Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-713/2018

Arrêt du 4 février 2020

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Jürg Steiger, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______,

représentée par
Parties
Maître Jean-François Dumoulin, Lausanne,

recourante,

contre

Département fédéral des finances (DFF),

Secrétariat général du DFF, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de la Confédération.

Faits :

A.

A.a En 1988 a été créée B._______. Cette organisation syndicale constituait une section de C._______, organisation faîtière.

A.b Suite à des décisions entérinées lors de ses assemblées générales des 29 avril 2010 et 28 avril 2011, B._______ a rompu ses liens avec C._______, et une nouvelle association, D._______ a été créée. De nouveaux statuts ont été adoptés. Le but de D._______ était de regrouper les salariés de l'ensemble du domaine des E._______, actifs ou retraités. Le domaine des E._______ comprend F._______, G._______, ainsi que quatre établissements (...).

B.

B.a Le 14 juin 2011, D._______ a demandé au Président du H._______ d'être associée à tout projet ou toute mesure touchant le domaine des E._______, en tant que partenaire social. Après l'échange de plusieurs écritures, H._______ a, par décision incidente des 7 et 8 mars 2012, indiqué qu'il reportait sa décision jusqu'à ce que D._______ lui ait fourni des données étayées sur le nombre de ses membres, précisant que pour être reconnue comme partenaire social, elle devait bénéficier d'une représentativité suffisante au sein du domaine des E._______, ce qui impliquait soit d'être déjà reconnue comme partenaire social de la Confédération, soit de compter 200 membres au moins dans l'une des institutions du domaine des E._______, ainsi que 20 membres au moins dans chacune de deux autres. H._______ a également requis de D._______ la production d'une déclaration écrite certifiant que toute personne qui souhaitait la quitter n'aurait pas été forcée de payer des cotisations et n'aurait plus reçu de rappels. Un délai au 11 avril 2012 a été imparti à D._______ pour produire les documents et informations requis, de manière à ce que la demande de reconnaissance pût être traitée lors de la séance du H._______ des 23 et 24 mai 2012.

B.b En date du 3 avril 2012, D._______ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral pour refus de statuer du H._______ et contre sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012, concluant à ce que le Tribunal administratif fédéral ordonne au H._______ de la reconnaître comme partenaire social. Par décision incidente du 3 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a, notamment, rejeté une requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant, d'une part, à la reconnaissance de sa qualité de partenaire social jusqu'à droit connu sur le fond, et, d'autre part, à l'autoriser - également jusqu'à droit connu sur le fond - à prendre part aux consultations et aux négociations salariales et sociales, ainsi qu'à représenter ses membres en matière de santé et de sécurité au travail. Par décision incidente du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a, en revanche, admis partiellement une requête de mesures provisionnelles urgentes de D._______, autorisant celle-ci à prendre part jusqu'au 30 novembre 2012 aux négociations salariales alors en cours, dans la mesure où elles concernaient le personnel de G._______.

B.c Le 6 décembre 2012, H._______ a rejeté la requête de D._______ d'être reconnue comme partenaire social du domaine des E., au motif qu'elle n'était pas suffisamment représentée, faute de compter au moins 20 membres dans chacune de deux autres institutions du domaine des E._______ que G._______. Il a également mis en doute la loyauté de l'association, au vu du manque de transparence avec lequel elle lui avait communiqué le nombre de ses membres, en relevant toutefois qu'elle avait fait connaître le nombre précis de ses membres au cours de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. H._______ a renoncé à exiger une déclaration attestant que toute personne ne souhaitant pas faire partie de D._______ n'allait pas être contrainte de s'acquitter de cotisations.

B.d Par décision incidente du 12 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une nouvelle requête de mesures provisionnelles, introduite le 20 décembre 2012 par D._______ et tendant à la prolongation de la validité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012.

B.e Par arrêt A-1828/2012 du 17 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de D._______ du 3 avril 2012. En substance, la juridiction de céans a retenu que les critères de représentativité établis par le H._______ procédaient d'un correct exercice de son pouvoir d'appréciation en la matière. Il en a conclu que D._______, dont les membres étaient tous employés, à une exception, de G._______, pouvait être considérée par H._______ comme ne remplissant pas la condition de représentativité fixée par ce dernier au vu de son pouvoir d'appréciation, faute de compter au moins 20 membres dans deux autres institutions que G._______. Elle pouvait donc ne pas être reconnue comme partenaire social du domaine des E._______. Les conditions de reconnaissance étant cumulatives, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à examiner si la condition de loyauté était respectée.

B.f Par arrêt 2C_701/2013 du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par D._______ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, reconnaissant ainsi D._______ comme partenaire social du domaine des E._______. Le Tribunal fédéral a, pour l'essentiel, retenu que subordonner une telle reconnaissance à l'exigence d'être représenté dans trois institutions, pour une association dépassant le nombre de 240 membres sur un seul site, procédait d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a, par ailleurs, considéré qu'aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué ne permettait de conclure que D._______ n'était pas un partenaire social loyal. Dans le même temps, une indemnité de 2'000 francs a été allouée à la partie recourante à titre de dépens, à charge de H._______.

B.g Par arrêt A-4378/2014 du 5 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a, notamment, alloué une indemnité de 7'000 francs à D._______, à titre de dépens.

C.

C.a Le 24 juillet 2015, D._______ a déposé une demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de réparation pour tort moral auprès du Département fédéral des finances (DFF), concluant à ce que la Confédération lui versât des montants de 404'388.95 francs (dommages-intérêts) et 10'000 francs (tort moral).

A l'appui de sa demande, D._______ a, en substance, reproché au H._______ d'avoir refusé, de manière illicite, de statuer sur sa demande de reconnaissance comme partenaire social du domaine des E._______, l'empêchant ainsi de participer aux négociations salariales et sociales, et d'avoir fixé des conditions de reconnaissance contraires au droit. Un premier dommage, par 360'000 francs, représenterait la perte de 500 cotisations annuelles de 240 francs chacune, de juillet 2011 à juillet 2014. Un second dommage, par 44'388.95 francs, correspondrait au montant des dépens consentis au cours de la procédure administrative en reconnaissance comme partenaire social, qui n'auraient été remboursés ni par le Tribunal fédéral ni par le Tribunal administratif fédéral. L'indemnité pour tort moral consisterait en l'atteinte portée à sa réputation et à son crédit suite à la mise en doute, par H._______, de sa bonne foi et de sa loyauté.

C.b En date du 1er juillet 2016, D._______ a fusionné avec le syndicat A._______. Le 16 août 2016, le DFF a constaté que A._______ s'était substitué à D._______ au plan de la procédure.

C.c Par décision du 4 janvier 2018, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale déposée par D._______ (devenue A._______), ne lui allouant pas de dépens et mettant les frais de procédure à sa charge.

Après avoir admis sa compétence pour statuer sur la demande précitée, le DFF a, d'abord, retenu l'absence d'acte illicite de la part de H._______. A ce titre, le DFF a relevé que le Tribunal administratif fédéral avait, par décision incidente du 3 mai 2012, statué sur la question du refus de statuer en rejetant la requête de mesures provisionnelles de D._______ de la reconnaître en tant que partenaire social jusqu'à droit connu sur le fond. D._______ n'avait pas recouru contre cette décision incidente, acceptant ainsi le refus de statuer de H._______. En outre, l'organisation syndicale ne se serait pas plainte de n'avoir pas été conviée aux négociations salariales et sociales de l'été 2011 ; elle se serait contentée d'attendre passivement une invitation. Par ailleurs, le refus injustifié de H._______ de la reconnaître comme partenaire social du domaine des E._______ - par la fixation de conditions non conformes au droit - ne constituerait pas une violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel. Se prononçant ensuite sur la question du dommage, le DFF a considéré que, sur le vu des données fournies par D._______, on ne pouvait retenir que le refus de H._______ de l'admettre comme partenaire social était la cause de la perte de cotisations alléguée. Quant aux dépens consécutifs à la procédure en reconnaissance, leur remboursement ne pourrait intervenir que dans le seul cadre de la procédure administrative, et non par le biais d'une procédure en responsabilité. En tout état de cause, aucun recours n'aurait été interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2014, par lequel des dépens ont été alloués à D._______. Enfin, le DFF a refusé d'indemniser cette dernière au titre d'une réparation morale, retenant l'absence d'acte illicite et d'atteinte grave à sa personnalité.

D.
Par mémoire du 1er février 2018, A._______ (anciennement D._______ ; ci-après : la recourante, pour A._______ et D._______) a interjeté recours contre la décision susmentionnée du DFF (l'autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la Confédération au versement de 404'388.95 francs au titre de réparation du dommage matériel et de 10'000 francs au titre de réparation du tort moral.

En substance, la recourante fait valoir que les conditions de l'illicéité sont satisfaites. Par son refus contraire au droit de la reconnaître en tant qu'organisation syndicale, H._______ aurait lésé son droit absolu à l'existence en qualité de personne morale. A tout le moins, il y aurait eu violation d'une norme de comportement ayant pour but de protéger un bien juridique, puisque H._______ aurait posé des conditions de reconnaissance ne découlant d'aucune base légale et donc illicites. Sur le calcul du dommage, la recourante concède qu'il est difficile d'affirmer que tous les départs de membres enregistrés sont dus aux manquements de H._______, mais elle soutient qu'il est établi que le nombre de ses adhérents a considérablement diminué à partir de 2011, à la suite d'une campagne de dénigrement à son encontre trouvant son fondement dans sa non-reconnaissance par H._______. Elle demande au Tribunal de fixer l'indemnité en statuant en équité, en estimant ex aequo et bono son préjudice. Elle explique, en outre, que l'indemnité requise relative à ses dépens correspond au solde non indemnisé par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral. S'agissant enfin du tort moral, elle relève qu'une personne morale peut être victime d'une atteinte à sa personnalité. En ce qui la concerne, H._______ aurait porté atteinte à son sentiment d'honneur, voire à son droit à la considération sociale, alors qu'elle se serait toujours comportée de manière loyale avec ses membres et les partenaires sociaux.

E.
Dans sa réponse du 9 avril 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

Pour l'essentiel, elle maintient que la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale doit être rejetée, en l'absence d'acte illicite, de dommage et de tort moral. Elle fait notamment valoir que la naissance de D._______ s'est faite dans des circonstances très particulières, qu'un différend l'a opposée à C._______ et qu'elle a fait l'objet de plaintes auprès de H._______. Dans ces conditions, on ne saurait assimiler le refus dudit H._______ de la reconnaître comme partenaire social à une violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel. L'autorité inférieure rappelle, par ailleurs, que la recourante n'a recouru contre aucune décision incidente du Tribunal administratif fédéral ayant rejeté ses requêtes de mesures provisionnelles. Elle relève encore que selon les explications fournies par la recourante elle-même, la cause de la plupart des démissions en son sein est la campagne de dénigrement de C._______. En revanche, la recourante n'aurait produit aucun moyen de preuve mentionnant le refus de H._______ comme motif de démission. Il n'y aurait dès lors pas de lien de causalité adéquat entre le dommage allégué et le fait dommageable dénoncé.

F.
Par réplique du 23 avril 2018, la recourante a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.

Elle rappelle, en particulier, que les exigences formulées par H._______ dans sa décision du 6 décembre 2012 ne se trouvent dans aucune loi formelle ou matérielle, et qu'elle a dû faire face à un départ massif d'adhérents durant la procédure en reconnaissance, passant de quelque 950 à quelque 450 membres. En sus de refuser illicitement de l'admettre comme partenaire social du domaine des E._______, H._______ aurait formulé à son encontre des accusations infondées de violation de la liberté syndicale. En réalité, ce (...) aurait lui-même violé dite liberté en rejetant la demande de reconnaissance. La recourante précise encore ne pas avoir recouru contre les décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral pour éviter que la procédure devant cette instance ne s'éternisât du fait du dépôt de recours au Tribunal fédéral.

G.
Dans sa duplique du 15 mai 2018, l'autorité inférieure a défendu une nouvelle fois sa décision du 4 janvier 2018. Elle indique notamment que H._______ n'a pas été condamné pour déni de justice, et que ni le Tribunal fédéral ni le Tribunal administratif fédéral n'ont contesté la compétence de H._______ pour définir les critères à satisfaire par un syndicat pour être reconnu comme partenaire social de l'ensemble du domaine des E._______. L'autorité inférieure relève encore que la violation, par H._______, de la liberté syndicale n'emporte pas violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel.

H.
Dans ses observations finales en l'état de la procédure du 5 juin 2018, la recourante a réitéré et complété son argumentaire. Elle expose, en particulier, être fondée à réclamer le remboursement de ses dépens, engendrés par une procédure qui se serait prolongée inutilement en raison de la fixation, par H._______, d'une condition non prévue par la loi. En posant des critères qui devraient se trouver dans un texte adopté par le législateur, H._______ aurait violé le principe de séparation des pouvoirs. La recourante insiste également sur le fait que son litige avec C._______, de nature privée, n'aurait pas dû avoir d'incidence sur la procédure administrative de reconnaissance en matière de partenariat social.

I.

I.a Par écriture du 31 janvier 2019, H._______ a mis en doute la compétence de l'autorité inférieure pour traiter la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale du 24 juillet 2015.

I.b Par écriture du 19 février 2019, l'autorité inférieure a soutenu s'être estimée compétente à bon droit, dans sa décision du 4 janvier 2018. La recourante, dans son écriture du 28 février 2019, a également défendu la compétence de l'autorité inférieure.

I.c Par décision incidente du 29 août 2019 prise en collège, le Tribunal administratif fédéral a constaté la compétence décisionnelle de l'autorité inférieure en la cause. Partant, il a confirmé sa compétence pour connaître du litige.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.
1    L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.
2    La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 L'acte attaqué étant une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA et ayant été rendu par une autorité précédente (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF) dans une cause ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du litige (cf. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF).

1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Elle a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

1.4 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération est tenue de répondre des dommages et du tort moral allégués par la recourante. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), exposera les griefs de la recourante (cf. infra consid. 5), puis examinera leur bien-fondé (cf. infra consid. 6 et 7).

4.
Le cadre juridique est le suivant.

4.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità
LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
1    La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
2    Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
3    Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
4    Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'Etat, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 et jurisp. cit.). L'indemnisation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l'hypothèse de lésions corporelles ou de mort d'homme (cf. art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d'une atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l'indemnité sera « équitable » en tenant compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gravité de l'atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l'agent auteur de l'acte dommageable (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 1657 p. 564).

