Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 529/2010

Arrêt du 4 janvier 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Aba Neeman,
recourants,

contre

Y.________, représenté par
Me Philippe Pont,
intimé.

Objet
vente immobilière; défaut, clause exclusive de garantie,

recours contre le jugement rendu le 16 août 2010 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
A.a Par acte de vente du 14 mai 2004, instrumenté par le notaire A.________, Y.________, avocat de profession, a vendu pour le prix de 315'000 fr. à H.X.________ et F.X.________ la parcelle n° 1378 de la Commune de ... (Valais) sur laquelle est érigé un chalet. Le chiffre 3 des conditions de vente stipulait que le chalet était vendu, meublé et agencé, dans son état actuel, tel qu'il était connu des acheteurs, sans garantie, « sous la seule réserve de l'article 199 du Code des obligations (défauts frauduleusement dissimulés) ». Le chiffre 7 des mêmes conditions précisait que l'immeuble vendu était situé dans la zone à bâtir de la Commune de ....

Les époux X.________ ont pris possession du chalet le 28 mai 2004.

Par courriel du 1er juin 2004, H.X.________ a avisé Y.________ qu'il avait découvert avec stupéfaction la très forte inclinaison du chalet, constatée le même jour par un menuisier au moyen d'un niveau.

Mandaté par H.X.________, l'architecte B.________ a relevé, dans un rapport du 22 juin 2004, que le chalet présentait une déformation de 17 cm entre les angles sud-est et sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée, que l'intérieur souffrait du même problème et que le sol de l'étage subissait encore plus cette déformation; il a estimé le coût de la remise à niveau à 20'000 fr., les défauts non corrigibles représentant une moins-value de 18'000 fr.
A.b Il a été constaté que le chalet susmentionné avait été bâti par Y.________ en 1972, lequel l'avait agrandi en 1977. Le précité a affirmé qu'il n'a jamais eu conscience d'un problème d'inclinaison affectant une dalle et que les nombreux hôtes qu'il a accueillis dans le cottage n'ont rien remarqué à ce propos. Il a ainsi été retenu que C.________, qui est une amie de Y.________ et a effectué de nombreux séjours dans le chalet, n'avait pas été consciente du défaut de planéité. Le paysagiste D.________, qui entretenait les extérieurs depuis 1991 ou 1992, a déclaré avoir pénétré moult fois dans le séjour du chalet sans déceler d'anomalie au niveau des sols et sans que le vendeur lui ait parlé de quoi que ce soit à ce propos. E.________, qui a séjourné régulièrement dans le chalet durant dix à quinze ans, n'a pas remarqué de malfaçon relative à l'inclinaison et a assuré que Y.________ n'avait jamais fait état d'un problème de cette nature.

En 1992, le chalet avait été estimé par un architecte à 325'000 fr., compte tenu d'un coefficient de vétusté de 20%, sans qu'il soit fait mention d'un défaut.

Les amateurs qui ont visité le chalet à partir de 2001 n'ont pas remarqué de problème d'inclinaison de dalle.

Avant de signer l'acte de vente, les conjoints X.________ ont visité le chalet à trois reprises, la première fois pendant une demi-heure, les fois suivantes durant une heure et demie. Ils ont fait remarquer à Y.________ que le lamage de la façade n'était pas posé correctement. Ils ont en outre manifesté au vendeur leur intention d'entreprendre des transformations, pour un coût de l'ordre de 70'000 fr. à 80'000 fr.

Le directeur d'une banque sollicitée par les acheteurs pour leur octroyer un crédit hypothécaire a établi le 19 avril 2004 un rapport d'estimation du chalet après s'y être rendu. Il a arrêté la valeur vénale du bâtiment à 289'200 fr., celle du terrain à 44'500 fr., soit 890 m² à 50 fr. par m², plus 33'500 fr. pour le mur de soutènement, le goudronnage et le couvert, d'où un total de 367'200 fr. Ce document, à usage exclusif de la banque, mentionnait que les acquéreurs avaient l'intention de rénover le chalet à leurs frais en investissant 35'000 fr. de matériel et que la parcelle se trouvait en zone verte; il n'était pas fait même allusion au défaut de planéité du plancher.
A.c Le 3 août 2004, les conjoints X.________ ont introduit une requête de preuve à futur tendant à établir l'existence des défauts affectant le chalet et le coût des travaux de réfection.

Dans leur rapport d'expertise du 17 mars 2005, l'ingénieur civil EPFL G.________ et l'architecte HES H.________ ont affirmé que le défaut d'horizontalité du chalet, provenant de la construction, ne présentait aucun danger, la stabilité générale n'étant pas menacée. Ils ont constaté que la dalle du rez-de-chaussée penchait d'est en ouest d'environ 15 cm et du nord au sud de 3 à 4 cm et que tant le plafond que la terrasse du rez-de-chaussée présentaient une déclivité de l'ordre de 1,5 %. Les experts ont estimé les coûts de la remise en état des planchers et plafonds à 16'200 fr. en tout. Ils n'ont pas pu déterminer la cause de l'inclinaison de la chape du chalet, mais ont émis l'hypothèse qu'un tassement a pu se produire quand le chalet a été agrandi.
A.d Entre le 12 et le 14 août 2004, lorsque les époux X.________ ont souhaité mettre à l'enquête l'ouverture d'une fenêtre, ces derniers ont prétendu avoir découvert de manière fortuite que la parcelle qu'ils avaient acquise par contrat du 14 mai 2004 se situait non en zone à bâtir, mais en zone agricole.

B.
B.a Par demande du 16 août 2004, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert devant les autorités valaisannes contre Y.________ action en réduction du prix en raison des défauts présentés par la chose vendue. A titre d'indemnités pour les moins-values entraînées par l'inclinaison du chalet, la situation du chalet en zone agricole et les frais engendrés notamment par l'effondrement d'un mur arrière après inondation d'une route dont la propriété ne leur a pas été remise par le défendeur, les demandeurs ont conclu en dernier lieu, dans leur mémoire-conclusions du 10 juin 2010, avec suite de frais et dépens, au paiement par Y.________ de la somme globale de 72'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2004; les demandeurs ont encore requis qu'ordre soit donné au défendeur de leur donner « les papiers relatifs à la route d'accès ».

Le défendeur a conclu à libération.
B.b En cours d'instance, soit le 22 novembre 2005, H.X.________ a dénoncé pénalement Y.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP), au motif que ce dernier avait sciemment omis de l'informer que la parcelle n° 1378 se trouvait en zone agricole, alors que l'acte de vente stipulait qu'elle se situait en zone à bâtir.

Entendu par le juge d'instruction, H.X.________ a déclaré que s'il avait su, au moment d'acquérir le chalet, que cet objet se trouvait en zone agricole, il ne l'aurait pas acheté à ce prix-là.

Par jugement du 5 mai 2008, le Juge I du district de Sion a acquitté Y.________ au bénéfice de l'adage « in dubio pro reo ». Ce jugement constate, au considérant 2 in fine de sa partie fait, page 9, que l'immeuble litigieux se trouve en zone agricole, selon attestation de zone délivrée par la Commune de ... le 26 janvier 2006.
Le juge d'instruction a refusé de suivre, par décision du 16 novembre 2007, à une nouvelle plainte pénale formée par H.X.________ contre Y.________, cette fois pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP); cette décision a été confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan le 18 janvier 2008.
B.c Au cours de l'instruction du procès civil, F.X.________ a affirmé que les conjoints n'auraient pas persisté dans leur intention d'acheter le chalet s'ils avaient eu connaissance que la parcelle se trouvait en zone agricole

Aucune expertise n'a été sollicitée en rapport avec la moins-value susceptible de découler de la situation du chalet en zone agricole.
B.d Par jugement du 16 août 2010, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande en tant qu'elle était recevable.

En substance, la cour cantonale a rappelé que lorsque, comme en l'espèce, une vente immobilière a été conclue, les règles relatives à la garantie pour les défauts de la chose vendue des art. 197 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO sont applicables par analogie. Elle a tout d'abord considéré que certaines défectuosités du chalet étaient visibles avant l'achat en faisant preuve d'une attention suffisante: il s'agissait de l'état de trois escaliers d'accès, du mur de pierre à l'arrière du chalet et de l'aménagement extérieur en général, de l'état du mobilier, des vitres fendues, de la présence de cloques sous les balcons, de l'état des joints entre la chape et la dalle sur la tranche du balcon ainsi que de la présence d'un trou à l'arrière du chalet. En application de l'art. 200 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 200 - 1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.
1    Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.
2    Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.
CO, le vendeur ne saurait engager sa responsabilité contractuelle pour l'ensemble de ces défauts.

En revanche, la Cour civile a admis que le défaut de planéité du chalet ne pouvait pas être constaté par les futurs acheteurs. Elle a ensuite déterminé la portée de la clause d'exclusion de garantie contenue dans l'acte de vente sur la base de la commune et réelle volonté des parties. Ce procédé l'a amené à retenir que le vendeur ne répondait envers les acheteurs que des défauts frauduleusement dissimulés, des défauts étrangers aux éventualités que des acquéreurs raisonnables auraient prises en compte et de l'absence d'une qualité promise dans l'acte en la forme écrite, de sorte que la clause excluant la garantie était valable pour les défauts ordinaires avec lesquels l'acheteur pouvait compter. La cour cantonale a jugé que le défendeur n'avait jamais eu connaissance du défaut d'horizontalité avant que les demandeurs ne l'en avisent le 1er juin 2004 et que ce défaut, qui n'avait pas empêché le vendeur de jouir de son bien pendant plus de trente ans, ne sortait pas du champ d'application que les acheteurs pouvaient légitimement attribuer à la clause exclusive de garantie, d'autant plus que sa suppression ne représentait que le 10,7 % du prix de vente global du chalet. Elle en a inféré que l'exclusion de garantie s'appliquait au
défaut de planéité.

S'agissant d'autres défauts, au nombre desquels entraient la zone dans laquelle se trouvait le chalet et les questions liées à la route d'accès, les magistrats valaisans ont retenu que leur existence n'avait pas été prouvée à l'instar de la moins-value qui en résulterait, étant donné qu'ils n'avaient pas été allégués en procédure ou ne ressortaient pas de l'expertise judiciaire.

C.
H.X.________ et F.X.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Principalement, ils concluent à la réforme de cette décision en ce sens que « son dispositif est modifié dans le sens des conclusions prises par les recourants le 10 juin 2010 ». A titre subsidiaire, ils requièrent l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

L'intimé propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
Que la cour cantonale ait statué en instance unique est certes contraire aux exigences de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, mais il n'importe car les cantons disposaient encore d'un délai d'adaptation (art. 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

En l'espèce, les recourants, sur près de 15 pages, présentent leur propre version des faits dans la première partie de leur mémoire de recours, cela sans invoquer de manière précise ni violation du droit ni arbitraire. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Le raisonnement qui sera développé se fondera dès lors exclusivement sur l'état de fait contenu dans le jugement déféré, sous réserve des cas où les recourants auraient invoqué l'arbitraire avec la précision requise.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Les conclusions principales des recourants tendent à la réforme du jugement cantonal dans le sens des conclusions qu'ils avaient prises dans leur mémoire-conclusions du 10 juin 2010. Les recourants doivent toutefois préciser dans le mémoire adressé au Tribunal fédéral quelles modifications de la décision attaquée sont demandées, afin qu'apparaissent immédiatement les points qui restent contestés en instance fédérale (ATF 133 III 489 consid. 3). En se bornant à renvoyer aux conclusions qu'ils ont prises au terme de la procédure cantonale, les recourants ne satisfont pas aux exigences précitées. Il suit de là que leurs conclusions principales sont irrecevables.

Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants sollicitent simplement l'annulation du jugement déféré et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. La jurisprudence admet que la partie recourante peut se dispenser de prendre des conclusions sur le fond et ne conclure qu'à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admet le recours, n'est de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139). On doit considérer que cette condition est remplie en l'espèce. En effet, s'il devait être considéré que la fausse indication de la zone où se situe le chalet, figurant dans l'acte de vente du 14 mai 2004, constitue l'absence d'une qualité promise pour laquelle le vendeur ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie, le Tribunal fédéral ne serait pas à même de déterminer la moins-value en résultant pour les acheteurs, puisque cette question n'a fait l'objet d'aucune instruction en procédure cantonale. Les conclusions subsidiaires en cause sont donc recevables.

2.
Les recourants invoquent une violation par la Cour civile des art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
et 199
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.
CO en rapport avec deux défauts qu'ils prétendent avoir allégués et prouvés en cours de procédure, soit l'inclinaison du chalet et le fait que ce chalet ne se trouve pas en zone à bâtir, mais bien en zone agricole.

Discutant de la portée de la clause d'exclusion de garantie au sens de l'art. 199
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.
CO convenue par les parties, les recourants prétendent que le défaut présenté par l'inclinaison du chalet est d'une importance telle qu'il ne peut être compris dans ladite clause. Quant au défaut constitué par le fait que le bâtiment est sis dans une zone agricole, il représente une moins-value considérable pour les recourants qui avaient fait clairement état de leurs projets d'agrandissement. A leurs yeux, un tel défaut échappe également à l'exclusion de garantie stipulée. Du moment qu'il n'est pas remis en cause que ces deux défauts ont été signalés en temps utile à l'intimé, ce dernier doit en répondre en vertu de l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO.

Sur la base de deux témoignages et des déclarations de l'architecte B.________, les recourants taxent d'arbitraire la constatation que l'intimé n'avait pas eu connaissance du défaut de planéité avant que les acheteurs l'en avisent le 1er juin 2004. Ils en déduisent que le vendeur a dissimulé de manière dolosive ce défaut qui ne pouvait lui échapper.
Quant au défaut concernant la zone où est bâti le chalet, les recourants font valoir que c'est tout aussi arbitrairement que la cour cantonale a retenu que ce défaut, de même que la moins-value qu'elle entraîne, n'ont pas été allégués et prouvés en procédure.

3.
3.1 Il est constant que les recourants, d'une part, l'intimé, d'autre part, ont conclu un contrat de vente (art. 184 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
CO), qui porte sur un bien-fonds sis en Valais. Cette vente se définit ainsi comme une vente immobilière (art. 216 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
1    Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2    Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79
3    Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80
CO). A teneur de l'art. 221
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 221 - Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles.
CO, les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles. Il est de jurisprudence que ce renvoi a trait en particulier aux règles sur la garantie en raison des défauts (ATF 131 III 145 consid. 3 p. 147).

Lorsque la chose vendue est défectueuse, l'acheteur, hormis le cas du commerce de bétail (cf. ATF 111 II 67 consid. 3 p. 70), peut, selon son libre choix, soit se prévaloir d'un vice du consentement pour invalider le contrat, soit se placer sur le terrain de la garantie des défauts et exercer l'action en résolution du contrat (dite aussi rédhibitoire) ou l'action en réduction du prix (dite aussi minutoire) (ATF 114 II 131 consid. 1 p. 134 ss; 109 II 319 consid. 2 p. 322).

In casu, il a été constaté que les recourants, par demande du 16 août 2004, ont choisi d'intenter l'action en réduction du prix à raison de nombreux défauts affectant prétendument le chalet vendu.

3.2 Dans leur recours en matière civile, les recourants ont désormais renoncé à se prévaloir d'un certain nombre de défauts dont la cour cantonale a retenu qu'ils étaient facilement décelables par les acquéreurs avant la conclusion de la vente. Ces défauts sont les suivants: état de trois escaliers d'accès, du mur de pierre à l'arrière du chalet et de l'aménagement extérieur en général; état du mobilier; présence de vitres fendues et de cloques sous les balcons; état des joints entre la chape et la dalle sur la tranche du balcon; existence d'un trou à l'arrière du chalet. Il convient de donner acte aux recourants de leur nouvelle position juridique.

Il ne reste donc plus que deux défauts sur lesquels les acheteurs fondent leur action minutoire. Il s'agit de la planéité déficiente des sols, qui constitue un défaut matériel à caractère technique (cf. TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, ch. 729 p. 107 et ch. 738 p. 108/109), et de la non-conformité de la zone dans laquelle se trouve le chalet avec la zone mentionnée au chiffre 7 des conditions du contrat de vente, défaut qui représente dans les circonstances de l'espèce, comme on le verra, l'absence d'une qualité promise par le vendeur (cf. ATF 109 II 24).

Si le défaut d'horizontalité du chalet a été constaté en fait d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), en particulier sur la base d'une expertise judiciaire, les magistrats valaisans ont considéré que le défaut qui se rapporte à la zone où est construit le chalet n'a pas été allégué en procédure. A ce propos, les recourants font grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en se référant aux allégués 142 ss de leur mémoire-réplique du 21 novembre 2005.

Le moyen est fondé. L'écriture précitée des recourants, qui figure au dossier sous la cote C1 09-111 I/II p. 58 à 77, comporte en effet les allégués 143 à 145 suivants:
« La découverte fortuite de la nature exacte de la zone est en effet intervenue après signature de l'acte et après que l'acte de vente ait été validé en procédure devant le Tribunal d'arrondissement (143). Ni les époux X.________ ni le Tribunal d'arrondissement ne connaissaient la vérité sur la zone au moment où les époux X.________ ont demandé confirmation et validation de l'achat (144). En effet, contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte, la zone dans laquelle se trouve le chalet est une zone agricole et non une zone à bâtir (145) ».

La lecture de cet acte de procédure montre que les recourants ont allégué la description, erronée à leurs yeux, de la zone où se trouve la parcelle qu'ils ont acquise. Pour l'avoir nié, les juges cantonaux ont constaté arbitrairement les faits de procédure.

Et l'intimé ne remet pas en cause que le chalet en question se situe effectivement en zone agricole, ainsi que l'a reconnu le Juge I du district de Sion dans un jugement du 5 mai 2008, qui se trouve au dossier sous la cote C1 09-111 I/II p. 120 à 142.

4.
4.1 Il n'est pas contesté que les parties ont inséré dans le contrat de vente immobilière du 14 mai 2004 une clause d'exclusion de garantie.

D'après la jurisprudence, une clause exclusive de garantie ne peut être invoquée à l'encontre de défauts de la chose vendue totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit raisonnablement prendre en considération (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 p. 689 ss; 126 III 59 consid. 4a et 5a p. 67). La clause d'exclusion doit s'interpréter comme toute manifestation de volonté. Il faut ainsi déterminer sa portée en recherchant la volonté réelle et commune des parties. Si cette dernière n'a pas pu être constatée, il sied de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. Le point de savoir si un défaut se situe en dehors des prévisions des parties est notamment fonction du but économique de l'accord; ainsi l'acheteur d'une construction ancienne qui consent à ce qu'une clause d'exclusion soit insérée dans le contrat doit s'attendre à des dépenses inattendues de l'ordre de 10% du prix d'achat (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 p. 689 ss).

Dans le cas présent, la cour cantonale a fixé la portée de la clause exclusive convenue après avoir constaté la réelle et commune intention des parties. Elle a ainsi retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sans se voir taxer d'arbitraire à cet égard, que l'intimé ne doit répondre envers les recourants que des défauts frauduleusement dissimulés, des défauts étrangers aux éventualités que des acquéreurs raisonnables auraient prises en compte ainsi que de l'absence d'une qualité promise dans l'acte de vente ou dans un avenant passé par écrit. Cette constatation lie le Tribunal fédéral.

4.2 A ce stade du raisonnement, il convient de se demander si la clause d'exclusion de garantie acceptée par les plaideurs empêche les recourants de se prévaloir et du défaut de planéité et de l'indication erronée de la zone dans l'acte de vente.
4.2.1
4.2.1.1 Concernant le défaut matériel, soit celui se rapportant au manque d'horizontalité, les recourants prétendent que l'autorité cantonale a admis de manière insoutenable que l'intimé ignorait ce défaut avant la conclusion du contrat de vente. Ils tentent par ce biais d'établir que le vendeur a frauduleusement tu ce défaut, lequel ne serait alors plus couvert par la clause d'exclusion.

Dans cette optique, ils se réfèrent à l'expert privé qu'ils ont mandaté en juin 2004, à savoir B.________, lequel a relevé dans les conclusions de son rapport d'expertise du 22 juin 2004 que cette déformation « est, sans doute, un défaut caché volontairement » et qu'il est « inimaginable que le promoteur, le propriétaire et les entreprises concernées n'aient pas pu constater ces différences ». Ils invoquent également le témoignage du menuisier F.________, qui a déclaré « que le vendeur (aurait) pu remarquer l'inclinaison de la dalle à la différence de l'acquéreur » et que « si le constructeur est le vendeur du chalet, il n'a pas pu ignorer ce défaut qui ne pouvait intervenir par la suite ».

Il résulte cependant des dépositions concordantes de deux témoins entendus pendant l'instruction (i.e. D.________ et E.________), dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été résumées arbitrairement dans le jugement attaqué, que ces derniers se sont rendus à de nombreuses reprises dans le chalet avant qu'il ne soit vendu, qu'ils n'ont pas remarqué l'inclinaison des sols et que l'intimé n'a jamais fait état devant eux d'une malfaçon des planchers. A cela s'ajoute que les experts judiciaires n'ont pas déterminé la raison pour laquelle la chape du chalet est inclinée, se limitant à émettre l'hypothèse que ce phénomène pouvait résulter d'un tassement survenu pendant les travaux d'agrandissement du bâtiment.
On voit donc que les experts judiciaires n'ont nullement affirmé que le vendeur devait connaître le défaut de planéité des sols, défaut que deux témoins n'ont du reste pas détecté en dépit de leurs nombreux passages dans le chalet. Dès l'instant où l'expert privé, mandaté par un des recourants, n'a émis que des supputations et que le témoin F.________ est contredit par les témoins D.________ et E.________, il n'y avait nul arbitraire à retenir que l'intimé ignorait la légère déclivité des sols (estimée par les experts judiciaires à 1,5 %) lorsqu'il a vendu son chalet aux recourants.

Partant, comme l'intimé n'était pas du tout conscient du problème de planéité en question au moment de la conclusion de la vente immobilière, les conditions d'une dissimulation frauduleuse d'un défaut, telle qu'elle est envisagée dans la clause d'exclusion, ne sont pas remplies.
4.2.1.2 Le défaut d'horizontalité n'ayant rien à voir avec la notion de qualité promise envisagée par la clause exclusive, il reste encore à examiner si ledit défaut, par sa gravite, était en dehors de ce qui pouvait être raisonnablement attendu par les acheteurs, ainsi que le soutiennent les recourants.

Il faut liminairement se pencher sur le but économique du contrat. C'est le lieu de relever que les recourants ont acheté le chalet dans l'intention d'y habiter, peu importe que ce soit à demeure ou seulement une partie de l'année. Or les experts judiciaires ont déclaré que le défaut de planéité ne présentait aucun danger pour la stabilité générale du chalet. Cette défectuosité, apparue apparemment en 1977 lorsque le chalet a été agrandi, n'a pas empêché l'intimé d'y vivre pendant plus de 25 ans et d'y recevoir de nombreux hôtes, qui n'ont pas remarqué de problème particulier au niveau des sols. Partant, le défaut en cause ne saurait compromettre sensiblement le but du contrat au point de vue financier.

Si l'on considère maintenant l'importance économique du défaut en lui-même comme l'exige la jurisprudence, les experts judiciaires ont estimé que la remise en état des planchers et plafonds entraînerait une dépense de 16'200 fr., ce qui ne représente qu'un peu plus de 5% du prix de vente. Ce montant entre dans le pourcentage de dépenses par rapport au prix d'achat auquel doit s'attendre l'acheteur d'un bâtiment ancien (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 p. 689 ss).
Il a de plus été constaté qu'une banque a estimé, un mois avant la vente, la valeur du chalet, du terrain et des accessoires à la somme de 367'200 fr. Le prix de vente ayant été fixé à 315'000 fr., il appert ainsi que l'intimé a demandé un prix relativement bas pour son chalet, construit en 1972, pour contrebalancer la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat.

Dans de telles circonstances, il n'est pas possible d'admettre que le défaut d'horizontalité était tout à fait en dehors de ce à quoi les parties pouvaient raisonnablement s'attendre.

En d'autres termes, l'invocation du défaut précité tombe sous le coup de la clause exclusive de garantie. Le raisonnement des magistrats valaisans est sur ce point conforme au droit fédéral.
4.2.2 D'après l'art. 197 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
in initio CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises.

Il a été retenu que la clause d'exclusion de garantie, interprétée d'après la volonté réelle et commune des parties, ne concernait pas les qualités qui auraient été promises dans l'acte de vente.

Le contrat du 14 mai 2004 stipulait, au chiffre 7 des conditions de vente, que l'immeuble se situait dans une zone à bâtir. Il faut voir dans cette clause, qui indique que l'objet vendu a une propriété précise, à savoir d'être sis en zone constructible, l'assurance d'une qualité donnée par le vendeur (cf. sur cette notion: ATF 109 II 24 consid. 4 p. 25).

En réalité, le terrain est en zone agricole, de sorte qu'il ne présente pas la qualité contractuellement promise. Cela ne signifie pourtant pas encore qu'il existe une moins-value.

Comme on l'a vu ci-dessus, les recourants ont choisi d'introduire une action en diminution du prix de la chose vendue (art. 205 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO).

Or la doctrine exclut l'action en réduction du prix lorsque le défaut n'entraîne aucune moins-value (TERCIER/FAVRE, op. cit., ch. 869 p. 128). L'acheteur ne peut donc réduire le prix qu'en cas de moins-value, soit de différence entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective de la chose défectueuse (SILVIO VENTURI, Code des obligations I, Commentaire romand, n° 16 ad art. 205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO).

La cour cantonale a constaté qu'après le deuxième échange d'écritures, les demandeurs n'avaient pas allégué une moins-value pour l'absence de la qualité promise en question. Elle a relevé également que ces derniers n'avaient pas demandé une expertise sur ce point. Les recourants n'ont pas taxé ces constatations d'arbitraire.

Savoir si l'absence d'une qualité promise génère ou non une moins-value est une question de fait.

Les recourants, qui n'ont invoqué ni violation de leur droit d'être entendus, ni arbitraire dans l'établissement des faits ou l'application du droit cantonal de procédure (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ne contestent pas le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel ils n'ont pas allégué en temps utile, selon les réquisits de la procédure cantonale, que l'absence de qualité promise aurait entraîné une moins-value. Ils ne prétendent pas non plus avoir requis, dans les délais prescrits, une expertise à ce propos. Et il a été constaté qu'un témoin a affirmé que c'était un avantage, pour le propriétaire d'un chalet déjà construit, que le bien-fonds se situât en zone agricole, car l'intéressé ne court pas le risque qu'une construction dérangeante soit érigée aux alentours.

Les demandeurs se bornent à soutenir qu'il serait possible de déduire une moins-value d'une pièce produite et de l'expertise effectuée par l'ingénieur G.________ et l'architecte H.________. Mais ces deux documents montrent tout au plus que les acheteurs ont acquis le terrain pour un prix élevé, mais pas que le prix payé correspond au coût d'un terrain en zone à bâtir. La garantie des défauts ne protège pas l'acheteur contre le risque de faire une mauvaise affaire.

Partant, il appert que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis que n'a pas été apportée la preuve d'une moins-value provoquée par l'absence de la qualité promise en cause.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 4 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet