Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.56

Jugement du 3 avril 2017 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique La greffière Marion Eimann

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

contre

A., représenté par Maître Jamil Soussi

Objet

Fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP)

Faits

A. Le 29 septembre 2008, A., jusqu’alors domicilié dans le canton de Genève, a déclaré à l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) son départ pour U. (France). Le 1er janvier 2015, A. a annoncé à l’OCPM son retour dans le canton de Genève, en provenance de U., déclarant être domicilié à l’adresse xxx. à W. (05-00-00-0023).

B. Le 4 février 2015, La Poste suisse a commencé à expédier le matériel de vote relatif aux votations cantonale et fédérales du 8 mars 2015, destiné aux électeurs résidant à l’étranger (05-00-00-0025). Ce matériel contenait (05-00-00-0026 à 0033):

o une brochure explicative relative à l’objet de vote cantonal;

o une brochure explicative relative aux deux objets de vote fédéraux;

o une notice rectificative du Conseil fédéral concernant le second objet fédéral;

o un bulletin de vote;

o une carte de vote, contenant notamment les codes permettant à l’électeur de voter électroniquement, ainsi que la mention suivante:

«Sanctions pénales

Est passible d’emprisonnement ou d’amende en application des articles 279 à

283 du code pénal, quiconque:

- se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur;

- signe pour un tiers la carte de vote, sauf si ce tiers est incapable de le faire lui-même pour cause d’infirmité;

- vote plus d’une fois dans une même opération électorale;

- reproduit sans droit ou contrefait un bulletin»;

o une enveloppe de vote destinée au vote par correspondance ou au local de vote.

Une enveloppe contenant le matériel de vote précité a été adressée à A. à son adresse en France, du fait que l’intéressé était inscrit au registre des électeurs résidant à l’étranger (05-00-00-0024).

C. Le 9 février 2015, La Poste suisse a commencé à expédier le matériel de vote relatif aux mêmes votations du 8 mars 2015, destiné aux électeurs résidant dans le canton de Genève (05-00-00-0025). Ce matériel contenait les mêmes documents que ceux adressés aux électeurs résidant à l’étranger; la carte de vote, quoique présentant des différences formelles (notamment au niveau de la couleur), contenait aussi les codes permettant à l’électeur de voter électroniquement, ainsi que la même mention que celle déjà citée relative aux sanctions pénales (05-00-00-0034).

Une enveloppe contenant le matériel de vote précité a été adressée à A. à son adresse en Suisse, du fait que l’intéressé était inscrit au rôle électoral de W. (05-00-00-0036).

D. Le 3 mars 2015 à 8h03’50”, la plateforme informatique enregistrant les votes électroniques a enregistré le vote effectué au nom de A. en tant que «Suisse résidant», à partir de l’adresse lP «yyy.» (05-00-00-0037), correspondant à un ordinateur sis dans les locaux de son employeur à Genève (13-00-00-0006, l. 14 s.).

Le même jour à 8h07’02”, la même plateforme informatique a enregistré un second vote au nom de A., effectué en tant que « Suisse de l’étranger », à partir de la même adresse IP (05-00-00-0038).

Le même jour à 09h00, A. a participé à une conférence téléphonique avec sa Cheffe de rubrique, qu’il a jugée intéressée par un sujet relatif à la problématique de l’envoi de matériel de vote à double (13-00-00-0007, l. 23 à 25; TPF 2.930.006, l. 19 à 24).

Aux alentours de 11 heures, A. a pris contact téléphoniquement avec B., Vice-Chancelier de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève (13-00-00-0007, l. 25 à 27). A cette occasion, A. a, en substance, déclaré à B. (v. courriel envoyé par A. à B. le 3 mars 2015 à 11h21, suite à la demande exprimée téléphoniquement par ce dernier [05-00-00-0039]):

o avoir reçu deux fois le matériel de vote;

o avoir reçu confirmation «par d’autres personnes» qu’il n’était pas la seule personne dans cette situation;

o qu’il avait pu voter deux fois avec ce matériel, «sans que le processus internet ne soit interrompu et sans message d’alerte»;

o qu’il était en train d’effectuer un reportage sur ce problème;

o qu’il souhaitait pouvoir interviewer un employé du service des votations au sujet de «cette anomalie» et, surtout, se renseigner sur la question de savoir si «ce double vote [avait été] pris en compte ou s’il [avait été] automatiquement invalidé»;

o que le délai de réalisation du reportage échoyait «ce week-end (ou juste après)».

B. lui a répondu, en substance, que:

o A. avait reçu le matériel de vote à double car les délais de finalisation des registres électoraux pour les citoyens genevois et pour les Suisses de l'étranger ne coïncidaient pas, situation qui était connue et pouvait également se présenter dans d'autres cantons (TPF 2.930.007, l. 41 à 47);

o la Chancellerie genevoise comptait sur le civisme des électeurs (TPF 2.930.007, l. 1 s.);

o dès lors que A. disposait de deux matériels de vote distincts, avec des numéros de cartes de vote différents, il n'était pas possible d'identifier le double vote (TPF 2.930.008, l. 2 à 7);

o le système de vote électronique n'était pas en cause, puisque le double vote aurait également pu se produire par la voie postale ou à l'urne (TPF 2.930.008 l. 9 à 18).

E. Le 9 mars 2015, un reportage d’environ 2 minutes co-signé par A. a été diffusé sur la chaîne de télévision C. (DVD sous 13-00-00-0018). Ce reportage commence par l’introduction suivante:

«Voter deux fois sur le même objet, c’est illégal, mais c’est possible. Que ce soit par internet ou par correspondance, à partir du moment où un citoyen reçoit deux fois le matériel de vote, il pourra voter deux fois, sans que cette anomalie soit détectée. Une singularité qui touche les Suisses de l’étranger et les cantons qui centralisent les listes d’électeurs. Prenons un citoyen suisse qui vit à l’étranger: un mois avant la votation il reçoit son matériel de vote, puis il déménage pour revenir en Suisse, s’inscrit à son office cantonal de la population et là, il y a une chance pour qu’il reçoive ou puisse demander un deuxième bulletin de vote».

Suit l’intervention en ces termes du Chef de la Division droits politiques du canton de Vaud:

«Dans ce cas-là, il y aura effectivement tricherie de la personne puisqu’elle sait très bien qu’elle a voté (…) et elle redemande du matériel de vote pour voter une deuxième fois, alors même que, dans les dispositions qui sont communiquées au citoyen, en tout cas dans le canton de Vaud, il y a un avertissement clair qu’il est interdit, pénalement parlant, de voter une deuxième fois dans un même scrutin».

Le reportage se poursuit sur la question du nombre de personnes concernées par le phénomène:

«En 2013, 20'732 citoyens suisses de l’étranger en âge de voter sont revenus en Suisse. Cela représente en moyenne 1'727 personnes par mois. Au minimum, il faut justement un mois au Consulat pour mettre à jour les listes d’électeurs inscrits et les renvoyer à Berne. C’est dans ce mois de carence, avant une votation, que se glisse l’anomalie. Cela concerne donc potentiellement 1'727 citoyens pour chaque votation. De quoi parfois faire basculer un vote».

Suit l’intervention en ces termes du Chef du Service Votations et élections du canton de Genève:

«C’est un risque, à ma connaissance, qui est connu dans la majorité des cantons, voire tous les cantons. C’est un risque qui est assumé pour ne pas exclure les électeurs du droit de vote. Les cantons recherchent des solutions. Une des solutions serait un identifiant unique, dans le cadre d’un registre centralisé fédéral des électeurs domiciliés à l’étranger».

Et le reportage de se conclure comme suit:

«Une solution dont la mise en œuvre n’est pas prévue pour demain. La Chancellerie de la Confédération n’a pas connaissance de discussions sur ce sujet. En attendant, un petit nombre de citoyens, certains malveillants, pourront donc continuer à fausser le résultat des élections».

F. Le 27 mars 2015, la Chancellerie d’Etat du canton de Genève a dénoncé A. au Ministère public du canton de Genève, pour violation des articles 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP et 183 let. a, ch. 6 de la Loi genevoise du 15 octobre 1982 sur l’exercice des droits politiques (RS/GE A 5 05) (05-00-00-0002 à 0006).

Le 11 juin 2015, A. a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public du canton de Genève; à cette occasion, il n’a pas souhaité être assisté d’un avocat (05-00-00-0010 à 12).

Le 28 octobre 2015, le Procureur général de Genève a demandé au Procureur Général de la Confédération de lui indiquer s’il entendait déléguer l’instruction et le jugement de cette affaire aux autorités genevoises (05-00-00-0001).

Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la jonction en mains des autorités fédérales de la poursuite des faits reprochés à A. en lien avec les deux votations fédérales et de ceux relatifs à la votation cantonale (02-00-00-0004 s.).

Le 21 avril 2016, A. a donné mandat à Me Jamil SOUSSI, avocat à Genève, pour la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en l’étude de l’avocat prénommé (16-00-00-0003).

Le 26 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a transmis au MPC le dossier de la cause, en original (05-00-00-0015 ss).

G. Le 27 mai 2016, le MPC a sollicité de la part du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) une décision sur l’octroi ou le refus de poursuivre judiciairement A. pour violation de l’art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP (01-00-00-0001 ss).

Le 9 juin 2016, A. a transmis au DFJP ses observations relatives à la demande du MPC du 27 mai 2016 (01-00-00-0004 ss).

Le 9 juin 2016, le DFJP a accordé l’autorisation de poursuivre A. (01-00-00-0008 ss).

H. Le 5 octobre 2016, A. a été interrogé en qualité de prévenu par le MPC (13-00-00-0003 ss).

Le 1er novembre 2016, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. coupable de fraude électorale au sens de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP, l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 180 l’unité, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 360. Les frais de la cause par CHF 550 étaient mis à la charge du prévenu (03-00-00-0001 ss).

A. a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 2 novembre 2016 (13-00-00-0005).

Le 16 novembre 2016, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

I. Le 29 novembre 2016, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office. Le 12 décembre 2016, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuves à présenter. Le 13 décembre 2016, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler.

Par citations du 12 janvier 2017 (dossier TPF 2.831.001 et 2.831.004), valablement notifiées, le juge unique a cité à comparaître A. ainsi que son conseil aux débats par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le MPC a, pour sa part, en date du même jour, été invité à participer aux débats de la cause.

Par ordonnance du 14 février 2017 relative au déroulement de la procédure, le juge unique a invité le prévenu à chiffrer et à justifier ses prétentions éventuelles jusqu'à la clôture des débats.

J. Les débats se sont déroulés, en présence du MPC, du prévenu et de son défenseur, le 16 mars 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 220, avec sursis de deux ans à l’exécution de la peine, ainsi qu’à une amende de CHF 440, et à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge (TPF 2.925.001). Le prévenu a pour sa part conclu à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de la Confédération et à l’octroi d’une indemnité équitable (TPF 2.925.004). Les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 2.920.004 s.). Le présent jugement motivé est notifié aux parties par écrit ce jour. Des explications relatives au sursis ont été annexées à l'exemplaire destiné au prévenu.

K. La situation personnelle du prévenu se présente comme suit. Originaire de X., A. est né le 21 juin 1969 à W. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève, où il a également obtenu son certificat de maturité, ainsi qu’une licence universitaire en histoire nationale en 2001. Début 2002, il a été engagé comme journaliste auprès de D. Dès 2004, il a été engagé en qualité de journaliste à C., tout d’abord au bureau régional valaisan, puis au bureau régional genevois à partir de 2007. Il occupe actuellement le poste de journaliste reporter images et chef du bureau Genève Région à C. Le prévenu est marié, sans personne à charge.

Selon les chiffres à disposition du tribunal, relatifs à l’année 2015, les revenus nets du prévenu se sont élevés à CHF 114'150. Sur ce montant, l’impôt à la source a été prélevé par CHF 15'808 (TPF 2.261.018). Les intérêts hypothécaires annuels à la charge du prévenu se sont élevés à CHF 4'437 (TPF 2.261.009), ses frais d’assurance maladie annuels à CHF 4'017 (idem); la dette hypothécaire à sa charge était de CHF 233'370, il était débiteur chirographaire à hauteur de CHF 16'938 et sa fortune se composait essentiellement de sa part de copropriété de la maison qu’il occupe à U. (TPF 2.261.010).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Compétence fédérale

Les infractions de fraude électorale sont soumises à la juridiction fédérale, en tant qu'elles ont été commises contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, en application de l’art. 23 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
, let. h du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0). En l’espèce, le scrutin litigieux visait deux objets fédéraux et un objet cantonal (v. supra Faits, let. B). S’agissant des premiers, la compétence fédérale découle de la disposition précitée. La compétence fédérale relative à la fraude électorale alléguée portant sur l’objet cantonal découle quant à elle de l’ordonnance de jonction du 13 avril 2016 (v. supra Faits, let. F et art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP).

1.2 Compétence territoriale

Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP). En l’espèce, la compétence suisse découle de ce que le prévenu a agi sur le territoire suisse (v. supra Faits, let. D).

1.3 Autorisation de poursuite

L’infraction de fraude électorale est considérée comme un délit politique, pour lequel la poursuite est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral, lequel a délégué la décision d’autorisation au DFJP, pour les cas ne présentant pas d’importance particulière (art. 3 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1], en relation avec l’art. 66
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
1    La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). L’autorisation de poursuivre est une condition formelle d’ouverture de la poursuite pénale. En l’espèce, elle a été donnée le 9 juin 2016 par l’autorité compétente (v. supra Faits, let. G).

1.4 Prescription de l’action pénale

Les faits litigieux ont eu lieu le 3 mars 2015. L’infraction reprochée étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
, lit. c CP). L’action pénale n’est à ce jour pas prescrite.

2. Infraction reprochée au prévenu (fraude électorale, art. 282 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP)

2.1 Aux termes de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP, encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral (al. 1), celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative (al. 2) et celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité (al. 3). Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (art. 282 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP).

2.1.1 L'art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP fait partie des délits contre la volonté populaire (art. 279
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 279 - Quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi,
- 284
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 284
CP). Il vise à protéger l'exactitude de la constatation de la volonté populaire. L’alinéa 2 de cette disposition érige en fraude électorale les actes par lesquels l'auteur prend part à une votation ou à une élection à laquelle il n'est pas autorisé à participer selon les dispositions légales et qui ont pour effet de modifier le résultat de l'opération électorale quant au nombre d'électeurs qui y ont pris part (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1 et les références citées). Tel est le cas lorsque l'auteur exerce une deuxième fois un droit qu'il avait déjà épuisé en faisant par exemple figurer le nom d'un autre, en plus de sa propre signature, sur la liste d'une initiative (ATF 112 IV 82 consid. 2b). L'infraction à l'art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP est consommée avec la participation non autorisée, sans qu'il soit nécessaire que le résultat soit faussé (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1 et les références citées).

2.1.2 L’infraction est intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

Le fait qu’un juré électoral commette une erreur de calcul ou qu’un citoyen se trompe sur l’existence de son droit de vote ne tombe donc pas sous le coup de l’art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 6 ad art. 282
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP). De ce point de vue, il importe peu que le bulletin de vote utilisé illégalement soit par la suite invalidé ou que, malgré la fraude, la demande d’initiative ou de référendum ne réunisse pas le nombre de signatures nécessaires (ATF 112 IV 82 consid. 1b = JdT 1987 IV 68).

2.1.3 Dans le canton de Genève, les électeurs et électrices doivent exercer leurs droits politiques en respectant la marche à suivre décrite dans la Loi genevoise du 15 octobre 1982 sur l’exercice des droits politiques (RS/GE A 5 05; ci-après: LEDP/GE). A l'exception des Suisses de l'étranger, ils sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'OCPM (art. 4 al. 1 LEDP/GE). Les Suisses de l'étranger sont quant à eux inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections (art. 4 al. 2 LEDP/GE). Selon l’art. 15 LEDP/GE, le domicile politique est le lieu où l’électeur réside d’une façon durable; s’il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique (al. 1); le domicile professionnel dans le canton n’est pas constitutif d’un domicile politique (al. 2); nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques (al. 3). Le fait, pour un électeur, de voter plus d’une fois dans une même opération électorale est érigé en infraction pénale par l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP.

2.2 En l’espèce, les faits décrits plus haut (v. en particulier supra Faits, let. A à D) ne sont pas contestés, de sorte que les conditions objectives de l’infraction sont réalisées. En effet, en enregistrant son vote en tant que «Suisse de l’étranger» le 3 mars 2015 à 8h07’02’’, A. a pris part à la votation alors qu’il n’en avait plus le droit, puisqu’il avait déjà épuisé ce droit en enregistrant son vote sur les trois mêmes objets en tant que «Suisse résidant» le même jour à 8h03’50”.

2.3 Subjectivement, le prévenu savait que le fait, pour un électeur, de voter plus d’une fois dans une même opération électorale était constitutif d’un délit pénal, puisque expressément rappelé sur les cartes de vote fournies aux électeurs et électrices genevois (v. supra Faits, let. B et C). A. a d’ailleurs admis durant l’instruction : «au moment du second vote, je me sens mal car je me dis qu’il y a peut-être une faille dans le système du vote électronique, mais également parce que j’avais lu les dispositions pénales concernant la fraude électorale» (13-00-00-0009, l. 12 à 15).

2.3.1 Durant l’instruction, le prévenu a déclaré: «J’étais persuadé qu’en entrant le code électronique figurant sur le second bulletin de vote, le système allait m’indiquer que je ne pouvais pas voter en me rappelant les dispositions légales à ce sujet» (13-00-00-0006, l. 10 à 12). Durant les débats, le prévenu a tempéré cette affirmation, en affirmant qu’il était «quasiment certain» de cela (TPF 2.930.004, l. 26 s.; «entre 90 et 99%» [TPF 2.930.005, l. 32 à 34]). Il ne saurait toutefois être retenu en faits que le prévenu nourrissait une telle quasi-certitude.

2.3.2 En effet, le prévenu a déclaré aux débats que sa démarche s’inscrivait dès le départ dans le cadre d’une investigation journalistique (TPF 2.930.003, l. 28 à 30). Il n’a par contre pas été en mesure de mentionner le moindre élément concret qui aurait pu faire naître en lui la (quasi) certitude que le système informatique allait empêcher le second vote. Au contraire, A. s’est contenté de faire état d’un système qu’il avait imaginé (TPF 2.930.005, l. 36 ss).

2.3.3 Les deux cartes de vote que A. avait reçues présentaient des couleurs et des codes différents; l’une portait la mention «Suisses de l’étranger» et l’autre celle de la Commune suisse de domicile; toutes deux comportaient la mention selon laquelle «est passible d’emprisonnement ou d’amende en application des articles 279 à 283 du code pénal, quiconque (…) vote plus d’une fois dans une même opération électorale».

Compte tenu de ces éléments – que A. avait remarqués avant de voter pour la seconde fois (TPF 2.930.005, l. 4 à 24) – il est exclu que A. ait pu être «persuadé qu’en entrant le code électronique figurant sur le second bulletin de vote, le système allait [lui] indiquer [qu’il] ne pouvai[t] pas voter en [lui] rappelant les dispositions légales à ce sujet».

Au contraire, la Cour retient que A. tenait pour très possible que le système informatique ne bloquerait pas son second vote, puisque son sujet journalistique résidait précisément dans le fait qu’il soit possible de voter deux fois sur le même sujet. Ce dernier point est attesté par la teneur même du reportage télévisé réalisé par le prévenu (v. supra Faits, let. E). Cela résulte également des déclarations du prévenu durant l’instruction: «je me suis dit que si j’avais reçu deux enveloppes de vote, je n’étais probablement pas le seul et qu’il y avait dès lors un problème au niveau du fonctionnement démocratique et donc, de par mon métier, un sujet à traiter». Il est évident que le «problème au niveau du fonctionnement démocratique» et le potentiel sujet à traiter consistaient dans la possibilité, manifestement envisagée par le prévenu, que le système ne bloque pas le second vote entrepris par un citoyen ayant reçu deux matériels de vote.

2.4 Pour déterminer si A. a agi intentionnellement, il faut donc résoudre la question de savoir s’il s’était accommodé de la perspective que le système informatique ne bloque pas son second vote, et partant, que ce second vote ait pour effet de modifier le résultat des opérations électorales du 8 mars 2015 quant au nombre d'électeurs qui y ont pris part (v. supra consid. 2.1.2). Cette question doit à l’évidence être tranchée par l’affirmative.

En premier lieu, avant d’agir et quand bien même il disposait encore de plus de cinq jours pour voter par voie électronique, A. ne s’est renseigné auprès de la Chancellerie genevoise ni sur l’existence d’un système d’alerte, ni sur celle d’un système automatique d’invalidation d’un second vote, ni sur la possibilité, le cas échéant, d’annuler un second vote après coup.

En second lieu, après avoir agi et une fois en contact avec le Vice-Chancelier, A. a déclaré – pour la première fois aux débats – qu’il avait demandé au Vice-Chancelier d’annuler son second vote (TPF 2.930.007, l. 10 s.). A. n’a toutefois pas obtenu de réponse à sa demande, ni insisté pour en obtenir une (TPF 2.930.007, l. 9 à 17). Durant les débats, il a précisé qu’il était persuadé que le Vice-Chancelier lui aurait dit, le cas échéant, que la Chancellerie n’avait pas pu annuler son second vote. Il a également déclaré qu’en tout état de cause, puisque la Chancellerie avait été informée de son double vote, il suffisait qu’elle retranche le vote irrégulier, au moment du décompte final (TPF 2.930.007, l. 30 à 33). A. a toutefois déclaré que personne ne lui avait demandé ce qu’il avait voté (TPF 2.930.007, l. 38 s.); il a partant dû admettre que la Chancellerie ne pouvait pas retrancher son second vote lors du décompte final, puisqu’elle ignorait dans quelle sens il avait exprimé sa voix, tant la première que la seconde fois (TPF 2.930.007, l. 35 s.).

Ces éléments illustrent que A. s’était accommodé de la perspective que l'infraction de fraude électorale se réalise. La condition subjective de l’infraction à l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP est donc aussi remplie.

2.5 Fait justificatif tiré de l’art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH

Pour l’hypothèse où le tribunal devait conclure à la réalisation de l’infraction de fraude électorale, le prévenu allègue que sa condamnation ne serait «pas envisageable», au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101). Aux termes de cette disposition, «toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière» (ch. 1). «L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire» (ch. 2).

Pour que l’art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH fasse obstacle à la condamnation pénale d’une personne, il faut en premier lieu que cette condamnation constitue une «ingérence des autorités publiques» dans le droit de l’intéressé à sa liberté d’expression. Force est de constater que cette condition fait défaut en l’espèce.

2.5.1. En effet, s’agissant de la liberté de s’exprimer d’un journaliste, une telle ingérence existe en premier lieu lorsque le journaliste est condamné précisément pour avoir publié des informations. Tel est le cas par exemple d’un journaliste condamné en application de l’art. 293
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
CP (publication de débats officiels secrets) pour avoir publié des informations couvertes par le secret diplomatique (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 décembre 2007 en la cause Stoll c. Suisse). En l’espèce, A. n’a toutefois pas été inculpé en relation avec le contenu du reportage diffusé le 9 mars 2015.

2.5.2 Une «ingérence des autorités publiques» dans le droit de s’exprimer d’un journaliste peut également résulter du fait que la condamnation porte sur le moyen d’investigation. Tel est le cas par exemple d’un journaliste condamné en application de l’art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP (enregistrement non-autorisé de conversations) pour avoir enregistré en caméra cachée dans un appartement privé un entretien qu’il a eu – en se faisant passer pour un client – avec un courtier en assurance-vie, afin de dénoncer les insuffisances dudit courtier (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 février 2015 en la cause Haldimann et autres c. Suisse). En l’espèce, le double vote de A. n’a toutefois aucunement contribué à la réalisation du reportage diffusé le 9 mars 2015.

a. En effet, si le reportage diffusé le 9 mars 2015 présente un intérêt public, il n’était ni nécessaire, ni même utile à l’élaboration de ce reportage que le prévenu exerce effectivement deux fois le droit de vote par la voie électronique, comme il l’a fait le 3 mars 2015.

b. Le fait d’avoir exercé deux fois le droit de vote sur le même objet dans la même matinée n’a pas renseigné le prévenu sur la question de savoir si son double vote avait été pris en compte ou s’il avait été automatiquement invalidé (cf. courriel du prévenu du 3 mars 2015 à 11h21, supra Faits, let. D; durant les débats, le prévenu a précisé qu’il pensait que, malgré l'absence de message d'alerte à l’écran, il était possible que le système ait invalidé de lui-même son second vote [TPF 2.930.006, l. 39 à 43]). Il n’était pas davantage susceptible de lui fournir l’une ou l’autre des autres informations diffusées dans le reportage (soit la possibilité, pour un citoyen ayant reçu deux matériels de vote distincts pour la même votation, de voter deux fois par correspondance; le nombre de personnes concernées par le phénomène; le temps nécessaire au Consulat pour mettre à jour ses listes d’électeurs inscrits et les renvoyer à Berne; la question de savoir si le phénomène était connu des autorités genevoises compétentes; celles de savoir si le phénomène concernait d’autres cantons que Genève et si des solutions étaient recherchées, en quoi elles consistaient et quand elles pourraient être mises en œuvre).

Le contenu du reportage repose ainsi exclusivement sur les explications fournies au prévenu par les différents services cités. Le fait d’avoir voté deux fois n’a, en soi, pas été utile à l’élaboration de ce documentaire.

c. Il ne lui a pas davantage donné des moyens d’obtenir des informations auprès des autorités. Durant les débats, le prévenu a admis n’avoir jamais reçu deux matériels de vote distincts pour le même objet, à l’exception du cas qui nous occupe (TPF 2.930.009, l. 25). Le fait d’avoir reçu deux matériels de vote pour la même votation le légitimait ainsi, en sa qualité de journaliste, à prendre contact avec la Chancellerie de Genève pour se renseigner, sans préalablement enregistrer deux votes électroniques sur les mêmes objets. Si A. avait agi ainsi, il aurait à l’évidence reçu les mêmes réponses que celles qui lui ont été fournies par téléphone le 3 mars 2015, aux alentours de 11 heures.

Certes, durant les débats, A. a déclaré – pour la première fois durant la procédure – que c’était parce qu’il pensait que la Chancellerie de Genève ne collaborerait pas et lui dissimulerait des informations qu’il s’était dispensé de se renseigner auprès de la Chancellerie avant de tenter l’expérience du double vote électronique (TPF 2.930.008, l. 23). Pour tenter de justifier son point de vue, A. a dans un premier temps déclaré, sur question du tribunal, que cette méfiance vis-à-vis des sources était une posture de principe (TPF 2.930.008, l. 20 à 30; TPF 2.930.010, l. 41 à 44). Ce n’est qu’à la fin de son interrogatoire et sur question complémentaire de son avocat que A. a déclaré que la Chancellerie de Genève avait intérêt à dissimuler les failles existant dans le système de vote électronique qu’elle avait créé et essayait de commercialiser (TPF 2.930.010, l. 46 ss).

Cette dernière défense n’est pas convaincante, au premier motif que A. n’a exposé aucune raison concrète et objective qui aurait pu lui faire soupçonner que la Chancellerie de l’Etat de Genève placerait, en cas de faille du système informatique, ses propres intérêts au-dessus de l’intérêt public, alors même qu’il fréquentait régulièrement tant la Chancelière que le Vice-Chancelier (TPF 2.930.004, l. 45 s.). Deuxièmement, le dossier a, au contraire, apporté la preuve de la bonne foi du personnel de la Chancellerie genevoise et de sa volonté de collaborer pleinement à l’enquête journalistique de A. En effet, la seule information que le passage à l’acte de A. lui a fournie réside dans l’absence de message d’alerte suite au second vote, information qui n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son reportage. Son courriel du 3 mars 2015 prouve qu’après son second vote, A. ignorait si tant le premier que le second de ses votes avaient été pris en compte («j’aimerais pouvoir interviewer quelqu’un du service des votations qui puisse (…), surtout, me dire si ce double vote est pris en compte ou s’il est automatiquement invalidé» [v. supra Faits, let. D]). Ainsi, le fait pour A. d’avoir voté deux fois ne lui a pas apporté la moindre preuve, grâce à laquelle il aurait progressé dans sa connaissance des faits, ou se serait procuré un élément propre à inciter la Chancellerie genevoise à collaborer avec lui, pour le cas où elle aurait été réticente à le faire. Dès qu’elle a été contactée, la Chancellerie genevoise a pleinement collaboré avec A., sans chercher à lui dissimuler quoi que ce soit, en toute bonne foi et avec bonne volonté. A. a du reste admis aux débats que son entretien avec le Vice-Chancelier lui avait appris que le problème avait une plus grande ampleur que celle qu’il avait imaginée (TPF 2.930.008, l. 17 s.). Le prévenu était dès lors bien malvenu de mettre en cause, au cours des mêmes débats, l’intégrité des collaborateurs de cette administration.

Il sied enfin de relever que l’argument de A. relatif au prétendu conflit d’intérêt de la Chancellerie de Genève est d’autant moins pertinent que cette dernière n’était pas l’unique interlocuteur de A. dans cette affaire, puisqu’un collaborateur de la Chancellerie du canton de Vaud a également été interviewé pour les besoins du reportage diffusé le 9 mars 2015 (v. supra Faits, let. E).

d. Dans ces conditions, l’exercice par A. d’un double vote se présentait d’emblée comme une démarche totalement inefficace et inutile, dans le cadre de l’enquête journalistique projetée. Cet acte ne saurait dès lors être qualifié d’«activité de recherche et d’enquête journalistique» protégée par l’art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH. Cette dernière disposition ne lui est partant d’aucun secours. Pour la même raison, la poursuite pénale dirigée contre le prévenu ne porte pas davantage atteinte à la liberté des médias garantie notamment par l’art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).

3. Vu ce qui précède, A. doit être déclaré coupable de fraude électorale, au sens de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP.

4. Bien qu’aucun motif d’exemption de peine n’ait été plaidé par le prévenu, la question doit être examinée d’office par la Cour.

4.1 Examen des conditions d’application de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP

4.1.1 Aux termes de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été déposé devant le juge, ce dernier ne prononce pas un acquittement, mais rend un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à infliger une peine (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94).

Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète: d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871).

La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le juge doit renoncer à infliger une peine à l’auteur. La notion de «conséquences» de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La «culpabilité» s’établit selon les critères de l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Pierre Cornu, Exemption de peine et classement - absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).

4.1.2 En l’espèce, les conséquences du second vote du prévenu sont peu importantes, au sens de cette disposition, du fait qu’il n’a exercé qu’une seule fois le droit déjà épuisé.

4.1.3 S’agissant de la condition du peu d’importance de la culpabilité, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. À titre d’exemple, selon le Message du Conseil fédéral, l’application de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP est exclue en cas de dommage à la propriété commis par méchanceté (FF 1999 p. 1870 s.). La culpabilité peut être peu importante au sens de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP lorsque l’auteur agit par détresse (exemple de l’auteur qui vole de la nourriture pour nourrir sa famille, P. Cornu, op. cit., p. 399).

En l’espèce, l’instruction n’a mis en lumière aucun mobile susceptible de faire apparaitre la culpabilité de l’auteur comme peu importante, au sens de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, la démarche journalistique n’entrant pas en ligne de compte (v. supra consid. 2.5.2/d). De plus, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (v. not. supra consid. 2.5.2/a-d), il aurait été très facile pour A. de s’abstenir d’exercer le droit de vote déjà épuisé, et d’éviter ainsi la mise en danger, de sorte que sa culpabilité ne saurait être qualifiée de minime, ce qui exclut l’application de l’art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP au cas d’espèce.

4.2 Examen des conditions d’application de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP

4.2.1 Aux termes de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été déposé devant le juge, ce dernier ne prononce pas un acquittement, mais rend un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à infliger une peine (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2013 du 24 avril 2014, consid. 2.3; 6B_215/2013 du 27 janvier 2014, consid. 2.2).

La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Si la réparation effective n'est pas possible, elle ne peut revêtir qu'un caractère symbolique. En pareil cas, elle consistera, par exemple, en une prestation faite ou en un travail accompli en faveur de la victime ou de la collectivité (notamment dans un domaine lié à celui de l’infraction, comme par exemple dans une institution pour alcooliques, dans le cas de l’auteur d’un accident en état d’ivresse). Elle pourra aussi consister en une publication rectificative, par exemple pour compenser le tort causé par une diffamation commise par voie de presse (P. Cornu, op. cit., p. 404). Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage.

La possibilité d’exemption de peine prévue à l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle implique que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale, la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.2.3 et les références citées).

4.2.2 En l’espèce, moins de trois heures après avoir commis l’infraction, A. s’est dénoncé auprès de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève. L’on ne saurait voir dans ce seul acte un effort particulier, au sens de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP, qui justifierait l’exemption de peine. Ce d’autant que, durant les débats, A. a dans un premier temps déclaré avoir tenté de contacter la Chancellerie pour la première fois vers 09h30 (TPF 2.930.006, l. 35 à 37), soit après la séance avec sa cheffe de rubrique, laquelle avait lieu chaque semaine à 09h00. Dans un second temps, il a affirmé que sa tentative d’appeler la Chancellerie avait peut-être eu lieu à 08h30 (TPF 2.930.008), soit avant la séance interne hebdomadaire. Cette dernière version est toutefois peu crédible. En tout état de cause, si A. avait eu pour priorité de contacter la Chancellerie d’Etat du canton de Genève pour chercher à réparer les conséquences de sa faute, il aurait tenté de le faire immédiatement après avoir voté pour la seconde fois, soit dans la minute ayant suivi, et il en aurait gardé le souvenir. De même, après s’être dénoncé, A. ne s’est pas soucié sérieusement de la question de savoir si son second vote avait ou non pu être invalidé (v. supra consid. 2.4). En cours de procédure, A. n’a jamais admis le caractère incorrect de son acte; il a au contraire fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier, plutôt que d’assumer ses responsabilités. En plus des exemples déjà cités, le prévenu a déclaré avoir agi dans le but d’informer le public (13-00-00-0006, l. 12 à 14), alors même, ainsi que cela a déjà été établi, que la commission de l’infraction n’était aucunement utile à son enquête journalistique. A. a également déclaré: «il aurait été moins percutant au niveau de l’information de présenter un sujet où je n’aurais parlé que des risques liés au second vote et où j’aurais dû utiliser des images prétextes pour le sujet au lieu d’avoir des faits et des preuves à soumettre au public», alors même que son double vote n’a apporté aucun fait, ni aucune preuve, ni aucune image à soumettre au public, comme cela ressort du visionnage du reportage du 9 mars 2015 effectué aux débats. Ce reportage ne mentionnait d’ailleurs pas que son auteur avait effectivement voté deux fois par internet à l’occasion des votations du
8 mars 2015. Selon A., ce silence relevait d’un «choix d’écriture», la diffusion de cette information étant susceptible de jeter l’opprobre sur le métier de journaliste (TPF 2.930.009, l. 41 à 45). A. n’a ainsi pas réagi de manière constructive à l'infraction, ni tâché de contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Dans ces conditions, l’application de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP au cas d’espèce est également exclue.

5. Fixation de la peine

5.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, l'actuel art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

5.1.1 Le cas échéant, le juge doit prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).

5.1.2 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6).

5.1.2.1 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.

5.1.2.2 Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

5.1.2.3 La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2).

5.1.2.4 La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à CHF 10.--, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

5.1.3 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et que le pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

5.2 En l’espèce, si les conséquences de l’infraction sont peu importantes, la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée d’anodine, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 4.1). La situation personnelle du prévenu a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, let. K). Il n'a pas d'antécédent pénal. Au moment de passer à l'acte, il avait derrière lui une formation universitaire complète, travaillait au service du même employeur depuis plus de 10 ans, bénéficiait de revenus confortables, était marié et a priori bien intégré socialement; la Cour n'a pas connaissance d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son passage à l'acte. En cours de procédure, le prévenu n’a pas manifesté de remords, ni de prise de conscience de sa propre faute. Durant les débats, il a au contraire fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier, et minimisé sa faute («Le regret que j'ai évidemment c'est plutôt sur ce qui se passe ici. La judiciarisation à laquelle on doit faire face en tant que journaliste. On passe de plus en plus de temps à être attaqué, on passe de plus en plus de temps à être soumis à des tentatives d'intimidation» [TPF 2.920.004]). Il est même allé jusqu’à remettre en question la bonne foi des collaborateurs de la Chancellerie genevoise, lesquels ont pourtant pleinement collaboré à son enquête. Joue par contre fortement en sa faveur le fait que A. s’est dénoncé auprès de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève, moins de trois heures après avoir commis l’infraction. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine est fixée à deux jours.

5.3 Vu la quotité de la peine arrêtée, la peine pécuniaire apparaît la forme de sanction la plus adaptée au cas d'espèce. Il se justifie d’écarter le travail d’intérêt général, bien que le prévenu ait consenti à l’exécution sous cette forme d’une éventuelle peine qui pourrait lui être infligée (TPF 2.261.005). En premier lieu, le prévenu est domicilié à l’étranger. En deuxième lieu, l’exécution éventuelle de la peine sous forme de travail d’intérêt général se concilie mal avec le fait que le prévenu travaille à 100%. Enfin, dès lors que le prévenu a conclu à son acquittement et vu son comportement en procédure (v. supra consid. 2.5.2/c, 4.2.2 et 5.2), de sérieux doutes planent quant à sa motivation à participer activement à l’exécution de la peine sous forme d’un travail d’intérêt général (v. Baptiste Viredaz in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 ad art. 37
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP).

5.4 Selon les chiffres à disposition du tribunal, relatifs à l’année 2015, les revenus nets du prévenu se sont élevés à CHF 114'150. De cette base de calcul, il y a lieu de déduire les montants suivants: CHF 15'808 (impôt prélevé à la source), CHF 4'437 (intérêts hypothécaires annuels à la charge du prévenu), CHF 4'017 (frais d’assurance maladie annuels à la charge du prévenu) et CHF 850 à titre de minimum vital annuel du prévenu), soit un solde de CHF 89'038. Compte tenu enfin des dettes dont le prévenu est débiteur, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 200.

5.5 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP sont réalisées. Il ne se justifie pas en l’espèce de faire usage de la combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

6. Frais et indemnités

6.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
et 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RFPPF).

6.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 1er novembre 2016, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à respectivement CHF 500 et CHF 50. Ces montants doivent être admis. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté à CHF 1'950, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 2'500. A. ayant été reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP) et n’a droit à aucune indemnité (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. A. est reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, al. 2 CP).

2. A. est condamné à une peine pécuniaire de deux jours-amende à CHF 200 chacun, avec sursis pendant deux ans.

3. Les frais de la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 550 et ceux de la procédure de première instance à CHF 1'950.

4. Les frais de procédure par CHF 2'500 sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

5. A. n’a droit à aucune indemnité (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

- Maître Jamil Soussi, représentant de A.

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition: 3 avril 2017