4.2

4.2.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità
LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
1    La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
2    Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
3    Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
4    Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.
LRCF (" sans droit ") suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété ; « Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltensunrecht ») (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.1).

4.2.2 L'art. 12
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità
LResp Art. 12 - In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.
LRCF prévoit que la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État (ou principe de la protection juridique unique ; « Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes »). En pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane. Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (cf. ATF 126 I 144 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.3.2 et réf. cit.).

À cela s'ajoute que lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement, en particulier), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction (« Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ») par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération. La responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 132 II 449 consid. 3.3, 132 II 305 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.3.3). Par ailleurs, si l'autorité a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Ainsi, le simple fait qu'une décision soit entachée d'un vice que censure l'organe de recours, et de manière générale se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/dd, 120 Ib 248 consid. 2b, 118 Ib 473 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1 et 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 4.3 ; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.1 et jurisp. cit.). De même, il ne suffit pas qu'une autorité excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b, 116 Ib 193 consid. 2b ; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3). L'illicéité suppose donc, le cas échéant, un arbitraire qualifié ou un excès qualifié, à savoir un manquement caractérisé (une faute particulière) (cf. ATAF 2009/57 consid. 2.3.3 ; arrêt de céans A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.4).

4.2.3 Par ailleurs, le retard ou le refus injustifié à statuer constitue un acte illicite susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, si les autres conditions de ladite responsabilité sont satisfaites. Il faut notamment qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Cependant, le comportement du lésé peut avoir pour effet de rompre le caractère adéquat du lien de causalité (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4, 107 Ib 160 consid. 2b et 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1).

L'interdiction du retard injustifié découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101). Selon cette disposition, toute personne a droit, entre autres, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.4, 130 I 174 consid. 2.2, 125 V 373 consid. 2a ; arrêt de céans B-4641/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1). Dans le cas d'un déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 et jurisp. cit.). L'autorité commet un retard injustifié lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4, 130 I 269 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2018 précité consid. 1). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques « temps morts » ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2018 précité consid. 1). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 122 IV 103 consid. I.4).

4.3 Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l'Etat suppose que l'acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.1, 139 V 176 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.4 ; ATAF 2014/43 consid. 4.2).

5.
L'on peut déduire de l'argumentaire de la recourante qu'elle reproche à H._______ deux actes illicites. Le premier consisterait en son refus de statuer et/ou son retard à statuer sur la demande de la recourante d'être reconnue comme partenaire social du domaine des E._______. Le second découlerait de la fixation de conditions de reconnaissance contraires au droit, dans sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012, ainsi que dans sa décision du 6 décembre 2012. Ces actes illicites auraient empêché la recourante de participer aux négociations salariales et sociales concernant le personnel du domaine des E._______ durant plus de trois ans, lui occasionnant les dommages allégués (pour rappel desdits dommages, cf. supra la partie en faits, let. C.a). L'examen du Tribunal portera, ainsi, successivement sur ces deux griefs liés mais distincts.

6.
S'agissant du premier grief, la recourante explique avoir saisi H._______ d'une demande de reconnaissance, le 14 juin 2011. Malgré de nombreuses relances de sa part et sa pleine collaboration, H._______ aurait plusieurs fois exprimé son refus de statuer. Ce ne serait que le 6 décembre 2012 que dit H._______ se serait enfin prononcé sur le fond de la requête, à l'invitation du Tribunal administratif fédéral. Selon la recourante, le refus et le retard à statuer seraient illicites. L'autorité inférieure concède que H._______ a - notamment par sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012 -, dans un premier temps, refusé de statuer tant que certaines données n'étaient pas fournies par la recourante. Par la suite, celle-ci n'aurait toutefois recouru contre aucune décision incidente du Tribunal administratif fédéral ayant rejeté ses requêtes de mesures provisionnelles. A cela s'ajouterait que H._______ n'aurait pas été condamné pour déni de justice.

6.1 Il convient, en préambule, de s'intéresser au déroulement de la procédure par-devant H._______.

6.1.1 Dans son courrier du 14 juin 2011, la recourante annonçait à H._______ la création de D._______, émanant d'une partie de C._______. Elle requérait sa reconnaissance, au titre de partenaire social, sur la base de (...). La recourante assure avoir fait parvenir un rappel à H._______, le 28 septembre 2011, mais ce dernier conteste en avoir accusé réception. Quoi qu'il en soit, il est admis que H._______ - pour lui son président - a répondu le 20 octobre 2011, indiquant qu'il considérait la création de D._______ comme un processus n'ayant pas encore pleinement abouti en raison de divergences subsistant avec C._______, dont il avait été informé. Il précisait renoncer, à ce stade, à une prise de position sur le fond de la demande. Le 25 octobre 2011, la recourante a - par l'intermédiaire de son mandataire - relancé H._______, en exigeant à nouveau d'être reconnue comme partenaire social. En réponse, H._______ a, par pli du 15 novembre 2011, expliqué ne pas disposer de suffisamment d'informations et lui a adressé une série de questions, auxquelles des réponses ont été apportées le 18 novembre 2011. Le 29 novembre 2011, le Président de H._______ a annoncé vouloir procéder à l'examen des faits, et avoir l'intention de soumettre la requête (...) en vue d'une décision avant la fin de l'été. Par courrier du 13 décembre 2011, la recourante a fait savoir qu'elle ne pouvait se satisfaire de l'échéance évoquée. Elle demandait des précisions quant à la date de la séance au cours de laquelle sa requête de reconnaissance allait figurer à l'ordre du jour. Le Président du H._______ s'est déterminé le 12 janvier 2012, en indiquant que la demande devait en principe être traitée lors de ses deux premières séances de l'année, agendées les 7 et 8 mars 2012, et les 23 et 24 mai 2012. Le 17 janvier 2012, la recourante a été invitée à prendre position sur un courrier de C._______ du 5 décembre 2011, faisant état d'un contentieux entre C._______ et D._______, portant en particulier sur la validité juridique de la procédure de séparation et l'affiliation des employés du domaine des E._______ à l'une ou l'autre association. C._______ y accusait, en outre, D._______ de menacer ses membres de mise aux poursuites en l'absence de paiement de leurs cotisations, de donner de fausses informations aux membres susdits, et de violer la liberté syndicale. Par détermination du 31 janvier 2012, la recourante a détaillé les composantes du litige qui l'opposait à C._______ et rejeté les accusations portées par celle-ci. Elle a toutefois exprimé son refus de communiquer la liste de ses membres. En date du 7 février 2012, la recourante a été relancée par H._______ sur une question qui lui avait été posée le 17 janvier 2012. La réponse de la
recourante du 15 février 2012 s'est croisée avec un nouveau courrier de H._______ du 14 février 2012, dans lequel il était fait mention d'une « nouvelle plainte » introduite contre D._______ par un employé contestant son statut de membre de cette organisation et les cotisations qui lui étaient réclamées. Appelée à se déterminer, la recourante a réagi par pli du 16 février 2012.

6.1.2 Ensuite de ces échanges d'écritures, H._______ a rendu sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012, impartissant à la recourante un délai au 11 avril 2012 pour fournir un certain nombre d'éléments faisant défaut en l'état, en vue d'une décision sur le fond lors de sa séance des 23 et 24 mai 2012. Il exigeait des données étayées sur le nombre de membres de l'association (sous forme d'une liste anonymisée ou non) et une déclaration écrite certifiant que toute personne qui souhaitait la quitter ne serait pas forcée de s'acquitter de cotisations et ne recevrait plus de rappels. Dans le cadre de la procédure de recours interjeté - notamment pour refus de statuer - contre cette décision incidente, H._______ a rendu sa décision finale, négative, le 6 décembre 2012.

6.2 A la lecture des écritures et décisions susmentionnées et au vu du contexte général dans lequel elles s'inscrivent, on ne saurait retenir à l'encontre de H._______ un retard ou un refus de statuer, au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2.3).

6.2.1 Il sied d'emblée de relever que la procédure de reconnaissance en première instance, initiée par requête de la recourante du 14 juin 2011, n'a pour ainsi dire connu aucun « temps mort », dès l'instant où H._______ a formellement donné une première suite à la requête en question, le 20 octobre 2011. A ce propos, le délai écoulé d'environ quatre mois entre la demande et la réponse ne s'avère pas d'une durée inadmissible, d'autant moins qu'il a porté, en partie, sur la période estivale. Peu importe, à ce titre, que la réponse de H._______ ait été précédée ou non d'un rappel de la recourante. Par la suite, entre octobre 2011 et mars 2012, onze autres courriers ont alimenté un échange d'écritures particulièrement nourri, avant que la décision incidente des 7 et 8 mars 2012 n'ait été rendue. Par cette décision, H._______ s'est dit prêt à se prononcer sur le fond dans les deux mois et demi environ (à savoir lors de sa séance à suivre des 23 et 24 mai 2012), pour autant que certaines informations et garanties lui eussent été fournies par la recourante dans un délai échouant au 11 avril 2012. La recourante n'a pas donné suite, préférant saisir l'autorité de recours, aussi bien pour refus de statuer que contre la décision incidente des 7 et 8 mars 2012. Ce n'est que le 20 mars 2013 (cf. pièce 41 du bordereau de la recourante) qu'elle a produit la liste de ses membres voulue par H._______, sur réquisition du Tribunal administratif fédéral. Avant cela, H._______ s'était prononcé sur la demande de reconnaissance, le 6 décembre 2012, soit environ huit mois après le dépôt du recours du 3 avril 2012. Là encore, ce laps de temps n'apparaît pas inadéquat, étant entendu qu'une procédure de recours initiée par la recourante, contre une décision incidente, est venue se greffer sur la procédure de première instance. Pendant ces huit mois, H._______ n'est, au reste, pas demeuré complètement inactif, puisqu'il a été amené à prendre position plusieurs fois sur les écritures de la recourante dans le cadre de la procédure de recours.

Au final, la décision du 6 décembre 2012 est intervenue environ un an et demi après la demande de reconnaissance formée par la recourante. Au cours de cette période, de très nombreuses écritures ont été échangées, et H._______ n'est jamais resté inactif durant de longues périodes. Sur le plan strictement temporel, la durée de la procédure n'apparaît, ainsi, pas déraisonnable.

6.2.2 A cela s'ajoute que la nature même de l'affaire légitime la durée de la procédure. La demande de reconnaissance du 14 juin 2011 est, en effet, intervenue dans un contexte très particulier, voire inédit pour H._______, singularisé par la création d'une nouvelle association syndicale (D._______) ensuite d'une procédure de séparation d'avec une autre organisation similaire (C._______). Cette désunion s'est, de surcroît, avérée litigieuse, de sorte que l'appartenance de certains employés du domaine des E._______ à l'une ou l'autre association n'était, pour H._______ à tout le moins, pas évidente. Le caractère litigieux du processus de création de D._______ et de ses suites ressort de nombreux moyens de preuve. Ainsi, avant même le dépôt de sa requête en reconnaissance du 14 juin 2011, D._______ prévenait ses membres que C._______ ne pouvait plus faire valoir de prétentions à leur encontre (cf. pièce 6 du bordereau de la recourante). Le conflit l'ayant opposée à C._______ a fait, par ailleurs, l'objet d'un courrier envoyé le 3 décembre 2011 à G._______(cf. pièce 19). Le désaccord de C._______ et sa volonté de conserver ses membres se trouvent notamment étayés par un courrier adressé le 22 novembre 2011 à des employés (cf. pièce 10), ainsi que par des informations figurant sur son site Internet en date du 1er septembre 2011 (cf. pièce 11). Il est également établi que plusieurs plaintes dirigées contre D._______ ont été transmises à H._______, de la part d'employés contestant leur appartenance à l'association nouvellement constituée (cf. pièces 14 à 16). Une douzaine de plaintes pénales introduites en 2012 contre le président de D._______ ont donné lieu - plus tard - à un jugement pénal, au terme duquel le prévenu a été acquitté des chefs d'accusation de contrainte et de tentative de contrainte (cf. pièce 20). Au vu du flou institutionnel et juridique, G._______ a elle-même jugé nécessaire d'intervenir et de prendre des mesures, par un courrier du 1er décembre 2011 à I._______ et aux J._______ (cf. pièce 21). H._______ s'est, pour sa part, référé au litige opposant les deux organisations et aux incertitudes qui en résultaient pour justifier le report de sa décision, dans sa réponse du 20 octobre 2011 (cf. pièce 25), dans l'intérêt des collaborateurs de G._______. Il ressort de la suite de la procédure que, pour clarifier la situation, H._______ a requis de D._______ de nombreuses informations supplémentaires (cf. pièces 27, 29, 31, 32 et 36). Cette dernière a elle-même fait part de certaines incertitudes, portant en particulier sur l'identité des partenaires appelés à collaborer avec elle et son affiliation à l'Union syndicale suisse, ainsi que de thèmes conflictuels, comme la nature juridique de sa
séparation d'avec C._______ (cf. pièce 28). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à H._______ d'avoir procédé à de nombreux actes d'instruction aux fins d'être en mesure de se prononcer sur la demande de reconnaissance. En définitive, contrairement à l'opinion exprimée par la recourante et quelles qu'aient été les conclusions du Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 juillet 2014, il ne s'agissait pas, pour H._______, de simplement prendre acte de l'existence de D._______ et de l'admettre comme partenaire social sans autre mesure d'instruction.

6.2.3 Il sied encore de préciser que la décision finale de H._______ a été rendue durant l'instruction de la procédure de recours contre la décision incidente des 7 et 8 mars 2012. Le Tribunal administratif fédéral a alors décidé, par ordonnance du 12 décembre 2012, que la procédure en question continuait devant son instance, sans qu'il y ait besoin de recourir contre la décision du 6 décembre 2012. Au final, le Tribunal administratif fédéral n'a pas retenu de déni de justice à l'encontre de H._______ ; en dehors des incidences de ses actions ou omissions sur la réalisation de la condition de l'acte illicite, ce même Tribunal n'est pas habilité à sanctionner H._______ pour déni de justice dans le cadre de la présente contestation en responsabilité. Au demeurant, pour les raisons évoquées ci-avant, les conditions d'un déni de justice ne seraient pas réunies.

6.3 Au vu de ce qui précède, H._______ n'a pas commis un acte illicite découlant d'un refus ou d'un retard à statuer sur la demande de la recourante d'être reconnue comme partenaire social du domaine des E._______.

7.
Dans son second grief, la recourante reproche à H._______ d'avoir fixé des conditions de reconnaissance contraires au droit, dans sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012, ainsi que dans sa décision du 6 décembre 2012. Elle précise que cette autorité n'était pas autorisée à faire dépendre l'issue de la procédure d'un litige associatif de nature privée. Elle relève qu'un acte illicite peut découler d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le Tribunal fédéral aurait retenu un abus du pouvoir d'appréciation de la part de H._______, dans son arrêt du 26 juillet 2014. En qualité de personne morale, la recourante aurait subi une atteinte à son droit absolu à l'existence, ou à tout le moins une atteinte à son patrimoine. L'autorité inférieure retient, pour l'essentiel, que H._______, bien que désavoué par le Tribunal fédéral, n'a pas pour autant violé un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ni été l'auteur d'une erreur grave et manifeste. Elle relève encore que la recourante ne peut se targuer de la violation d'aucune norme de comportement destinée à assurer la protection des intérêts patrimoniaux des syndicats.

7.1 D'emblée, il s'impose d'admettre que le Tribunal fédéral a, effectivement, retenu que l'une des conditions posées par H._______ à la recourante pour sa reconnaissance comme partenaire social procédait d'un abus du pouvoir d'appréciation, de même que d'une violation du principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_701/2013 du 26 juillet 2014, publié aux ATF 140 I 257, consid. 6.3). La condition en question était celle qui imposait à la recourante d'être représentée, en tant que partenaire social de l'ensemble du domaine des E._______, dans trois des institutions du domaine des E._______, selon la règle « 200 + 20 + 20 » (200 membres au moins dans l'une des institutions ainsi que 20 membres au moins dans chacune de deux autres) pour une association dépassant les 240 membres sur un seul site. Elle est contenue à la fois dans la décision incidente des 7 et 8 mars 2012 et dans la décision finale du 6 décembre 2012. Il convient donc de déterminer si, ce faisant, H._______ a violé une prescription importante de ses devoirs de fonction.

7.1.1 Il a déjà été souligné que la création de D._______ est intervenue dans un contexte peu commun et litigieux, qui a notamment vu ce syndicat et C._______ se disputer la représentation d'employés du domaine des E._______ en les désignant comme membres de leurs associations respectives. Dès lors que D._______ était une entité nouvellement constituée et qu'elle n'était - logiquement - pas reconnue comme partenaire social par la Confédération, c'est à bon droit que H._______ a soumis la reconnaissance de la recourante à la réalisation de certaines conditions. Dans son arrêt du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral fait du reste référence aux conditions de reconnaissance d'un syndicat développées par la jurisprudence rendue en droit privé et systématisées par la doctrine ; pour être reconnu comme partenaire social, un syndicat doit : 1) avoir la compétence de conclure des conventions collectives, 2) avoir la compétence à raison du lieu et de la matière, 3) être suffisamment représentatif et 4) faire preuve d'un comportement loyal (cf. ATF 140 I 257 consid. 5.2.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a souligné que le fait de limiter la qualité de partenaire social aux syndicats qui remplissaient les conditions de représentativité et de loyauté ne constituait pas une atteinte à la liberté syndicale qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cst. (cf. ibidem consid. 5.2.2). Il a également rappelé que ces deux conditions étaient des notions juridiquement indéterminées, qui devaient être concrétisées dans chaque cas particulier par un usage du pouvoir d'appréciation dont dispose H._______ (cf. ibidem consid. 6), détaillant par la suite, notamment, la mise en oeuvre de ce pouvoir d'appréciation relativement à la condition de représentativité (cf. ibidem consid. 6.1). A ce titre, il a indiqué que la représentativité d'un syndicat devait être examinée compte tenu de la structure particulière de l'entreprise ou de l'institution publique par laquelle un syndicat demande à être reconnu comme partenaire social. Il a, en outre, relevé qu'au cas d'espèce, les critères de représentativité du domaine des E._______ n'étaient ni prévus dans une base légale, formelle ou matérielle, ni codifiés dans un document de portée générale.

Ainsi, au vu de ces considérations du Tribunal fédéral, on ne peut reprocher à H._______ d'avoir - faute de critères précisément arrêtés par le législateur - voulu définir, à travers sa propre pratique, les critères à remplir par un syndicat pour qu'il satisfasse la condition de représentativité dépassant la seule qualité de membres de G._______. A cet égard, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle reproche à H._______ d'avoir posé des conditions de reconnaissance ne figurant dans aucune base légale, violant par là le principe de la séparation des pouvoirs ; il lui appartenait, au contraire, de préciser la loi à travers sa pratique et conformément à son pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, H._______ s'est notamment référé à la pratique de l'Office fédéral du personnel en la matière (cf. décision du 6 décembre 2012, en droit, let. C ch. 1) et a pris en compte les particularités du domaine des E._______. C'est ainsi qu'il a été amené à adopter la règle « 200 + 20 + 20 ». Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que H._______ s'est prononcé en l'absence de précédent, puisqu'il n'avait auparavant jamais été saisi d'une demande de reconnaissance émanant d'un syndicat qui n'était pas encore un partenaire social reconnu de la Confédération. En posant cette règle, il a donc fixé des conditions de portée générale objectives allant au-delà du simple cas particulier de la recourante. La règle en question tient précisément compte de la structure du domaine des E._______, constitué de six institutions.

7.1.2 Dans ces circonstances, et malgré le fait que le Tribunal fédéral a retenu que la règle « 200 + 20 + 20 » était objectivement très difficile à remplir et qu'elle relevait ainsi d'un abus du pouvoir d'appréciation, on ne saurait conclure que H._______ s'est rendu coupable - en la définissant - d'une violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou de la commission d'une erreur grave et manifeste. Bien que non conforme au droit, la règle retenue susdite n'apparait pas complètement insoutenable. Par ailleurs, en décidant de manière délibérée d'être une association du personnel du domaine des E._______ et non plus de G._______ seulement, la recourante pouvait s'attendre à ce que cela puisse avoir une conséquence quant à la condition de représentativité. Au demeurant, cette règle a d'abord été considérée comme licite par le Tribunal administratif fédéral qui s'est rallié en formation collégiale à la position de H._______, au vu du pouvoir d'appréciation de ce dernier, et c'est par un collège à cinq juges que le Tribunal fédéral l'a jugée non conforme au droit. Le Tribunal fédéral n'a donc pas considéré que le recours introduit contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2013 était manifestement fondé (cf. art. 109 al. 2 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 109 Corti trimembri - 1 Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83-85). L'articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
1    Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83-85). L'articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2    Le corti decidono nella stessa composizione, con voto unanime, su:
a  la reiezione di ricorsi manifestamente infondati;
b  l'accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l'atto impugnato diverge dalla giurisprudenza del Tribunale federale e non vi è motivo di riesaminare tale giurisprudenza.
3    La decisione è motivata sommariamente. Può rimandare in tutto od in parte alla decisione impugnata.
LTF). Il convient encore de rappeler que le seul fait qu'une décision soit contraire au droit n'est en soi pas suffisant pour retenir un acte illicite. S'agissant de la condition de loyauté, si H._______ l'a bien brièvement mise en doute dans sa décision du 6 décembre 2012, elle n'a pas fondé le rejet de la requête de la recourante (cf. décision du 6 décembre 2012, en droit, let. C ch. 5) et H._______ ne s'est pas clairement déterminé quant à la réalisation ou non de cette condition. Le Tribunal administratif fédéral n'a, pour sa part, pas non plus procédé à un examen de cette condition. Aucune violation d'une prescription importante des devoirs de fonctions ne peut, par conséquent, découler d'un refus d'admettre la réalisation de la condition de loyauté, par la décision du 6 décembre 2012. Certes, dans sa décision incidente des 7 et 8 mars 2012, H._______ a requis de la recourante une déclaration écrite certifiant que toute personne qui souhaitait la quitter n'aurait pas été contrainte de s'acquitter des cotisations et n'aurait plus reçu de rappels. Cette requête a trait à la condition de loyauté. Néanmoins, elle est intervenue en cours de procédure, dans une décision incidente, et n'a plus été répétée par la suite. Elle n'a pas non plus été traduite en critère de reconnaissance à remplir dans la décision finale du 6 décembre 2012. Or une simple requête en cours de procédure - de surcroît non renouvelée par la suite - ne peut être assimilée à
la violation d'un devoir essentiel de fonction ou à la commission d'une erreur grave et manifeste. Quand bien même le Tribunal fédéral a retenu que les litiges entre la recourante et ses anciens membres ne permettaient pas de tirer de conclusion négative quant à sa loyauté (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.4).

7.2 En corollaire, H._______ n'a pas commis d'acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 3 - 1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale.
1    La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale.
3    La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...15
4    Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.16 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.17...18 19
5    Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi.
6    In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione.
LCR au détriment de la recourante, en fixant les conditions de sa reconnaissance comme partenaire social du domaine des E._______.

8.
Les conditions qui fondent la responsabilité de l'Etat devant être remplies cumulativement, le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour nier la responsabilité de la Confédération. En l'espèce, à défaut d'acte illicite dans les divers postes de responsabilité invoqués, ainsi que par économie de procédure, il s'avère inutile de trancher les autres conditions déterminant la responsabilité de la Confédération, à savoir le rapport de causalité, le dommage et la faute en ce qui concerne la réparation pour tort moral (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.2.6 ; arrêt de céans A-4385/2016 du 12 décembre 2018 consid. 9).

Par suite du raisonnement qui précède, il doit être retenu que la Confédération ne répond ni du dommage ni du tort moral allégués par la recourante. Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

9.

9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
, 4bis
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
et 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 1, 2 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, ces frais sont arrêtés au total à 3'000 francs et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée.

9.2 La recourante succombant sur l'entier de ses conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). L'autorité inférieure n'a pas droit non plus à des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- au Conseil des EPF

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
1    In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a  nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b  nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.
2    Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.
et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition :