Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 581/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
B. X.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant,

contre

A. X.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. B.X.________, né en 1960, et A.X.________, née en 1964, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 20 novembre 1985. De cette union est issu un enfant, aujourd'hui majeur: C.________, né en 1987.

Après avoir vécu successivement dans différents pays, les époux se sont installés en Suisse en juin 2005. Le mari travaille en tant que directeur auprès d'une société internationale. Physiothérapeute de formation, l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage.

En 2006, les époux ont acquis en copropriété, par moitié chacun, pour en faire leur domicile conjugal, une villa pour le prix de 2'200'000 fr. Cette acquisition a été financée par l'épargne du mari et des emprunts hypothécaires, dont le solde débiteur s'élève actuellement à 600'000 fr.

A.b. Le 21 juin 2012, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal de première instance de Genève a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2012, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et invité le mari à le quitter, ce que celui-ci a fait en allant d'abord vivre à l'hôtel puis en louant un appartement, avec garage, pour 2'400 fr. par mois charges comprises.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, le mari a été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 4'000 fr. par mois.

B.

B.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari, ordonné à l'épouse de quitter ledit domicile dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois dès le 21 juin 2012, sous déduction des montants déjà versés.

Le mari a continué à s'acquitter directement des intérêts hypothécaires (510 fr. par mois) et de la prime d'assurance bâtiment (280 fr. par mois) de la villa pour s'assurer de leur paiement.

Statuant le 22 mars 2013 sur l'appel de chacune des parties, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'attribution du domicile conjugal au mari et fixé le montant de la contribution d'entretien à 8'600 fr. par mois aussi longtemps que l'épouse occuperait la maison conjugale, puis à 11'000 fr. par mois dès qu'elle aurait emménagé dans un nouveau logement, sous imputation de 62'000 fr. déjà versés.

Par arrêt du 27 janvier 2014 (5A 291/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours en matière civile interjetés par chacune des parties, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point. Elle a en outre ordonné à l'épouse de quitter le domicile conjugal d'ici au 28 février 2014.

B.b. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral le 6 juin 2014, la Cour de justice a condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. dès le 1er mars 2014, sous imputation du montant de 62'000 fr. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

C.
Par acte du 16 juillet 2014, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 6 juin 2014. Il conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 5'600 fr. une fois qu'elle aura libéré le domicile conjugal et de 4'300 fr. tant qu'elle l'occupe encore. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 25 août 2014, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions mises à la charge du mari du 31 juin 2012 au 31 juillet 2014, mais non pour les montants dus à partir du 1er août 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF).

1.2. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de la décision attaquée, les complète ou les modifie, sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire à ce sujet, ses allégations sont irrecevables. Il en va de même dans la mesure où il fait valoir - en particulier dans la partie de son mémoire intitulée «Rappel des faits pertinents» - des faits relatifs à des questions qui ont été définitivement tranchées, l'état de fait ne pouvant plus être modifié sauf sur les points renvoyés (cf. infra consid. 2.1).

2.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; d'autres éléments ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2). Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans la précédente procédure de recours fédérale (ATF 133 III 201 précité; 122 I 250 consid. 2; arrêt 5A 17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1 et les références).

2.2. En l'espèce, le recourant méconnaît ces principes lorsque, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits comme dans l'application de l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération le niveau de vie antérieur à la séparation et, ce faisant, d'avoir mis à sa charge une contribution d'entretien excédant la limite supérieure fixée par la jurisprudence, qui anticipe de surcroît la liquidation du régime matrimonial. Selon les constatations de la décision querellée, dans son arrêt du 22 mars 2013, la Cour de justice a estimé que, pour maintenir son train de vie, l'épouse avait besoin de 10'233 fr. par mois, comprenant notamment 1'250 fr. (versement par le mari), 4'000 fr. (prélèvement mensuel sur le compte joint), 324 fr. (assurance maladie LAMal) et 149 fr. (hospitalisation en division semi-privée). Dans son arrêt de renvoi du 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral a jugé que ces montants avaient été arbitrairement retenus par l'autorité cantonale. A l'exception de ces postes, le renvoi ne concernait pas les autres charges déjà constatées, en sorte que celles-ci ne pouvaient et ne devaient pas être revues par la cour cantonale. Le recourant ne peut par conséquent soumettre ces points, qui
ont été définitivement tranchés dans l'arrêt cantonal du 22 mars 2013, au Tribunal fédéral, ni, partant, alléguer des faits nouveaux y relatifs. Au demeurant, le recourant se méprend en tant qu'il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas admis que le train de vie de l'épouse avant la séparation s'élevait, hors impôts, à 3'853 fr., respectivement 5'003 fr. par mois, l'arrêt querellé constatant précisément ces montants à titre de charges de l'épouse (cf. arrêt cantonal p. 12 ch. 5.5: 8'953 fr. - 5'100 fr. [impôts] = 3'853 fr.; 10'103 fr. - 5'100 fr. [impôts] = 5'003 fr.). Le moyen, en fait comme en droit, est dès lors irrecevable.

3.
Dans un autre grief, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. en tant qu'elle a retenu, à titre d'impôts, un montant mensuel de 3'000 fr. pour lui et de 5'000 fr. pour l'épouse.

3.1. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était arbitraire de fixer une contribution à l'entretien de l'épouse de 11'000 fr. et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devrait payer des impôts sur celle-ci. Considérant qu'il lui appartenait ainsi de statuer sur la charge fiscale actualisée des parties, l'autorité cantonale a pris en considération, s'agissant du mari, des impôts de l'ordre de 3'000 fr. par mois, sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des éléments suivants: salaire brut annuel (408'000 fr.), cotisations sociales (44'000 fr.), frais professionnels tels qu'admis par ladite administration jusqu'alors (36'000 fr.), prime d'assurance maladie (6'000 fr.), intérêts de la dette hypothécaire (6'120 fr.), contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.). Quant à l'épouse, ses impôts ont été admis à hauteur d'environ 5'100 fr. par mois, également sur la base de la calculette précitée, en tenant compte des éléments suivants: contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), prime d'assurance
maladie (6'000 fr.), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.).

3.2. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente d'affirmer, sans tenter de démontrer ses allégations (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), que la Cour de justice s'est arbitrairement écartée des charges d'impôts alléguées par les parties, soit 1'557 fr. s'agissant de l'intimée et 11'000 fr. en ce qui le concerne, ce dernier montant étant en outre acquis à la procédure. Il reproche aussi aux juges précédents d'avoir calculé lesdites charges sur des bases «totalement surfaites», à savoir sur les contributions excessives fixées dans l'arrêt attaqué. Une telle critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 1.2). En outre, quand bien même d'autres charges d'impôts que celles retenues par l'autorité cantonale auraient été alléguées, voire admises, à un stade antérieur de la procédure, il incombait précisément à la Cour de justice de réexaminer celles-ci à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale ne se serait pas conformée à l'arrêt de renvoi en établissant ou en appréciant les faits à élucider, seul moyen dont il est admis à se prévaloir (ATF 116 II 220 consid. 4a; 111 II 94 consid. 2; arrêts 6B 27/2011 du 5
août 2011 consid. 1.2; 5P.386/2004 du 8 mars 2005; 5C.144/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.1; 5P.479/2000 du 6 mars 2001). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond, étant précisé que celle-ci a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot