SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 26 Règlement d'exploitation - 1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
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1 | Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
2 | Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise: |
a | l'organigramme; |
b | les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; |
c | la formation et le perfectionnement; |
d | les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise. |
3 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation: |
a | l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande; |
b | l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite; |
c | le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites; |
d | l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés; |
e | l'organisation de la réparation des dommages; |
f | ... |
g | le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers; |
h | la liste du matériel de réparation. |
4 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: |
a | la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables; |
b | la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression; |
c | la liste des plans valables; |
d | la liste des règles spéciales d'exploitation; |
e | les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes; |
f | les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 1 - 1 La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
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1 | La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
2 | La loi s'applique intégralement: |
a | aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral; |
b | aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz. |
3 | Les conduites non visées par l'al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV. |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants. |
5 | ...6 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 1 - 1 La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
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1 | La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
2 | La loi s'applique intégralement: |
a | aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral; |
b | aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz. |
3 | Les conduites non visées par l'al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV. |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants. |
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SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique intégralement: |
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1 | La présente ordonnance s'applique intégralement: |
a | aux installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, LITC; |
b | aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d'un établissement de la Confédération, visées ou non par la let. a. |
2 | Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l'al. 1 et d'autres conduites qui n'en relèvent pas, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), après avoir consulté le canton concerné, soumet l'installation aux règles les plus appropriées. |
3 | Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance des cantons conformément au chap. IV, LITC. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 16 - 1 La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 17 - 1 L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance. |
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1 | L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance. |
2 | Le département institue une commission chargée d'étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 5 Dérogations - 1 L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens. |
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1 | L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens. |
2 | Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci. |
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1 | La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bars, seuls s'appliquent les art. 2, 3, al. 1 et 2, et 39a ainsi que l'annexe 1.3 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 18 - L'office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles technologies. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 26 Règlement d'exploitation - 1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
|
1 | Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
2 | Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise: |
a | l'organigramme; |
b | les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; |
c | la formation et le perfectionnement; |
d | les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise. |
3 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation: |
a | l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande; |
b | l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite; |
c | le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites; |
d | l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés; |
e | l'organisation de la réparation des dommages; |
f | ... |
g | le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers; |
h | la liste du matériel de réparation. |
4 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: |
a | la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables; |
b | la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression; |
c | la liste des plans valables; |
d | la liste des règles spéciales d'exploitation; |
e | les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes; |
f | les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 26 Règlement d'exploitation - 1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
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1 | Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
2 | Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise: |
a | l'organigramme; |
b | les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; |
c | la formation et le perfectionnement; |
d | les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise. |
3 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation: |
a | l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande; |
b | l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite; |
c | le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites; |
d | l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés; |
e | l'organisation de la réparation des dommages; |
f | ... |
g | le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers; |
h | la liste du matériel de réparation. |
4 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: |
a | la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables; |
b | la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression; |
c | la liste des plans valables; |
d | la liste des règles spéciales d'exploitation; |
e | les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes; |
f | les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 26 Règlement d'exploitation - 1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
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1 | Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
2 | Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise: |
a | l'organigramme; |
b | les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; |
c | la formation et le perfectionnement; |
d | les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise. |
3 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation: |
a | l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande; |
b | l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite; |
c | le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites; |
d | l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés; |
e | l'organisation de la réparation des dommages; |
f | ... |
g | le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers; |
h | la liste du matériel de réparation. |
4 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: |
a | la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables; |
b | la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression; |
c | la liste des plans valables; |
d | la liste des règles spéciales d'exploitation; |
e | les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes; |
f | les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 27 Plans d'exécution - 1 Les plans d'exécution doivent être remis à l'IFP dans les six mois suivant la mise en service. |
|
1 | Les plans d'exécution doivent être remis à l'IFP dans les six mois suivant la mise en service. |
2 | Ils comprennent: |
a | les plans du tracé de l'installation de transport par conduites à l'échelle 1:1000 ou 1:500; |
b | les plans d'objets; |
c | les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l'aménagement des alentours pour les installations annexes; |
d | les plans et les schémas du tubage; |
e | les plans des zones d'atmosphère explosible; |
f | le profil en long, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 27 Plans d'exécution - 1 Les plans d'exécution doivent être remis à l'IFP dans les six mois suivant la mise en service. |
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1 | Les plans d'exécution doivent être remis à l'IFP dans les six mois suivant la mise en service. |
2 | Ils comprennent: |
a | les plans du tracé de l'installation de transport par conduites à l'échelle 1:1000 ou 1:500; |
b | les plans d'objets; |
c | les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l'aménagement des alentours pour les installations annexes; |
d | les plans et les schémas du tubage; |
e | les plans des zones d'atmosphère explosible; |
f | le profil en long, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 10 Distances de sécurité par rapport aux remblais, aux tranchées, aux fondations et aux arbres - Une distance d'au moins 2 m doit séparer l'installation de transport par conduites et: |
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a | le pied d'un remblai; |
b | le bord d'une tranchée; |
c | des fondations; |
d | des arbres. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 39 Sécurité d'exploitation - 1 Les équipements de sécurité, de surveillance, de télétransmission et de télécommande et les équipements techniques qui y sont raccordés doivent fonctionner sans défaillances même en cas de panne affectant l'alimentation extérieure en énergie. |
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1 | Les équipements de sécurité, de surveillance, de télétransmission et de télécommande et les équipements techniques qui y sont raccordés doivent fonctionner sans défaillances même en cas de panne affectant l'alimentation extérieure en énergie. |
2 | Ils sont conçus de telle sorte qu'ils surveillent automatiquement leur fonctionnement et transmettent les données pertinentes au poste de commande. |
3 | Ils sont protégés des influences perturbatrices extérieures de telle sorte que la sécurité d'exploitation et la commande des installations ne soient pas entravées. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 12 Contenu des plans du tracé et des plans de situation - Les plans comprennent notamment: |
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a | la position et la couverture à l'échelle exacte de la conduite et des installations annexes, avec en particulier les bâtiments et les talus, par rapport aux autres objets jusqu'à une distance de 100 m de part et d'autre de la conduite; les objets plus éloignés devant être signalés s'ils sont d'importance pour l'approbation des plans; |
b | les limites et les numéros des parcelles, leur appartenance à la commune ou au canton, le nom et l'adresse de leur propriétaire; |
c | les distances de sécurité visées à l'art. 12, al. 1, let. b et c, OSITC5 et les périmètres de protection visés à l'art. 16 OSITC; |
d | les renvois aux plans du tracé ou de situation correspondants; |
e | les données techniques des tubes et des éléments de montage, telles que le matériau des tubes, leurs dimensions et leur revêtement protecteur; |
f | les indications sur la pression de service maximale selon l'art. 3; |
g | les limites territoriales à partir desquelles la surveillance est assumée par une autre entité (limites de la surveillance); |
h | le nom des cours d'eau, des rues, des lieux-dits et autres indications servant à identifier les objets; |
i | les bandes de terrain nécessaires à la construction; |
j | les limites de défrichement; |
k | les conduites souterraines de tiers comme des conduites de drainage ou des lignes en câbles; |
l | l'indication des lignes électriques et de la tension de service; |
m | les mesures de protection des installations de transport par conduites; |
n | les éléments essentiels de la protection cathodique; |
o | les emplacements des balises. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 28 - L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: |
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a | croise une installation de transport par conduites; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés - 1 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
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1 | Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
a | par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; |
b | par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m; |
c | par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 51 Citernes et réservoirs d'installations de transport par conduites - 1 Les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d'installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont remis à l'IFP. |
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1 | Les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d'installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont remis à l'IFP. |
2 | Les réservoirs sous pression des installations de transport par conduites sont soumis à un contrôle intérieur tous les huit ans au moins. L'IFP peut prolonger le délai jusqu'à douze ans. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés - 1 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
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1 | Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
a | par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; |
b | par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m; |
c | par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 6 Règlement d'exploitation - L'exploitant d'une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l'installation et de son exploitation dans un règlement d'exploitation conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)4. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés - 1 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
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1 | Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
a | par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; |
b | par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m; |
c | par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés - 1 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
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1 | Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
a | par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; |
b | par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m; |
c | par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés - 1 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
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1 | Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes: |
a | par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m; |
b | par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m; |
c | par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 6 Règlement d'exploitation - L'exploitant d'une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l'installation et de son exploitation dans un règlement d'exploitation conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)4. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |