Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 965/2013

Arrêt du 3 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimée,

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2013.

Faits:

A.
Le 21 février 2013, B.________, a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 379 fr. 50, plus intérêts à 6% (recte: 5%) l'an dès le 1er décembre 2012, et 50 fr., sans intérêt, au titre de " (1) Primes LAMal: A.________ xxxx (22-07-1951) 01-12-2012/31-12-2012 Fr. 379.50 (2) Frais administratifs " (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges). Le poursuivi n'a pas formé opposition.
Dès lors que A.________ était inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, une commination de faillite lui a été notifiée le 11 avril 2013.

B.
Par acte du 28 juin 2013, la poursuivante a requis la faillite.
Par jugement du 19 août 2013, statuant par défaut des deux parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 11h45. Le failli a recouru le 21 août 2013, produisant notamment la copie d'un ordre de paiement de 496 fr. 05 donné le 17 juillet 2013 en faveur de la poursuivante. Statuant le 4 décembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des poursuites et faillites) a confirmé l'ouverture de la faillite, avec effet dès ce jour à 16h15.

C.
Par mémoire du 19 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme en ce sens que la faillite n'est pas prononcée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.

D.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris pendant la procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2 p. 689) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), l'ouverture de la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le débiteur, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le recourant produit un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 17 décembre 2013, Cette pièce étant postérieure à la décision attaquée, elle doit être écartée d'emblée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). En outre, pour la première fois en instance fédérale, le recourant produit un ordre de paiement daté du 25 septembre 2013 relatif à l'avance de frais qu'il devait effectuer pour la procédure cantonale, sans toutefois exposer en quoi sa production serait admissible au regard des exigences légales, de sorte que cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).

2.

2.1. La décision entreprise n'étant pas de nature provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 687 consid. 1.2 p. 689 s.).

2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s., 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Néanmoins, pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours, le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que le droit aurait été violé (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit être exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant qui se plaint de la
violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

2.3. Lorsque la décision entreprise comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 I 728 consid. 3.4 p. 735, 97 consid. 4.1.4 p. 100).

3.
La Cour des poursuites et faillites a tout d'abord considéré qu'un certain nombre de documents étaient irrecevables, à savoir: une lettre du recourant du 23 octobre 2013, accompagnée de pièces nouvelles, par laquelle il faisait valoir qu'il avait réglé, le même jour, la somme de 495 fr. 50 en faveur de l'intimée; des déterminations de l'intimée du 14 octobre 2013; un courrier du 25 octobre 2013 dans lequel l'intimée informait la Cour des poursuites et faillites que le recourant s'était acquitté de la poursuite n° xxxx.
En revanche, les pièces produites avec le recours du 21 août 2013 étaient recevables, à savoir: une copie d'une lettre adressée par la poursuivante au débiteur le 4 juillet 2013, concernant une " commination de faillite n° xxxx ", l'invitant à régler, avant le 31 juillet 2013, la somme de 496 fr. 05 et précisant qu'une fois le paiement enregistré, la procédure engagée serait annulée; une copie d'un relevé de compte établi par la poursuivante le 8 juillet 2013, arrêtant à 496 fr. 05 la somme due par le poursuivi pour la prime d'assurance du 1er au 31 mars 2013 (380 fr. 05), plus divers frais de rappel, de sommation et de poursuite; une copie d'un ordre de paiement de 496 fr. 05 donné le 17 juillet 2013 par le poursuivi en faveur de la poursuivante.
L'autorité précédente a encore constaté que le recourant faisait l'objet de huit poursuites, dont six étaient au stade de la saisie, pour un montant total de 59'073 fr. 45, et qu'il était sous le coup d'une saisie de salaire ou de revenu d'un montant de 2'100 fr. par mois.
En droit, la cour cantonale a tout d'abord considéré que c'était à bon droit que le premier juge avait prononcé la faillite (art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
et 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
à 173a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
1    Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2    Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.340
3    ...341
LP). En effet, les pièces produites par le failli à l'appui de son recours faisaient référence à une commination de faillite n° xxxx, à savoir une autre poursuite que celle en cause dans la présente procédure. L'autorité de recours a ajouté que, au demeurant, ces pièces ne suffisaient pas à établir le paiement de la dette, puisqu'il était indiqué dans l'ordre de paiement que le paiement était enregistré dans la liste des paiements en attente d'exécution et que, sous réserve de modification du donneur d'ordre et des disponibilités du compte, il serait exécuté le 17 juillet 2013. Dès lors que le failli n'avait pas prouvé par titre avant l'audience de faillite qu'il avait payé la dette concernée par le litige, les conditions d'un rejet de la réquisition de faillite n'étaient pas réunies.
Examinant ensuite les conditions de l'annulation d'un jugement de faillite au regard de l'art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP, la Cour des poursuites et faillites a retenu qu'elles n'étaient pas non plus remplies. En effet, le failli n'a pas établi, devant l'autorité de recours, s'être acquitté de la créance à l'origine de la faillite; il n'a pas non plus rendu vraisemblable sa solvabilité, dès lors qu'il n'a pas produit de pièces comptables, que l'extrait des poursuites le concernant démontre qu'il fait l'objet de huit poursuites, dont six au stade de la saisie, et qu'il fait l'objet d'une retenue mensuelle de revenu.

4.
Le recourant affirme que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves. Il soutient qu'elle aurait dû retenir que le montant réclamé par l'intimée dans le cadre de la présente poursuite avait été payé, dès lors qu'il a produit un ordre de paiement permettant de le prouver, et que cet ordre de paiement ne porterait pas imputation à une autre poursuite. A cela s'ajouterait que dans sa " prise de position du 14 octobre 2013, citée par les premiers juges ", l'intimée aurait elle-même admis que le paiement avait été effectué. En outre, l'autorité précédente aurait dû constater qu'il s'était acquitté de l'avance de frais de 300 fr. qui lui avait été réclamée pour la procédure cantonale; ce paiement constituerait un fait notoire, " puisque s'il ne l'avait pas fait, son recours aurait été déclaré irrecevable ". Enfin, le recourant prétend qu'il ne fait plus l'objet de poursuites exécutoires, ce qui serait également un fait notoire.

4.1.

4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 137 III 268 consid. 1.2 p. 278) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Contrairement à ce qui prévaut en procédure de mainlevée provisoire, dans laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.), la preuve stricte du paiement de la dette est exigée tant pour le rejet de la réquisition de faillite (art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP; arrêt 5P.443/2004 du 4 février 2005 consid. 3 [à propos de la preuve du sursis]; Flavio Cometta, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP; Roger Giroud, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 8 ad art. 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP) que pour l'annulation du jugement de faillite (art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP; Giroud, op. cit., n° 24 ad art. 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP). En cas d'ordre de paiement, le paiement n'est effectif au sens de l'art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité (Giroud, op. cit., n° 16 ad art. 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP et les arrêts cités).

4.1.2. En l'espèce, en tant qu'il soutient que l'ordre de paiement du 17 juillet 2013 suffisait à prouver le paiement de la dette, le recourant ne peut être suivi, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.1). En outre, s'agissant du degré de la preuve, l'arrêt qu'il cite (arrêt 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 3a) ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il se rapporte à une procédure de mainlevée provisoire, dans laquelle la vraisemblance du moyen libératoire suffit (cf. supra consid. 4.1.1).

4.2.

4.2.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les arrêts cités).
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Le registre des poursuites n'étant ni une publication accessible à chacun, ni une donnée connue de tous, les faits qui en ressortent ne sont pas notoires (arrêt 5A 423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.3).

4.2.2. En l'espèce, en tant qu'il soutient qu'il est arbitraire de considérer que l'ordre de paiement du 17 juillet 2013 concerne une autre poursuite que celle qui fait l'objet de la présente cause, le recourant se méprend. En effet, l'autorité cantonale a fondé son raisonnement sur les pièces qu'il a lui-même produites à l'appui de son recours, et dont le contenu n'est pas contesté. Ces documents font clairement référence à une poursuite n° xxxx, pour un montant de 496 fr. 05, à savoir une autre poursuite que celle qui est à l'origine de la faillite, l'ordre de paiement du 17 juillet 2013 étant d'ailleurs du même montant. L'argumentation du recourant selon laquelle le paiement aurait été confirmé par les déterminations de l'intimée du 14 octobre 2013 n'est pas pertinente, cette écriture ayant été déclarée irrecevable, sans qu'il ne formule d'ailleurs de grief à cet égard. Au demeurant, dans ce courrier du 14 octobre 2013, il est indiqué que " le bulletin de versement de Fr. 496.05 payé le 17 juillet 2013 correspond à la poursuite n° xxxx ". Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a constaté que le paiement du 17 juillet 2013 concernait la poursuite n° xxxx.
Quant à l'état des poursuites intentées à son encontre, dont il a déjà été rappelé que le document produit en instance fédérale dans le but de l'établir est irrecevable (cf. supra consid. 1.2), il ne constitue pas un fait notoire (cf. supra consid. 4.2.1 in fine). Il en va de même du paiement de l'avance de frais - autant que cet argument est pertinent -, dès lors que ce fait ne peut pas être contrôlé par des publications accessibles à chacun (cf. supra consid. 4.2.1).

5.
Le recourant soutient que la juridiction précédente a enfreint l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
1    Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2    Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3    Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
CO en imputant le paiement qu'il aurait effectué le 17 juillet 2013 sur une autre dette que celle qui a donné lieu au jugement de faillite du 19 août 2013. A l'appui de son argumentation, il indique que contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il n'a pas fait de déclaration ni émis de quittance au moment de procéder au paiement, de sorte que le paiement devait être imputé sur la dette exigible, à savoir celle qui a conduit au jugement de faillite.
Dès lors que l'autorité précédente a constaté, sans tomber dans l'arbitraire, qu'une déclaration d'imputation résulte des pièces produites à l'appui du recours (cf. supra consid. 4.2.2), la critique du recourant est dépourvue de fondement. A cela s'ajoute que, quand bien même la lettre du 25 octobre 2013 a été déclarée irrecevable, elle constate que le recourant y affirme lui-même avoir opéré le paiement le 23 octobre 2013 (p. 4 de l'arrêt entrepris), ce qu'il ne conteste pas, pas plus qu'il ne prétend avoir payé cette dette deux fois.

6.
Le recourant expose qu'en faisant abstraction du paiement qu'il prétend avoir effectué et du fait qu'il a versé 300 fr. d'avance de frais pour la procédure cantonale, la Cour des poursuites et faillites a été amenée à confirmer la décision de faillite. Le fait que " le paiement tardif d'une somme modeste " ait une conséquence aussi lourde constituerait une décision choquante et, partant, arbitraire.
Sous couvert de l'interdiction de l'arbitraire et sans expliciter davantage son grief, le recourant se plaint en réalité d'une mauvaise application des art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
(en relation avec l'art. 172 ch. 3) et 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
ch. 1 LP, étant rappelé que s'agissant du présent recours, la cognition de la Cour de céans n'est pas limitée aux griefs constitutionnels (cf. supra consid. 2.1)

6.1.

6.1.1. Saisi d'une requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
à 173a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
1    Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2    Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.340
3    ...341
LP (art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
LP). Aux termes de l'art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP, le juge rejette la réquisition de faillite notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui a accordé un sursis.

6.1.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, dont le caractère arbitraire n'a pas été établi (cf. supra consid. 4.2.2), que le recourant n'a pas prouvé s'être acquitté de la dette à l'origine de la faillite. Il en découle que les conditions de l'art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP ne sont pas réalisées. En tant qu'il expose avoir effectué le versement de l'avance de frais requise pour la procédure cantonale, le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont on ne discerne au demeurant pas la pertinence. Pour ces motifs, le grief de violation des art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
et 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP doit être rejeté.

6.2.

6.2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts 5A 640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A 126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2; doctrine).

6.2.2. En l'occurrence, bien qu'il critique le refus de l'autorité de recours d'annuler le jugement de faillite prononcé par le premier juge, le recourant ne prétend pas qu'il aurait rendu vraisemblable sa solvabilité. Dès lors qu'il s'agit d'une condition indispensable pour qu'un jugement de faillite puisse être annulé (cf. supra consid. 6.2.1), le grief est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.3).

7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La partie intimée, qui n'est pas représentée par un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136), n'a pas été invitée à répondre sur le fond et a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, au Registre foncier du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Bonvin