SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
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1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |