Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 446/2015

Arrêt du 3 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par Me Alexander Blarer et/ou Me Thierry P. Augsburger,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Robert Fox,
intimée.

Objet
Contrat de vente, défaut, demeure de l'acheteur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 21 avril 2015.

Faits :

A.
Depuis 2004, Y.________ SA (ci-après: l'acheteuse), ayant pour but la fabrication et le commerce de machines, utilisait un outil informatique commercialisé par X.________ AG (ci-après: la venderesse), société ayant notamment pour but le développement et la distribution de solutions logicielles dans le domaine de la gestion des risques.
En 2010, la venderesse a mis sur le marché une nouvelle version réseau (web) de son programme de gestion des opportunités et des risques. Le 12 juillet 2010, elle a présenté une offre à l'acheteuse pour un montant total de 62'500 fr., comprenant les postes suivants: 57'000 fr. à titre de redevance de licence (soit 30'000 fr. pour " X.N.________ " et 27'000 fr. pour " X.M.________ " en tenant compte d'un rabais de 10%); 2'500 fr. pour la préparation et l'installation du serveur; 9'000 fr. pour la formation à prodiguer par un employé de la venderesse (au tarif de 3'000 fr. par jour durant trois jours).
Il était prévu d'installer le logiciel pour l'exercice "A.________ 2010 ", soit un projet de présentation de la gestion des opportunités et des risques de la société acheteuse, en vue de son prochain conseil d'administration. Le nouveau programme devait être installé et prêt à fonctionner d'ici octobre 2010.
Le 18 septembre 2010, la venderesse a adressé à l'acheteuse une facture d'acompte de 16'140 fr.
Le logiciel a été installé le 23 septembre 2010.
Par courriel du 24 septembre 2010, B.________, représentant de la société acheteuse, a signalé à C.________, représentant de la venderesse, que le programme souffrait de défauts majeurs, récapitulés dans un document annexé.
Le 6 octobre 2010, B.________ a adressé un nouveau courriel à C.________ pour lui faire savoir que le système installé n'était toujours pas stable à 100% et qu'il ne pouvait procéder à l'exercice A.________. Il attendait que la venderesse lui communique, d'ici au lendemain, s'il pourrait utiliser les nouveaux outils ou s'il était nécessaire, en vue de l'exercice A.________ qui ne souffrait aucun retard, de continuer à travailler avec les anciens outils informatiques.
Ce n'est que le 12 octobre 2010 que C.________ l'a informé que la venderesse était toujours en train de travailler sur les problèmes rencontrés et qu'il a évoqué la possibilité de travailler avec l'ancien logiciel.
Par courriel du même jour, B.________ a communiqué à la venderesse que la société acheteuse avait assez perdu de temps avec le nouveau logiciel et qu'il avait décidé d'utiliser l'ancien programme pour la préparation de la gestion des risques. Par la suite, un employé de la venderesse a contribué à adapter, pour l'exercice A.________ 2010, l'ancien outil informatique. Il résulte également de ce courriel que l'acheteuse n'a pas résilié le contrat du 12 juillet 2010, ni réclamé une réduction du prix, mais, qu'elle a enjoint la venderesse de procéder à la " réparation " (soit d'éliminer les défauts) du logiciel. L'acheteuse a explicitement demandé à la venderesse de l'aviser " comment et quand ceci est planifié " et, lui rappelant l'accord liant les parties, lui a suggéré de n'envoyer la facture finale (moins l'acompte initial déjà facturé) que lorsqu'elle aurait à sa disposition la version fonctionnelle. Trois semaines plus tard, l'acheteuse s'est acquittée de l'acompte de 16'140 fr.
L'acceptation de l'offre par la venderesse n'étant pas discutée, on observe que les parties, en dérogation au système légal, ont conclu un accord visant la réparation (cf. aussi dans l'arrêt entrepris consid. 4.3 p. 18).
S'agissant du logiciel à l'origine du litige (gestion des risques), l'état de fait contenu dans l'arrêt cantonal ne traite pas explicitement de la période située entre le 12 octobre 2010 et janvier 2012. Il résulte toutefois des pièces figurant dans le dossier cantonal (auxquelles la venderesse renvoie précisément; cf. infra consid. 3.1) que, durant cette période, la venderesse a sollicité plusieurs fois l'acheteuse pour la mise à jour du logiciel, comme celle-ci l'avait demandé le 12 octobre 2010. L'acheteuse n'y a pas donné suite et la venderesse n'a pas pu installer, dans les locaux de la société acheteuse, la version améliorée du logiciel.
Le 9 janvier 2012, l'acheteuse a expliqué qu'elle avait passé beaucoup de temps à tenter de faire fonctionner le programme de gestion des risques, en vain, que de nombreux changements avaient eu lieu dans son organisation interne et que la question du traitement de l'exercice A.________ dans le futur restait ouverte.
Le 20 janvier 2012, elle a résilié tous les contrats conclus avec la venderesse (y compris celui conclu le 12 juillet 2010).
La venderesse s'est alors opposée à la résiliation, le 2 mars 2012, considérant que l'acheteuse était en demeure et elle lui a fixé un délai de 14 jours pour formuler des propositions de dates auxquelles elle pourrait procéder à une nouvelle installation du logiciel, tout en précisant qu'elle s'attendait à ce que l'installation, y compris la formation et les essais, puisse être réalisée dans le courant du mois d'avril 2012.
L'acheteuse ayant décliné la proposition de la venderesse, celle-ci a alors déclaré, le 12 avril 2012, résilier le contrat en application de l'art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO et elle a exigé le versement du montant de 61'560 fr. à titre de dommages-intérêts dans un délai de 14 jours, expliquant que l'acompte versé couvrait plus ou moins les coûts de ses travaux précédents (en particulier les travaux sur l'ancien logiciel).
L'acheteuse n'est pas entrée en matière.

B.
Par demande du 4 octobre 2012, la venderesse a conclu au paiement immédiat de la somme de 61'560 fr. intérêts en sus.
L'acheteuse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 8 septembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de la venderesse et mis les frais et les dépens à sa charge.
Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par la venderesse, confirmé le jugement de première instance et mis les frais et les dépens à la charge de l'appelante.

C.
La venderesse (recourante) exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 21 avril 2015. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'acheteuse soit condamnée à lui verser le montant de 61'560 fr., intérêts en sus, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle reproche à celle-ci d'avoir établi les faits de façon inexacte (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) et elle invoque une violation de l'art. 210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
aCO (alors encore applicable), de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et de l'art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC.
L'acheteuse (intimée) conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) pris sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en particulier du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (let. a).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il lui appartient de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
Dans la mesure où, comme elle le précise, la recourante (dans la première partie de son mémoire intitulée " I. Introduction au cas - de quoi s'agit-il ? ") ne fait que rappeler les faits aux fins de présenter la " toile de fond " de son argumentation (cf. acte de recours p. 4 à 7), il n'y a pas lieu d'y voir une quelconque critique de l'état de fait dressé par les magistrats cantonaux.

2.
La cour cantonale - contrairement aux premiers juges qui ont soumis " les prestations d'individualisation du logiciel " au contrat d'entreprise (art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
CO) - a retenu qu'il s'agissait d'un contrat de vente avec obligation de montage (l'installation du logiciel ne nécessitant pas d'importantes prestations d'adaptation et d'individualisation) et que le défaut affectait l'objet de la vente (le logiciel).
Elle a considéré que, l'installation du logiciel ayant été entreprise le 23 septembre 2010, l'avis des défauts avait été donné (le 24 septembre 2010) en temps utile et que l'acheteuse, au moment où elle a été actionnée en paiement, pouvait valablement se prévaloir, conformément à l'art. 210 al. 2 aCO (alors applicable), de l'exception tirée des défauts de la chose qui subsistaient.
L'autorité précédente a également relevé que l'impossibilité totale d'utiliser le produit livré constituait manifestement un défaut important sur le plan juridique, que la venderesse appelante n'avait pas établi que tel n'était pas le cas, et que, l'acheteuse intimée n'ayant pas eu la possibilité d'utiliser le système, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle maintienne le contrat. Elle a encore ajouté: " Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, sous l'angle de la réparation des défauts, il faut également reconnaître un droit à la réparation - emprunté au droit du contrat d'entreprise - en cas de défaut dans un programme software standard et malgré le classement de celui-ci en principe dans le droit de la vente (ATF 124 III 456). On ne saurait dès lors considérer que l'intimée a fait usage d'un droit formateur en sollicitant dans un premier temps la réparation des défauts, puis la résolution du contrat, les défauts n'ayant pas pu être réparés par l'intimée ".

3.
L'analyse juridique entreprise par la cour cantonale est difficile à suivre. Il semble résulter de l'extrait qui vient d'être évoqué (cf. supra consid. 2 dernier paragraphe), qui paraît être la clé de voûte de la solution retenue, que, la venderesse n'ayant pas réparé l'objet défectueux, la cour cantonale estime que l'acheteuse pouvait sans autre l'invoquer par voie d'exception (art. 210 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
aCO).
La venderesse, qui reproche préalablement à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), invoque une violation de l'art. 210 al. 2 aCO. Elle relève que les parties sont convenues de la réparation de la chose, que l'acheteuse était dès lors liée par son choix et qu'elle ne pouvait, comme elle l'a fait, résilier subitement le contrat (le 20 janvier 2012) sans lui avoir imparti un délai pour s'exécuter. La venderesse rappelle que, dès la résiliation, elle a communiqué à l'acheteuse qu'elle était en demeure de prendre livraison, qu'elle lui a fixé un délai adéquat et qu'elle a ensuite renoncé à l'exécution du contrat et requis des dommages-intérêts en application de l'art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO.

3.1. S'agissant de l'état de fait dressé par la cour cantonale, on peut constater, à la suite de la venderesse recourante, que l'arrêt entrepris ne donne aucune indication sur le comportement des parties entre le 12 octobre 2010 et janvier 2012. Or, il résulte des pièces désignées par la recourante que, durant cette période, la venderesse a proposé plusieurs fois à l'acheteuse intimée de mettre à jour le nouveau logiciel qui n'avait pas fonctionné en 2010 et que l'acheteuse n'y a pas donné suite (acte de recours p. 11 à 13 et les pièces citées). La Cour de céans tiendra compte de ces points de fait (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) qui ont été admis par le représentant de la société acheteuse dans la procédure cantonale et qui n'ont pas été contesté devant la Cour de céans.
Quant au raisonnement juridique de l'autorité précédente, il est ambigu et l'examen de la cause doit être repris ab ovo.

3.2. Selon l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2).
En vertu de l'art. 205 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix (action minutoire) une indemnité pour la moins-value.
La loi n'accorde pas au vendeur un droit à réparer la chose, de même qu'elle ne donne pas à l'acheteur le droit d'obtenir une telle réparation (ATF 95 II 119 consid. 6).
Dans le cas d'un contrat de vente portant sur un programme software standard, affecté d'un défaut, la question de savoir si l'acheteur, dans ce cas particulier, aurait, de par la loi, un droit à la réparation (application par analogie de l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO) a été laissée ouverte (ATF 124 III 456 consid. 2b/bb p. 259 s.).

3.3. Les règles légales sur la garantie des défauts étant de droit dispositif, il est toutefois possible de déroger au système prévu par la loi, et donc de prévoir exclusivement (contractuellement) un droit à la réparation de la chose vendue (arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.1). Même si le droit à la réparation n'a pas été convenu par les parties dans le contrat initial, elles sont libres de le prévoir ultérieurement (arrêt 4A 251/2007 du 6 décembre 2007 consid. 4.2).

3.3.1. Le vendeur (débiteur) est alors lié par son accord et il est tenu d'effectuer la réparation de la chose défectueuse.

3.3.2. L'acheteur (créancier), également lié par son accord, ne peut plus exercer l'action rédhibitoire ou l'action minutoire. Il a le devoir de prêter son concours à l'exécution de la prestation (réparation) par le vendeur. Il ne s'agit pas d'une obligation au sens technique, mais d'une incombance ( Obliegenheit; incombenza).
Le non-respect de cette incombance entraîne, de par la loi (une interpellation n'est donc pas nécessaire), la demeure de l'acheteur (créancier) (art. 91
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
CO), ce qui exclut que le vendeur (débiteur) puisse lui-même tomber en demeure (arrêt 4C.277/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5 non publié in ATF 132 III 321). Dans ces circonstances (et aussi longtemps que dure la demeure de l'acheteur), celui-ci ne peut pas faire valoir ses droits à la garantie à l'encontre du vendeur.
Même si l'incombance n'est pas une obligation (au sens technique), le législateur a néanmoins fait le choix (compréhensible du point de vue de la technique législative) de sanctionner son non-respect - par le renvoi de l'art. 95
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 95 - Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
CO aux art. 107 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
. CO - comme la violation d'une obligation contractuelle (les options prévues aux art. 92
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 92 - 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.
1    Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.
2    Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43
à 94
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 94 - 1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
1    Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
2    La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
CO ne sont, en rapport avec le contrat d'espèce portant sur un logiciel, pas envisageables). C'est donc en respectant les exigences prévues aux art. 107 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
. CO que le vendeur peut, le cas échéant, résilier le contrat qui le lie à l'acheteur.
A défaut d'un motif pertinent prévu à l'art. 108
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1  lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2  lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3  lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
CO, il lui incombe de fixer un délai à l'acheteur pour que celui-ci respecte son incombance et, une fois le délai écoulé, il lui appartient de déclarer immédiatement qu'il renonce à l'exécution du contrat et demande des dommages-intérêts (positifs).
La déclaration est immédiate lorsqu'elle est faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l'espèce. C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour l'acheteur (cf. arrêt 4A 603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.2, où la déclaration est intervenue plus d'un mois après l'expiration du délai).

3.4. Selon l'art. 210 al. 1 aCO, alors applicable, toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison (art. 210 al. 2 aCO).
Concrètement, cela signifie que si l'acheteur a valablement notifié l'avis des défauts au vendeur et que celui-ci lui intente une action en paiement une fois écoulé le délai de l'art. 210 al. 1 aCO, l'acheteur peut en principe quand même paralyser définitivement le droit d'action (lié à la créance) du vendeur en se prévalant de l'exception résultant des défauts constatés.
Toutefois, si les défauts n'ont pu être écartés (réparés) par le vendeur en raison du comportement de l'acheteur (action ou omission ayant pour conséquence que le vendeur ne peut procéder à la réparation), l'acheteur, qui n'a pas respecté son incombance, tombe en demeure et il ne saurait dès lors faire valoir, en soulevant l'exception résultant des défauts constatés, son droit à la garantie contre le vendeur (cf. supra consid. 3.3.2).

3.5.
Il convient maintenant de procéder à la subsomption, à la lumière des considérations qui précèdent.

3.5.1. En l'espèce, il résulte des constatations cantonales que l'installation d'un nouveau logiciel était convenue entre les parties, qu'elle était terminée le 23 septembre 2010, que des défauts ont été constatés, que l'acheteuse a valablement fait l'avis des défauts (le 24 septembre 2010) et que la venderesse n'est pas parvenue à y remédier avant la réalisation de l'exercice A.________, soit le terme comminatoire convenu (au moins tacitement) entre les parties. Il est ici patent que, la date d'échéance étant passée, l'acheteuse n'avait plus à intervenir auprès de la venderesse pour qu'elle s'exécute, mais qu'elle aurait pu, selon le système prévu par l'art. 205 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO, résilier le contrat ou (hypothèse théorique en l'espèce puisque le logiciel était totalement inutilisable) demander une diminution du prix.
Dérogeant au système légal, les parties ont toutefois choisi de faire usage de leur liberté contractuelle et elles sont convenues que la venderesse procéderait à la " réparation " (soit à l'élimination des défauts) du logiciel.
Les parties étaient dès lors liées contractuellement. La venderesse était tenue de remédier aux défauts du logiciel et l'acheteuse ne pouvait plus exercer l'action rédhibitoire ou l'action minutoire, mais elle devait prendre les mesures nécessaires pour que la venderesse puisse exécuter sa prestation (incombance).
Il résulte de l'état de fait (complété) que la venderesse a sollicité plusieurs fois la société acheteuse afin de pouvoir remédier aux défauts affectant le logiciel, mais qu'elle n'a pu opérer aucune réparation ou nouvelle installation dans les locaux de l'acheteuse. Force est de constater que l'acheteuse s'est totalement désintéressée du logiciel, qu'elle n'a pas donné l'occasion à la venderesse de le réparer (même après la mise en demeure [qualifiée] de la venderesse le 2 mars 2012), mais qu'elle a décidé unilatéralement d'abandonner le projet et de résilier le contrat qui la liait à la venderesse (le 20 janvier 2012), sans revenir par la suite sur sa décision.

3.5.2. Cela étant, en jugeant que l'acheteuse pouvait invoquer, par voie d'exception, les défauts auxquels la venderesse n'avait pas remédié, la cour cantonale a ignoré le comportement de l'acheteuse. Vu la passivité de l'acheteuse, il y a lieu d'admettre que celle-ci n'a pas respecté son incombance, qu'elle était en demeure et que c'est précisément pour cette raison que les défauts n'ont pas pu être écartés par la venderesse. Même si elle avait encore été dans le délai prévu à l'art. 210 al. 1 aCO, l'acheteuse n'aurait pas pu mettre en demeure la venderesse et faire valoir son droit à la garantie (cf. supra consid. 3.3.2); de même, dans le cas d'espèce, elle ne peut faire valoir ce droit par voie d'exception (cf. supra consid. 3.4).

3.6. En ce qui concerne les prétentions de la venderesse, il résulte encore des constatations cantonales qu'elle s'est opposée à la résiliation, le 2 mars 2012, considérant que l'acheteuse était en demeure (cf. art. 91
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
CO) et elle lui a fixé un délai de 14 jours pour formuler des propositions de dates auxquelles elle pourrait procéder à une nouvelle installation du logiciel, en l'informant que l'installation, y compris la formation et les essais, pourrait être réalisée dans le courant du mois d'avril 2012 (cf. art. 95
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 95 - Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
et 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO). L'acheteuse ayant décliné la proposition de la venderesse (le 23 mars 2012), celle-ci a alors déclaré, le 12 avril 2012, qu'elle renonçait à l'exécution du contrat et elle a exigé le versement du montant de 61'560 fr. à titre de dommages-intérêts (positifs) dans un délai de 14 jours, expliquant que l'acompte versé couvrait plus ou moins les coûts de ses travaux précédents (cf. art. 107 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO). L'acheteuse n'est pas entrée en matière.
Il importe peu qu'il se soit écoulé presqu'un mois entre la fin du dernier délai fixé par la venderesse et la déclaration selon laquelle elle renonçait à son droit, l'acheteuse - qui avait déjà elle-même résilié le contrat et indiqué qu'elle ne s'exécuterait pas - n'ayant à l'évidence subi aucun inconvénient de ce fait (cf. supra consid. 3.3.2).
La venderesse a donc valablement renoncé à l'exécution du contrat, ce qui lui donne le droit à des dommages-intérêts. La cour cantonale n'ayant pas examiné cette question, la Cour de céans ne peut toutefois procéder au calcul du dommage. Il convient dès lors d'admettre le recours interjeté par la venderesse, d'annuler l'arrêt rendu par la cour cantonale et de lui renvoyer la cause pour qu'elle calcule le montant du dommage subi par la venderesse.

3.7. Vu l'issue de la cause, il est superflu d'examiner le deuxième moyen de la recourante relatif à l'établissement arbitraire des faits (acte de recours p. 9 à 11).
Il n'est pas non plus nécessaire de se pencher sur les critiques visant l'application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (fardeau de la preuve) et de l'art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC (maxime des débats).

4.
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'acheteuse intimée, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 66 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
et 68 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 3 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget