Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 82/2014

Arrêt du 2 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
Les hoirs de feu A. X.________, soit,
1. B .X.________,
2. C.Y.________,
3. D.Y.________,
4. E.Y.________,
5. F.Y.________,
6. G.Y.________,
tous les six représentés par
Me H.________, avocat,
recourants,

contre

Office du Registre foncier,
autorité intimée.

Objet
réquisition d'inscription au registre foncier d'un partage successoral (légitimité),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2013.

Faits:

A.
B.X.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________, F.Y.________ et G.Y.________ sont les héritiers institués de A.X.________, décédé le 26 janvier 2009.

Me J.________, notaire, est l'exécuteur testamentaire désigné par feu A.X.________. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ont été certifiés par courrier du 27 février 2009 de la Justice de paix.

A.a. Par courrier du 5 mai 2011, l'exécuteur testamentaire a rappelé à Me H.________, avocat et notaire à Z.________ (Valais), qu'il l'avait mandaté sur demande des hoirs pour procéder aux mutations immobilières en Valais, mais qu'il entendait conserver la maîtrise du partage de la succession de feu A.X.________. L'exécuteur testamentaire exposait que la convention de partage qu'il avait rédigée permettait de régler vis-à-vis du fisc genevois l'attribution de l'immeuble sis à I.________ (Genève) sans droit de donation, alors que la convention de Me H.________ permettait, vis-à-vis du fisc valaisan, de pondérer les biens que B.X.________ recevait et ainsi de diminuer les impôts en Valais, étant entendu que chacun pourrait faire signer la convention qu'il a préparée, la ratifierait, et procéderait au dépôt de la réquisition au Registre foncier, respectivement de Genève et de Sion.

A.b. Le 1 er juin 2011, les héritiers ont signé une convention de partage, rédigée par Me H.________, portant sur les immeubles sis en Valais, ainsi que sur l'immeuble sis à I.________ et aux termes de laquelle les hoirs sont convenus de constituer un droit d'usufruit viager en faveur de B.X.________ sur l'immeuble de I.________ et de partager la propriété dudit immeuble entre les cinq autres héritiers à parts égales entre eux, à savoir 1/5 ème chacun.

Le même jour, les héritiers ont requis auprès du Registre foncier de Sion, par l'intermédiaire de Me H.________ et sur la base de la convention signée, la dévolution au nom de l'hoirie de certains immeubles sis dans le canton du Valais, ainsi que l'inscription d'une servitude d'usufruit viager en faveur de B.X.________ et des parts de copropriété de chaque héritier sur les immeubles. L'Office du Registre foncier de Sion a donné suite à ces réquisitions.

Le 3 juin 2011, Me H.________ a remis à l'exécuteur testamentaire une copie de la convention signée, dont le projet avait été au préalable approuvé par ce dernier.

B.
Par courrier du 1 er mars 2013, Me H.________ a transmis au Registre foncier de Genève la réquisition d'inscription signée par tous les héritiers le 20 octobre 2012, concernant l'immeuble de I.________, ainsi que le certificat d'héritiers mentionnant que l'hérédité était sous exécution testamentaire de Me J.________.

Le Registre foncier a requis le consentement de l'exécuteur testamentaire ou une attestation de celui-ci indiquant que son mandat était terminé, afin de procéder au partage de l'immeuble. Un échange de correspondances s'en est suivi entre le Registre foncier et Me H.________, ceux-ci divergeant sur la question de la nécessité d'obtenir le consentement de l'exécuteur testamentaire.

Par courrier du 30 avril 2013, Me H.________ a requis de l'exécuteur testamentaire qu'il approuve la réquisition signée des héritiers concernant l'immeuble de I.________.

Par lettre du 16 mai 2013, l'exécuteur testamentaire s'est étonné que son confrère ait, sans le consulter au préalable, pris les commandes d'une succession dont il n'est pas l'exécuteur testamentaire, a indiqué que la convention du 1 er juin 2011 n'était que le résultat de la convention globale qu'il avait préparée en avril 2011 et qui devait encore être signée lorsque l'un des héritiers aurait payé le solde des droits de succession genevois, et a enfin rappelé qu'il était personnellement responsable de ces droits de succession s'il consentait à l'acte de Me H.________, et que ce dernier avait omis l'aspect relatif aux droits de donation du Service de l'enregistrement.

Les échanges épistolaires subséquents entre l'exécuteur testamentaire et Me H.________ n'ont pas permis de débloquer la situation.

B.a. Par décision du 9 juillet 2013, l'Office du Registre foncier de Genève a rejeté la réquisition du 1 er mars 2013 signée par les héritiers le 20 octobre 2012, relative à l'inscription d'un héritage-partage et usufruit sur l'immeuble de I.________, au motif que le consentement de l'exécuteur testamentaire faisait défaut.

Le 31 juillet 2013, les hoirs ont recouru, concluant à ce que la décision du 9 juillet 2013 soit annulée et à ce qu'ordre soit donné à l'Office du Registre foncier d'inscrire la réquisition portant sur l'immeuble de I.________.

L'Office du Registre foncier a conclu, le 18 septembre 2013, à la confirmation de sa décision, exposant que le partage successoral ne peut pas être inscrit sans le consentement de l'exécuteur testamentaire, car les héritiers ne peuvent pas disposer librement des biens successoraux tant que le mandat de l'exécuteur testamentaire n'est pas révoqué.

La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance) a invité l'exécuteur testamentaire à se déterminer. Les hoirs ont cependant fait valoir, par courrier du 9 octobre 2013, que celui-ci n'avait pas la qualité de partie et ont requis qu'il soit laissé en dehors de la procédure, se plaignant du retard pris dans la procédure de ce fait. Le 28 octobre 2013, l'exécuteur testamentaire a déclaré au fond s'en rapporter à justice sur la nécessité de son consentement en sa qualité d'exécuteur testamentaire. Les hoirs, par écritures du 8 novembre 2013, ont persisté à demander que les déterminations de l'exécuteur testamentaire soient écartées de la procédure et ont soutenu que le concours de celui-ci n'était pas nécessaire pour l'inscription litigieuse au Registre foncier, et que la convention rédigée en avril 2011 serait en contradiction avec celle signée le 1 er juin 2011.

B.b. Statuant par arrêt du 9 décembre 2013 communiqué aux parties le 16 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours et confirmé la décision du 9 juillet 2013 de l'Office du Registre foncier.

C.
Par acte du 29 janvier 2014, les hoirs de feu A.X.________, à savoir B.X.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________, F.Y.________ et G.Y.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce que l'arrêt entrepris et la décision de l'Office du Registre foncier soient annulées et à ce que l'office précité soit invité à inscrire la réquisition datée du 20 octobre 2012 et signée de tous les héritiers, portant sur l'immeuble de I.________.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours en matière civile a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dans une affaire de nature pécuniaire ( BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Grundbuchbeschwerde und Streitwert, Der Bernische Notar 2014, p. 247 à 255, n° 3.1 p. 251), dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La communauté héréditaire n'ayant pas la personnalité morale, ni la capacité d'ester en justice ( PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1194 p. 559; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 371), toutes les personnes qui en sont membres doivent être énoncées dans la procédure ( PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2 ème éd., 1988, § 84 p. 583); tel est le cas en l'espèce. En
outre, les hoirs ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, en sorte que les membres de l'hoirie ont la qualité pour recourir en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF. Au regard de ces dispositions, le recours en matière civile est en principe recevable.

Les recourants produisent à l'appui de leur recours un onglet de pièces sous bordereau. Devant le Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas possible de se prévaloir de pièces qui n'ont pas été produites en procédure cantonale, alors qu'elles auraient pu l'être en temps utile, dès lors que les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). En l'occurrence, l'intégralité de ces pièces a déjà été produite devant l'autorité précédente, de sorte qu'elles se trouvent déjà au dossier de la cause.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

3.
Le recours a pour objet le point de savoir si les héritiers ont le pouvoir de requérir eux-mêmes, sans le concours de l'exécuteur testamentaire, l'inscription au registre foncier de leurs parts de copropriété et d'un droit d'usufruit sur un immeuble, à la suite d'un partage successoral.

En substance, l'autorité précédente, en qualité d'autorité de surveillance du registre foncier, a rappelé que les droits de l'exécuteur testamentaire à l'égard des héritiers sont exclusifs, de sorte que si les héritiers font des actes de disposition et engagent la succession, ces actes des héritiers sont nuls. La cour cantonale a en outre précisé que le mandat de l'exécuteur testamentaire, qui s'achève avec l'exécution du partage, n'a pas pris fin. La Chambre de surveillance a certes reconnu que les héritiers avaient le droit de convenir librement du partage et de conclure de manière indépendante, par une décision unanime, un contrat de partage sans le consentement de l'exécuteur testamentaire, mais a estimé qu'il appartenait à l'exécuteur testamentaire d'exécuter dite convention par les actes de disposition correspondants. L'autorité précédente a ainsi jugé que les héritiers ne pouvaient pas requérir, sans le concours de l'exécuteur testamentaire, leur inscription en qualité de propriétaires, en exécution du contrat de partage. La Chambre de surveillance a encore relevé qu'une décision contraire pourrait compromettre la mission de l'exécuteur testamentaire notamment en ce qui concerne son obligation de payer les dettes de la
succession, rappelant que celui-ci pouvait être tenu personnellement responsable du paiement des droits de successions.

4.
Les recourants font valoir que l'autorité précédente a violé l'art. 64 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ci-après: ORF), soutenant que l'approbation de l'exécuteur testamentaire pour l'inscription d'un partage voulu par tous les héritiers n'est pas requise par cette ordonnance. Se référant à l'art. 50 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
ORF, les hoirs exposent que l'exécuteur testamentaire bénéficie uniquement de la possibilité - non du devoir - de requérir seul l'inscription consécutive à un contrat de partage, lorsque cet accord répond aux exigences de l'art. 64 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF. Les recourants estiment qu'il ressort de ces deux normes que la condition unique de l'inscription au registre foncier est le consentement unanime des héritiers et non celui de l'exécuteur testamentaire.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 50 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
ORF, l'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité est légitimé à requérir du registre foncier, seul, sans le concours des héritiers, notamment les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, à la condition que cette convention réponde aux exigences de l'art. 64 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF (art. 50 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
ORF). L'art. 64 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF règle l'acquisition d'un immeuble par l'inscription constitutive au registre foncier, singulièrement en cas de partage successoral (let. b), et énumère les justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la réquisition d'inscription. L'alinéa 2 de cette disposition réserve la preuve du droit de disposer de l'immeuble dont l'inscription est requise.

4.1.2. L'exécuteur testamentaire est notamment chargé de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC). Le pouvoir de l'exécuteur testamentaire de disposer des immeubles de la succession est exclusif, il est opposable en particulier aux héritiers ( JEAN LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, Lausanne, 1952, n° 66 p. 62 et n° 62 p. 57; FIORENZO COTTI, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éds.], Berne, 2012, n° 5 p. 323). L'Office du Registre foncier a le devoir de contrôler la qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du certificat établi par l'autorité compétente, afin de vérifier si l'exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer de l'immeuble ( STEINAUER, op. cit., n° 1182a p. 552; LOB, op. cit., n° 67 p. 65; COTTI, op. cit., n° 42 p. 331; BERNHARD CHRIST/ MARK EICHNER, Erbrecht, Praxiskommetar, Abt/Weibel [éds.], 2 ème éd., Bâle, 2011, n° 24 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC, p 632; Alfred Schreiber, L'exécution testamentaire en droit suisse, Lausanne, 1940, p. 57).

4.2. L'art. 64 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF étant applicable à toute inscription de propriété suite à un partage successoral, il ne règle pas le cas spécifique d'une succession soumise à l'exécution testamentaire, de sorte que les conditions propres à cette situation, en particulier la légitimité pour formuler une réquisition d'inscription, sont régies par l'art. 50
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
ORF ( cf. supra consid. 4.1.1). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette dernière disposition ne confère pas une possibilité à l'exécuteur testamentaire, mais prévoit le pouvoir de l'exécuteur testamentaire d'agir seul, sans le consentement des héritiers, pour requérir une inscription constitutive de la propriété immobilière, à la condition qu'il joigne à sa réquisition un contrat de partage signé par les héritiers unanimes. Le devoir de l'Office du Registre foncier de vérifier la légitimité de la personne qui formule la réquisition, réservé par l'art. 64 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF, implique que l'Office devait contrôler en l'espèce les pouvoirs respectifs de l'exécuteur testamentaire et des héritiers à formuler une telle requête ( cf. supra consid. 4.1.1 et 4.1.2). Vu ce qui précède, c'est à juste titre et conformément aux art. 50 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
et 64 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
let. b ORF que
l'autorité précédente a confirmé la décision de l'Office du Registre foncier de refuser l'inscription constitutive, dès lors qu'elle a été requise uniquement par les héritiers, lesquels n'ont pas le pouvoir de disposer de l'immeuble litigieux. La réquisition d'inscription pour l'acquisition d'un immeuble, consécutive au partage successoral, doit émaner de la personne légitimée à disposer des biens de la succession, à savoir, dans le contexte d'une succession soumise à l'exécution testamentaire, de l'exécuteur testamentaire, ou à tout le moins avec le concours de celui-ci. Les recourants se trompent donc en considérant que l'art. 50
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire - 1 L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
1    L'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l'autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
a  l'aliénation ou le grèvement d'un immeuble ou d'un droit réel faisant partie de la succession;
b  les inscriptions réalisant la délivrance d'un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c  les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l'art. 64, al. 1, let. b.
2    En cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires, chacun d'eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d'agir de manière indépendante.
ORF confère une simple prérogative à l'exécuteur testamentaire et lorsqu'ils se réfèrent uniquement à l'art. 64 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 64 Acquisition par l'inscription - 1 Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l'acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b  en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c  en cas d'exécution d'un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l'acceptation du légataire;
d  en cas d'exercice d'un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel qui n'est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e  en cas d'exercice d'un droit d'emption ou de réméré: dans la déclaration d'exercice du titulaire de ce droit; lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption ou de réméré contractuel qui n'est pas annoté, le pacte d'emption ou de réméré doit en outre être produit;
f  en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d'immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g  en cas de décision d'une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h  en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force;
i  en cas d'adjudication ensuite d'enchères publiques volontaires: dans l'acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu'un tel acte n'est pas prévu, dans le procès-verbal d'enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.
2    La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).
ORF, en omettant de tenir compte de l'alinéa 2 de cette disposition. Le grief de violation des dispositions de l'ordonnance sur le registre foncier est infondé.

5.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l'art. 607 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
CC, reprochant à l'autorité précédente d'exiger l'accord de l'exécuteur testamentaire, alors que le partage est de la seule et unique compétence des héritiers.

En l'occurrence, les hoirs se méprennent sur le raisonnement de la Chambre de surveillance. En effet, la cour cantonale retient certes que les actes de disposition permettant d'exécuter le contrat de partage sont de la compétence exclusive de l'exécuteur testamentaire, de tels actes des héritiers étant nuls, mais elle reconnaît aussi explicitement dans son arrêt - ce que les héritiers relèvent d'ailleurs eux-mêmes dans leur recours -, que la convention de partage ne nécessite pas l'accord de l'exécuteur testamentaire et devient contraignante pour celui-ci par la signature de tous les héritiers, en sorte que celui-là doit l'exécuter (art. 607 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
CC; cf. supra consid. 3). Le grief de violation de l'art. 607 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
CC, dont il est admis qu'il a été correctement appliqué par l'autorité précédente, est donc d'emblée mal fondé.

6.
Enfin, les héritiers critiquent la " logique " de la décision attaquée et la qualifient " comme étant totalement irrationnelle ". Ils estiment que la reconnaissance de la liberté des héritiers de décider seuls du partage entre en contradiction avec la nécessité d'obtenir le consentement de l'exécuteur testamentaire pour requérir du registre foncier l'inscription constitutive de l'acquisition.

Ce faisant, les recourants, qui partent toujours de leur mauvaise compréhension de l'arrêt entrepris en ne distinguant pas l'accord sur le partage de l'exécution de la convention de partage ( cf. supra consid. 5), ne soulèvent - même de manière implicite - aucun grief déterminé, de sorte que, à la lecture de leur exposé, on ne comprend pas distinctement quels droits auraient été, selon eux, transgressés par l'autorité cantonale. Autant que l'on comprenne qu'ils entendaient soulever le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), leur critique est quoi qu'il en soit d'emblée irrecevable, dès lors qu'ils n'explicitent pas plus avant leur reproche qu'ils se contentent d'énoncer. Un tel procédé ne satisfait manifestement pas à l'exigence minimale de motivation de la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, cf. supra consid. 2).

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du recours, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'Office intimé, lequel n'a au demeurant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office du Registre foncier de Genève, à l'exécuteur testamentaire et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin