Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.35

Ordonnance du 3 août 2015 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge unique, le greffier David Bouverat

Parties

A., recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par jugements du 5 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté B. d'infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants et sur les étrangers, respectivement a condamné l'Etat de Genève à verser au prénommé une indemnité pour tort moral. Par jugement du 3 octobre 2011, entré en force, il a statué sur l'indemnisation en tant que défenseur d'office de A, qui avait représenté B. devant lui (cf. act. 1.1).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP GE) a déféré les deux premiers jugements précités devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale). B., à nouveau représenté par A., a sollicité et obtenu l'assistance judiciaire pour les procédures d'appel (cf. act. 1.1).

C. Par jugements des 11 octobre 2011 et 2 mai 2012, la chambre d'appel a déclaré irrecevable, car tardive, la déclaration d'appel du MP GE contestant l'acquittement de B. et partiellement admis celle relative à l'indemnisation du prénommé. Ces deux jugements sont entrés en force, étant précisé que le Tribunal fédéral a rejeté un recours interjeté par B. contre le second (arrêt 6B_363/2012 du 24 septembre 2012; cf. act. 1.1).

D. Par courriel du 13 novembre 2014, A. a adressé au Service de l'assistance juridique de la République et canton de Genève un état de frais concernant son activité devant la chambre pénale (cf. act. 1.1).

E. Par jugement du 4 mars 2015, la chambre pénale a octroyé à A. CHF 1'497.-arrondis à CHF 1'500.--, au titre d'indemnité du défenseur d'office. Elle a en particulier retenu 120 minutes pour l'examen de la recevabilité de l'appel formé contre l'acquittement de B., ajouté un forfait de 10 % à la somme correspondant au temps retenu et considéré que l'indemnité ne devait pas inclure la TVA, faute pour le dernier prénommé d'être domicilié en Suisse (act. 1.1).

F. Par mémoire du 26 mars 2015, A. défère ce dernier jugement, dont il demande l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'302.55, TVA comprise, pour l'activité déployée devant la chambre pénale (act. 1).

G. Au cours de l'échange d'écritures, le recourant a maintenu sa position, tandis que la chambre pénale a conclu au rejet du recours (réponse du 16 avril 2015 [act. 6.1], réplique du 4 mai 2015 [act. 8], duplique du 15 mai 2015 [act. 10], courrier du recourant du 26 mai 2015 [act. 12]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2

1.2.1 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP).

1.2.2 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 802.55 (2'302.55 – 1'500, cf. let. E. et F.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).

1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Déposé le 26 mars 2015 contre un acte notifié le 16 mars précédent, le recours a été formé en temps utile.

1.5 Il s'ensuit que le recours est recevable.

2. Vu les conclusions prises par le recourant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur l'indemnité du défenseur d'office à laquelle l'intéressé a droit pour l'activité déployée devant l'instance précédente. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner le temps admissible consacré à la détermination sur la recevabilité de l'appel formé contre l'acquittement de B. (cf. infra consid. 4) et le taux forfaitaire applicable en l'espèce (cf. infra consid. 5), puis de déterminer si l'indemnité octroyée doit inclure le montant correspondant à la TVA (cf. infra consid. 6).

3.

3.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).

3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
al. CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB. 2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).

4.

4.1 Le recourant soutient tout d'abord que 270 minutes, et non de 120 comme l'ont retenu les juges précédents, étaient nécessaires pour examiner la recevabilité de la déclaration d'appel déposée par le MP GE contre le jugement du 5 juillet 2011 acquittant B., respectivement pour se déterminer à cet égard.

4.2 Ainsi qu'on l'a vu (let. C.), la chambre d'appel a déclaré l'acte procédural en question irrecevable pour cause de tardiveté. Une telle problématique ne présente généralement aucune difficulté particulière et le recourant n'avance pas d'éléments concrets laissant à penser qu'il en serait allé différemment en l'espèce. Certes, le MP GE a allégué avoir adressé la déclaration d'appel aux juges précédents par courrier interne, si bien que le recourant a dû se familiariser avec les particularités de ce mode de transmission et prendre connaissance de l'argumentation qu'a fait valoir le Parquet à cet égard. Il ne s'agit toutefois pas là de motifs propres en eux-mêmes à laisser apparaître comme déraisonnables les 120 minutes admises par l'instance précédente, au regard de ce que l'on peut légitimement attendre d'un avocat expérimenté expéditif et efficace. Le premier grief soulevé par le recourant est donc mal fondé.

5.

5.1 Le recourant conteste ensuite le forfait de 10 % ajouté par la chambre pénale à la somme correspondant au temps retenu pour l'activité déployée. Selon lui, les juges précédents auraient dû admettre un taux de 20 %.

5.2 La chambre pénale a exposé qu'elle s'inspirait sur ce point des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard -Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004 dans un souci de rationalisation et de simplification par le Service de l'assistance juridique, alors compétent en la matière (act. 1.1, p. 3). Ces documents prévoiraient qu'"une indemnisation forfaitaire de 20 % jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions […]" (ibidem, p. 4).

5.3 En l'espèce, les juges précédents ont retenu "pour la période de la saisine [de la chambre d'appel]" 6 heures et 55 minutes d'activité. Cette durée correspondant à un taux forfaitaire de 20 % selon les règles qui viennent d'être exposées, c'est ce dernier qui aurait dû être appliqué. L'argumentation selon laquelle le taux de 10 % se justifie par "l'ampleur de l'activité déployée en première instance" (act. 1.1, p. 5) est dénuée de toute pertinence, dès lors que dite activité a été indemnisée, de manière indépendante, dans un jugement séparé entré en force (let. A.). Le recours est donc bien fondé sur ce point.

5.4 Il s'ensuit que l'indemnisation totale à laquelle a droit le recourant s'élève, hors TVA, à CHF 1'633.20 (1'361 [montant dû pour une activité de 6 heures et 55 minutes; cf. act.1.1, p. 5] x 120 : 100).

6.

6.1 Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir refusé d'inclure la TVA à l'indemnité due.

6.2 Selon elle, l'activité déployée ne l'avait pas été sur le territoire suisse et n'était donc pas soumises à ladite taxe. Le lieu où est accomplie une prestation de services serait effectivement, en vertu de l'art. 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
LTVA, celui où son destinataire – déterminé d'après les règles contractuelles qui régissent l'opération en cause – à son domicile ou celui où il séjourne habituellement. Or, la nomination d'un défenseur d'office en matière pénale constituerait une stipulation pour autrui (art. 112 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
. CO) par laquelle l'Etat (le mandant) et le défenseur d'office (le promettant) s'accordent sur la fourniture de prestations au prévenu (le tiers, soit en l'occurrence B.) – qui en serait le destinataire – et le prénommé serait domicilié à l'étranger. Cela vaudrait d'autant que le client de l'avocat apparaît toujours comme le "bénéficiaire" dans les documents relatifs à la défense d'office, qu'il peut donner des instructions à son conseil même s'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, et qu'il doit rembourser à l'Etat les frais occasionnés par l'assistance judiciaire s'il revient à meilleure fortune.

6.3 Selon le recourant, les prestations qu'il a effectuées devant l'instance précédente l'ont été en Suisse même à admettre – ainsi que l'ont fait à tort les juges précédents – que B. était domicilié à l'étranger pendant la période déterminante. Toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, dites prestations seraient soumises à TVA. Aussi, l'indemnité à laquelle il a droit devrait-elle comprendre le montant de cette dernière.

6.4 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti (cf. Info TVA 18 concernant le secteur avocats et notaires, janvier 2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/?lang=fr). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette jurisprudence garde sa portée dans le cadre de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, selon lequel le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (cf. arrêt du TF 6B_638/2012 du 10 décembre 2012, consid. 3.4. et les références citées).

6.5 Aux termes de l'art. 8 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
LTVA, le lieu de la prestation de services est (sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2 de cette disposition légale, dénuées de pertinence en l'espèce) celui où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.

6.6 En matière de TVA, il n'y a en règle générale pas lieu de s'éloigner des formes juridiques choisies par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 2A.369/2005 du 24 août 2007, consid. 5.1, 2A.202/2006 du 27 novembre 2006, consid. 3.2 et 2A.499/2004 du 1er novembre 2005, consid. 5.1). Aussi, du point de vue matériel, le destinataire de la prestation est-il généralement celui désigné comme tel par les règles contractuelles régissant l'opération en cause, soit en principe la personne qui s'est fait promettre la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, ibidem). Du point de vue formel, le destinataire de la prestation est celui à qui la facture est adressée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, consid. 4.2).

6.7 Les rapports juridiques liant l'Etat à l'avocat dont le client plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5D_2007 du 5 février 2008, consid. 1.1). C'est ainsi l'Etat – et lui seul – qui par des d'actes d'autorité désigne, révoque ou remplace l'avocat (cf. art. 134 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
et 137
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 137 Désignation, révocation et remplacement - Les art. 133 et 134 s'appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit.
CPP, respectivement 134 al. 2 CPP). La note de frais établie par ce dernier, tenant lieu de facture, est par ailleurs adressée à l'autorité compétente, qui l'examine. C'est donc l'Etat – lequel exerce dans ce contexte une surveillance sur l'avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1645) – qui est, formellement et matériellement, le destinataire des prestations effectuées par celui-ci. Que les frais supportés au titre de l'assistance judiciaire fournie soient susceptibles de faire l'objet d'un remboursement ultérieur ne change rien à la nature du rapport de droit en question et le fait que le client de l'avocat soit désigné comme "bénéficiaire" dans les différents documents administratifs utilisés à Genève en matière d'assistance judiciaire n'est pas comme tel déterminant dans le présent contexte. On relèvera finalement que le rapport juridique en cause ne saurait s'analyser comme une stipulation pour autrui au sens des art. 112 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
. CO, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un contrat mais d'un mode de l'exécution valable pour tout contrat générateur d'obligations (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2e édition 2012, n° 2 ad art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO). Les prestations fournies par un avocat dont le client plaide en Suisse au bénéfice de l'assistance judiciaire le sont donc toujours dans ce pays et, partant, sont soumises à TVA. Il s'ensuit que le troisième grief soulevé est bien fondé, étant précisé que l'assujettissement du recourant à ladite taxe n'est pas contesté.

6.8 Compte tenu de ce qui précède, le recourant aurait droit à la TVA même si B. avait, comme l'a retenu l'instance inférieure, été domicilié à l'étranger pendant la période au cours de laquelle s'est déroulée la procédure devant elle. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur l'allégation du recourant selon laquelle cela n'aurait pas été le cas.

6.9 En l'espèce, la somme à laquelle a droit le recourant au titre de la TVA est, compte tenu du montant déterminant (cf. supra consid. 5.4) et du taux applicable (8 %, cf. Info TVA 18 précitée [supra consid. 6.4], p. 2), de CHF 130.70 (1'633.20 X 8 : 100).

7. Au vu de ce qui précède, le montant total dû au recourant pour son activité comme défenseur d'office devant la chambre pénale s'élève, TVA comprise, à CHF 1'763.90 (1'633.20 + 130.70).

8. Il s'ensuit que le recours est partiellement bien-fondé.

9. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. En vertu de ce principe et compte tenu de l'issue du litige, l'autorité intimée supportera les deux tiers, et le recourant un tiers, des frais de la présente ordonnance, soit un émolument fixé (conformément à l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]) à CHF 1'500.--.

10. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité de CHF 800.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, le juge unique ordonne:

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mars 2015 est réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 1'763.90 à titre d'indemnité du défenseur d'office, TVA comprise.

3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 1'000.-- et du recourant à hauteur de 500.--.

4. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimée.

Bellinzone, le 3 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge unique: Le greffier:

Distribution

- A.

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.