Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 796/2014

Arrêt du 3 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,

contre

1. B.A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,

2. C.________,
intimés.

Objet
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2014.

Faits :

A.
D.A.________ (1932), de nationalité marocaine, en son vivant domicilié à U.________ (Genève), est décédé le 13 avril 2011 à Casablanca (Maroc), sans avoir pris de dispositions à cause de mort et laissant pour héritiers légaux son épouse, B.A.________, ressortissante suisse, et douze enfants nés d'autres unions : E.________, F.________, A.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.A.________.

Le défunt était propriétaire, avec son épouse, d'un appartement à U.________ (Genève) et de biens immobiliers au Maroc.

A.a. Le 5 décembre 2012, la veuve a déposé une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire auprès de la Justice de paix de Genève, exposant que la liquidation de la succession était bloquée, vu les nombreux héritiers et les domiciles de ceux-ci situés à l'étranger pour la plupart. La requérante ne connaissait que l'adresse d'un seul de ses cohéritiers, A.A.________.

A.A.________ a conclu au déboutement de la requérante et a contesté la compétence des autorités suisses, soutenant que le défunt était domicilié au Maroc.

A.b. Par ordonnance du 23 septembre 2013, la Justice de paix a notamment déclaré les autorités suisses compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession de feu D.A.________, désigné Me C.________, avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger.

A.c. Par décision du 24 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par A.A.________, annulé l'ordonnance du 23 septembre 2013 et rejeté la requête de la veuve tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. En substance, la cour cantonale a retenu qu'à l'époque de son décès, le défunt résidait à U.________ avec l'intention d'y demeurer durablement, en sorte que les autorités suisses étaient compétentes, mais que la demande de la veuve devait être rejetée, dès lors que celle-ci n'avait pas assigné devant la Justice de paix tous les héritiers légaux, consorts nécessaires.

B.
Le 16 avril 2014, la veuve a déposé une nouvelle requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, assignant cette fois tous les héritiers de feu son époux.

Parmi les cohéritiers, seul A.A.________ s'est déterminé, concluant à l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence des autorités suisses, persistant à soutenir que le défunt était domicilié au Maroc.

B.a. Par ordonnance du 16 juin 2014, la Justice de paix a notamment déclaré recevable la requête de la veuve et désigné Me C.________, avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le 30 juin 2014, A.A.________ a formé appel contre cette ordonnance, assignant uniquement la veuve et laissant hors de cause les autres héritiers.

B.b. Statuant par arrêt du 8 septembre 2014, communiqué aux parties le 10 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. La cour cantonale a constaté que l'appelant n'avait pas assigné tous les héritiers légaux du défunt, consorts nécessaires, en sorte qu'il devait être débouté de ses conclusions.

C.
Par acte du 13 octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à ce que la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire soit déclarée irrecevable pour défaut de compétence des autorités suisses, subsidiairement à ce que cette requête soit rejetée et à ce qu'en cas de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la mission de celui-ci s'exerce uniquement sur les biens sis en Suisse. A titre plus subsidiaire, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la compétence des autorités suisses.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), qui confirme l'instauration et la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC), est une décision mettant fin à la procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêts 5A 267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1; 5D 133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.1), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; arrêt 5A 267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
La décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC), qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310; arrêt 5A 267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2), constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêts 5A 725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3; 5A 787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1).

Dans le cadre d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits fondamentaux pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

3.
Sur le fond, le recours a pour objet la question de la compétence des autorités suisses, eu égard au domicile du défunt au jour de son décès.

4.
Le recourant fait d'abord grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit à une motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il soutient que l'autorité précédente a omis de motiver sa décision s'agissant de la question de la compétence des autorités suisses, dès lors qu'elle s'est contentée d'un renvoi à une précédente décision. Selon le recourant, en renvoyant à tort à son argumentation dans une procédure précédente, la Cour de justice n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

4.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).

4.2. En l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) du recourant est infondé. Il apparaît que l'autorité cantonale a motivé sa décision en constatant qu'elle s'était déjà prononcée, dans sa décision du 24 janvier 2014, sur la question du domicile du défunt au moment de son décès - retenant qu'il se situait à U.________ - et que le recourant ne produisait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les motifs de cette décision, en sorte qu'elle pouvait renvoyer à l'argumentation de ce jugement. Le recourant a d'ailleurs manifestement été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de la décision querellée concernant cette question puisqu'il soutient dans son recours qu'il est inexact qu'il n'a pas produit d'éléments nouveaux et en cite trois à titre exemplatif. Le grief de violation du droit d'être entendu, soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de motivation de la question de la compétence des autorités suisses (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), doit donc être rejeté.

5.
Sous l'intitulé " application arbitraire des faits (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) ", le recourant se plaint de ce que la Chambre civile a considéré que tous les co-héritiers étaient parties à la procédure de première instance. Il expose que ceux-ci ont simplement reçu notification de l'ordonnance de la Justice de paix, sans être partie à cette procédure, qui relève de la juridiction gracieuse.

5.1. Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le Tribunal fédéral examine le point de savoir si l'héritier doit attraire tous ses cohéritiers devant l'autorité de recours cantonale lorsqu'il veut contester la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire - autrement dit, la qualité pour défendre (ou légitimation passive), qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 130 III 550 consid. 1.2 p. 551; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83 s.) -, sous l'angle restreint de l'arbitraire ( cf. supra consid. 2).

5.2. La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC, à l'instar de la nomination d'un administrateur officiel, est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt 5A 267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt 5A 241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêt 5D 133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4 in fine ).

Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC), la demande de mise en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire": ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 p. 127; 100 II 440 consid. 1 p. 441). L'héritier qui conteste une décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire est donc tenu, sous peine de rejet de son recours (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2 p. 552 s.), d'assigner tous ses cohéritiers devant l'autorité cantonale de recours, de manière à leur conférer la qualité de partie à l'instance de recours.

5.3. Alors que la veuve a ouvert action à l'encontre de tous ses cohéritiers, le recourant a fait appel devant l'autorité précédente contre la seule requérante de la mesure et le représentant de l'hoirie désigné. Il n'a pas fait mention de ses onze frères et soeurs ni dans les conclusions, ni dans les motifs de son recours, considérant qu'il n'avait pas à attraire tous ses cohéritiers en justice, vu la nature gracieuse de la cause. Contrairement à ce que soutient le recourant, quand bien même la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire constitue effectivement une procédure relevant de la juridiction gracieuse ( cf. supr a consid. 2) - laquelle se distingue notamment par le fait que, dans ce type de procédures, en règle générale, seule une partie intervient en qualité de requérant, même si l'autorité saisie peut également intervenir dans des procédures où deux parties peuvent éventuellement, mais pas nécessairement s'opposer (arrêt 5A 434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.3) -, la nature de la cause relève du droit de procédure. Or, l'obligation du recourant de mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés relève du droit civil matériel. Il s'ensuit qu'il importe peu que la cause relève de la juridiction
gracieuse, dès lors que la question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse ( cf. supra consid. 5.1). Le recourant n'ayant pas assigné sa fratrie comme intimés en instance cantonale de recours, la Chambre civile n'a pas versé dans l'arbitraire en le déboutant d'emblée de ses conclusions. Autant que l'on considère que le grief est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2) - le recourant se limitant en l'espèce à brièvement exposer sa conception de la cause, sous un titre et une disposition qui ne correspondent pas à la critique formulée -, le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) doit être rejeté.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen du recourant tiré d'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), au motif que l'autorité précédente aurait refusé d'examiner son grief relatif à la portée de la mission du représentant de la communauté héréditaire.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin