recours. Il fait valoir que les autorités concernées, soit l'OFAG et la FSFL, ont approuvé le contrat de location du 17 février 2000 et qu'elles doivent par conséquent approuver sa résiliation faite en bonne et due forme, dans les délais contractuels. Il demande par ailleurs des dommages et intérêts pour les pertes financières subies par son exploitation dès le 1er mai 2006.
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 167 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 167 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
OCL, intitulé "transfert de contingents", règle l'achat et la location de contingents laitiers. Il est à préciser que les termes d'achat et de
). A teneur de l'art. 3 al. 1
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
OCL, instructions OCL, ad art. 3), la quantité transférée à titre temporaire étant définie comme celle qui doit obligatoirement être retransférée au cédant (art. 3 al. 5
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
OCL qu'il ne s'agit pas d'un transfert définitif et que l'adaptation demandée devra être annulée au début de l'année laitière suivante (location limitée à un an) (instructions OCL, ad art. 10). Dans le même sens, le contrat type de location de contingent laitier contient sous son chiffre 22 la clause suivante (variante II) : "La location est convenue pour la durée de l'année laitière (...) uniquement. Le service administratif du contingentement laitier est simultanément requis de procéder sans autre à la restitution du contingent le 1er mai de l'année laitière suivante." Il apparaît ainsi que, de l'avis même de l'OFAG, il est possible de déroger à la règle posée par l'art. 3
OCL lorsqu'un contingent est loué pour une année laitière seulement, la demande de transfert déposée au début du contrat par le bailleur cédant en vue de la location valant également demande de restitution à la fin du contrat, sans qu'une demande correspondante du locataire cédant soit requise. Dans une décision du 10 janvier 2003, la Commission de recours DFE a pour sa part considéré que l'application stricte du principe selon lequel il appartient au cédant de saisir les services administratifs en cas de rétrocession d'un contingent transféré à titre temporaire pouvait, dans certains cas, être choquante dès lors que les instructions contiennent déjà des exceptions et alors même que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément (décision non publiée de la Commission de recours DFE du 10 janvier 2003 en la cause F. [8B/2002-12]). Cette jurisprudence doit être confirmée. En effet, le transfert à titre temporaire de quantités de lait repose sur la volonté des parties, sous réserve du respect des restrictions et conditions posées par les art. 3
et 3a
OCL. Pour le service administratif, qui est compétent pour décider la modification des contingents (art. 10 al. 1
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 34 |
||||||
| Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat. [1] | ||||||
| Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté. | ||||||
| Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 8 Mesures d'entraide |
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| Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). | ||||||
| Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types. [1] | ||||||
| Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
OCL. 6.1.4 Lors de l'examen du projet de révision par le Parlement, on a souligné la nécessité d'améliorer la capacité concurrentielle de l'économie laitière de manière à ce qu'elle puisse renforcer sa position sur le marché, en particulier sur le marché du fromage qui allait s'ouvrir en application des accords bilatéraux avec l'UE. Le constat a été fait que le contingentement laitier rendait cet objectif difficilement atteignable, notamment parce que les coûts très élevés liés à l'adaptation des structures, en particulier l'acquisition de contingents, privaient les producteurs de la capacité de réaction nécessaire. (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2002 E
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
||||||
| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
OCL impose des restrictions au transfert des contingents. Les contingents transférés à titre temporaire qui sont repris par le cédant (bailleur) après le 1er mai 2004 ne peuvent plus être transférés à un tiers à moins que le preneur (locataire) ait résilié le contrat de transfert ou que le contingent n'ait été transféré que pour la durée d'une seule période de contingentement. Après la reprise, les contingents ne peuvent pas non plus être utilisés dans le cadre d'une communauté partielle d'exploitation, sous peine de retrait du contingent. Cette disposition a été conçue afin de protéger les producteurs actifs et notamment le locataire contre une reprise du contingent par le bailleur dans un seul but spéculatif (CHAVAZ/GALLER/SCHELBERT, art. cit, p. 199). En d'autres termes, elle empêche toute reprise par des bailleurs qui n'ont plus aucun intérêt à la production laitière et qui utilisent l'instrument du transfert des contingents dans le seul but de se constituer une rente. Il s'ensuit que le producteur soumis au contingentement qui reprend un contingent qu'il avait donné en location est en principe, soit amené à l'utiliser lui-même, soit à proroger le contrat de location si le locataire le souhaite (instructions OCL, ad art. 3a
). Ainsi, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art 3a al. 2
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
OCL, art. 8
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
||||||
| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
OCL prévoit expressément la possibilité du transfert de contingents (al. 1), la quantité de lait transférée à titre temporaire étant définie comme la quantité devant obligatoirement être retransférée au cédant (al. 5). Sur cette base, le cédant B._______ a conclu le contrat de location d'un contingent laitier qui a été sanctionné par une décision du service administratif du 24 juillet 2000 ayant pour titre "contingentement laitier, transfert temporaire/location". Même si le terme de « location » n'a été utilisé que par souci de simplicité pour exprimer le transfert temporaire des contingents (instructions OCL, ad art. 3), on peut toutefois admettre qu'il a été compris comme tel par le cédant et que celuici s'attendait de bonne foi à ce que son contingent lui soit restitué à l'échéance du contrat comme le suppose tout contrat de location. Une telle attente était au demeurant parfaitement légitime au regard de la teneur claire de l'art. 3 al. 5
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RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) Art. 16 [1] Élection complémentaire |
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| Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||