Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7332/2009

Arrêt du 3 septembre 2012

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges ;

Mathieu Ourny, greffier.

A._______ né le (...),

Sri Lanka,
Parties
représenté par (...) ,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
Par courrier du 23 août 2007, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), pour elle-même, son mari et ses deux enfants, invoquant pour l'essentiel des persécutions répétées subies par son époux de la part de personnes inconnues, et produisant divers moyens de preuve.

B.
En date du 7 janvier 2008, l'intéressé a été entendu à l'Ambassade sur ses motifs d'asile (sur le contenu de l'audition, cf. lettre E ci-après).

Suite à cette audition, tant le requérant que sa femme ont adressé divers courriers à l'Ambassade, entre janvier 2008 et juin 2009, relatant les pressions et menaces subies. Par lettre du 15 juin 2009 notamment, l'épouse de l'intéressé a indiqué que ce dernier avait été contraint de fuir le pays et qu'il se trouvait dans un Etat inconnu d'elle, et que ses propres parents avaient été interrogés par des membres de B._______ en vue de leur faire révéler l'endroit où elle se trouvait, ces personnes étant à la recherche de son mari.

C.
Le 28 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, à son arrivée le jour même à l'aéroport de C._______.

D.
Par décision incidente du 30 octobre 2009, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de C._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.

E.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs les 2 (audition sommaire) et 10 novembre 2009 (audition sur les motifs). De ces deux auditions et de celle du 7 janvier 2008 effectuée à Colombo, ressortent les éléments essentiels suivants.

Le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être né à D._______ (district de E._______), où il aurait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge d'environ (...) ans. Il serait ensuite parti vivre et travailler à F._______ pendant environ (...) ans, avant de s'installer à G._______, où, après avoir travaillé dans (...), il aurait ouvert (...), en (...) ou (...), selon les différentes versions données. Peu après l'ouverture de son magasin, il aurait été rançonné par des membres des H._______ (...), à qui il aurait dû remettre régulièrement d'importantes sommes d'argent. Selon les versions, il aurait par ailleurs été contraint de leur fournir des vêtements et des produits alimentaires, ainsi que de récolter lui-même de l'argent auprès d'autres commerçants. Afin d'échapper aux pressions des H._______, il aurait fermé boutique et serait retourné vivre quelque temps à F._______. En (...), il serait néanmoins revenu à G._______ pour y ouvrir un (...). Quelque temps plus tard (en [...] ou [...], ou le [...], selon les versions), des membres des H._______ seraient revenus à la charge, proposant à l'intéressé de lui verser de l'argent afin qu'il se porte acquéreur d'une maison à F._______, dans laquelle des personnes proches de leur mouvement auraient pu s'installer. Le requérant aurait rejeté cette proposition, malgré des menaces de représailles envers lui et sa famille. Par crainte des conséquences de son refus, il aurait toutefois fui le pays, gagnant I._______ le (...). De retour à G._______ le (...), il aurait été recherché à son domicile, le (...) ou le (...) et en son absence, par des membres des H._______. Il aurait alors déposé plainte auprès de la police pour ce fait le (...). Par la suite, en date du (...), il aurait été enlevé par les H._______, plus précisément par deux individus qui l'auraient suivi à moto, ou par trois personnes qui l'auraient attendu à un carrefour, selon les versions. Il aurait ensuite été emmené et détenu dans un camp dans la jungle, où il aurait dû préparer à manger pour des membres du mouvement, ainsi que participer à la construction de bunkers, en compagnie d'autres prisonniers. Suite à sa disparition, son épouse aurait déposé plainte à la police le (...). Elle aurait également alerté des organisations non gouvernementales ainsi que certains journaux, lesquels auraient publié des articles relatant l'événement. Le (...), l'intéressé serait parvenu à s'échapper, se réfugiant chez un ami (...) à J._______, lequel l'aurait aidé à se rendre à F._______, où il aurait vécu caché. Par la suite, sa femme et ses enfants se seraient également installés à F._______, s'établissant dans un premier temps auprès d'un ami du requérant.

Au début (...), alors qu'il rendait visite à son épouse et à ses enfants, il aurait été arrêté par la police, sans doute sur dénonciation d'un tiers. Il aurait cependant été libéré dès le lendemain, suite à l'intervention de (...), les autorités ayant écarté par ailleurs tout lien de sa part avec les H._______. Suite à sa libération, il se serait enregistré officiellement auprès des autorités à F._______.

Le (...) ou le (...), il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement de la part d'inconnus s'exprimant en cingalais, lesquels en voulaient apparemment à son argent.

L'intéressé aurait en outre été sollicité à réitérées reprises par B._______, ainsi que par le K._______ (...). Selon les versions, il aurait fait l'objet de demandes de rançons de la part de membres de B._______ dès (...), alors qu'il séjournait encore à G._______, sans qu'il ne donne suite à ces sollicitations. Il aurait également refusé, à la même époque ou en (...), de laisser les membres en question utiliser sa maison comme bureau, sans qu'aucune mesure de rétorsion ne soit prise à son encontre. En (...) et en (...), en raison de liens supposés avec les H._______, il aurait reçu des convocations du K._______ à son domicile à G._______, qui lui auraient été transmises par son beau-père, auxquelles il n'aurait pas donné suite. Des membres de B._______ se seraient par ailleurs présentés à son domicile à G._______ en (...) et le (...), toujours en raison de suspicions de liens avec les H._______. S'adressant à son beau-père, ils auraient proféré des menaces à l'encontre de l'ensemble de la famille, pour que son beau-père dénonce le requérant.

En raison du danger représenté par B._______, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays. Le (...), il aurait quitté F._______ par avion pour rejoindre L._______, en compagnie d'un passeur et muni de son propre passeport. Après avoir vécu quelques jours dans un village, il serait reparti par avion le (...) à destination de C._______.

A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit divers moyens de preuve, à savoir :

- un article tiré d'un journal sri-lankais du (...), ainsi que sa traduction en anglais ;

- une copie d'un article extrait d'un autre journal du (...), ainsi que sa traduction en anglais ;

- le récépissé d'une plainte adressée le (...) au M._______ à G._______ ;

- une copie du récépissé d'une plainte déposée par l'intéressé le (...) au poste de police de N._______, ainsi qu'une copie de la plainte elle-même et une traduction en anglais de celle-ci ;

- l'original d'une plainte formée le (...) par la femme du requérant auprès du poste de police de N._______, ainsi que sa traduction en anglais ;

- une lettre du Vicaire (...) de O._______ - G._______ du (...) ;

- deux convocations du K._______ à son bureau de N._______, datées des (...) et (...) et adressées à l'intéressé, ainsi que leur traduction en anglais.

F.
Par décision du 16 novembre 2009 notifiée le jour même, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré en substance que ses allégations, divergentes, contradictoires et confuses, étaient invraisemblables, et que certains motifs s'avéraient non pertinents en matière d'asile. Il a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi dans une partie du Sri Lanka autre que G._______, par exemple F._______, était licite, raisonnablement exigible et possible.

G.
Par acte du 23 novembre 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi de dépens.

Dans son recours, l'intéressé a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile, et qu'en raison des nombreuses menaces qui le guettaient à F._______, l'exécution de son renvoi dans cette région était illicite et non raisonnablement exigible.

A l'appui du recours, des copies d'articles et de photographies concernant P._______, alias Q._______, ancien commandant des H._______ puis du K._______, ont été produites.

H.
Par télécopie du 26 novembre 2009, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'un courriel de l'Ambassade du 17 novembre 2009, indiquant que le recourant avait quitté son pays d'origine le
(...), et non le (...), comme expliqué au cours des auditions.

I.
Par décision incidente du 26 novembre 2009, le Tribunal a accusé réception du recours du 23 novembre précédent, a réservé le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure, et a fixé à l'intéressé un délai au 8 décembre 2009 pour lui fournir, le cas échéant, tous moyens de preuve, explications ou renseignements utiles portant en particulier sur les circonstances de son départ du Sri Lanka, à savoir les dates exactes de départ, des éventuels transits, ainsi que les éventuels lieux et durées de ceux-ci.

J.
Par courrier du 8 décembre 2009 (date du timbre postal), l'intéressé a fourni ses explications. Il a reconnu avoir quitté son pays le (...), et n'avoir pu rejoindre la Suisse que le (...), suite à plusieurs tentatives avortées. Il a précisé qu'il avait caché les véritables circonstances de sa venue en Suisse par crainte de représailles, estimant par ailleurs que de telles circonstances n'étaient pas déterminantes pour juger de sa cause.

K.
Par télécopie du 20 décembre 2009 et par courrier du 22 décembre 2009 (date du timbre postal), le recourant a déposé la copie d'une lettre adressée par son épouse le (...) au "R._______" de F._______, dans laquelle elle mentionne notamment que des inconnus (suspectés d'être des membres de B._______) ont menacé son oncle à G._______, le forçant à leur livrer son adresse à F._______, que la maison familiale de G._______ avait été incendiée dans la nuit du (...), et qu'elle avait dû sur ces entrefaites changer d'adresse à F._______ pour se protéger.

L.
Le 21 décembre 2009, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et l'a attribué à un canton.

M.
Invité par ordonnance du Tribunal du 2 mai 2011 à se prononcer sur le recours du 23 novembre 2009, l'ODM s'est déterminé par courrier du 11 mai 2010 (recte : 2011). Il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment relevé que la situation sécuritaire et les conditions de vie au Sri Lanka s'étaient améliorées depuis la fin de la guerre en mai 2009, et que le recourant, au vu des lieux où il avait vécu, pouvait retourner dans son pays.

N.
Dans sa réponse du 30 mai 2011, l'intéressé a réitéré ses craintes de persécution de la part des autorités ou de milices pro-gouvernementales. Il a encore produit des extraits de rapports sur la situation au Sri Lanka.

O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée).

4.

4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énoncés par l'art. 7 LAsi.

4.2 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas tenu des déclarations constantes concernant les motifs et les circonstances de sa fuite du pays.

Lors de l'audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2009, p. 10), puis au cours de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 14), il a prétendu avoir quitté son pays le (...), suite notamment à une visite de membres de B._______ à son domicile de G._______ le (...). Interrogé sur les termes de la lettre adressée le (...) par son épouse à l'Ambassade, laquelle mentionnait qu'il avait alors déjà quitté le pays, il a d'abord répondu que dans le but de calmer les tensions conjugales, il avait menti à sa femme en lui faisant croire qu'il avait déjà quitté le Sri Lanka, alors qu'il était resté à F._______ chez un ami pendant (...) (cf. ibidem, p. 15, réponse ad question n° 137).

D'une part, ces explications ne convainquent pas, dans la mesure où près de (...) se sont écoulés entre le (...) et le (...), et que l'intéressé a indiqué être resté (...) chez son ami, sans mentionner son ou ses lieux de séjour durant les (...) restants. D'autre part, confronté une nouvelle fois à ses divergences, il a plus tard livré une autre version, reconnaissant avoir quitté son pays non pas dans les conditions décrites ci-dessus, mais en date du (...), passant plusieurs mois en S._______ avant de gagner la Suisse. Dans sa détermination du 8 septembre 2009, il a expliqué les raisons qui l'avaient poussé à ne pas divulguer les réelles circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, à savoir le risque de représailles à l'encontre de sa famille, sans autres précisions. Or, s'il s'agit, comme on peut le comprendre implicitement, de menaces proférées par le passeur qui l'a assisté dans son périple, qui pourraient à la rigueur justifier le fait qu'il ait tu certains éléments susceptibles de porter préjudice à ce passeur, cela n'explique pas qu'il ait dû situer son départ à près de (...) après le départ réel, faisant état de menaces sur sa personne alors qu'il n'était plus au Sri Lanka.

De telles déclarations, si elles ne suffisent pas à elles seules à mettre en cause la vraisemblance de l'entier de ses motifs d'asile, portent néanmoins atteinte à la crédibilité générale du recourant.

4.3 S'agissant précisément des motifs d'asile en question, il sied de relever que ceux en lien avec les H._______ sont émaillés de nombreux éléments d'invraisemblance.

4.3.1 L'intéressé s'est d'abord montré particulièrement confus à propos du moment à partir duquel il aurait été rançonné par les H._______, citant, au cours de la même audition, l'année (...) précisément (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 8), puis l'année (...) (cf. ibidem, p. 12), et affirmant entre-temps avoir dû leur verser de l'argent de (...) à (...) (cf. ibidem, p. 12). Par la suite, il n'a pas clarifié les choses, indiquant avoir eu affaire aux H._______ dès (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 8).

Il a tenu également des propos divergents sur les sommes d'argent qu'auraient touchées les H._______ de sa part, revoyant notamment régulièrement ses revenus à la hausse pour justifier des versements disproportionnés (10'000 roupies par jour, puis 15'000, enfin 25'000 ; cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 12 et 13). Concernant la date de l'ouverture de (...) à G._______, dont l'exploitation lui aurait justement occasionné les visites des H._______, ses déclarations sont là aussi divergentes, puisqu'il a dit avoir fermé le magasin en (...) (cf. ibidem, p. 6), puis l'avoir ouvert en (...) (cf. ibidem, p. 9) ou en (...) (cf. ibidem, p. 12).

La tardiveté de certaines de ses explications en lien avec les demandes de rançon des H._______ permet en outre de douter de leur vraisemblance. Il en va ainsi des prétendues récoltes de fonds qu'il aurait effectuées lui-même auprès d'autres commerçants, sur requête de ses persécuteurs, ainsi que des versements en nature (en vêtements et produits alimentaires) qu'il aurait exécutés, dont il n'a pas fait mention tant lors de son audition à l'Ambassade que lors de sa première audition en Suisse, alors qu'il avait été interrogé de manière approfondie au sujet de ses motifs d'asile (en particulier au cours de l'audition à l'Ambassade).

4.3.2 S'agissant de l'enlèvement du recourant par les H._______ en (...), le récit de celui-ci contient de nombreuses et importantes divergences. Au cours de son audition à l'Ambassade, il a raconté avoir été abordé par deux hommes armés circulant à moto, alors qu'il se déplaçait à bicyclette, et avoir été forcé de les suivre jusque dans la jungle, où on lui aurait bandé les yeux dans une cabane, avant de le faire marcher jusqu'à un bunker souterrain dans lequel il aurait été enfermé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 10). Lors de l'audition sur les motifs, il a livré une toute autre version des faits, expliquant avoir été intercepté à un carrefour par trois hommes armés se déplaçant à pied, qui lui auraient demandé de les retrouver plus tard à un autre carrefour, ce qu'il aurait fait, avant de se faire bander les yeux et de s'installer, avec ses ravisseurs, sur un tracteur qui les aurait conduits dans un bunker situé dans une forêt (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 15).

En ce qui concerne ses conditions de détention, dont il a livré au demeurant un récit vague et peu circonstancié (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 10 à 12 ; procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 16), il a affirmé avoir dû cuisiner tantôt pour 10 à 15 personnes (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 11), tantôt pour 300 individus (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 16).

Les circonstances de sa fuite ont aussi fait l'objet de différentes versions. Il a dans un premier temps soutenu avoir profité d'un laxisme de la part des gardiens et s'être enfui vers trois ou quatre heures du matin, le (...), en compagnie de trois autres détenus (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 11), puis a prétendu, dans un second temps, avoir fui vers minuit avec un seul autre codétenu, profitant d'un affrontement dans le camp où ils étaient gardés prisonniers (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 16).

S'agissant de la visite de membres des H._______ le (...) et de leur demande de tenir pour eux une maison à F._______, il a d'abord affirmé que ceux-ci s'étaient présentés à son domicile en son absence, et lui avaient donné rendez-vous, par l'intermédiaire de sa belle-mère, dans un (...), où ils lui auraient fait leur proposition (cf. procès-verbal de l'audition du 7 janvier 2008, p. 9). Par la suite, il a en revanche expliqué que dite proposition lui avait été faite à son domicile, en sa présence, en (...) ou (...), par deux personnes, et qu'en date du (...), d'autres membres du mouvement étaient venus chez lui en son absence et avaient menacé sa femme, provoquant sa fuite en I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 17).

Enfin, la crédibilité de la tentative d'enlèvement par des inconnus en (...), est mise à mal par l'indication tardive de cet événement, au stade de l'audition sur les motifs seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 13). Le recourant n'en a en effet pas fait mention au cours de l'audition sommaire, précisant au contraire que mise à part sa brève arrestation par la police début (...), il n'avait rencontré aucun autre problème (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2009, p. 9). Interrogé sur l'absence de mention de cet incident lors de sa première audition, il s'est contenté de répondre qu'on lui avait expliqué, lors de l'audition sommaire, qu'il pourrait s'exprimer de manière détaillée lors de la seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 14), argument repris dans le recours. Or, ce raisonnement ne tient pas, dans la mesure où, comme mentionné ci-dessus, il a été spécifiquement interrogé, au cours de l'audition sommaire, sur d'éventuels autres problèmes qu'il aurait rencontrés.

4.3.3 Au vu des nombreuses divergences énumérées ci-dessus, force est de conclure que les pressions et le harcèlement qu'aurait subis l'intéressé de la part des H._______, ainsi que son enlèvement, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ils ont d'ailleurs perdu toute actualité depuis la défaite militaire des H._______ en mai 2009 (cf. consid. 4.8.1).

4.4 Concernant les risques de persécution allégués provenant d'autres acteurs, l'intérêt qu'aurait porté pour le recourant le K._______ dès (...), par l'envoi de convocations, ainsi que B._______ dès (...), par des visites et menaces à son domicile, aurait été motivé par des soupçons d'appartenance ou de soutien de l'intéressé aux H._______. Or, vu l'invraisemblance des démêlés de celui-ci avec les H._______, constatée ci-dessus, la réalité des événements décrits impliquant le K._______ et B._______ dès (...), à l'origine de sa venue précipitée en Suisse, est d'emblée sujette à caution.

4.5 Les conditions de vie du recourant à F._______, suite à son interpellation par la police, ont également fait l'objet de déclarations divergentes. Au cours de l'audition sur les motifs, il a expliqué s'être enregistré officiellement auprès des autorités de F._______ suite à sa libération, et avoir dès lors vécu chez sa femme jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 12 et 13). Dans une lettre adressée par son épouse à l'Ambassade le (...), celle-ci a pourtant indiqué que le jour même de sa libération, son mari avait quitté sa famille pour se cacher, ce qui est incompatible avec les affirmations susmentionnées.

4.6 A propos des différentes lettres envoyées à l'Ambassade suite à l'audition du 7 janvier 2008, force est par ailleurs de relever que les explications de l'intéressé s'avèrent inconsistantes et incohérentes en ce qui concerne le ou les auteurs des courriers en question, puisqu'il a dit ne pas savoir précisément qui les avait rédigés et envoyés, suggérant que sa femme s'en était occupée, alors même qu'il en avait signé certains (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 11).

4.7 A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas non plus déterminants et ne sauraient avoir de force probante.

4.7.1 S'agissant des articles de journaux des (...) et (...), qui se fondent sur les informations données par son épouse, ils font état d'éléments qui ne pouvaient être connus de celle-ci lorsqu'elle s'est adressée à la police et aux journaux. Les articles indiquent en effet qu'il se serait fait enlever par des hommes armés, ce qui, dans le contexte allégué par l'intéressé, n'était pas connu de sa femme à cette époque.

4.7.2 Les plaintes déposées auprès de la police ou d'organisations nongouvernementales (dont celle du [...] au "R._______", produite après le dépôt du recours), quant à elles, indépendamment de leur authenticité qui peut rester indécise, sont assimilables à de simples allégations de partie, puisqu'elles contiennent de simples dépositions, qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part des autorités ou de source indépendante. Au demeurant, leur contenu est en partie incohérent. Ainsi, dans sa plainte du (...), le recourant a rapporté qu'il était persécuté par des hommes armés non identifiés, alors que si l'on s'en tient à ses déclarations lors des auditions, il avait parfaitement connaissance de leur appartenance aux H._______ à l'époque de la plainte, de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'origine des menaces subies.

4.7.3 Quant aux deux convocations du K._______ déposées, il s'agit dans les deux cas du même document pré-imprimé, lequel peut sans nul doute être facilement obtenu contre rémunération, sur lequel des notes manuscrites ont été rajoutées. Indépendamment de leur facture, ces pièces ne sont de toute manière pas de nature à établir un risque de préjudices de la part du K._______ pour l'intéressé, puisque, au mieux, elles confirmeraient que cette organisation cherchait à le rencontrer.

4.7.4 La lettre rédigée par le Vicaire (...) de O._______ - G._______ ne saurait s'avérer décisive, étant entendu qu'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Au demeurant, elle ne fait là aussi que relater certains des motifs d'asile du recourant, alors que son auteur est totalement étranger aux événements vécus par l'intéressé, et qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'à travers le récit qu'on peut lui en avoir fait, et non en tant que témoin des faits en question.

4.7.5 Les autres moyens de preuve produits, à savoir les articles et photographies de P._______, ainsi que les extraits de rapports sur la situation au Sri Lanka, ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où il s'agit d'informations à caractère général ne concernant pas directement le recourant.

4.8 Au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, les motifs d'asile invoqués doivent tous être qualifiés d'invraisemblables. En outre, certaines persécutions ou certains risques de persécution allégués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

4.8.1 Les risques de persécution émanant des H._______, au vu de la situation prévalant actuellement au Sri Lanka, en particulier de la défaite et du démembrement de cette organisation, ne s'avèrent à ce jour plus fondés (cf. à ce propos la nouvelle jurisprudence du Tribunal : ATAF 2011/24 consid. 7).

4.8.2 S'agissant des menaces que constitueraient d'autres groupes, comme le K._______, organisation issue de B._______, le Tribunal, dans sa jurisprudence citée ci-dessus, a retenu que ce groupe pouvait encore être impliqué dans des enlèvements d'hommes d'affaires aisés, dans le but de leur soutirer de l'argent, même si de tels phénomènes sont désormais plus rares (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1 et 8.5).

Les menaces invoquées en lien avec B._______ et le K._______ n'ont pas été jugées crédibles par le Tribunal. Un risque de persécution déterminant en matière d'asile, de la part du K._______, ou d'une autre milice, ne peut, à tout le moins, être retenu au seul motif de la qualité de commerçant du recourant, celui-ci n'ayant ni indiqué ni suggéré être particulièrement fortuné (cf. sur ce groupe à risque, ATAF 2011/24 consid. 9.1.2).

4.8.3 L'intéressé n'a pas non plus à redouter une persécution de la part des autorités sri-lankaises. Même s'il a allégué avoir été "arrêté" par la police, il a aussi indiqué qu'il avait été libéré le lendemain sans conditions. Selon ses propres mots, les forces de l'ordre, qui l'auraient interpellé suite à la dénonciation d'un tiers, auraient vite compris qu'il n'avait rien à voir avec les H._______, et que le dénonciateur n'était pas à prendre au sérieux (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 12). Par la suite, il se serait fait enregistrer officiellement auprès des autorités à F._______ et aurait vécu, selon ses dernières déclarations, chez sa femme jusqu'à son départ du pays, sans avoir été inquiété. Il possèderait par ailleurs une carte d'identité, laquelle lui aurait été délivrée à F._______ en 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2009, p. 6), à savoir après cette interpellation qui, au demeurant, s'inscrivait dans le contexte de guerre qui prévalait à l'époque. Il a en outre pu quitter son pays par l'aéroport de F._______, l'un des endroits du pays le plus contrôlés, au moyen de ses propres documents d'identité et de voyage. Dans ces conditions, tout laisse à penser qu'il n'était pas dans le viseur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, et rien n'indique que tel serait le cas aujourd'hui. Le Tribunal retient donc qu'il n'a pas établi l'existence d'un risque d'être inquiété à son retour au Sri Lanka en raison de soupçons de liens avec les H._______ (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1).

4.8.4 Finalement, concernant la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet de la part d'inconnus le (...) ou (...), il a lui-même suggéré que ces personnes s'en étaient prises à lui uniquement dans le but de lui soustraire de l'argent, sans qu'il ait été visé personnellement pour un autre motif (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2009, p. 13). Cet événement, pour autant qu'il soit établi, ne peut donc fonder une crainte de persécution future pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

5.

5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).

En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).

8.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit).

Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss). Dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss). Il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3).

8.4 En l'espèce, l'intéressé a vécu plusieurs années et alternativement à G._______, dans la province de (...), ainsi qu'à F._______, dans celle de (...), deux endroits où l'exécution du renvoi, conformément à la jurisprudence précitée, est en principe raisonnablement exigible. Il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment par sa femme et ses trois enfants, par un ami à F._______, et par les contacts qu'il a dû nouer dans le cadre de ses activités commerciales variées, à G._______ et à F._______. Encore jeune, il bénéfice d'une large expérience professionnelle et a pu subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant de longues années. Il devrait donc être en mesure, dès son retour au Sri Lanka, de retrouver une activité professionnelle afin d'entretenir sa famille, laquelle n'a, selon ses déclarations, pas connu de difficultés particulières pour subvenir à ses besoins depuis son départ du pays. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Toutes ces circonstances devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays, dans la région de G._______ ou celle de F._______, sans rencontrer d'excessives difficultés.

8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

9.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être égalementrejeté.

11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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