Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 495/2020

Arrêt du 3 mai 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

B.________SA,
représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
intimée,

C.________SA,
représentée par Me Denis Bettems, avocat,
partie intéressée.

Objet
responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO); prescription (art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO),

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 août 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.021094-200094 355).

Faits :

A.

A.a. En 1997, A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) a été victime d'un accident de la circulation (ci-après: le premier accident).

À la suite de cet accident, il a subi plusieurs opérations, dont une plastie ligamentaire au genou droit et une pose de prothèse totale au coude gauche, et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA) l'a notamment mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 20 % avec effet au 1er mars 2001. Par la suite, il a travaillé pour une entreprise et a été placé à titre temporaire.

A.b. Dès le 1 er mars 2013, A.________ a travaillé auprès de C.________SA (ci-après: l'employeuse), notamment en tant que grutier, pour un salaire mensuel de 5'611 fr., versé treize fois l'an, et une indemnité journalière de déplacement de 16 fr.

Les échafaudages du chantier sur lequel il travaillait appartenaient à la société B.________SA (ci-après: la propriétaire de l'ouvrage, la défenderesse ou l'intimée), celle-ci étant par ailleurs chargée du montage et du démontage desdits échafaudages.

Par décision du 19 novembre 2013, la SUVA a, au vu de sa reprise d'activité à temps plein, supprimé, à partir du 1er décembre 2013, le droit à la rente du travailleur pour le premier accident.

A.c. Le 2 avril 2014, le travailleur est descendu d'un escalier métallique d'échafaudage et a fait une chute d'environ trois mètres (ci-après: le second accident). Un ouvrier indéterminé avait décroché cet escalier et ne l'avait pas remis dans sa position conforme; l'escalier n'était alors plus maintenu au sol, ce qui a provoqué un effet " balançoire " ayant entraîné la glissade et la chute du travailleur.

En raison de cette chute, le travailleur a été blessé au genou droit, au coude gauche et à la cheville gauche et a souffert de douleurs cervicales. Il a été examiné à l'hôpital le même jour et, depuis cette date, il est en incapacité totale de travailler.

A.d. Le 8 avril 2014, le travailleur a repris son activité professionnelle sur un autre chantier et a été licencié par l'employeuse avec effet au 31 mai 2014.

A.e. Le soir du 8 avril 2014, le travailleur s'est rendu à l'hôpital en raison de douleurs au genou droit et au coude gauche. Il a fait l'objet de plusieurs examens médicaux les 8 et 11 avril et le 14 mai 2014.

Le 13 juin 2014, le Dr D.________ a établi un rapport relatif au travailleur, dans lequel il indique qu'il pensait que celui-ci aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu'une reconversion professionnelle serait à considérer.

A.f. Le 11 juillet 2014, le travailleur a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, indiquant être en incapacité de travail à 100 % depuis le 2 avril 2014 en raison d'atteintes subies au coude et au genou en 1997 et en 2014.

A.g. Le 8 janvier 2015, le travailleur a été opéré au coude gauche.

A.h. Par décision du 23 juin 2015, la SUVA a informé le travailleur que le second accident ne produisait plus d'effet depuis le 8 janvier 2015, les troubles subsistant à cette date étant dus au premier accident et non au second. Son état de santé tel qu'il aurait été sans le second accident pouvait ainsi être considéré comme atteint le 7 janvier 2015. Partant, la prise en charge de l'incapacité de travail et du traitement médical ne concernaient que les séquelles du premier accident.

La SUVA a rejeté l'opposition du travailleur contre cette décision. Les recours successifs formés par celui-ci ont été rejetés par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral (arrêt 8C 283/2017 du 26 novembre 2017).

A.i. Le 31 août 2015, le travailleur a informé la propriétaire de l'ouvrage de la survenance du second accident.

Le 3 septembre 2015, celle-ci a, sur demande du travailleur, renoncé à se prévaloir de la prescription pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise.

A.j. Les 30 janvier et 14 juin 2017, le travailleur a subi des opérations au genou droit.

A.k. Selon le rapport du 21 juin 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité, l'aptitude au travail du travailleur était pour l'heure nulle, même dans une activité adaptée.

B.

B.a. Après que la conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 28 avril 2016, concluant notamment à ce que l'employeuse et la propriétaire d'ouvrage soient solidairement condamnées à lui verser 30'316 fr. 50 (montant qu'il a porté à 44'205 fr. 10 le 16 décembre 2016), 42'768 fr. (montant porté à 53'460 fr. à la même date) et 50'000 fr., intérêts en sus, et reconnues solidairement responsables de l'entier de son préjudice consécutif au second accident, dans la mesure où l'indemnisation de ce préjudice n'avait pas été requise dans le cadre de sa demande, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il se réservait le droit de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions.

La propriétaire de l'ouvrage a soulevé l'exception de prescription.

Par jugement du 11 avril 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a débouté le demandeur. S'agissant des prétentions de celui-ci à l'encontre de la propriétaire de l'ouvrage, elle a notamment retenu que le demandeur disposait de tous les éléments pouvant justifier une action judiciaire contre la propriétaire de l'ouvrage au moment du dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014, de sorte que le délai de prescription annal de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO avait commencé à courir à cette date et était échu lorsque la défenderesse a déclaré renoncer à invoquer la prescription.

B.b. Par arrêt du 18 août 2020 notifié au demandeur le 25 août 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le demandeur.

Concernant les prétentions du demandeur contre la propriétaire de l'ouvrage, elle a considéré que le délai de prescription relatif de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO avait commencé à courir le 13 juin 2014, date à laquelle il pouvait être déduit des avis médicaux une incapacité de travail totale du demandeur dans les activités manutentionnaires et une nécessaire reconversion. La défenderesse n'ayant renoncé à la prescription, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise, que le 3 septembre 2015, les prétentions du demandeur à son égard étaient prescrites. Considérant les autres moyens sans objet, elle les a néanmoins brièvement traités. Laissant ouvertes les questions du défaut de l'ouvrage et d'une éventuelle faute concomitante du demandeur, elle a retenu que les effets du second accident étaient largement éteints à la date de définition de fin de prestation, soit le 8 janvier 2015, considérant ainsi que le lien de causalité entre le second accident et le dommage du demandeur était rompu.

C.
Le 24 septembre 2020, le de mandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant, principalement, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens que la demande déposée le 28 avril 2016 et modifiée le 16 décembre 2016 soit admise et, subsidiairement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il conclut, en tout état de cause, à l'octroi de l'assistance judiciaire. Ses conclusions sont uniquement dirigées contre la propriétaire de l'ouvrage.

En substance, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, d'avoir considéré à tort que ses prétentions étaient prescrites et d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité naturelle e ntre le second accident et son dommage, invoquant une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., 58 et 60 CO et 157 CPC.

L'intimée, la partie intéressée et le Tribunal cantonal n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

3.
Reste litigieuse, à ce stade, la question de savoir si les prétentions du recourant à l'endroit de l'intimée sont prescrites.

En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que tel était le cas et fait valoir une violation de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO.

3.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
aCO, dans sa teneur applicable en l'espèce (cf. art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Tit. fin. CC), l'action en réparation du dommage résultant d'un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

3.2. Le délai relatif d'un an exige que le lésé ait connaissance du dommage et de son auteur. Seule la condition de la connaissance du dommage est litigieuse en l'espèce.

3.2.1. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A 576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités, non publié in ATF 137 III 352). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A 362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1).

Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A 499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC; arrêt 4A 509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêts 4A 362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A 135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1).

Le délai de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A 362/2020 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

3.2.2. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c; 92 II 1 consid. 3; arrêts 4A 376/2019 du 18 février 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4A 499/2014 précité consid. 3.2; 4A 576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.2, non publié in ATF 137 III 352).

En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé du lésé soit stabilisé sur le plan médical et que son taux d'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêt 4A 499/2014 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.2.3. Vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A 286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité).

3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le second accident s'était déroulé le 2 avril 2014, que le demandeur était allé se faire ausculter, à tout le moins, les 2, 8 et 11 avril 2014, que le Dr D.________, dans son rapport du 13 juin 2014, avait indiqué qu'il pensait que le demandeur aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu'une reconversion professionnelle serait à considérer, et que le demandeur a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014.

Sur cette base, elle a considéré qu'au mois de juillet 2014, la situation du demandeur était certes encore évolutive, mais seulement s'agissant des thérapies envisageables et non de sa capacité de travail; on pouvait déduire des avis médicaux une incapacité de travail totale dans les activités manutentionnaires et une nécessaire reconversion dès le 13 juin 2014. Cette date-ci constitue dès lors le dies a quo, dans la mesure où le demandeur ne pouvait pas attendre de connaître précisément ses possibilités de reconversion pour agir en justice, ce que confirme du reste le fait que la pièce que le demandeur a offerte, pour preuve de son incapacité totale et durable de travail qu'il subissait dans la profession pour laquelle il avait été formé, était précisément le rapport du 13 juin 2014.

Partant, c'est en raison de l'inaction fautive du demandeur que la prescription était déjà acquise le 3 septembre 2015, soit à la date à laquelle la défenderesse a renoncé, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise, à se prévaloir de la prescription.

3.4. Le recourant allègue, premièrement, que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que sa situation était encore évolutive en juillet 2014 mais soutient que l'évolution concernait non seulement les thérapies envisageables mais encore les atteintes à sa santé; la stabilisation de son état de santé n'était alors pas acquise et n'est intervenue qu'en novembre 2016 au plus tôt.

Deuxièmement, il conteste la lecture du rapport du 13 juin 2014 effectuée par l'autorité précédente. Il fait notamment valoir que le Dr D.________ ne faisait que partager ses doutes quant à la reprise d'une activité professionnelle manuelle, sans se déterminer sur sa capacité de travail pour une activité adaptée. Or, selon le recourant, qui invoque l'arrêt 4A 376/2019 du 18 février 2020, le délai de prescription ne commence à courir que dès le moment où le lésé connaît non seulement le taux de son incapacité de travail dans son activité habituelle, mais encore le taux de celle-ci dans une activité adaptée afin de pouvoir évaluer, même approximativement, son taux d'invalidité. Ceci n'est intervenu qu'en juin 2017, lorsque l'Office de l'assurance-invalidité a estimé que son aptitude au travail était nulle, même dans une activité adaptée.

Troisièmement, le moment du dépôt de la demande de prestations à l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014 n'est, selon lui, pas non plus déterminant, dans la mesure où ledit dépôt ne lui permet pas d'" améliorer sa connaissance effective du dommage ", l'instruction médicale ne débute qu'après ledit dépôt, l'assuré ne dispose en général que de peu d'informations lors du dépôt de sa demande et celui-ci avait, au vu des art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
et 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI, principalement pour but de sauvegarder ses droits à d'éventuelles prestations.

3.5.
Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi.

3.5.1. Lorsqu'il conteste la lecture faite par l'autorité précédente du rapport du Dr D.________ et allègue que les atteintes à sa santé étaient encore en évolution et que son état de santé ne s'est stabilisé qu'en novembre 2016 au plus tôt, le recourant se contente de substituer son appréciation des preuves à celle effectuée par la cour cantonale. Dans une critique de nature essentiellement appellatoire, il n'invoque toutefois pas la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ni ne démontre, ou du moins pas suffisamment (cf. supra consid. 2.1), en quoi ladite appréciation serait arbitraire, de sorte qu'elle lie la Cour de céans.

Il ressort ainsi des constatations factuelles liant le Tribunal fédéral que le recourant était en incapacité totale de travailler dans des activités manutentionnaires depuis le 13 juin 2014 et que, en juillet 2014, seule la situation relative aux thérapies envisageables était évolutive, tandis que sa capacité de travail n'était plus sujette à évolution (cf. supra consid. 3.3).

3.5.2. En juillet 2014 au plus tard, l'état de santé du recourant était donc stabilisé et celui-ci savait que sa capacité de travail dans son activité habituelle était nulle et qu'il devait envisager une reconversion professionnelle. Il se devait donc de se procurer les informations nécessaires à l'ouverture d'une action. L'arrêt 4A 376/2019 précité ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où il ne saurait en être déduit de manière absolue que le délai de prescription relatif ne commencerait à courir qu'à partir du moment où la capacité de travail dans une activité adaptée est déterminée.

Par ailleurs, le recourant aurait aisément pu interrompre la prescription, par exemple en sollicitant de l'intimée qu'elle renonce à se prévaloir de l'exception de prescription ou en ouvrant directement action contre celle-ci. C'est donc tardivement qu'il a contacté l'intimée le 31 août 2015 pour qu'elle renonce à se prévaloir de la prescription, soit environ 17 mois après le second accident, 14,5 mois après le rapport médical du Dr D.________ et 13,5 mois après le dépôt de sa demande à l'assurance-invalidité.

3.5.3. La question de savoir si le délai de prescription a commencé à courir le 13 juin 2014, comme l'a retenu la cour cantonale, ou en juillet 2014, comme l'avait considéré la Chambre patrimoniale, peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n'influe pas sur l'issue du litige.
C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a retenu que la prescription était déjà acquise lorsque la défenderesse a renoncé à s'en prévaloir le 3 septembre 2015.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, relatifs au défaut de l'ouvrage et au lien de causalité entre le second accident et son dommage.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A 20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).

Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Dans la mesure où l'intimée et la partie intéressée n'ont pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas accordé de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________SA et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : Douzals