Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 173/2020

Arrêt du 3 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
mainlevée définitive, récusation

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 juin 2020.

Faits :

A.

A.a. En date du 16 avril 2019, l'État de Fribourg, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: l'État de Fribourg), a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de 6'270 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2018, correspondant à diverses factures du 4 novembre 2016 au 30 octobre 2018 de la Chambre pénale, de la IIe Cour d'appel civil et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal restées impayées.
Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer.

A.b. Le 29 janvier 2020, l'État de Fribourg a requis la mainlevée définitive de l'opposition.

A.c. Par décision du 12 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l'opposition et a mis les frais judiciaires, sans en fixer le montant, à la charge de l'opposant.

A.d. Par acte du 6 mai 2020, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Il a en outre implicitement demandé la récusation du Président B.________, lequel a rendu la décision attaquée, ainsi que celle de l'ensemble du Tribunal cantonal (cause n° xxx xxxx xx).

A.e. Par décision du 23 avril 2020, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 12 mars 2020 et a fixé le montant des frais de justice dus à l'État par A.________ à 140 fr.

A.f. Par acte du 13 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision (cause n° yyy yyyy yy).

A.g. Par courrier du 29 mai 2020, A.________ a demandé la récusation de la Juge cantonale C.________ au motif qu'elle est également membre de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal qui devra statuer dans une cause pénale le concernant.

A.h. Par arrêt du 5 juin 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les causes n° xxx xxxx xx et yyy yyyy yy (I), déclaré irrecevables les requêtes de récusation du 6 mai 2020 (II), rejeté la requête de récusation du 29 mai 2020 (III), rejeté les recours des 6 mai 2020 et 13 mai 2020 et confirmé en conséquence les décisions des 12 mars 2020 et 23 avril 2020 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (IV), et mis les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., à la charge de A.________, aucuns dépens n'étant alloués (V).

B.
Par acte posté le 14 juillet 2020, A.________ exerce un recours " ordinaire " (recte: en matière civile) et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2020. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que son opposition au commandement de payer n° xxxxxx est maintenue, et qu'il est constaté que tant le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg que le Juge B.________ ne sont pas compétents pour rendre une quelconque décision dans cette affaire. Il conclut également à ce que les frais de la procédure soient mis dans leur totalité à la charge de l'État de Fribourg et à ce qu'une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée à titre de dépens.
Par courrier du 24 juillet 2020, A.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision, rendue par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale, portant à la fois sur une demande de récusation (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF) et sur une décision de mainlevée définitive de l'opposition (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4).
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Pour pallier l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recourant se réfère à l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, mais sans démontrer à satisfaction en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Seul le recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF est par conséquent ouvert dans le cas présent. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; cf. supra consid. 2.1).

3.
Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à l'irrecevabilité prononcée par les juges cantonaux à l'égard de sa demande de récusation de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal. Il conteste que son but soit de bloquer l'appareil judiciaire fribourgeois. Sa demande de récusation est en effet motivée par le fait que le Tribunal cantonal est à la fois juge et partie dans cette procédure, ce qui serait contraire aux garanties d'indépendance et d'impartialité consacrées par la Constitution fédérale et la CEDH. Selon le recourant, " le Tribunal cantonal ne peut pas prononcer une mainlevée définitive sur des montants que lui-même réclame ".
Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il ne suffit pas de répéter devant le Tribunal fédéral le motif sous-tendant sa demande de récusation. Le Tribunal cantonal y a apporté une réponse qu'il convenait de discuter de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1). Ainsi, selon les juges cantonaux, la demande de récusation, à supposer recevable, aurait dû être rejetée: en effet, sous l'angle du droit à un tribunal indépendant, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'il est compatible avec la Constitution qu'un tribunal traite une requête de mainlevée pour des frais de justice qu'il a lui-même fixés. Le recourant ne s'en prend nullement à cette motivation - au demeurant parfaitement correcte (arrêt 5D 183/2015 du 1er février 2016 consid. 6 et les références) -, singulièrement sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Le grief est irrecevable.

4.
Dans un deuxième moyen, le recourant critique le rejet de sa demande de récusation de la Juge cantonale C.________. Selon le recourant, la vision du Tribunal cantonal - qui avait considéré que les deux causes le concernant dans lesquelles siégeait ladite magistrate n'avaient aucun lien entre elles - était " totalement erronée ". En effet, les procédures " passées et présentes " ouvertes à son encontre étaient toutes liées " au faux jugement de divorce rendu par le Juge B.________ ". Il y avait donc clairement un risque de prévention, ainsi qu'un manque d'impartialité et d'indépendance.
Force est de constater que la critique s'épuise dans le qualificatif " totalement erroné " adressé au raisonnement des juges cantonaux et dans une motivation purement appellatoire. Vu les exigences de motivation accrues en la matière (cf. supra consid. 2.1), le grief se révèle d'emblée irrecevable.

5.
Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir considéré que sa demande de récusation du Juge B.________ était tardive. Tel n'était en effet pas le cas, dès lors que " la communication des écritures n'indiquait pas que c'était le juge B.________ qui allait rendre la décision ". Il était en effet arrivé à plusieurs reprises au Tribunal de la Gruyère que " le juge qui notifie la communication des écritures ne soit pas le même qui rende la décision de mainlevée ". Dans une autre affaire de mainlevée, le Juge B.________ s'était du reste récusé d'office et avait transmis le dossier à un autre juge. Cela démontrait bien que ledit juge considère qu'il ne dispose pas de l'indépendance, de l'impartialité et de la neutralité nécessaires pour rendre une quelconque décision " en conformité de la Constitution et de la CEDH, suite au faux jugement de divorce qu'il a rendu en 2003 dans le cadre de l'affaire A.________ ".
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant avait découvert au moment de la réception du courrier du 6 février 2020 du Président B.________, qui lui communiquait la requête de mainlevée du créancier et lui impartissait un délai de 10 jours pour se déterminer sur celle-ci, que la cause serait jugée par le magistrat précité; il n'avait toutefois pas demandé sa récusation dans le cadre de la procédure de première instance; partant, sa requête, déposée dans son recours, était tardive. A nouveau, le recourant n'oppose à ces motifs aucun grief d'ordre constitutionnel motivé selon les réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Son argumentation se fonde au demeurant sur de pures conjectures, auxquelles il n'y a pas lieu de donner suite.

6.
Le recourant soutient encore que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal cantonal, le commandement de payer n'indiquait pas clairement les montants réclamés. Il n'y avait pas un " listing exhaustif " des décisions du Tribunal cantonal concernées. Il n'était donc pas possible, " à la lecture du commandement de payer et du dossier ", de comprendre à quoi correspondait le montant de 6'270 fr. Prétendre ainsi que le commandement de payer est fondé sur des décisions exécutoires était constitutif d'un " abus de droit et de pouvoir " et d'arbitraire.
Sur ce point, les juges cantonaux ont adopté une double motivation. Or, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). On cherche en vain une quelconque critique dûment motivée en lien avec le motif principal qui ont conduit les juges cantonaux à écarter le moyen pris d'une violation de l'art. 67 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP, à savoir que le recourant ne pouvait plus se plaindre, au stade de la mainlevée, d'irrégularités dans la rédaction du commandement de payer, un tel grief devant être invoqué par la voie de la plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30
LP). Le grief est irrecevable.

7.
Enfin, sans même citer l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant reproche tant au premier juge qu'au Tribunal cantonal de ne pas avoir motivé leur décision sur les frais judiciaires, arrêtés à, respectivement, 140 fr. et 200 fr. Il estime être en droit de savoir comment dites autorités étaient parvenues à de tels montants.
Comme le Tribunal cantonal l'a correctement rappelé et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'indiquer au recourant, la motivation en lien avec les décisions relatives aux frais de justice peut être très succincte, voire même inexistante lorsque ceux-ci sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêt 1B 126/2020 du 28 avril 2020 consid. 3 et les références citées). Or, en l'occurrence, les frais judiciaires consistent en un émolument forfaitaire fixé selon les tarifs de l'art. 48
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
1    Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
2    L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.
3    Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC.
OELP pour la première instance, respectivement des art. 48
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
1    Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
2    L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.
3    Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC.
et 61 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 61 Émoluments - 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
1    La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
2    Sont gratuites:
a  la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b  dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
OELP pour la deuxième, dispositions légales expressément mentionnées dans les décisions concernées. Autant que recevable, le moyen est infondé.

8.
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le procédé étant manifestement dénué de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 3 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand