Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 92/2012

Arrêt du 4 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
1. A.Z.________,
2. B.Z.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Prost,
avocat,
3. C.________,
représenté par Me Matteo Inaudi, avocat,
recourants,

contre

dame X.________,
représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
intimée.

Objet
compétence (for successoral, actions en constatation de droit et en annulation),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2011.

Faits:

A.
X.________, né en 1927, et dame X.________, née en 1924, se sont mariés en 1949 et ont toujours vécu depuis lors à Y.________ (Genève).

B.
Le 12 août 2003, les époux ont conclu un pacte successoral par-devant un notaire à Soleure et en présence de deux témoins, exposant vouloir définir leurs relations successorales à la mort du conjoint survivant ou dans l'éventualité de leur décès simultané (par. 1 al. 1 et par. 2). Ils ont d'abord rappelé avoir réglé séparément le cas du conjoint survivant, en ce sens que celui-ci recevait l'intégralité des biens des époux (par. 1 al. 2), et précisé ne pas avoir d'héritier réservataire (par. 3). Ensuite, les époux ont exprimé leurs souhaits au sujet de leurs biens meubles et immobiliers (par. 4, 8 et 9), ont institué héritiers par parts égales les neveux de l'épouse, D.________ et C.________, ainsi que deux avocats et notaires soleurois, A.________ et B.Z.________ (par. 5), ont attribué un legs de 100'000 fr., sous condition, à leur employée de maison (par. 7), et ont désigné A.________ et B.Z.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires (par. 11).

C.
Aux dires de dame X._________, son époux serait tombé gravement malade dans le courant de l'année 2003. X.________ est décédé le 23 mai 2007.
C.a Le 26 juin 2007, B.Z._________ a adressé à la Justice de paix une copie certifiée conforme du pacte successoral du 12 août 2003 et du testament olographe du défunt daté du 29 janvier 1996, instituant son épouse unique héritière. Les par. 3 à 9 du pacte successoral remis à la Justice de paix étaient censurés, avec la mention apposée par A.Z.________ qu'ils ne concernaient pas la succession du conjoint prédécédé. Une copie de ces documents a été envoyée à la veuve trois jours plus tard. Celle-ci a expliqué avoir été intriguée par les "démarches curieuses" de la famille Z.________ et réclamé à B.Z.________ une copie complète du pacte successoral du 12 août 2007. Celui-ci a déféré à sa requête le 25 mai 2009.
C.b Par courrier du 8 mars 2010, la veuve a fait savoir à D.________, C.________, A.Z.________ et B.Z.________ que le contenu du pacte successoral ne correspondait pas à sa volonté ni à celle de son époux et qu'ils avaient été victimes d'une erreur essentielle, voulant uniquement s'instituer héritier l'un l'autre. Considérant le par. 5 du pacte successoral comme une disposition testamentaire unilatérale, elle entendait le modifier en application de l'art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
1    Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2    La révocation peut être totale ou partielle.
CC et invalider formellement le pacte successoral. Mis en demeure par la veuve un mois plus tard d'accepter la révocation, respectivement l'invalidation des dispositions du pacte successoral, seuls D.________ et l'employée de maison ont accepté.
Dans l'intervalle, par testament olographe du 23 mars 2010, la veuve a institué D.________, son employée de maison et deux paroisses en qualité d'héritiers.
C.c Le 7 juillet 2010, la veuve a ouvert action contre A.Z.________, B.Z.________ et C.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève aux fins de faire constater que les dispositions testamentaires du pacte successoral, en particulier le par. 5, avaient été librement révoquées, subsidiairement de "dire et juger" que ces dispositions avaient été valablement invalidées et étaient de nul effet. Les défendeurs ont excipé de l'incompétence ratione loci du tribunal saisi.
Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur appel de A.Z.________, B.Z.________ et C.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé, par arrêt du 9 décembre 2011, la décision querellée.

D.
Par acte du 30 janvier 2012, A.Z.________, B.Z.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que les juridictions du canton de Genève ne sont pas compétentes pour connaître de l'action en constatation de droit introduite le 7 juillet 2010. A l'appui de leur conclusion, ils invoquent les art. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation - Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
et 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors, 10 et 28 CPC et 166 CC.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours interjeté contre une décision incidente notifiée séparément et portant sur la compétence à raison du lieu (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; arrêts 5A 87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1; 4A 293/2010 du 31 août 2010 consid. 1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire concernant la révocation, subsidiairement l'annulation de dispositions à cause de mort (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont on peut raisonnablement présumer, vu la substance de la succession, que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), est en principe recevable. Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par des parties ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable de ce chef.

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu toutefois de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

2.2 Sans être contredite par les parties, la Cour de justice a jugé l'exception d'incompétence soulevée, tant à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 (ci-après: aLFors), qui a été abrogée par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ch. I. de l'annexe 1 à laquelle renvoie l'art. 402
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
CPC), qu'au regard de cette dernière loi. Elle a en effet relevé qu'il n'existe aucun problème de droit transitoire en l'espèce, car l'art. 18 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors consacre essentiellement les mêmes principes à propos du for successoral que l'art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC.
En l'espèce, l'action a été introduite le 7 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur du CPC, mais la décision de première instance écartant l'exception d'incompétence et l'arrêt de la Cour de justice ont été rendus en 2011, alors que le nouveau droit était déjà applicable. C'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que les règles de fors sont équivalentes dans ces deux lois. En effet, il est exact que les art. 9
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 9 For impératif - 1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.
1    Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2    Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
à 46
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 46 - Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.
CPC reprennent telles quelles, sous réserve de modifications ponctuelles, les règles de compétence locale qui figuraient dans l'aLFors (arrêt 4A 145/2011 du 20 juin 2011 consid. 2; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ch. 5.2.2 p. 6878, les art. 8
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur - 1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.
1    Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.
2    Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.
à 44
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 44 Emprunt par obligations - Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l'art. 1165 CO30.
du projet étant devenus les art. 9
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 9 For impératif - 1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.
1    Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2    Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
à 46
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 46 - Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.
CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 146).

3.
Saisie d'un appel des défendeurs visant à faire reconnaître l'incompétence ratione loci des autorités genevoises, la Cour de justice a considéré qu'elle pouvait se dispenser de trancher le point de savoir si le for devait être examiné sous l'angle de l'action en annulation d'un pacte successoral pour cause d'erreur ou de dol, ou de l'action en constatation de la nature testamentaire de dispositions contenues dans un pacte successoral. L'autorité précédente a en effet relevé que l'époux cocontractant, dont les dispositions à cause de mort seraient viciées et dont l'annulation est requise, était décédé, partant, que l'action a été ouverte au for approprié, à savoir celui prévu par l'art. 28 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC. Quant aux conclusions prises à titre personnel par la veuve, elles ont, selon les juges cantonaux, un lien de connexité manifeste au sens des art. 15 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 15 Consorité et cumul d'actions - 1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
1    Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2    Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
et 90
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 90 Cumul d'actions - Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a  le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b  elles soient soumises à la même procédure.
CPC, de sorte que l'ensemble des conclusions aurait valablement été soumis au tribunal compétent quant au lieu pour en connaître.
A titre subsidiaire, la Cour de justice a considéré que, si la question du for de l'action en annulation d'un pacte successoral vicié ou en constatation de la nature testamentaire de dispositions à cause de mort demeurait pertinente, un lien de proximité suffisant existe dans le canton de Genève, au niveau des faits de la cause et de l'administration des preuves. L'autorité précédente a ainsi confirmé le jugement de première instance.

4.
Le for successoral, initialement prévu par l'art. 538 al. 2 aCC, repris en substance par l'art. 18 aLFors (Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2616 art. 19
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 19 Juridiction gracieuse - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
du projet), puis par l'art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC (cf. supra consid. 2.2; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ch. 5.2.2 p. 6878, spécialement p. 6881 art. 27 du projet), est prévu pour les actions en rapport étroit avec la succession, sauf convention contraire des parties (ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28).
La doctrine et la jurisprudence s'accordaient à considérer que le for fixé à l'art. 538 al. 2 aCC s'appliquait, outre aux actions en annulation et en réduction énumérées de manière non exhaustive à cet article, aux actions en rapport, en constatation de droit sur des questions successorales, en annulation d'un contrat de partage, en annulation d'une répudiation, en exécution d'une charge, ou encore à la sanction de la réserve par l'art. 528 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
1    Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2    Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
CC, voire à une demande dirigée contre l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le liquidateur officiels (ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28; 72 I 175; PIOTET, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, 2ème éd., 1988, par. 71 p. 491). L'adoption successive des art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC n'a ni modifié, ni restreint le champ d'application du for au lieu du dernier domicile du défunt tel qu'il était prévu à l'art. 538 al. 2 aCC (Rapport relatif à l'avant-projet aLFors de la Commission d'experts créée au sein de la Fédération suisse des avocats (FSA), en collab. avec l'Office fédéral de la justice, n° V. 1. p. 5 et art. 19 p. 16, DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n° 2 ad art. 18 aLFors p. 420; GRÜNINGER, Kommentar zum Bundesgesetz über
den Gerichtsstand in Zivilsachen, 1ère éd., 2001, nos 1 et 16-24 ad art. 18 aLFors, p. 399 ss; HOHL, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les fors, in La loi sur les fors, 2011, p. 57 s.; VON WERDT, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2ème éd., 2005, nos 1 et 3-29 ad art. 18 aLFors, p. 220 ss; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 2 et 3 ad art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC, p. 60). Sans contenir d'énumération des actions qui précèdent, le texte des art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC fait directement référence aux "actions successorales", ainsi qu'aux "actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints" (RO 2000 2355 p. 2359 art. 18 aLFors; RO 2010 1739 p. 1745 art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC, RS 272). Pour toutes les actions qui doivent être ouvertes au for du droit des successions, il est nécessaire qu'il y ait un titre successoral.
Il convient donc d'examiner si tel est le cas en l'espèce.

5.
5.1 Les recourants se plaignent de la violation des règles de compétence au sens des art. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation - Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
et 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors, ainsi que des art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
et 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC. Ils exposent que la veuve ne pouvait pas ouvrir action au for successoral, soutenant, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'art. 18 aLFors ne concerne pas le cas d'une action en annulation d'un pacte successoral intentée par le de cujus de son vivant. Une telle action devrait être introduite au domicile du défendeur solvable, en raison de l'absence de succession ouverte. Les recourants soutiennent également que le for successoral prévu par les art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC est inapplicable parce que l'intimée a ouvert une action en constatation de droit alors que "il n'y avait aucun de cujus et il n'y en a toujours pas". S'agissant de la motivation subsidiaire de la cour cantonale, les recourants exposent que les règles de compétence ne tiennent pas compte de la proximité des tribunaux avec le litige et que l'autorité cantonale reprend à mauvais escient une jurisprudence rendue en matière d'action négatoire examinée sous l'angle de la Convention de Lugano et offrant un for alternatif.

5.2 La veuve a ouvert une action en constatation de droit tendant à faire reconnaître la validité de la révocation de ses dispositions à cause de mort (art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
1    Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2    La révocation peut être totale ou partielle.
CC), subsidiairement une action en annulation. La question de savoir si les dispositions litigieuses sont de nature testamentaire unilatérale, contractuelle relevant du pacte successoral ou si l'acte passé devant notaire le 12 août 2003 constitue un testament conjonctif prohibé, nul de plein droit (ATF 89 II 284 consid. 4 p. 285 avec les références) n'a pas à être tranchée. Vu l'incident soulevé par les recourants, il y a uniquement lieu d'examiner si le for successoral est donné simultanément pour ces deux actions, ce qui implique de déterminer au préalable si celles-ci sont de nature successorale, c'est-à-dire, à cause de mort.
5.2.1 Le for successoral (art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC) s'applique à l'action en constatation de droit lorsque celle-ci concerne un titre successoral et soulève une question en relation étroite avec une succession ouverte. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 p. 126; 116 II 738 consid. 2 p. 743; 117 II 26 consid. 2a in fine p. 28; 105 II 268 consid. 2 p. 270). En l'occurrence, il résulte des conclusions tendant à la constatation "que les dispositions testamentaires contenues dans le pacte successoral, en particulier le par. 5, [ont] été librement révoquées par [le] testament subséquent du 23 mars 2010" que l'action se fonde sur l'art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
1    Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2    La révocation peut être totale ou partielle.
CC (constatation de la révocation). L'action intentée tend ainsi à la constatation du fait que le pacte successoral, en particulier le par. 5, constituait une disposition testamentaire aux yeux de chacun des époux, dont l'un est décédé, en sorte que l'action est en rapport direct avec une succession ouverte. L'action a donc pour objet un titre successoral, dont découle le statut d'héritier des défendeurs à l'action, à
l'égard du survivant des époux X.________. En effet, les recourants ont, en vertu des clauses querellées, notamment du par. 5 du pacte successoral, la qualité d'héritiers institués du défunt ou de l'intimée selon l'ordre des décès. Cette dernière a, d'une part, la qualité de cocontractante et d'héritière légale du défunt, d'autre part, celle de disposante par rapport aux recourants. L'action en constatation ouverte par la veuve soulève une question en rapport étroit avec la succession de son défunt époux, tant par son objet que par la qualité des parties. En conséquence, les autorités du for successoral au sens des art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC sont compétentes ratione loci pour connaître de l'action en constatation de la révocation de dispositions à cause de mort.
5.2.2 S'agissant de l'action en annulation, les recourants fondent leur raisonnement sur le postulat que l'action dont le for est litigieux consiste en une action en annulation du vivant du de cujus. Selon les constatations des juges précédents, que les recourants ne critiquent pas, l'action en annulation du pacte successoral a été ouverte après la mort de l'un des cocontractants. Les dispositions litigieuses, notamment celle instituant héritiers les recourants, ont été convenues par les époux X.________ dans l'hypothèse de leur décès simultané ou pour régler leurs relations successorales à la mort du conjoint survivant, de sorte qu'ils se sont mutuellement engagés à cause de mort. Les conclusions tendent par ailleurs à ce que "les mêmes dispositions [que celles visées par l'action en constatation], notamment le par. 5, [soient] valablement invalidées et [soient] de nul effet, car elles ne correspondaient pas à sa volonté ni à celle de son mari décédé". Dans l'hypothèse où la cause devra être tranchée à la lumière des dispositions de l'action en annulation, il importe peu de distinguer, à l'instar de l'autorité précédente, si l'intimée a agi pour son propre compte, pour celui de son défunt époux ou encore pour les deux. L'action
en annulation entre vifs suppose en effet que tous les cocontractants soient vivants au jour de l'ouverture de l'action. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'époux cocontractant étant prédécédé à l'ouverture de l'action. Il en résulte que l'argumentation des recourants, fondée sur l'action en annulation de dispositions à cause de mort du vivant du disposant, tombe à faux, l'un au moins des cocontractants dont la volonté était viciée étant décédé au jour de l'ouverture de l'action. L'action en annulation des dispositions à cause de mort du pacte successoral du 12 août 2003 ouverte par la veuve est donc bien une action de nature successorale. En se basant sur l'art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC, l'intimée requiert l'annulation des volontés exprimées de manière bilatérale dans le pacte successoral, alléguant un vice de la volonté du défunt affectant les dispositions litigieuses (art. 519 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC) et en se prévalant de sa qualité d'héritière légale du défunt (art. 519 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC). S'agissant d'une action en annulation des dispositions à cause de mort sur une succession ouverte (art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC), le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent au sens des art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
aLFors et 28 CPC (cf. supra consid. 4).

6.
L'arrêt cantonal devant être confirmé dans son résultat, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la Cour de justice (cf. supra consid. 3) à la lumière du second grief soulevé par les recourants fondé sur l'impossibilité pour la veuve de représenter son époux en vertu de l'art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin