SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 1 Objet - La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 47 Personnel militaire - 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels. |
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1 | Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels. |
2 | Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. |
3 | Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. |
4 | Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée.112 Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire. |
5 | Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 47 Personnel militaire - 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels. |
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1 | Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels. |
2 | Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. |
3 | Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. |
4 | Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée.112 Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire. |
5 | Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité - 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie. |
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1 | Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie. |
2 | Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable. |
3 | Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
|
1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 29 Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail - Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées à l'annexe 1 lorsqu'ils doivent intervenir dans des écoles, des cours, des stages de formation ou des engagements avant 5 h 30 ou après 20 h 30 au lieu de travail. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 31 Indemnité pour l'utilisation de véhicules automobiles privés par des membres du service de vol militaire - 1 Les membres du service de vol militaire qui ne sont pas détenteurs d'un véhicule de service personnel reçoivent une indemnité selon l'annexe 1 pour l'utilisation à des fins de service de leur véhicule automobile privé dans un rayon de 20 km à vol d'oiseau du lieu de travail ou du lieu d'engagement externe. |
|
1 | Les membres du service de vol militaire qui ne sont pas détenteurs d'un véhicule de service personnel reçoivent une indemnité selon l'annexe 1 pour l'utilisation à des fins de service de leur véhicule automobile privé dans un rayon de 20 km à vol d'oiseau du lieu de travail ou du lieu d'engagement externe. |
2 | Le droit à l'indemnité débute pour les aspirants pilotes militaires de carrière lors de l'admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de l'obtention du brevet mais au plus tôt au terme de la période probatoire. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 34 Personnes ayant un véhicule de service personnel - 1 Un véhicule de service personnel est fourni aux personnes suivantes: |
|
1 | Un véhicule de service personnel est fourni aux personnes suivantes: |
a | officiers de carrière des groupes d'engagement 1 à 5; |
b | sous-officiers de carrière des groupes d'engagement 1 à 5; |
c | aspirants officiers de carrière, sauf durant les modules de formation civils; |
d | aspirants sous-officiers de carrière; |
e | membres du service de vol militaire, à l'exception des candidats pilotes militaires de carrière. |
2 | Aucun véhicule de service personnel n'est attribué aux aspirants officiers de carrière pendant leurs études à l'EPFZ et à l'École militaire. Ceux-ci ont droit à un abonnement général 1re classe des CFF. |
3 | L'attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l'art. 71, al. 2, let. a, OPers. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 35 Degrés d'attribution - 1 Des degrés d'attribution sont fixés pour déterminer les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Les degrés d'attribution sont accordés aux personnes autorisées en fonction de l'annexe 2. |
|
1 | Des degrés d'attribution sont fixés pour déterminer les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Les degrés d'attribution sont accordés aux personnes autorisées en fonction de l'annexe 2. |
2 | Le chef de l'Armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire (OPersMil) OPersMil Art. 35 Degrés d'attribution - 1 Des degrés d'attribution sont fixés pour déterminer les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Les degrés d'attribution sont accordés aux personnes autorisées en fonction de l'annexe 2. |
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1 | Des degrés d'attribution sont fixés pour déterminer les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Les degrés d'attribution sont accordés aux personnes autorisées en fonction de l'annexe 2. |
2 | Le chef de l'Armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 139 Responsabilité des militaires - 1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel. |
3 | Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
|
1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
|
1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
|
1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 37 Interruption des vacances - (art. 67 OPers) |
|
a | rappel pour des raisons de service; |
b | accident ou maladie si l'employé est en incapacité de travail pendant au moins trois jours de vacances consécutifs. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 61 Comportement en cas de maladie ou d'accident - 1 L'employé informe l'autorité compétente de son absence pour cause de maladie ou d'accident. |
|
1 | L'employé informe l'autorité compétente de son absence pour cause de maladie ou d'accident. |
2 | Lorsque son absence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un certificat médical à l'autorité compétente.132 Celle-ci peut raccourcir ce délai en cas d'absences répétées pour cause de maladie. |
2bis | Lors de pandémies représentant une menace pour la santé publique, le délai visé à l'al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure.133 |
2ter | Si l'employé est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident pendant au moins trois jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés peuvent être rattrapés. Si l'incapacité de travail dure plus de cinq jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés ne peuvent être rattrapés que sur présentation d'un certificat médical. En cas de rattrapage répété de vacances pour cause de maladie ou d'accident, ce délai peut être raccourci.134 |
3 | Au cas où le retour d'un voyage à l'étranger est rendu impossible par une maladie ou par un accident, un médecin doit attester la durée de l'incapacité de voyager. |
4 | Lorsqu'une cure ou un séjour de repos est prescrit, l'employé doit adresser une demande par écrit à l'autorité compétente.135 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers) |
|
1 | Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233 |
2 | La prime de fidélité consiste: |
a | ... |
b | en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail; |
c | en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235 |
3 | La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236 |
4 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. |
5 | Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32 Autres mesures et prestations - Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: |
|
a | des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; |
b | des primes de fidélité; |
c | des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; |
d | des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; |
e | l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine; |
f | l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements; |
g | l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32 Autres mesures et prestations - Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: |
|
a | des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; |
b | des primes de fidélité; |
c | des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; |
d | des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; |
e | l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine; |
f | l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements; |
g | l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers) |
|
1 | La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115 |
2 | Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. |
3 | Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116 |
4 | En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. |
5 | Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: |
a | ... |
b | 11 jours après dix ou quinze années de travail; |
c | 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118 |
6 | Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119 |
7 | En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers) |
|
1 | La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115 |
2 | Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. |
3 | Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116 |
4 | En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. |
5 | Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: |
a | ... |
b | 11 jours après dix ou quinze années de travail; |
c | 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118 |
6 | Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119 |
7 | En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers) |
|
1 | La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115 |
2 | Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. |
3 | Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116 |
4 | En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. |
5 | Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: |
a | ... |
b | 11 jours après dix ou quinze années de travail; |
c | 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118 |
6 | Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119 |
7 | En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
|
1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
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1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
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1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
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1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d'occupation - (art. 67 OPers) |
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1 | Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d'occupation. |
2 | Si l'employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
3 | Si l'employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l'employé a droit après le changement de taux d'occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d'occupation, résultat que l'on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d'occupation. |
4 | La modification du taux d'occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l'art. 67, al. 1, OPers est assuré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329b - 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.132 |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 38 Compensation des vacances - (art. 67 OPers) |
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1 | Les vacances d'employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d'autres prestations. |
2 | Exceptionnellement, elles peuvent être compensées: |
a | si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l'exploitation; |
b | si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence. |
3 | En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d'un décès, les vacances ne peuvent être compensées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |