IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 6 - Les agents français des douanes et de police, en uniforme et porteurs de leurs armes réglementaires, sont autorisés à utiliser le chemin de fer en provenance de Vallorcine jusqu'à la gare du Châtelard et vice versa pour se rendre dans la zone relative au trafic routier et en revenir. De la gare à ladite zone et inversement, ils doivent emprunter le chemin le plus direct. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
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2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 6 Obligations des personnes interrogées - 1 La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
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1 | La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population13 est réservée.14 |
1bis | La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.15 |
2 | Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes. |
3 | Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses. |
4 | Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.16 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |