Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 616/2024

Arrêt du 4 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
1. Genève Commerces,
rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève,
2. Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs (NODE), rue de Malatrex 14, 1201 Genève,
tous les deux représentés par Me Olivier Subilia, avocat,
recourantes,

contre

1. Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,
2. Syndicat UNIA,
Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
tous les deux représentés par Me Christian Bruchez, avocat,
intimés,

Office cantonal de l'inspection et des relations du
travail du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, case postale 64, 1211 Genève 8,
participant à la procédure.

Objet
Ouverture des commerces le dimanche 22 décembre 2024,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 novembre 2024 (ATA/1394/2024).

Faits :

A.
Par décision du 20 septembre 2024, la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: la Direction cantonale), statuant sur requête, notamment, des associations "Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs" et "Genève Commerces" (ci-après: les Associations d'employeurs), a autorisé les commerces assujettis à la loi genevoise sur les heures d'ouverture des magasins à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h00. Elle a imposé aux commerces le respect de diverses prescriptions légales ou conventionnelles pour le personnel occupé ce jour-là, tout en réservant l'application des dispositions de la loi fédérale sur le travail, en particulier celles régissant l'emploi des travailleurs le dimanche, qui relevait de la compétence de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Cette décision a été publiée le 20 septembre 2024 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle est donc entrée en force.

B.

B.a. Le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs et le Syndicat UNIA (ci-après: les Syndicats) ont invité l'Office cantonal à rendre une décision constatant que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la loi genevoise sur les heures d'ouverture des magasins nécessitait l'octroi préalable d'une autorisation selon l'art. 19 al. 3 de la loi fédérale sur le travail.

B.b. Par décision du 4 octobre 2024 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 de la loi fédérale sur le travail.

B.c. Le 17 octobre 2024, les Syndicats ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).

B.d. Par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de justice a admis le recours des Syndicats, a annulé la décision de l'Office cantonal du 4 octobre 2024 et l'a réformée en ce sens qu'il était constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation selon l'art. 19 al. 3 de la loi fédérale sur le travail.

C.
Les Associations d'employeurs forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2024. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours interjeté le 17 octobre 2024 par les Syndicats contre la décision de l'Office cantonal du 4 octobre 2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles sollicitent enfin l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Les Syndicats déposent une réponse et concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office cantonal formule des observations et conclut à l'admission du recours. Invité à se déterminer en tant qu'autorité fédérale ayant qualité pour recourir, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) renonce à prendre position. Les Syndicats déposent des observations spontanées, sur lesquelles les recourantes se déterminent.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions prévues à l'art. 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) est donc en principe ouverte.

1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

1.2.1. L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 149 I 81 consid. 4.2; 148 I 160 consid. 1.4). S'agissant en particulier des associations, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il faut encore que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par la décision attaquée (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2).
En l'occurrence, les recourantes 1 et 2 sont des associations de droit suisse au sens des art. 60
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 60  
  1.   Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
  2.   Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
et ss CC (RS 210). Elles sont ainsi dotées de la personnalité juridique et la défense de leurs membres, à savoir les entreprises actives à Genève dans le secteur du commerce de détail et ainsi assujetties à la loi genevoise sur les heures d'ouverture des magasins, dont chacune est concernée par la décision litigieuse, figure dans leurs statuts. Pour le reste, les recourantes étaient parties à la procédure devant la Cour de justice (art. 89 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il y a donc lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle.

1.2.2. L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3).
En l'espèce, les recourantes 1 et 2 n'ont certes plus d'intérêt actuel au recours, dès lors que l'objet de la contestation porte sur les conditions d'occupation du personnel des commerces genevois le dimanche 22 décembre 2024, date déjà dépassée. Il y a toutefois lieu de renoncer à cette exigence, dès lors que le recours soulève une question de principe. Cette question peut en outre se poser à nouveau dans des circonstances semblables sans que la Cour de céans ne soit en mesure de se prononcer en temps utile. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

1.3. Pour le reste, le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF) et en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
et 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF). Il est par conséquent recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que telle ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 150 II 346 consid. 1.5; 147 IV 433 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine ces griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 149 I 105 consid. 2.1; 147 IV 433 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, notion correspondant à celle d'arbitraire, ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). La partie recourante qui estime que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception de l'art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF doit expliquer de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Encore faut-il que la rectification ou le complément demandé concerne un fait déterminant au sens de l'art. 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF, soit un fait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF; arrêt 2C 183/2020 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En l'occurrence, les recourantes souhaitent que l'état de fait de l'arrêt attaqué soit complété en faisant mention des arguments présentés par les intimés, d'une part, dans leur prise de position avant le prononcé de la décision de la Direction cantonale du 20 septembre 2024 et, d'autre part, dans leur demande de décision constatatoire adressée à l'Office cantonal. Elles requièrent par ailleurs que l'arrêt attaqué soit complété en ce sens qu'il précise que, dans sa décision du 4 octobre 2024, l'Office cantonal avait constaté que l'ouverture des commerces le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par la Direction cantonale. Les intéressées n'exposent toutefois pas, en violation des exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en quoi les compléments requis seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause et on ne le voit pas non plus. Leur demande est partant irrecevable.
Il en va de même dans la mesure où les intimés demandent, dans leur réponse au recours, à ce que l'état de fait soit complété en ce sens qu'ils avaient adressé leur demande de décision constatatoire non seulement à l'Office cantonal mais aussi à la Direction cantonale, qui avait ensuite transmis leur demande audit Office comme objet de sa compétence. Quant au courriel du 13 mars 2025 de l'Office cantonal concernant un projet de modification de la loi genevoise sur les heures d'ouverture des magasins dont se prévalent les intimés, celui-ci est postérieur à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable selon l'art. 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF.
La Cour de céans se fondera ainsi exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3.
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a en substance considéré que la décision du 4 octobre 2024 de l'Office cantonal, par laquelle celui-ci avait constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation jusqu'à 17h en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), aurait dû se fonder sur l'art. 18A de la loi genevoise du 15 novembre 1968 sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM/GE; RSGE I 1 05). Cette disposition était en effet la seule norme - avec l'art. 18 LHOM/GE, non applicable en l'espèce - qui concrétisait au niveau cantonal le régime de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr accordant aux cantons la faculté de fixer quatre dimanches par an pendant lesquels l'occupation de travailleurs était permise sans qu'une autorisation soit nécessaire. Or cette possibilité était, selon l'art. 18A LHOM/GE, subordonnée à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après: CCT) étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève. Dans la mesure où une telle convention n'existait pas, il était donc exclu d'employer du personnel le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de l'art. 19
al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr. Une autorisation selon l'art. 19 al. 3
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr était partant nécessaire.
Pour le reste, la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'art. 18A LHOM/GE, en subordonnant l'application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr à l'existence d'une CCT étendue, était conforme au droit fédéral. En effet, même s'il fallait retenir qu'une telle condition violait le principe de la primauté du droit fédéral, les précédents juges ont considéré que l'art. 18A LHOM/GE ne saurait s'appliquer en faisant abstraction de cette exigence. Selon eux, la volonté du législateur cantonal avait été de mettre en oeuvre l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr uniquement s'il existait une CCT étendue dans la branche du commerce de détail.

4.
Avant d'examiner les griefs des recourantes, il convient d'exposer le cadre légal applicable à la cause.

4.1. Sur le plan fédéral, l'art. 18 al. 1
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 18 [1]  
  1.   Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
  2.   Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
LTr dispose que, du samedi à 23h au dimanche à 23h, il est interdit d'occuper des travailleurs. Les dérogations prévues à l'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr sont réservées.
L'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr prévoit que les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques en application de l'art. 19 al. 2
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr ou alors temporaires au sens de l'art. 19 al. 3
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr. Selon cette dernière disposition, le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi, l'employeur devant alors accorder une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Les autorités cantonales sont compétentes pour octroyer une autorisation au travail dominical temporaire (al. 4). Le travailleur ne peut par ailleurs être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5).
Le 21 décembre 2007, le législateur a introduit un assouplissement supplémentaire en matière d'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés en adoptant un nouvel art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Selon cette disposition, les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.
L'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr consacre ainsi, s'agissant du travail dominical temporaire, deux régimes dérogatoires à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche. Celui, ordinaire, de l'art. 19 al. 3
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale, supposant l'existence d'un besoin urgent établi et celui, spécial, de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, donnant la possibilité d'occuper du personnel quatre dimanches par an sans autorisation (cf. Rapport du 24 avril 2007 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national sur l'initiative parlementaire "Ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de dimanches"; FF 2007 4051 p. 4055). En permettant aux cantons d'occuper du personnel jusqu'à quatre dimanches par an sans avoir à établir l'existence d'un besoin urgent - exigence qui dépend des circonstances du cas concret - l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr vise à instaurer une pratique uniforme en matière d'admissibilité du travail dominical. Une grande disparité avait en effet été constatée entre les cantons quant à leurs pratiques en la matière (cf. FF 2007 4051 p. 4053). Cette disposition vise ainsi à aboutir à la mise en place d'une réglementation claire et uniforme, et partant à une plus grande sécurité juridique, en ce qui
concerne l'autorisation du travail les dimanches dans les commerces (cf. FF 2007 4051 pp. 4052-4054; cf. aussi l'Avis du Conseil fédéral du 30 mai 2007 se prononçant en faveur d'une telle réglementation sur tout le territoire suisse, FF 2007 4059 p. 4061). Lors des débats parlementaires, une proposition d'amendement visant à s'assurer que la mise en oeuvre de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr par les cantons s'effectuerait par la voie législative a été refusée par les deux Chambres (cf. BO CN 2007 p. 1420 s.; BO CE 2007 p. 1008), au motif que la manière dont les cantons entendaient mettre en oeuvre la possibilité qui leur était offerte par le droit fédéral leur appartenait (cf. BO CE 2007 p. 1007).

4.2. S'agissant du droit cantonal, il faut préciser que si l'admissibilité du travail dominical dépend des dispositions de la LTr, les prescriptions de police sur le repos dominical et les heures d'ouverture des magasins, qui visent avant tout à garantir la tranquillité publique, sont expressément réservées par la LTr et relèvent de la compétence des cantons (cf. art. 71 let. c
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 71  
  Sont en particulier réservées:
a.   la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b. [1]   les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c.   les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801).
LTr; FF 2007 4051 p. 4055; cf. aussi infra consid. 6.2). Les cantons restent donc habilités à prévoir la fermeture des commerces le dimanche, même si l'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr autorise le travail dominical dans certains cas, pour autant que cette fermeture vise à protéger la tranquillité publique.

4.2.1. À Genève, la LHOM/GE, qui régit les heures d'ouverture des magasins sis sur le territoire de ce canton, a été révisée le 1er janvier 2017 par l'adoption des art. 18 et 18A LHOM/GE. Cette révision avait pour but de permettre au canton de Genève de faire usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr en fixant quatre dimanches par an - soit la totalité des jours autorisés par le droit fédéral - pendant lesquels tous les commerces pourraient employer du personnel sans qu'il ne soit nécessaire de requérir une dérogation auprès des autorités d'exécution de la LTr (cf. Grand Conseil, Projet de loi du 27 janvier 2016 modifiant la LHOM/GE - PL 11811, ch. 1.1, 3.4 et 5).
Selon l'art. 18 LHOM/GE, le 31 décembre - jour férié cantonal assimilé à un dimanche - les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu'à 17h et à employer du personnel sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d'activité en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr.
L'art. 18A LHOM/GE dispose qu'en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public 3 dimanches par an jusqu'à 17h lorsqu'il existe une convention collective de travail étendue au sens des articles 1, 1aet 2 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux, la Direction cantonale fixe les dimanches concernés de l'année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2).
Alors que le projet initial de révision de la LHOM/GE ne prévoyait pas que la possibilité d'employer du personnel sans autorisation et d'ouvrir les commerces trois dimanches par an soit subordonnée à une CCT étendue dans la branche du commerce de détail, cette condition a été rajoutée lors des débats parlementaires (cf. Grand Conseil, Rapport du 29 février 2016 de la Commission de l'économie sur la modification de la LHOM/GE - PL 11811-A).

4.2.2. En l'espèce, la Direction cantonale, par décision du 20 septembre 2024, a indiqué que les commerces genevois assujettis à la LHOM/GE étaient autorisés à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h. Cette décision est entrée en force. L'ouverture dominicale des magasins ce jour-là sur la base des prescriptions de police cantonales relatives aux heures d'ouverture des magasins avait ainsi été autorisée. Ce point n'a pas à être revu.

5.
En premier lieu, les recourantes font grief à la Cour de justice d'être entrée en matière sur le recours interjeté par les intimés contre la décision du 4 octobre 2024 de l'Office cantonal. Selon elles, c'est contre la décision du 20 septembre 2024 de la Direction cantonale autorisant les commerces soumis à la LHOM/GE à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 que les intimés auraient dû recourir. Dans la mesure où ils ne l'avaient pas fait et que cette décision était depuis lors entrée en force, tout litige entourant l'ouverture dominicale des commerces, et partant aussi en ce qui concernait les conditions à l'emploi du personnel ce jour-là, avait été définitivement tranché, de sorte que le recours des intimés aurait dû être déclaré sans objet.

5.1. En procédure juridictionnelle administrative ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est déjà prononcée d'une façon qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui, dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision, constitue d'après les conclusions du recours l'objet de la décision effectivement attaqué (cf. arrêt 2C 259/2022 du 7 décembre 2022 consid. 1.2 non publié in ATF 148 II 556; ATF 144 II 359 consid. 3.4).

5.2. En l'occurrence, la Direction cantonale a, dans sa décision du 20 septembre 2024, certes autorisé les commerces assujettis à la LHOM/GE à ouvrir le dimanche 22 décembre 2024 en application du droit cantonal (cf. supra consid. 4.2.2). En revanche, cette décision n'a pas réglé la question de savoir si les travailleurs pouvaient être employés sans autorisation ce jour-là, car elle a à juste titre expressément réservé l'application des dispositions de la LTr sur ce point (cf. supra consid. 4.2).
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré que ce n'est que dans la décision du 4 octobre 2024 que l'Office cantonal a tranché la question sous l'angle de la LTr pour la première fois, en constatant que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr. Le recours interjeté par les intimés devant la Cour de justice contre ladite décision n'était donc pas sans objet. Il n'était dès lors pas critiquable, pour l'autorité précédente, d'être entrée en matière sur celui-ci.

6.
Les recourantes font ensuite valoir que l'art. 18A LHOM/GE, en ce qu'il subordonne son application à l'existence d'une CCT étendue dans le secteur du commerce de détail, est contraire au principe de la primauté du droit fédéral garanti à l'art. 49 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. Elles invoquent en outre une application arbitraire du droit cantonal par la Cour de justice.

6.1. Conformément à l'art. 49 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières réglementées de façon exhaustive par le législateur fédéral (ATF 150 I 213 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Cependant, quand bien même la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine, en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Le principe de la primauté n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.2; 150 IV 161 consid. 3.1; arrêt 2C 486/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.1, destiné à la publication).
Le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'une règle de droit cantonal au droit fédéral lorsqu'il est appelé à revoir cette question au regard du grief de la violation de l'art. 49 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. (ATF 150 I 213 consid. 4.1 et les arrêts cités).

6.2. La Confédération peut légiférer sur la protection des travailleurs et sur les rapports entre employeurs et travailleurs, conformément à l'art. 110 al. 1 let. a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 110   Travail [1]*
  1.   La Confédération peut légiférer:
a.   sur la protection des travailleurs;
b.   sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c.   sur le service de placement;
d.   sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
  2.   Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
  3.   Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
 
[1] * avec disposition transitoire
et b Cst. Elle dispose ainsi dans ce domaine d'une compétence concurrente avec force dérogatoire subséquente (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.1 et les références citées), dont elle a fait usage en adoptant la LTr.
De jurisprudence constante, depuis l'entrée en vigueur de la LTr, les prescriptions cantonales ou communale sur les heures d'ouverture des magasins ne peuvent avoir pour seul but que le respect du repos nocturne et dominical (cf. art. 71 let. c
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 71  
  Sont en particulier réservées:
a.   la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b. [1]   les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
c.   les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801).
LTr) ainsi que, pour des raisons de politique sociale, la protection des personnes non soumises à la LTr (par exemple les exploitants d'un commerce et les membres de leur famille), mais non pas la protection des travailleurs, laquelle est réglée de manière exhaustive par la LTr (cf. ATF 148 I 198 consid. 3.6; 143 I 403 consid. 7.5.2; 140 II 46 consid. 2.5.1; 130 I 279 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le fait que des normes de droit cantonal subordonnent la prolongation des heures d'ouverture des commerces au respect d'une convention collective de travail constituait un moyen de pression sur les employeurs visant à améliorer les conditions des travailleurs. Lesdites normes avaient donc manifestement pour but principal la protection des travailleurs et étaient donc incompatibles avec la LTr, qui réglementait cette question de manière exhaustive. Elles étaient donc contraires au principe de la primauté du droit fédéral et ont été annulées (cf.
ATF 130 I 279 consid. 2.3.2). Cette jurisprudence a notamment été confirmée dans un arrêt récent 2C 98/2020 du 22 décembre 2021 publié à l'ATF 148 I 198, où le Tribunal fédéral a jugé que le fait que l'entrée en vigueur d'une loi cantonale sur l'extension des horaires d'ouverture des magasins soit subordonnée à l'adoption d'une convention collective de travail dans le secteur de la vente poursuivait de manière évidente un objectif de protection des travailleurs et était donc contraire à l'art. 49 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. Le Tribunal fédéral a par conséquent annulé la norme cantonale litigieuse (cf. ATF 148 I 198 consid. 3.8).

6.3. En l'espèce, l'art. 18A LHOM/GE, tel qu'il est rédigé, subordonne la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, et d'ouvrir les magasins ces dimanches-là, à l'existence d'une CCT étendue de force obligatoire dans la branche du commerce de détail.

6.3.1. On relèvera d'emblée que la condition de l'existence d'une CCT étendue prévue à l'art. 18A LHOM/GE constitue manifestement une mesure de protection des travailleurs, ce que le législateur cantonal a au demeurant, lors des débats parlementaires, reconnu (cf. Grand Conseil, Rapport du 29 février 2016 de la Commission de l'économie sur la modification de la LHOM/GE - PL 11811-A, pp. 32, 54, 66, 73 à 80 et 86). En effet, en liant l'existence d'une telle convention à la possibilité d'ouvrir les magasins et d'employer du personnel sans autorisation trois dimanches par an, l'art. 18A LHOM/GE consacre un moyen de pression sur les employeurs pour faire valoir des intérêts en matière de protection des travailleurs, les premiers - ou à tout le moins la majorité d'entre eux, s'agissant d'une CCT étendue - étant contraints d'adhérer à une telle convention pour pouvoir ouvrir leurs commerces. Or, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 6.2) les normes cantonales sur les heures d'ouverture des commerces, qui visent avant tout la protection de la tranquillité publique, ne peuvent pas avoir pour but la protection des travailleurs, car cette question est réglementée de façon exhaustive dans la LTr. Dès lors, l'exigence de
l'adoption d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail, en tant qu'elle poursuit ce dernier but, n'a pas sa place dans la LHOM/GE. Le législateur cantonal ne saurait en effet utiliser une législation de police pour viser directement un but relevant du droit du travail.

6.3.2. En définitive, si les cantons, en application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, sont libres de fixer le nombre de dimanches, mais au plus quatre par an, durant lesquels le personnel peut être employé sans autorisation dans les commerces, ils ne sauraient utiliser leurs compétences en matière de tranquillité publique pour subordonner cette possibilité, dans le droit cantonal sur les heures d'ouverture des magasins, à des conditions relevant de la protection des travailleurs.

6.3.3. On relèvera pour le surplus que l'ajout d'un nouvel alinéa 7 à l'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, qui aurait permis aux cantons de subordonner l'occupation des travailleurs le dimanche au respect des dispositions d'une convention collective de travail ou un contrat type, a été explicitement écartée par le Conseil des États (cf. BO CE 2007 pp. 1006-1008). La volonté du législateur fédéral - à savoir la mise en oeuvre d'une réglementation uniforme et non plus fragmentée au niveau cantonal en matière de travail dominical pour un nombre limité de dimanches (cf. supra consid 4.1) - serait du reste compromise si, comme en l'espèce, les cantons pouvaient subordonner un tel travail à des conditions supplémentaires dans le cadre de l'art. 19
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
al 6 LTr. Le titre même de l'initiative parlementaire à l'origine de l'adoption de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr met au demeurant en évidence l'absence de volonté d'introduire des restrictions allant au-delà de celles déjà prévues par la loi sur le travail. Il convient de rappeler que, s'agissant de la protection des travailleurs lors du travail dominical, les règles en la matière prévues par la LTr - à savoir le supplément de 50 % dû dans le cadre du travail du dimanche temporaire selon l'art. 19 al. 3
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr, l'exigence du
consentement du travailleur selon l'art. 19 al. 5
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr ou encore la règle du jour de repos de compensation selon l'art. 20
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 20 [1]  
  1.   Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'art. 24 est réservé.
  2.   Tout travail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
  3.   L'employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s'avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
LTr - ont été considérées comme suffisantes en lien avec l'assouplissement prévu à l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr (cf. FF 2007 4059 p. 4061; voir aussi BO CE 2007 p. 1419; BO CN 2007 pp. 1005-1007).

6.4. Au vu de ce qui précède, l'art. 18A LHOM/GE, en ce qu'il prévoit une clause conditionnant l'application de l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr à l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève, empiète sur les compétences fédérales en matière de protection des travailleurs et viole ainsi le principe de la primauté du droit fédéral garanti à l'art. 49
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.

6.5. Dans ces circonstances, la Cour de justice ne pouvait annuler la décision de l'Office cantonal du 4 octobre 2024 - qui constate que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, dès lors que ce jour-là entrait dans le quota maximal de quatre dimanches par an autorisé par le droit fédéral et que les commerces genevois étaient, selon la décision du 20 septembre 2024 de la Direction cantonale, autorisés à ouvrir ce dimanche-là - au motif que l'art. 18A LHOM/GE liait un tel emploi à l'existence d'une CCT étendue, qui n'existe pas à Genève. Un tel raisonnement viole l'art. 49
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 49   Primauté et respect du droit fédéral
  1.   Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2.   La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.
Le recours doit partant être admis. Il est dès lors inutile d'examiner si le raisonnement de la Cour de justice procède au surplus d'une application arbitraire du droit cantonal.

6.6. Comme l'art. 19 al. 6
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 19 [1]  
  1.   Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
  2.   Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  3.   Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
  4.   Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
  5.   Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
  6.   Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
LTr n'est que facultatif et que le problème réside dans la CCT étendue exigée par l'art. 18A LHOM/GE, il appartiendra, le cas échéant, au législateur cantonal de clarifier la situation, soit en modifiant l'art. 18A LHOM/GE dans un sens conforme au droit fédéral, soit en supprimant cette disposition, ce qui suppose qu'il renonce à la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an sans autorisation, seul le 31 décembre - jour férié cantonal assimilé à un dimanche selon l'art. 18 LHOM/GE - permettant alors un tel emploi.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué est annulé. La décision de l'Office cantonal du 4 octobre 2024 est confirmée.

8.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens aux recourantes, créancières solidaires (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'Office cantonal, qui obtient gain de cause dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est enfin renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 67   Frais de la procédure antérieure
  Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2024 est annulé. La décision de l'Office cantonal du 4 octobre 2024 est confirmée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr., à la charge des intimés, débiteurs solidaires, est allouée aux recourantes, créancières solidaires.

4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice, afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes et des intimés, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lausanne, le 4 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer