Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.56

Jugement du 3 avril 2017 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique La greffière Marion Eimann

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

contre

A., représenté par Maître Jamil Soussi

Objet

Fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP)

Faits

A. Le 29 septembre 2008, A., jusqu’alors domicilié dans le canton de Genève, a déclaré à l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) son départ pour U. (France). Le 1er janvier 2015, A. a annoncé à l’OCPM son retour dans le canton de Genève, en provenance de U., déclarant être domicilié à l’adresse xxx. à W. (05-00-00-0023).

B. Le 4 février 2015, La Poste suisse a commencé à expédier le matériel de vote relatif aux votations cantonale et fédérales du 8 mars 2015, destiné aux électeurs résidant à l’étranger (05-00-00-0025). Ce matériel contenait (05-00-00-0026 à 0033):

o une brochure explicative relative à l’objet de vote cantonal;

o une brochure explicative relative aux deux objets de vote fédéraux;

o une notice rectificative du Conseil fédéral concernant le second objet fédéral;

o un bulletin de vote;

o une carte de vote, contenant notamment les codes permettant à l’électeur de voter électroniquement, ainsi que la mention suivante:

«Sanctions pénales

Est passible d’emprisonnement ou d’amende en application des articles 279 à

283 du code pénal, quiconque:

- se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur;

- signe pour un tiers la carte de vote, sauf si ce tiers est incapable de le faire lui-même pour cause d’infirmité;

- vote plus d’une fois dans une même opération électorale;

- reproduit sans droit ou contrefait un bulletin»;

o une enveloppe de vote destinée au vote par correspondance ou au local de vote.

Une enveloppe contenant le matériel de vote précité a été adressée à A. à son adresse en France, du fait que l’intéressé était inscrit au registre des électeurs résidant à l’étranger (05-00-00-0024).

C. Le 9 février 2015, La Poste suisse a commencé à expédier le matériel de vote relatif aux mêmes votations du 8 mars 2015, destiné aux électeurs résidant dans le canton de Genève (05-00-00-0025). Ce matériel contenait les mêmes documents que ceux adressés aux électeurs résidant à l’étranger; la carte de vote, quoique présentant des différences formelles (notamment au niveau de la couleur), contenait aussi les codes permettant à l’électeur de voter électroniquement, ainsi que la même mention que celle déjà citée relative aux sanctions pénales (05-00-00-0034).

Une enveloppe contenant le matériel de vote précité a été adressée à A. à son adresse en Suisse, du fait que l’intéressé était inscrit au rôle électoral de W. (05-00-00-0036).

D. Le 3 mars 2015 à 8h03’50”, la plateforme informatique enregistrant les votes électroniques a enregistré le vote effectué au nom de A. en tant que «Suisse résidant», à partir de l’adresse lP «yyy.» (05-00-00-0037), correspondant à un ordinateur sis dans les locaux de son employeur à Genève (13-00-00-0006, l. 14 s.).

Le même jour à 8h07’02”, la même plateforme informatique a enregistré un second vote au nom de A., effectué en tant que « Suisse de l’étranger », à partir de la même adresse IP (05-00-00-0038).

Le même jour à 09h00, A. a participé à une conférence téléphonique avec sa Cheffe de rubrique, qu’il a jugée intéressée par un sujet relatif à la problématique de l’envoi de matériel de vote à double (13-00-00-0007, l. 23 à 25; TPF 2.930.006, l. 19 à 24).

Aux alentours de 11 heures, A. a pris contact téléphoniquement avec B., Vice-Chancelier de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève (13-00-00-0007, l. 25 à 27). A cette occasion, A. a, en substance, déclaré à B. (v. courriel envoyé par A. à B. le 3 mars 2015 à 11h21, suite à la demande exprimée téléphoniquement par ce dernier [05-00-00-0039]):

o avoir reçu deux fois le matériel de vote;

o avoir reçu confirmation «par d’autres personnes» qu’il n’était pas la seule personne dans cette situation;

o qu’il avait pu voter deux fois avec ce matériel, «sans que le processus internet ne soit interrompu et sans message d’alerte»;

o qu’il était en train d’effectuer un reportage sur ce problème;

o qu’il souhaitait pouvoir interviewer un employé du service des votations au sujet de «cette anomalie» et, surtout, se renseigner sur la question de savoir si «ce double vote [avait été] pris en compte ou s’il [avait été] automatiquement invalidé»;

o que le délai de réalisation du reportage échoyait «ce week-end (ou juste après)».

B. lui a répondu, en substance, que:

o A. avait reçu le matériel de vote à double car les délais de finalisation des registres électoraux pour les citoyens genevois et pour les Suisses de l'étranger ne coïncidaient pas, situation qui était connue et pouvait également se présenter dans d'autres cantons (TPF 2.930.007, l. 41 à 47);

o la Chancellerie genevoise comptait sur le civisme des électeurs (TPF 2.930.007, l. 1 s.);

o dès lors que A. disposait de deux matériels de vote distincts, avec des numéros de cartes de vote différents, il n'était pas possible d'identifier le double vote (TPF 2.930.008, l. 2 à 7);

o le système de vote électronique n'était pas en cause, puisque le double vote aurait également pu se produire par la voie postale ou à l'urne (TPF 2.930.008 l. 9 à 18).

E. Le 9 mars 2015, un reportage d’environ 2 minutes co-signé par A. a été diffusé sur la chaîne de télévision C. (DVD sous 13-00-00-0018). Ce reportage commence par l’introduction suivante:

«Voter deux fois sur le même objet, c’est illégal, mais c’est possible. Que ce soit par internet ou par correspondance, à partir du moment où un citoyen reçoit deux fois le matériel de vote, il pourra voter deux fois, sans que cette anomalie soit détectée. Une singularité qui touche les Suisses de l’étranger et les cantons qui centralisent les listes d’électeurs. Prenons un citoyen suisse qui vit à l’étranger: un mois avant la votation il reçoit son matériel de vote, puis il déménage pour revenir en Suisse, s’inscrit à son office cantonal de la population et là, il y a une chance pour qu’il reçoive ou puisse demander un deuxième bulletin de vote».

Suit l’intervention en ces termes du Chef de la Division droits politiques du canton de Vaud:

«Dans ce cas-là, il y aura effectivement tricherie de la personne puisqu’elle sait très bien qu’elle a voté (…) et elle redemande du matériel de vote pour voter une deuxième fois, alors même que, dans les dispositions qui sont communiquées au citoyen, en tout cas dans le canton de Vaud, il y a un avertissement clair qu’il est interdit, pénalement parlant, de voter une deuxième fois dans un même scrutin».

Le reportage se poursuit sur la question du nombre de personnes concernées par le phénomène:

«En 2013, 20'732 citoyens suisses de l’étranger en âge de voter sont revenus en Suisse. Cela représente en moyenne 1'727 personnes par mois. Au minimum, il faut justement un mois au Consulat pour mettre à jour les listes d’électeurs inscrits et les renvoyer à Berne. C’est dans ce mois de carence, avant une votation, que se glisse l’anomalie. Cela concerne donc potentiellement 1'727 citoyens pour chaque votation. De quoi parfois faire basculer un vote».

Suit l’intervention en ces termes du Chef du Service Votations et élections du canton de Genève:

«C’est un risque, à ma connaissance, qui est connu dans la majorité des cantons, voire tous les cantons. C’est un risque qui est assumé pour ne pas exclure les électeurs du droit de vote. Les cantons recherchent des solutions. Une des solutions serait un identifiant unique, dans le cadre d’un registre centralisé fédéral des électeurs domiciliés à l’étranger».

Et le reportage de se conclure comme suit:

«Une solution dont la mise en œuvre n’est pas prévue pour demain. La Chancellerie de la Confédération n’a pas connaissance de discussions sur ce sujet. En attendant, un petit nombre de citoyens, certains malveillants, pourront donc continuer à fausser le résultat des élections».

F. Le 27 mars 2015, la Chancellerie d’Etat du canton de Genève a dénoncé A. au Ministère public du canton de Genève, pour violation des articles 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP et 183 let. a, ch. 6 de la Loi genevoise du 15 octobre 1982 sur l’exercice des droits politiques (RS/GE A 5 05) (05-00-00-0002 à 0006).

Le 11 juin 2015, A. a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public du canton de Genève; à cette occasion, il n’a pas souhaité être assisté d’un avocat (05-00-00-0010 à 12).

Le 28 octobre 2015, le Procureur général de Genève a demandé au Procureur Général de la Confédération de lui indiquer s’il entendait déléguer l’instruction et le jugement de cette affaire aux autorités genevoises (05-00-00-0001).

Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la jonction en mains des autorités fédérales de la poursuite des faits reprochés à A. en lien avec les deux votations fédérales et de ceux relatifs à la votation cantonale (02-00-00-0004 s.).

Le 21 avril 2016, A. a donné mandat à Me Jamil SOUSSI, avocat à Genève, pour la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en l’étude de l’avocat prénommé (16-00-00-0003).

Le 26 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a transmis au MPC le dossier de la cause, en original (05-00-00-0015 ss).

G. Le 27 mai 2016, le MPC a sollicité de la part du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) une décision sur l’octroi ou le refus de poursuivre judiciairement A. pour violation de l’art. 282
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP (01-00-00-0001 ss).

Le 9 juin 2016, A. a transmis au DFJP ses observations relatives à la demande du MPC du 27 mai 2016 (01-00-00-0004 ss).

Le 9 juin 2016, le DFJP a accordé l’autorisation de poursuivre A. (01-00-00-0008 ss).

H. Le 5 octobre 2016, A. a été interrogé en qualité de prévenu par le MPC (13-00-00-0003 ss).

Le 1er novembre 2016, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. coupable de fraude électorale au sens de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP, l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 180 l’unité, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 360. Les frais de la cause par CHF 550 étaient mis à la charge du prévenu (03-00-00-0001 ss).

A. a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 2 novembre 2016 (13-00-00-0005).

Le 16 novembre 2016, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

I. Le 29 novembre 2016, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office. Le 12 décembre 2016, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuves à présenter. Le 13 décembre 2016, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler.

Par citations du 12 janvier 2017 (dossier TPF 2.831.001 et 2.831.004), valablement notifiées, le juge unique a cité à comparaître A. ainsi que son conseil aux débats par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le MPC a, pour sa part, en date du même jour, été invité à participer aux débats de la cause.

Par ordonnance du 14 février 2017 relative au déroulement de la procédure, le juge unique a invité le prévenu à chiffrer et à justifier ses prétentions éventuelles jusqu'à la clôture des débats.

J. Les débats se sont déroulés, en présence du MPC, du prévenu et de son défenseur, le 16 mars 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 220, avec sursis de deux ans à l’exécution de la peine, ainsi qu’à une amende de CHF 440, et à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge (TPF 2.925.001). Le prévenu a pour sa part conclu à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de la Confédération et à l’octroi d’une indemnité équitable (TPF 2.925.004). Les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 2.920.004 s.). Le présent jugement motivé est notifié aux parties par écrit ce jour. Des explications relatives au sursis ont été annexées à l'exemplaire destiné au prévenu.

K. La situation personnelle du prévenu se présente comme suit. Originaire de X., A. est né le 21 juin 1969 à W. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève, où il a également obtenu son certificat de maturité, ainsi qu’une licence universitaire en histoire nationale en 2001. Début 2002, il a été engagé comme journaliste auprès de D. Dès 2004, il a été engagé en qualité de journaliste à C., tout d’abord au bureau régional valaisan, puis au bureau régional genevois à partir de 2007. Il occupe actuellement le poste de journaliste reporter images et chef du bureau Genève Région à C. Le prévenu est marié, sans personne à charge.

Selon les chiffres à disposition du tribunal, relatifs à l’année 2015, les revenus nets du prévenu se sont élevés à CHF 114'150. Sur ce montant, l’impôt à la source a été prélevé par CHF 15'808 (TPF 2.261.018). Les intérêts hypothécaires annuels à la charge du prévenu se sont élevés à CHF 4'437 (TPF 2.261.009), ses frais d’assurance maladie annuels à CHF 4'017 (idem); la dette hypothécaire à sa charge était de CHF 233'370, il était débiteur chirographaire à hauteur de CHF 16'938 et sa fortune se composait essentiellement de sa part de copropriété de la maison qu’il occupe à U. (TPF 2.261.010).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Compétence fédérale

Les infractions de fraude électorale sont soumises à la juridiction fédérale, en tant qu'elles ont été commises contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, en application de l’art. 23 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 23 Bundesgerichtsbarkeit im Allgemeinen - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
a  die Straftaten des ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen völkerrechtlich geschützte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen Mitglieder der Bundesversammlung, gegen die Bundesanwältin, den Bundesanwalt oder die Stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte gerichtet sind;
b  die Straftaten der Artikel 137-141, 144, 160 und 172ter, sofern sie Räumlichkeiten, Archive oder Schriftstücke diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betreffen;
c  die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des Bundes oder des Auslandes;
d  die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226ter;
e  die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht; ausgenommen sind Vignetten zur Benützung von Nationalstrassen erster und zweiter Klasse;
f  die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs;
g  die Straftaten des zwölften Titelsbis und des zwölften Titelster sowie des Artikels 264k;
h  die Straftaten des Artikels 260bis sowie des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind;
i  die Verbrechen und Vergehen des sechzehnten Titels;
j  die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden;
k  die Übertretungen der Artikel 329 und 331;
l  die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst wird.
2    Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts bleiben vorbehalten.
, let. h du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0). En l’espèce, le scrutin litigieux visait deux objets fédéraux et un objet cantonal (v. supra Faits, let. B). S’agissant des premiers, la compétence fédérale découle de la disposition précitée. La compétence fédérale relative à la fraude électorale alléguée portant sur l’objet cantonal découle quant à elle de l’ordonnance de jonction du 13 avril 2016 (v. supra Faits, let. F et art. 26 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 26 Mehrfache Zuständigkeit - 1 Wurde die Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen oder haben Täterinnen, Täter, Mittäterinnen, Mittäter, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in verschiedenen Kantonen, so entscheidet die Staatsanwaltschaft des Bundes, welcher Kanton die Strafsache untersucht und beurteilt.
1    Wurde die Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen oder haben Täterinnen, Täter, Mittäterinnen, Mittäter, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in verschiedenen Kantonen, so entscheidet die Staatsanwaltschaft des Bundes, welcher Kanton die Strafsache untersucht und beurteilt.
2    Ist in einer Strafsache sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben, so kann die Staatsanwaltschaft des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen.
3    Eine nach Absatz 2 begründete Gerichtsbarkeit bleibt bestehen, auch wenn der die Zuständigkeit begründende Teil des Verfahrens eingestellt wird.
4    Kommt eine Delegation im Sinne dieses Kapitels in Frage, so stellen die Staatsanwaltschaften des Bundes und der Kantone sich die Akten gegenseitig zur Einsichtnahme zu. Nach dem Entscheid gehen die Akten an die Behörde, welche die Sache zu untersuchen und zu beurteilen hat.
CPP).

1.2 Compétence territoriale

Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP). En l’espèce, la compétence suisse découle de ce que le prévenu a agi sur le territoire suisse (v. supra Faits, let. D).

1.3 Autorisation de poursuite

L’infraction de fraude électorale est considérée comme un délit politique, pour lequel la poursuite est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral, lequel a délégué la décision d’autorisation au DFJP, pour les cas ne présentant pas d’importance particulière (art. 3 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1], en relation avec l’art. 66
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 66 Politische Straftaten - 1 Die Verfolgung politischer Straftaten bedarf einer Ermächtigung durch den Bundesrat. Zur Wahrung der Interessen des Landes kann er sie verweigern.
1    Die Verfolgung politischer Straftaten bedarf einer Ermächtigung durch den Bundesrat. Zur Wahrung der Interessen des Landes kann er sie verweigern.
2    Bis zum Entscheid des Bundesrates trifft die Bundesanwaltschaft sichernde Massnahmen.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). L’autorisation de poursuivre est une condition formelle d’ouverture de la poursuite pénale. En l’espèce, elle a été donnée le 9 juin 2016 par l’autorité compétente (v. supra Faits, let. G).

1.4 Prescription de l’action pénale

Les faits litigieux ont eu lieu le 3 mars 2015. L’infraction reprochée étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
, lit. c CP). L’action pénale n’est à ce jour pas prescrite.

2. Infraction reprochée au prévenu (fraude électorale, art. 282 ch.1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP)

2.1 Aux termes de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP, encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral (al. 1), celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative (al. 2) et celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité (al. 3). Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (art. 282 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP).

2.1.1 L'art. 282
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP fait partie des délits contre la volonté populaire (art. 279
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 279 - Wer eine durch Verfassung oder Gesetz vorgeschriebene Versammlung, Wahl oder Abstimmung durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile hindert oder stört,
- 284
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 284
CP). Il vise à protéger l'exactitude de la constatation de la volonté populaire. L’alinéa 2 de cette disposition érige en fraude électorale les actes par lesquels l'auteur prend part à une votation ou à une élection à laquelle il n'est pas autorisé à participer selon les dispositions légales et qui ont pour effet de modifier le résultat de l'opération électorale quant au nombre d'électeurs qui y ont pris part (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1 et les références citées). Tel est le cas lorsque l'auteur exerce une deuxième fois un droit qu'il avait déjà épuisé en faisant par exemple figurer le nom d'un autre, en plus de sa propre signature, sur la liste d'une initiative (ATF 112 IV 82 consid. 2b). L'infraction à l'art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP est consommée avec la participation non autorisée, sans qu'il soit nécessaire que le résultat soit faussé (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1 et les références citées).

2.1.2 L’infraction est intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

Le fait qu’un juré électoral commette une erreur de calcul ou qu’un citoyen se trompe sur l’existence de son droit de vote ne tombe donc pas sous le coup de l’art. 282
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 6 ad art. 282
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP). De ce point de vue, il importe peu que le bulletin de vote utilisé illégalement soit par la suite invalidé ou que, malgré la fraude, la demande d’initiative ou de référendum ne réunisse pas le nombre de signatures nécessaires (ATF 112 IV 82 consid. 1b = JdT 1987 IV 68).

2.1.3 Dans le canton de Genève, les électeurs et électrices doivent exercer leurs droits politiques en respectant la marche à suivre décrite dans la Loi genevoise du 15 octobre 1982 sur l’exercice des droits politiques (RS/GE A 5 05; ci-après: LEDP/GE). A l'exception des Suisses de l'étranger, ils sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'OCPM (art. 4 al. 1 LEDP/GE). Les Suisses de l'étranger sont quant à eux inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections (art. 4 al. 2 LEDP/GE). Selon l’art. 15 LEDP/GE, le domicile politique est le lieu où l’électeur réside d’une façon durable; s’il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique (al. 1); le domicile professionnel dans le canton n’est pas constitutif d’un domicile politique (al. 2); nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques (al. 3). Le fait, pour un électeur, de voter plus d’une fois dans une même opération électorale est érigé en infraction pénale par l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP.

2.2 En l’espèce, les faits décrits plus haut (v. en particulier supra Faits, let. A à D) ne sont pas contestés, de sorte que les conditions objectives de l’infraction sont réalisées. En effet, en enregistrant son vote en tant que «Suisse de l’étranger» le 3 mars 2015 à 8h07’02’’, A. a pris part à la votation alors qu’il n’en avait plus le droit, puisqu’il avait déjà épuisé ce droit en enregistrant son vote sur les trois mêmes objets en tant que «Suisse résidant» le même jour à 8h03’50”.

2.3 Subjectivement, le prévenu savait que le fait, pour un électeur, de voter plus d’une fois dans une même opération électorale était constitutif d’un délit pénal, puisque expressément rappelé sur les cartes de vote fournies aux électeurs et électrices genevois (v. supra Faits, let. B et C). A. a d’ailleurs admis durant l’instruction : «au moment du second vote, je me sens mal car je me dis qu’il y a peut-être une faille dans le système du vote électronique, mais également parce que j’avais lu les dispositions pénales concernant la fraude électorale» (13-00-00-0009, l. 12 à 15).

2.3.1 Durant l’instruction, le prévenu a déclaré: «J’étais persuadé qu’en entrant le code électronique figurant sur le second bulletin de vote, le système allait m’indiquer que je ne pouvais pas voter en me rappelant les dispositions légales à ce sujet» (13-00-00-0006, l. 10 à 12). Durant les débats, le prévenu a tempéré cette affirmation, en affirmant qu’il était «quasiment certain» de cela (TPF 2.930.004, l. 26 s.; «entre 90 et 99%» [TPF 2.930.005, l. 32 à 34]). Il ne saurait toutefois être retenu en faits que le prévenu nourrissait une telle quasi-certitude.

2.3.2 En effet, le prévenu a déclaré aux débats que sa démarche s’inscrivait dès le départ dans le cadre d’une investigation journalistique (TPF 2.930.003, l. 28 à 30). Il n’a par contre pas été en mesure de mentionner le moindre élément concret qui aurait pu faire naître en lui la (quasi) certitude que le système informatique allait empêcher le second vote. Au contraire, A. s’est contenté de faire état d’un système qu’il avait imaginé (TPF 2.930.005, l. 36 ss).

2.3.3 Les deux cartes de vote que A. avait reçues présentaient des couleurs et des codes différents; l’une portait la mention «Suisses de l’étranger» et l’autre celle de la Commune suisse de domicile; toutes deux comportaient la mention selon laquelle «est passible d’emprisonnement ou d’amende en application des articles 279 à 283 du code pénal, quiconque (…) vote plus d’une fois dans une même opération électorale».

Compte tenu de ces éléments – que A. avait remarqués avant de voter pour la seconde fois (TPF 2.930.005, l. 4 à 24) – il est exclu que A. ait pu être «persuadé qu’en entrant le code électronique figurant sur le second bulletin de vote, le système allait [lui] indiquer [qu’il] ne pouvai[t] pas voter en [lui] rappelant les dispositions légales à ce sujet».

Au contraire, la Cour retient que A. tenait pour très possible que le système informatique ne bloquerait pas son second vote, puisque son sujet journalistique résidait précisément dans le fait qu’il soit possible de voter deux fois sur le même sujet. Ce dernier point est attesté par la teneur même du reportage télévisé réalisé par le prévenu (v. supra Faits, let. E). Cela résulte également des déclarations du prévenu durant l’instruction: «je me suis dit que si j’avais reçu deux enveloppes de vote, je n’étais probablement pas le seul et qu’il y avait dès lors un problème au niveau du fonctionnement démocratique et donc, de par mon métier, un sujet à traiter». Il est évident que le «problème au niveau du fonctionnement démocratique» et le potentiel sujet à traiter consistaient dans la possibilité, manifestement envisagée par le prévenu, que le système ne bloque pas le second vote entrepris par un citoyen ayant reçu deux matériels de vote.

2.4 Pour déterminer si A. a agi intentionnellement, il faut donc résoudre la question de savoir s’il s’était accommodé de la perspective que le système informatique ne bloque pas son second vote, et partant, que ce second vote ait pour effet de modifier le résultat des opérations électorales du 8 mars 2015 quant au nombre d'électeurs qui y ont pris part (v. supra consid. 2.1.2). Cette question doit à l’évidence être tranchée par l’affirmative.

En premier lieu, avant d’agir et quand bien même il disposait encore de plus de cinq jours pour voter par voie électronique, A. ne s’est renseigné auprès de la Chancellerie genevoise ni sur l’existence d’un système d’alerte, ni sur celle d’un système automatique d’invalidation d’un second vote, ni sur la possibilité, le cas échéant, d’annuler un second vote après coup.

En second lieu, après avoir agi et une fois en contact avec le Vice-Chancelier, A. a déclaré – pour la première fois aux débats – qu’il avait demandé au Vice-Chancelier d’annuler son second vote (TPF 2.930.007, l. 10 s.). A. n’a toutefois pas obtenu de réponse à sa demande, ni insisté pour en obtenir une (TPF 2.930.007, l. 9 à 17). Durant les débats, il a précisé qu’il était persuadé que le Vice-Chancelier lui aurait dit, le cas échéant, que la Chancellerie n’avait pas pu annuler son second vote. Il a également déclaré qu’en tout état de cause, puisque la Chancellerie avait été informée de son double vote, il suffisait qu’elle retranche le vote irrégulier, au moment du décompte final (TPF 2.930.007, l. 30 à 33). A. a toutefois déclaré que personne ne lui avait demandé ce qu’il avait voté (TPF 2.930.007, l. 38 s.); il a partant dû admettre que la Chancellerie ne pouvait pas retrancher son second vote lors du décompte final, puisqu’elle ignorait dans quelle sens il avait exprimé sa voix, tant la première que la seconde fois (TPF 2.930.007, l. 35 s.).

Ces éléments illustrent que A. s’était accommodé de la perspective que l'infraction de fraude électorale se réalise. La condition subjective de l’infraction à l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP est donc aussi remplie.

2.5 Fait justificatif tiré de l’art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH

Pour l’hypothèse où le tribunal devait conclure à la réalisation de l’infraction de fraude électorale, le prévenu allègue que sa condamnation ne serait «pas envisageable», au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101). Aux termes de cette disposition, «toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière» (ch. 1). «L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire» (ch. 2).

Pour que l’art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH fasse obstacle à la condamnation pénale d’une personne, il faut en premier lieu que cette condamnation constitue une «ingérence des autorités publiques» dans le droit de l’intéressé à sa liberté d’expression. Force est de constater que cette condition fait défaut en l’espèce.

2.5.1. En effet, s’agissant de la liberté de s’exprimer d’un journaliste, une telle ingérence existe en premier lieu lorsque le journaliste est condamné précisément pour avoir publié des informations. Tel est le cas par exemple d’un journaliste condamné en application de l’art. 293
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 293 - 1 Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
1    Wer aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch einen gesetzmässigen Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt, wird mit Busse bestraft.388
2    Die Gehilfenschaft ist strafbar.
3    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden hat.389
CP (publication de débats officiels secrets) pour avoir publié des informations couvertes par le secret diplomatique (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 décembre 2007 en la cause Stoll c. Suisse). En l’espèce, A. n’a toutefois pas été inculpé en relation avec le contenu du reportage diffusé le 9 mars 2015.

2.5.2 Une «ingérence des autorités publiques» dans le droit de s’exprimer d’un journaliste peut également résulter du fait que la condamnation porte sur le moyen d’investigation. Tel est le cas par exemple d’un journaliste condamné en application de l’art. 179ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179ter - Wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt,
CP (enregistrement non-autorisé de conversations) pour avoir enregistré en caméra cachée dans un appartement privé un entretien qu’il a eu – en se faisant passer pour un client – avec un courtier en assurance-vie, afin de dénoncer les insuffisances dudit courtier (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 février 2015 en la cause Haldimann et autres c. Suisse). En l’espèce, le double vote de A. n’a toutefois aucunement contribué à la réalisation du reportage diffusé le 9 mars 2015.

a. En effet, si le reportage diffusé le 9 mars 2015 présente un intérêt public, il n’était ni nécessaire, ni même utile à l’élaboration de ce reportage que le prévenu exerce effectivement deux fois le droit de vote par la voie électronique, comme il l’a fait le 3 mars 2015.

b. Le fait d’avoir exercé deux fois le droit de vote sur le même objet dans la même matinée n’a pas renseigné le prévenu sur la question de savoir si son double vote avait été pris en compte ou s’il avait été automatiquement invalidé (cf. courriel du prévenu du 3 mars 2015 à 11h21, supra Faits, let. D; durant les débats, le prévenu a précisé qu’il pensait que, malgré l'absence de message d'alerte à l’écran, il était possible que le système ait invalidé de lui-même son second vote [TPF 2.930.006, l. 39 à 43]). Il n’était pas davantage susceptible de lui fournir l’une ou l’autre des autres informations diffusées dans le reportage (soit la possibilité, pour un citoyen ayant reçu deux matériels de vote distincts pour la même votation, de voter deux fois par correspondance; le nombre de personnes concernées par le phénomène; le temps nécessaire au Consulat pour mettre à jour ses listes d’électeurs inscrits et les renvoyer à Berne; la question de savoir si le phénomène était connu des autorités genevoises compétentes; celles de savoir si le phénomène concernait d’autres cantons que Genève et si des solutions étaient recherchées, en quoi elles consistaient et quand elles pourraient être mises en œuvre).

Le contenu du reportage repose ainsi exclusivement sur les explications fournies au prévenu par les différents services cités. Le fait d’avoir voté deux fois n’a, en soi, pas été utile à l’élaboration de ce documentaire.

c. Il ne lui a pas davantage donné des moyens d’obtenir des informations auprès des autorités. Durant les débats, le prévenu a admis n’avoir jamais reçu deux matériels de vote distincts pour le même objet, à l’exception du cas qui nous occupe (TPF 2.930.009, l. 25). Le fait d’avoir reçu deux matériels de vote pour la même votation le légitimait ainsi, en sa qualité de journaliste, à prendre contact avec la Chancellerie de Genève pour se renseigner, sans préalablement enregistrer deux votes électroniques sur les mêmes objets. Si A. avait agi ainsi, il aurait à l’évidence reçu les mêmes réponses que celles qui lui ont été fournies par téléphone le 3 mars 2015, aux alentours de 11 heures.

Certes, durant les débats, A. a déclaré – pour la première fois durant la procédure – que c’était parce qu’il pensait que la Chancellerie de Genève ne collaborerait pas et lui dissimulerait des informations qu’il s’était dispensé de se renseigner auprès de la Chancellerie avant de tenter l’expérience du double vote électronique (TPF 2.930.008, l. 23). Pour tenter de justifier son point de vue, A. a dans un premier temps déclaré, sur question du tribunal, que cette méfiance vis-à-vis des sources était une posture de principe (TPF 2.930.008, l. 20 à 30; TPF 2.930.010, l. 41 à 44). Ce n’est qu’à la fin de son interrogatoire et sur question complémentaire de son avocat que A. a déclaré que la Chancellerie de Genève avait intérêt à dissimuler les failles existant dans le système de vote électronique qu’elle avait créé et essayait de commercialiser (TPF 2.930.010, l. 46 ss).

Cette dernière défense n’est pas convaincante, au premier motif que A. n’a exposé aucune raison concrète et objective qui aurait pu lui faire soupçonner que la Chancellerie de l’Etat de Genève placerait, en cas de faille du système informatique, ses propres intérêts au-dessus de l’intérêt public, alors même qu’il fréquentait régulièrement tant la Chancelière que le Vice-Chancelier (TPF 2.930.004, l. 45 s.). Deuxièmement, le dossier a, au contraire, apporté la preuve de la bonne foi du personnel de la Chancellerie genevoise et de sa volonté de collaborer pleinement à l’enquête journalistique de A. En effet, la seule information que le passage à l’acte de A. lui a fournie réside dans l’absence de message d’alerte suite au second vote, information qui n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son reportage. Son courriel du 3 mars 2015 prouve qu’après son second vote, A. ignorait si tant le premier que le second de ses votes avaient été pris en compte («j’aimerais pouvoir interviewer quelqu’un du service des votations qui puisse (…), surtout, me dire si ce double vote est pris en compte ou s’il est automatiquement invalidé» [v. supra Faits, let. D]). Ainsi, le fait pour A. d’avoir voté deux fois ne lui a pas apporté la moindre preuve, grâce à laquelle il aurait progressé dans sa connaissance des faits, ou se serait procuré un élément propre à inciter la Chancellerie genevoise à collaborer avec lui, pour le cas où elle aurait été réticente à le faire. Dès qu’elle a été contactée, la Chancellerie genevoise a pleinement collaboré avec A., sans chercher à lui dissimuler quoi que ce soit, en toute bonne foi et avec bonne volonté. A. a du reste admis aux débats que son entretien avec le Vice-Chancelier lui avait appris que le problème avait une plus grande ampleur que celle qu’il avait imaginée (TPF 2.930.008, l. 17 s.). Le prévenu était dès lors bien malvenu de mettre en cause, au cours des mêmes débats, l’intégrité des collaborateurs de cette administration.

Il sied enfin de relever que l’argument de A. relatif au prétendu conflit d’intérêt de la Chancellerie de Genève est d’autant moins pertinent que cette dernière n’était pas l’unique interlocuteur de A. dans cette affaire, puisqu’un collaborateur de la Chancellerie du canton de Vaud a également été interviewé pour les besoins du reportage diffusé le 9 mars 2015 (v. supra Faits, let. E).

d. Dans ces conditions, l’exercice par A. d’un double vote se présentait d’emblée comme une démarche totalement inefficace et inutile, dans le cadre de l’enquête journalistique projetée. Cet acte ne saurait dès lors être qualifié d’«activité de recherche et d’enquête journalistique» protégée par l’art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
CEDH. Cette dernière disposition ne lui est partant d’aucun secours. Pour la même raison, la poursuite pénale dirigée contre le prévenu ne porte pas davantage atteinte à la liberté des médias garantie notamment par l’art. 17
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 17 Medienfreiheit - 1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet.
1    Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet.
2    Zensur ist verboten.
3    Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet.
de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).

3. Vu ce qui précède, A. doit être déclaré coupable de fraude électorale, au sens de l’art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP.

4. Bien qu’aucun motif d’exemption de peine n’ait été plaidé par le prévenu, la question doit être examinée d’office par la Cour.

4.1 Examen des conditions d’application de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP

4.1.1 Aux termes de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été déposé devant le juge, ce dernier ne prononce pas un acquittement, mais rend un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à infliger une peine (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94).

Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète: d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871).

La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le juge doit renoncer à infliger une peine à l’auteur. La notion de «conséquences» de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La «culpabilité» s’établit selon les critères de l’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Pierre Cornu, Exemption de peine et classement - absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
- 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).

4.1.2 En l’espèce, les conséquences du second vote du prévenu sont peu importantes, au sens de cette disposition, du fait qu’il n’a exercé qu’une seule fois le droit déjà épuisé.

4.1.3 S’agissant de la condition du peu d’importance de la culpabilité, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. À titre d’exemple, selon le Message du Conseil fédéral, l’application de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP est exclue en cas de dommage à la propriété commis par méchanceté (FF 1999 p. 1870 s.). La culpabilité peut être peu importante au sens de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP lorsque l’auteur agit par détresse (exemple de l’auteur qui vole de la nourriture pour nourrir sa famille, P. Cornu, op. cit., p. 399).

En l’espèce, l’instruction n’a mis en lumière aucun mobile susceptible de faire apparaitre la culpabilité de l’auteur comme peu importante, au sens de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP, la démarche journalistique n’entrant pas en ligne de compte (v. supra consid. 2.5.2/d). De plus, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (v. not. supra consid. 2.5.2/a-d), il aurait été très facile pour A. de s’abstenir d’exercer le droit de vote déjà épuisé, et d’éviter ainsi la mise en danger, de sorte que sa culpabilité ne saurait être qualifiée de minime, ce qui exclut l’application de l’art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP au cas d’espèce.

4.2 Examen des conditions d’application de l’art. 53
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 53 - Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
a  als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;
b  das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und
c  der Täter den Sachverhalt eingestanden hat.
CP

4.2.1 Aux termes de l’art. 53
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 53 - Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
a  als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;
b  das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und
c  der Täter den Sachverhalt eingestanden hat.
CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été déposé devant le juge, ce dernier ne prononce pas un acquittement, mais rend un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à infliger une peine (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2013 du 24 avril 2014, consid. 2.3; 6B_215/2013 du 27 janvier 2014, consid. 2.2).

La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Si la réparation effective n'est pas possible, elle ne peut revêtir qu'un caractère symbolique. En pareil cas, elle consistera, par exemple, en une prestation faite ou en un travail accompli en faveur de la victime ou de la collectivité (notamment dans un domaine lié à celui de l’infraction, comme par exemple dans une institution pour alcooliques, dans le cas de l’auteur d’un accident en état d’ivresse). Elle pourra aussi consister en une publication rectificative, par exemple pour compenser le tort causé par une diffamation commise par voie de presse (P. Cornu, op. cit., p. 404). Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage.

La possibilité d’exemption de peine prévue à l’art. 53
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 53 - Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
a  als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;
b  das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und
c  der Täter den Sachverhalt eingestanden hat.
CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle implique que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale, la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.2.3 et les références citées).

4.2.2 En l’espèce, moins de trois heures après avoir commis l’infraction, A. s’est dénoncé auprès de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève. L’on ne saurait voir dans ce seul acte un effort particulier, au sens de l’art. 53
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 53 - Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
a  als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;
b  das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und
c  der Täter den Sachverhalt eingestanden hat.
CP, qui justifierait l’exemption de peine. Ce d’autant que, durant les débats, A. a dans un premier temps déclaré avoir tenté de contacter la Chancellerie pour la première fois vers 09h30 (TPF 2.930.006, l. 35 à 37), soit après la séance avec sa cheffe de rubrique, laquelle avait lieu chaque semaine à 09h00. Dans un second temps, il a affirmé que sa tentative d’appeler la Chancellerie avait peut-être eu lieu à 08h30 (TPF 2.930.008), soit avant la séance interne hebdomadaire. Cette dernière version est toutefois peu crédible. En tout état de cause, si A. avait eu pour priorité de contacter la Chancellerie d’Etat du canton de Genève pour chercher à réparer les conséquences de sa faute, il aurait tenté de le faire immédiatement après avoir voté pour la seconde fois, soit dans la minute ayant suivi, et il en aurait gardé le souvenir. De même, après s’être dénoncé, A. ne s’est pas soucié sérieusement de la question de savoir si son second vote avait ou non pu être invalidé (v. supra consid. 2.4). En cours de procédure, A. n’a jamais admis le caractère incorrect de son acte; il a au contraire fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier, plutôt que d’assumer ses responsabilités. En plus des exemples déjà cités, le prévenu a déclaré avoir agi dans le but d’informer le public (13-00-00-0006, l. 12 à 14), alors même, ainsi que cela a déjà été établi, que la commission de l’infraction n’était aucunement utile à son enquête journalistique. A. a également déclaré: «il aurait été moins percutant au niveau de l’information de présenter un sujet où je n’aurais parlé que des risques liés au second vote et où j’aurais dû utiliser des images prétextes pour le sujet au lieu d’avoir des faits et des preuves à soumettre au public», alors même que son double vote n’a apporté aucun fait, ni aucune preuve, ni aucune image à soumettre au public, comme cela ressort du visionnage du reportage du 9 mars 2015 effectué aux débats. Ce reportage ne mentionnait d’ailleurs pas que son auteur avait effectivement voté deux fois par internet à l’occasion des votations du
8 mars 2015. Selon A., ce silence relevait d’un «choix d’écriture», la diffusion de cette information étant susceptible de jeter l’opprobre sur le métier de journaliste (TPF 2.930.009, l. 41 à 45). A. n’a ainsi pas réagi de manière constructive à l'infraction, ni tâché de contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Dans ces conditions, l’application de l’art. 53
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 53 - Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:
a  als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;
b  das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und
c  der Täter den Sachverhalt eingestanden hat.
CP au cas d’espèce est également exclue.

5. Fixation de la peine

5.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP, l'actuel art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

5.1.1 Le cas échéant, le juge doit prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).

5.1.2 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6).

5.1.2.1 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.

5.1.2.2 Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

5.1.2.3 La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2).

5.1.2.4 La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à CHF 10.--, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

5.1.3 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et que le pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

5.2 En l’espèce, si les conséquences de l’infraction sont peu importantes, la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée d’anodine, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 4.1). La situation personnelle du prévenu a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, let. K). Il n'a pas d'antécédent pénal. Au moment de passer à l'acte, il avait derrière lui une formation universitaire complète, travaillait au service du même employeur depuis plus de 10 ans, bénéficiait de revenus confortables, était marié et a priori bien intégré socialement; la Cour n'a pas connaissance d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son passage à l'acte. En cours de procédure, le prévenu n’a pas manifesté de remords, ni de prise de conscience de sa propre faute. Durant les débats, il a au contraire fourni des explications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier, et minimisé sa faute («Le regret que j'ai évidemment c'est plutôt sur ce qui se passe ici. La judiciarisation à laquelle on doit faire face en tant que journaliste. On passe de plus en plus de temps à être attaqué, on passe de plus en plus de temps à être soumis à des tentatives d'intimidation» [TPF 2.920.004]). Il est même allé jusqu’à remettre en question la bonne foi des collaborateurs de la Chancellerie genevoise, lesquels ont pourtant pleinement collaboré à son enquête. Joue par contre fortement en sa faveur le fait que A. s’est dénoncé auprès de la Chancellerie d’Etat du canton de Genève, moins de trois heures après avoir commis l’infraction. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine est fixée à deux jours.

5.3 Vu la quotité de la peine arrêtée, la peine pécuniaire apparaît la forme de sanction la plus adaptée au cas d'espèce. Il se justifie d’écarter le travail d’intérêt général, bien que le prévenu ait consenti à l’exécution sous cette forme d’une éventuelle peine qui pourrait lui être infligée (TPF 2.261.005). En premier lieu, le prévenu est domicilié à l’étranger. En deuxième lieu, l’exécution éventuelle de la peine sous forme de travail d’intérêt général se concilie mal avec le fait que le prévenu travaille à 100%. Enfin, dès lors que le prévenu a conclu à son acquittement et vu son comportement en procédure (v. supra consid. 2.5.2/c, 4.2.2 et 5.2), de sérieux doutes planent quant à sa motivation à participer activement à l’exécution de la peine sous forme d’un travail d’intérêt général (v. Baptiste Viredaz in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 ad art. 37
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP).

5.4 Selon les chiffres à disposition du tribunal, relatifs à l’année 2015, les revenus nets du prévenu se sont élevés à CHF 114'150. De cette base de calcul, il y a lieu de déduire les montants suivants: CHF 15'808 (impôt prélevé à la source), CHF 4'437 (intérêts hypothécaires annuels à la charge du prévenu), CHF 4'017 (frais d’assurance maladie annuels à la charge du prévenu) et CHF 850 à titre de minimum vital annuel du prévenu), soit un solde de CHF 89'038. Compte tenu enfin des dettes dont le prévenu est débiteur, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 200.

5.5 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP sont réalisées. Il ne se justifie pas en l’espèce de faire usage de la combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

6. Frais et indemnités

6.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
1    Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
2    Auslagen sind namentlich:
a  Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung;
b  Kosten für Übersetzungen;
c  Kosten für Gutachten;
d  Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden;
e  Post-, Telefon- und ähnliche Spesen.
CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und die Auslagen.
1    Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und die Auslagen.
2    Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37 StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind.4
3    Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten.
4    Für einfache Fälle können Pauschalgebühren vorgesehen werden, die auch die Auslagen abgelten.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
et 7
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 7 Gebühren im erstinstanzlichen Hauptverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. b StBOG)
a  200-50 000 Franken vor dem Einzelgericht;
b  1000-100 000 Franken vor der Kammer in der Besetzung mit drei Richterinnen oder Richtern.
RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und die Auslagen.
1    Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und die Auslagen.
2    Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37 StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind.4
3    Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten.
4    Für einfache Fälle können Pauschalgebühren vorgesehen werden, die auch die Auslagen abgelten.
RFPPF).

6.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 1er novembre 2016, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à respectivement CHF 500 et CHF 50. Ces montants doivent être admis. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté à CHF 1'950, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 2'500. A. ayant été reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) et n’a droit à aucune indemnité (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. A. est reconnu coupable de fraude électorale (art. 282 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 282 - 1. Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
1    Wer ein Stimmregister fälscht, verfälscht, beseitigt oder vernichtet,
2    Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen.371
, al. 2 CP).

2. A. est condamné à une peine pécuniaire de deux jours-amende à CHF 200 chacun, avec sursis pendant deux ans.

3. Les frais de la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 550 et ceux de la procédure de première instance à CHF 1'950.

4. Les frais de procédure par CHF 2'500 sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

5. A. n’a droit à aucune indemnité (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

- Maître Jamil Soussi, représentant de A.

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
, art 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).

Expédition: 3 avril 2017

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2016.56
Date : 03. April 2017
Publié : 05. April 2017
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Fraude électorale (art. 282 ch. 1 al. 2 CP)


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
37  42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
53 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
179ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
279 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 279 - Quiconque, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi,
282 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
1    Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
2    L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
284 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 284
293 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.419
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.419
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.420
429
CPP: 23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Cst: 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
LOAP: 66
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
1    La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
Répertoire ATF
112-IV-82 • 118-IV-337 • 119-IV-1 • 119-IV-125 • 122-IV-241 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-73 • 129-IV-6 • 130-IV-83 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 135-IV-12 • 135-IV-130 • 135-IV-180 • 135-IV-188 • 136-IV-1 • 138-IV-70 • 139-IV-220
Weitere Urteile ab 2000
6B_152/2007 • 6B_207/2007 • 6B_215/2013 • 6B_246/2012 • 6B_435/2007 • 6B_61/2010 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6B_759/2011 • 6B_991/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
reportage • matériel de vote • peine pécuniaire • fraude électorale • tribunal fédéral • quant • suisse de l'étranger • mention • vote électronique • vue • cour des affaires pénales • dfjp • code pénal • minimum vital • cedh • tennis • mois • droit de vote • exemption de peine • bulletin de vote
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2016.56
FF
1999/1787 • 1999/1870
JdT
1987 IV 68 • 2014 IV 94
SJ
2008 I S.277