|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer |
||||||
| Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: | ||||||
| assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP [1]; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; | ||||||
| prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; | ||||||
| ordonner l'exécution de la décision par un tiers. | ||||||
| Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC [2], le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC. [3] | ||||||
| La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. | ||||||
| La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 210 [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 55 Principe |
||||||
| La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF) [1]. | ||||||
| Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. | ||||||
| Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 114 Procédure au fond |
||||||
| Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [1]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [2]; | ||||||
| les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [3], lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation [4]; | ||||||
| les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [5]; | ||||||
| les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [7] ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; | ||||||
| les litiges relevant de la LPD [9]. | ||||||
| [1] RS 151.1 [2] RS 151.3 [3] RS 823.11 [4] RS 822.14 [5] RS 832.10 [6] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). [7] RS 210 [8] Introduite par l'annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [9] RS 235.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer |
||||||
| Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: | ||||||
| assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP [1]; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; | ||||||
| prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; | ||||||
| ordonner l'exécution de la décision par un tiers. | ||||||
| Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC [2], le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC. [3] | ||||||
| La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. | ||||||
| La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 210 [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer |
||||||
| Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: | ||||||
| assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP [1]; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; | ||||||
| prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; | ||||||
| prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; | ||||||
| ordonner l'exécution de la décision par un tiers. | ||||||
| Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC [2], le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC. [3] | ||||||
| La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. | ||||||
| La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 210 [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
||||||
| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 117 Droit |
||||||
| Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elle ne dispose pas de ressources suffisantes; | ||||||
| sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier: | ||||||
| de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; | ||||||
| de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; | ||||||
| de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. | ||||||
| En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. | ||||||
| Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: | ||||||
| astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement; | ||||||
| avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail. | ||||||
| Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision. [2] | ||||||
| Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28c [1] |
||||||
| Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. | ||||||
| La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. | ||||||
| Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. | ||||||
| L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 117 Droit |
||||||
| Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elle ne dispose pas de ressources suffisantes; | ||||||
| sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 117 Droit |
||||||
| Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elle ne dispose pas de ressources suffisantes; | ||||||
| sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 115 Obligation de supporter les frais |
||||||
| Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. | ||||||
| En cas de litige au sens de l'art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l'art. 28b CC [1] ou une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC est prononcée contre elle. [2] | ||||||
| [1] RS 210 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 114 Procédure au fond |
||||||
| Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [1]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [2]; | ||||||
| les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [3], lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation [4]; | ||||||
| les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [5]; | ||||||
| les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [7] ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; | ||||||
| les litiges relevant de la LPD [9]. | ||||||
| [1] RS 151.1 [2] RS 151.3 [3] RS 823.11 [4] RS 822.14 [5] RS 832.10 [6] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). [7] RS 210 [8] Introduite par l'annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [9] RS 235.1 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||