OJ; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 123 I 313 consid. 1a p. 315).
OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, notamment lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté par une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf.
OJ et est ainsi irrecevable. Par conséquent, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit être examiné exclusivement en relation avec les documents postérieurs au 1er octobre 1997.
OJ.
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
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| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 260 Saisie de données signalétiques |
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| Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps. | ||||||
| La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne. | ||||||
| La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. | ||||||
| Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue. | ||||||