Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 710/2012

Arrêt du 3 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. A.________, représentée par Me Marc Baur, avocat,
intimés.

Objet
Viol; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquitté X.________ du chef d'accusation de brigandage, l'a condamné pour viol, vol d'importance mineure et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans et au paiement d'une amende de 200 francs. Il a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par A.________ et lui a alloué un montant de 15'000 fr. pour le tort moral et divers montants pour ses frais de déplacement et d'avocat.

B.
Par arrêt du 3 octobre 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Le 5 août 2009, X.________ s'est rendu au salon de massage tenu par A.________. Cette dernière lui a prodigué une fellation, le montant de cette prestation s'élevant à 80 francs. Après que A.________ s'est exécutée, X.________ a réclamé un massage et s'est entièrement déshabillé à cet effet. Il a ensuite exigé qu'elle se déshabille également car il voulait avoir un rapport sexuel complet et l'a poussée sur le lit. Vu son comportement agressif et les propos tenus notamment sur son prétendu passé de prisonnier, A.________ s'est exécutée, de peur, et l'a laissé faire. Il l'a pénétrée pendant quelques minutes avant d'éjaculer dans le préservatif qu'il portait. Durant l'acte, il lui a tiré les cheveux, pincé les seins, mis les mains sur le cou, lui disant qu'elle avait un joli cou et l'a serré. Après le rapport, il s'est rendu dans la salle de bain et en est ressorti habillé. Il s'est mis à discuter avec elle et lui a raconté des mensonges sur sa vie, son passé de prisonnier et ses problèmes psychiatriques. Il a exigé qu'elle lui rende l'argent qu'il lui avait donné pour la prestation et l'a finalement repris sans qu'elle lui donne son accord. Il a ensuite exigé un second rapport sexuel. Il s'est déshabillé et l'a poussée sur le lit
avant d'enfiler un nouveau préservatif et de la pénétrer. Effrayée, A.________ s'est à nouveau exécutée. Durant le second acte, X.________ lui caressait et lui serrait le cou, ce qui l'a d'autant plus affolée, craignant l'étranglement. Puis, X.________ s'est à nouveau rendu dans la salle de bain, s'y est rhabillé et lui a laissé son numéro de téléphone souhaitant qu'elle vienne le chercher à 19h30 afin qu'il puisse conduire sa voiture avant de quitter les lieux.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de viol, condamné pour vol d'importance mineure et violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 200 fr., qu'il lui est alloué une indemnité équitable et que les conclusions civiles de A.________ sont rejetées. Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision et à l'allocation d'une indemnité équitable. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Invoquant les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 6 par. 1 CEDH, 95 et 112 al. 1 let. b LTF, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motiver sa décision.

1.1 Selon l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer « les motifs déterminants de fait et de droit » sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B 101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

1.2 Le recourant reproche, de manière générale, à la cour cantonale de n'avoir pas clairement établi l'état de fait qu'elle retenait. L'autorité cantonale ne ferait que retracer, dans la partie « en fait » de son arrêt, l'historique de la procédure et reprendre l'état de fait retenu par le tribunal de première instance. Elle aborderait, dans sa partie « en droit » tant les questions de fait que celles de droit sans les distinguer clairement.

Il est exact que, dans la partie « en fait » de son arrêt, la cour cantonale reprend les différentes étapes de la procédure et résume les faits tels que retenus par le tribunal de première instance. Elle procède ensuite, dans sa partie « en droit », à l'appréciation des preuves. C'est ainsi qu'elle commence par reprendre la version des faits de l'intimée, puis celle du recourant. Elle expose ensuite de manière détaillée pour quels motifs elle estime que les déclarations de l'intimée sont crédibles et que celles du recourant ne le sont pas du tout. On comprend ainsi de la motivation de la cour que les faits retenus sont ceux tels qu'ils ressortent des déclarations de l'intimée et tels qu'ils ont été retenus dans le jugement de première instance. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il n'était pas nécessaire que la cour cantonale apprécie chaque déclaration qu'elle reproduit dans son jugement. La conclusion que les déclarations de l'intimée dans leur ensemble sont crédibles est suffisante. Bien que la répartition des éléments dans la partie « en fait » et dans la partie « en droit » de l'arrêt n'apparaisse pas opportune, cet aspect n'est pas suffisant pour admettre une violation du droit d'être entendu du recourant
ou de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, dès lors que les faits décisifs ressortent de manière suffisante de l'exposé « en droit » du jugement. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

1.3 Le recourant formule encore différents griefs qu'il rattache à la violation de son droit d'être entendu mais qui relèvent, à plusieurs égards, de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. infra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, les critiques émises dans ce cadre sont infondées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs suivants.

1.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté « en fait » qu'il avait effrayé et soumis à sa volonté l'intimée lors de la discussion qu'il a eue avec elle après le premier acte sexuel et de n'avoir procédé qu'ensuite à l'appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. La cour cantonale aurait ainsi déjà constaté des éléments de fait avant d'apprécier les moyens de preuve. Ce faisant, le recourant perd de vue que la cour cantonale a relevé que le contenu de la conversation était relaté de la même manière par le recourant et par l'intimée. Elle pouvait ainsi, en présence de faits non contestés par les parties, d'ores et déjà les tenir pour établis avant même de procéder à l'appréciation du reste des déclarations de chacun des protagonistes.
1.3.2 Selon le recourant, il ne ressortirait pas clairement de l'arrêt attaqué s'il a adopté un comportement agressif avant ou après le premier acte sexuel. Il en irait de même s'agissant des propos qu'il a tenus au sujet de son passé de prisonnier et de ses problèmes psychiques. Il semblerait que la cour cantonale ait retenu « en fait » qu'ils auraient été tenus après le premier acte sexuel, alors que son raisonnement « en droit » sous-entendrait qu'ils auraient été tenus avant le premier acte sexuel.

Il ressort des faits retenus par la cour cantonale, fondés sur les déclarations de l'intimée, qu'au cours de la fellation, le recourant a exigé un massage. Il s'est déshabillé et couché sur la table de message. L'intimée a déclaré que durant le massage, le recourant avait commencé à lui dire qu'il avait fait de la prison, qu'il n'avait rien à perdre et il était devenu nerveux. Il avait changé d'attitude ce qui lui avait fait comprendre qu'il voulait autre chose. Elle lui avait signifié qu'elle ne voulait pas faire l'amour parce qu'ils n'avaient pas convenu de ce rapport. Il l'avait alors poussée sur le lit en lui disant qu'il allait la baiser. Elle était restée sur le dos et il s'était couché sur elle. Il lui tirait les cheveux et lui pinçait les seins. A un moment donné, il avait mis ses deux mains sur son cou, lui déclarant qu'elle avait un joli cou, et avait serré. Ces propos se rapportent clairement au premier rapport sexuel dès lors qu'il est fait référence au massage qui n'a eu lieu qu'avant le premier rapport sexuel.

La cour cantonale expose ensuite, toujours en référence aux déclarations de l'intimée, qu'après le premier rapport, le recourant est allé à la salle de bains et s'est rhabillé. Il a entamé une discussion avec l'intimée au cours de laquelle, comme il l'a lui-même admis, il a déclaré qu'il avait fait de la prison, qu'il avait fait des conneries étant mineur et qu'il n'était pas bien psychologiquement dans le but de l'impressionner. Il a adopté un comportement agressif et autoritaire tant par ses propos que par ses gestes. A la fin de la discussion, il s'est relevé, a enlevé sa ceinture et s'est complétement déshabillé. Il a poussé l'intimée sur le lit en lui disant qu'il allait encore la baiser. L'intimée lui a signifié qu'elle n'était pas d'accord avec cette seconde relation sexuelle. Elle a expliqué qu'il était sur elle, qu'elle avait les bras écartés et qu'elle ne le touchait pas. Il lui tirait les cheveux et lui pinçait les seins. Il avait les yeux exorbités. Il lui tenait le cou et était essoufflé. Elle avait vraiment eu peur qu'il l'étrangle. Elle avait eu froid tellement elle avait peur. Ces propos se rapportent clairement au second rapport sexuel.

La cour cantonale a donc bien distingué les deux actes et retenu que le recourant avait tenu des propos inquiétants sur son passé de prisonnier lorsqu'il se faisait masser, soit avant le premier acte sexuel, ainsi que lors de la conversation tenue avant le second acte lors de laquelle il avait également fait état de problèmes psychiatriques. Il avait en outre adopté un comportement agressif avant les deux actes. Les faits retenus par la cour cantonale sont clairs et le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait son droit d'être entendu.
1.3.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que certains faits, soit le déshabillage de l'intimée et la visite d'un autre client durant les événements, constituaient des éléments périphériques, sans expliquer en quoi. La cour cantonale a toutefois exposé que ces éléments étaient périphériques - par quoi l'on comprend qu'ils ne sont pas décisifs dans le déroulement des faits constitutifs de l'infraction - et que quelle que soit la version retenue au sujet de ceux-ci, aucune n'était incompatible avec les faits que l'intimée reprochait au recourant. Selon le recourant, cette manière de faire violerait son droit d'être entendu dès lors que la cour cantonale n'aurait pas exposé quelle version elle retenait et pour quelle raison ce qui l'empêcherait de contester l'état de fait devant l'instance supérieure. Conformément à son devoir de motiver, la cour cantonale pouvait se limiter à examiner les questions décisives pour l'issue du litige. Or, elle a exposé que ces éléments n'étaient pas décisifs dès lors que l'une ou l'autre version n'entraient pas en contradiction avec les faits reprochés au recourant. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise dans la mesure où
il conteste le caractère non décisif de ces éléments plus loin dans son recours (cf. infra consid 2.6).
1.3.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir apprécié le témoignage du propriétaire de l'appartement où se sont déroulés les faits et de ne pas l'avoir comparé aux déclarations des parties, ce qui l'empêcherait de contester efficacement cette appréciation.

La cour cantonale a retenu que le propriétaire de l'appartement avait attesté avoir entendu des cris et retrouvé l'intimée sur le pas de la porte du studio où elle s'était mise à pleurer. Ce faisant, elle a apprécié le témoignage du propriétaire, retenant notamment que sa description des faits concernait bien les événements du jour en question. Le recourant conteste d'ailleurs cette appréciation plus loin dans son recours (cf. infra consid. 2.7), ce qui démontre bien qu'il l'a comprise. Son droit d'être entendu n'a pas été violé.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence, de l'interdiction de l'arbitraire et l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP.

2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En l'espèce, le recourant n'invoque ce principe que sous l'angle de l'appréciation des preuves, reproche qui se confond avec l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

2.2 La cour cantonale a retenu la version des faits telle qu'elle ressort des déclarations de l'intimée. En substance, elle a exposé que les parties avaient des versions diamétralement opposées. Toutefois, dans les éléments déterminants et leur enchaînement, les déclarations de l'intimée étaient constantes, à l'inverse de celles du recourant, qui n'avait au demeurant que peu de souvenirs clairs et cohérents. Quant aux divergences que relevait le recourant dans les déclarations de l'intimée relatives à certains faits (déshabillage, coup de sonnette...), elles n'avaient pas la portée qu'il voulait leur donner. En effet, d'une part, elles portaient sur des éléments périphériques; d'autre part, quelle que fusse l'hypothèse retenue, aucune n'était incompatible avec les faits que l'intimée reprochait au recourant. En revanche, le recourant avait varié sensiblement dans ses déclarations aux fins de démontrer que les rapports survenus procédaient d'une envie partagée. En outre, sa présentation d'une prostituée tombant subitement sous son charme, au point de lui consacrer plus de temps que prévu et de lui faire cadeau de la somme versée, bien inférieure aux prix usuels, était tout à fait invraisemblable. Elle l'était d'autant plus en
tenant compte du fait que le recourant ne contestait plus le vol de la somme en question, admettant nécessairement ainsi s'en être emparée contre la volonté de l'intimée. Cette reconnaissance discréditait par-là même la thèse de l'histoire d'amour librement consentie sur laquelle il s'appuyait pour dénier les viols. Selon toute vraisemblance, l'intimée avait immédiatement entrepris l'acte de fellation correspondant au tarif préalablement payé, ce contrairement aux propos tenus par le recourant. A ce titre, l'intimée avait déclaré qu'elle voulait faire une fellation rapide, le but n'étant pas d'aller au lit. Par ailleurs, elle avait l'habitude de rencontrer des hommes de 18 ans, selon ses dires. Elle ne l'aurait dès lors pas séduit, ce d'autant moins qu'elle ne connaissait pas ses habitudes et ne pouvait, selon elle, pas se comporter de la sorte. S'agissant du rapport complet, l'intimée avait précisé qu'un tel rapport débutait par une douche du client, suivi d'un massage sur la table, puis d'un rapport sexuel complet dans le lit. Cette prestation était facturée 200 fr., mais il arrivait que l'intimée accepte 100 ou 150 fr. si le client était pressé et ne voulait pas le massage. Aussi, au vu du prix payé, à savoir 80 fr., et le
temps mis à disposition, il convenait de retenir que seule une fellation avait réellement été convenue entre les parties. C'est la version de l'intimée qui devait ainsi être retenue selon laquelle elle s'était opposée aux rapports sexuels, notamment verbalement, puis par les gestes, en ne touchant pas le recourant durant l'acte. Vu les descriptions faites par l'intimée quant au comportement agressif du recourant, de plus en plus insistant et exigeant, et au vu des propos que le recourant admettait lui-même avoir tenus quant à son passé de prisonnier et ses problèmes psychiques, il fallait admettre que ce dernier avait bien exercé des pressions d'ordre psychique sur l'intimée. De façon compréhensible dans de telles circonstances, celle-ci n'avait ainsi pas été en mesure de s'opposer aux actes sexuels qu'il lui avait fait subir contre son gré. Le recourant ne pouvait ignorer que son attitude et ses propos étaient de nature à effrayer l'intimée, plutôt qu'à la séduire, et que les relations sexuelles ainsi obtenues étaient contraintes.

2.3 Reprenant les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP selon lequel la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. La cour cantonale se serait contentée de se référer à l'état de fait retenu par l'autorité de première instance et n'aurait pas procédé à un nouvel examen des faits. Comme déjà exposé (cf. supra consid. 1.2), la cour cantonale a repris la version des faits de chacune des parties et, après avoir procédé à une analyse de leur crédibilité, a retenu celle de l'intimée. Elle a ainsi bien procédé à un nouvel examen des faits et les a établis à satisfaction. Elle n'a pas violé l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi les principes de la libre appréciation des preuves et de la présomption d'innocence seraient violés, se contentant de les invoquer. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.4 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en retenant uniquement la version des faits de l'intimée. Il se contente d'affirmer que la cour cantonale a retenu, sans raison pertinente, des faits à charge et écarté des faits à décharge sans exposer en quoi il serait insoutenable de retenir ceux-ci et d'écarter ceux-là. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

2.5 Le recourant relève que la cour cantonale a constaté des divergences dans les déclarations de l'intimée, mais s'est contentée de les qualifier de périphériques pour les écarter. Ce faisant, elle aurait évité de se prononcer sur la crédibilité de l'intimée et d'établir l'état de fait, violant la présomption d'innocence.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est longuement exprimée sur la crédibilité des parties et a exposé de manière détaillée les motifs qui permettaient de retenir la version des faits de l'intimée, malgré les quelques divergences dans les déclarations de celle-ci, et d'écarter celle du recourant (cf. supra consid. 2.2). Ce dernier ne démontre pas en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait arbitraire, se contentant de l'affirmer. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

2.6 Le recourant relève que l'intimée aurait soutenu lors de son audition par la police, qu'un client s'était présenté au salon lorsque le recourant se trouvait dans la salle de bains après le premier acte sexuel et qu'elle était allée lui ouvrir la porte pour lui signifier qu'elle était occupée et ce malgré l'interdiction faite par le recourant. Dans son audition devant le juge d'instruction, elle aurait déclaré qu'un client s'était présenté mais qu'elle n'avait pas osé aller lui ouvrir par peur du recourant. Elle aurait enfin déclaré devant le tribunal de première instance qu'elle n'avait pas ouvert la porte lorsque le client avait sonné mais lui aurait répondu en criant par la fenêtre, cette dernière version correspondant aux déclarations du recourant. Pour autant que l'on comprenne les griefs du recourant, il soutient, en substance, que la cour cantonale ne pouvait qualifier cet élément de fait de périphérique et considérer que quelle que soit la version retenue, elle était compatible avec les faits reprochés au recourant. Elle aurait dû retenir, au bénéfice du doute, en tant que version la plus favorable, qu'un client s'était présenté au salon de massage après le premier rapport sexuel, que l'intimée était allée lui ouvrir la
porte pour lui signifier qu'elle était occupée et ce malgré l'interdiction faite par le recourant. Sur cette base, il était arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimée était dans une situation dans laquelle on ne pouvait attendre d'elle qu'elle oppose une résistance au recourant et par conséquent qu'il lui avait fait subir des pressions d'ordre psychologique pour entretenir des relations sexuelles. La cour cantonale aurait ainsi violé la présomption d'innocence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la libre appréciation des preuves.

Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait adopté un comportement agressif et tenu des propos qui étaient de nature à effrayer l'intimée, notamment sur ses prétendus problèmes psychiatriques et son prétendu passé de prisonnier et ce avant le premier et le second rapport sexuel. Même à retenir que l'intimée était allée ouvrir la porte à un client, ces faits se seraient déroulés après le premier rapport sexuel. Or, les pressions psychologiques et le sentiment de se trouver dans une situation sans espoir doit avoir lieu avant l'acte sexuel, dans le but de l'obtenir. Ainsi, le fait que l'intimée ait pu se sentir, après le premier rapport sexuel, suffisamment libre pour aller ouvrir la porte à un client n'est pas de nature à démontrer qu'il serait insoutenable de retenir que le recourant avait exercé une pression psychologique avant le premier acte. Au demeurant, le fait que l'intimée n'ait pas cherché à fuir mais ait uniquement indiqué au client qu'elle n'était pas libre peut être compris par le fait que la simple présence du recourant suffisait à maintenir une certaine pression qui l'a poussée à se débarrasser de ce client au plus vite par crainte de la réaction du recourant. S'agissant du
second rapport sexuel, le recourant a « réactivé » ses pressions psychologiques en invoquant à nouveau ses problèmes psychiatriques et son passé de prisonnier et en adoptant un comportement agressif lors de la conversation entretenue avec l'intimée. A ce moment, le client était parti depuis plusieurs minutes et il n'était pas insoutenable de retenir que l'intimée n'était pas en mesure de s'opposer aux actes du recourant. La cour cantonale pouvait par conséquent, sans arbitraire, retenir qu'elle n'avait pas besoin d'établir si un client s'était présenté et quelle avait été la réaction de l'intimée, dès lors que la version la plus favorable au recourant n'était pas incompatible avec les faits reprochés à celui-ci. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

2.7 Le recourant soutient que l'intimée aurait pu alerter son voisin et propriétaire de l'appartement par ses cris et qu'elle savait qu'il était présent dans son magasin, attenant au salon de massage.

En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que la description des faits ressortant de l'audition du voisin concernerait en réalité d'autres événements, que l'intimée pouvait alarmer son voisin par ses cris et qu'elle savait qu'il était présent et pouvait entendre ses cris. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le recourant avait adopté un comportement agressif, de plus en plus insistant et exigeant, qu'il avait tenu des propos sur son passé de prisonnier et ses problèmes psychiatriques qui étaient de nature à effrayer l'intimée et à la soumettre à sa volonté. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir qu'on ne pouvait attendre de l'intimée qu'elle crie dès lors qu'elle ne pouvait être sûre que son voisin était bien présent et qu'il pourrait l'entendre. Si tel n'était pas le cas, l'intimée prenait le risque d'énerver davantage le recourant dont on rappelle qu'il a, lors des deux rapports sexuels, apposé et serré ses mains sur le cou de l'intimée. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'elle soit allée, juste
après les faits, frapper à la porte de son voisin ne démontre pas qu'elle savait qu'il était présent, mais simplement qu'elle espérait qu'il le soit.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP.

3.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, comme l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt 6B 311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid.
3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 s. et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

3.2 Dans la mesure où les critiques du recourant ne se fondent pas sur l'état de fait tel qu'il a été retenu, sans arbitraire, par la cour cantonale (cf. supra consid. 2 ), elles sont irrecevables.

La cour cantonale a retenu que le recourant avait adopté un comportement agressif, toujours plus insistant et exigeant. Il avait en outre tenu des propos au sujet de son passé de prisonnier et de ses problèmes psychiatriques qui étaient de nature à effrayer l'intimée et à la soumettre à sa volonté. Ces éléments avaient eu lieu avant le premier rapport sexuel et avaient été répétés avant le second. Le recourant avait exercé des pressions d'ordre psychique sur l'intimée. De façon compréhensible dans de telles circonstances, celle-ci n'avait ainsi pas été en mesure de s'opposer aux actes sexuels qu'il lui avait fait subir contre son gré. Le recourant ne pouvait ignorer que son attitude et ses propos étaient de nature à effrayer l'intimée, plutôt qu'à la séduire, et que les relations sexuelles ainsi obtenues étaient contraintes. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne le conteste pas. Comme déjà démontré (cf. supra consid. 2.6), le fait supposé qu'un client se soit présenté à la porte du salon entre les deux rapports et que l'intimée lui ait ouvert n'est pas de nature à influencer cette analyse. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de
deux viols. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recourant conclut à la fixation d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis uniquement en relation avec sa conclusion tendant à son acquittement de l'infraction de viol. Son recours sur ce point est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il ne soutient par ailleurs pas que l'autorité cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la quotité de la peine. Il ne formule dès lors aucun grief recevable tiré d'une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu son sort, la demande d'indemnité du recourant fondée sur les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP est infondée. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 3 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet