Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7949/2007
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2008

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Jean-Luc Baechler, David Aschmann, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

Parties
P._______,
recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
P._______ s'est présenté pour la deuxième fois au second examen partiel de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé du 20 août au 13 septembre 2007 à X._______.
Par décision du 20 septembre 2007, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé qu'il avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Elle a également informé P._______ que, comme il avait déjà épuisé les possibilités de répétition, il ne pourrait plus se présenter à l'examen.

B.
Par mémoire non daté, mis à la poste le 19 octobre 2007, P._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande l'accès aux copies de l'examen de ses premier et second passages dans toutes les matières et conclut au renvoi du dossier pour nouvelle décision en vue de l'octroi de la maturité fédérale.
Le recourant explique qu'il a préparé sa maturité de manière intensive en candidat libre depuis septembre 2006 dans les cinq branches qu'il devait repasser (français, allemand, anglais, mathématiques et économie, auxquelles s'ajoute le travail de maturité). Il fait part des difficultés qu'entraîne la préparation de l'examen en candidat libre. Il ajoute avoir rencontré des difficultés d'ordre technique, dans la mesure où le site internet officiel de la maturité fédérale aurait cessé de fonctionner vers la fin juin, rendant impossible l'accès aux programmes et archives de l'examen, si bien que, ne disposant d'aucun autre moyen pour récupérer les épreuves des années précédentes, l'entraînement aux épreuves lui a été rendu plus difficile.

Il estime ensuite que la présence de professeurs des écoles privées pendant les épreuves orales est inadmissible, dès lors que tous les candidats ne sont pas placés sur un même pied d'égalité. A ce propos, il souligne qu'il a été perturbé lors de son oral de mathématiques par la présence dans la salle de l'un de ses anciens professeurs de physique avec lequel il avait de mauvaises relations.

Le recourant s'étonne de ses notes à la dissertation de français et aux épreuves d'anglais.

Il relève enfin qu'il passait son examen en spécialité économique, matière pour laquelle il a obtenu la note de 5.5 et la mention "excellent" à son travail de maturité. Il estime ainsi avoir prouvé ses capacités dans ce domaine.

C.
Par ordonnance du 14 décembre 2007, la Cour II du Tribunal administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la présente affaire sous la nouvelle référence B-7949/2007 et a désigné le nouveau collège appelé à statuer sur le fond de la cause.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER), a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 15 janvier 2007 (recte : 2008), mise à la poste le 1er février 2008.
Elle relève en premier lieu qu'un recours doit être fondé sur des arguments précis relevant soit du vice de forme, soit de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, et que tel n'en est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que les résultats du recourant, qui cumule les trois raisons d'échec, sont très éloignés des conditions de réussite, de sorte que la conclusion du recourant tendant au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le but de l'octroi de la maturité fédérale est peu réaliste. Selon elle, si les résultats du recourant avaient été très proches de la réussite, l'expert et la direction des examens auraient certainement fait preuve de la clémence attendue par le recourant. Elle estime en conséquence que le recours serait "inacceptable".
L'autorité inférieure souligne néanmoins que l'examen de maturité se base uniquement sur les prestations faites par les candidats lors des épreuves et qu'il ne peut être tenu compte ni des conditions de préparation ni des épreuves passées antérieurement. Elle soutient ainsi qu'elle ne peut pas réexaminer des résultats et les changer sur la base de déclarations émanant de personnes externes. S'agissant des difficultés d'ordre technique relatives au site internet invoquées par le recourant, l'autorité inférieure répond que, s'il arrive que le site internet ait des pannes, celles-ci ne dépassent en principe pas une heure, voire 24 heures dans les cas extrêmes.

A propos de la présence d'enseignants du privé dans la salle d'examen, l'autorité inférieure explique que ceux-ci peuvent être autorisés à assister aux épreuves orales par le Président de session, s'ils en font la demande et s'ils s'engagent à ne pas assister à des examens où figurent des élèves de leur école. Elle soutient que la présence de l'enseignant cité lors de l'épreuve orale de mathématiques respecte cette règle et que les autres dimensions ne relèvent pas de la direction des examens. Selon elle, le fait que les élèves se préparant dans des écoles privées bénéficient d'informations plus larges que ceux qui se préparent seuls constitue effectivement une inégalité de traitement, mais cela ne relève pas de la direction des examens. Elle rappelle par ailleurs que, lors de sa précédente tentative, le recourant était élève d'une école privée et bénéficiait donc de ce genre d'informations.

S'agissant de la dissertation de français, l'autorité inférieure explique que, même si elle disposait encore des épreuves de français de 2005, elle n'aurait pas pu comparer les deux prestations, dès lors que les sujets sont différents et que la prise en compte de la correction linguistique a dû être renforcée depuis le printemps 2006.

E.
Par ordonnance du 5 février 2008, la réponse ainsi que le dossier de l'autorité inférieure ont été transmis au recourant pour observations éventuelles. Le recourant n'a pas répondu à ce courrier.

Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur a invité le recourant à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses prestations avaient été sous-évaluées en l'avertissant que, à défaut, son recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable sous suite de frais. Le recourant n'a pas répondu à ce courrier.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 20 septembre 2007 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
Le recours, mis à la poste le 19 octobre 2007, a été déposé en temps utile (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA).

2.
En l'espèce, le recourant a tout d'abord demandé l'accès aux copies de l'examen de ses premier et second passages dans toutes les matières.

Par ordonnance du 5 février 2008, le juge instructeur a transmis au recourant les copies des examens contestés. Par décision incidente du 18 avril 2008, il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'autoriser à consulter les examens des sessions précédentes dans toutes les matières.

Dans son recours, P._______ ne motive pas sa requête. De plus, du moment qu'il conteste le résultat des examens dans deux branches seulement, on ne comprend pas pour quelle raison il requiert la production des pièces du dossier concernant toutes les matières d'examen des sessions précédentes. Enfin, l'autorité doit examiner le résultat des examens sur la base des prestations effectuées lors de la session litigieuse, de sorte qu'une comparaison avec les précédentes sessions est dénuée de pertinence.

3.
Aux termes de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable en l'espèce, il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1). Une motivation même brève est suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables ; il suffit qu'elles résultent clairement des motifs allégués (ATF 131 II 449 consid. 1.3). Toutefois, si le recours ne contient aucune motivation, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il en va de même si la motivation n'est pas topique (ATF 118 Ib 134 consid. 2).

3.1 En l'espèce, le recourant ne se plaint, sur le plan matériel, que de sa note à la dissertation de français et de ses notes d'anglais. Pour le reste, il ne soulève aucun grief à l'encontre des notes obtenues dans les autres branches.
3.1.1 Concernant la dissertation de français, il s'étonne de sa note de 3, alors qu'il avait obtenu la note de 3.5 lors de son premier examen où il n'avait rendu que le plan de dissertation. Selon lui, il a cette fois-ci rendu un travail plus structuré et complet que le précédent. Il souhaite ainsi comprendre les raisons d'une notation aussi sévère. Le recourant estime également que ses notes d'anglais sont très basses. Ayant passé une année en Angleterre dans un cours intensif, il pensait avoir le niveau requis pour obtenir au moins la moyenne à l'examen de maturité. Il a en outre produit divers certificats d'anglais ainsi que trois recommandations émanant de personnes qui l'ont aidé dans sa préparation (une pour l'économie, le français, l'anglais et les mathématiques, une pour l'allemand et une pour l'option spécifique).

Le juge instructeur a notamment transmis au recourant la prise de position détaillée de l'examinateur de la dissertation de français accompagnée de la copie corrigée de l'examen ainsi que la copie corrigée de l'examen d'anglais. Il l'a invité à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses prestations avaient été sous-évaluées, l'avertissant en même temps que, à défaut, le recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable. Le recourant n'a toutefois pas répondu à ce courrier.

Il ressort du recours que le recourant s'étonne tant de sa note à la dissertation de français que de ses notes d'anglais, sans démontrer en quoi ses prestations auraient été sous-évaluées. A aucun moment il ne fait valoir en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral, relèverait d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation ou encore reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits au sens de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Au contraire, invité par le juge instructeur à déposer des observations éventuelles sur la réponse de l'autorité inférieure - à laquelle étaient notamment jointes la prise de position de l'examinateur de la dissertation de français ainsi que la copie corrigée de l'épreuve d'anglais -, puis à motiver son recours sous peine d'irrecevabilité, le recourant n'a pas répondu à ces courriers. Ainsi, le recourant ne s'exprime pas sur la prise de position de l'examinateur de la dissertation de français qui s'est pourtant prononcé de manière détaillée sur les raisons de la note insuffisante obtenue par le recourant. De même, la copie corrigée de l'examen d'anglais permettait au recourant de comprendre comment son examen avait été apprécié ; il n'a toutefois pas émis de critiques concrètes à son encontre. De fait, il faut bien constater que le recourant n'apporte aucun argument concret, mais se borne à des déclarations générales, sans apporter le moindre indice qui pourrait laisser apparaître que ses travaux n'auraient pas été évalués correctement, ni saisi l'occasion de compléter son recours.

Bien que le Tribunal administratif fédéral établisse les faits et vérifie d'office l'application du droit fédéral, il n'a cependant pas à rechercher toutes les implications juridiques possibles et il ne lui incombe donc pas de suppléer à une argumentation déficiente (arrêt du TF 2A.570/1999 du 12 avril 2000 consid. 1b).

Il apparaît ainsi que le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et que, conformément à la sanction dûment annoncée, il doit être déclaré irrecevable sur ce point.

Au demeurant, à supposer que l'on ait dû entrer en matière sur ce point, on aurait bien dû constater que, au vu des explications fournies par l'examinateur de la dissertation de français, la décision attaquée n'apparaît pas insoutenable. Rien ne permet de retenir que dit examinateur a émis des exigences excessives ou qu'il a manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. De plus, au vu de l'ensemble des résultats du recourant, l'échec à l'épreuve écrite de français paraît suffisant pour confirmer l'échec à l'examen de maturité, dès lors que, pour satisfaire aux critères de réussite d'examen énoncés à l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) - qui prévoit que l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 115 points au moins (let. a) ou a obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b) -, le recourant devrait obtenir un total de 15 points à la branche "troisième langue, anglais" alors qu'il n'en a obtenu que 10,5 points. Vu le corrigé de son épreuve écrite d'anglais, il est pratiquement impossible au recourant de prétendre obtenir ce total de 15 points.

4.
Le recourant invoque ensuite divers griefs formels concernant la préparation et le déroulement de l'examen de maturité.

Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67 B III, p. 212).

Les griefs formels invoqués par le recourant doivent dès lors être examinés avec un plein pouvoir d'examen.

Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1 Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a rencontré des difficultés d'ordre technique lors de sa préparation à l'examen. Il allègue que le site internet officiel de la maturité fédérale a cessé de fonctionner vers la fin du mois de juin, rendant impossible l'accès aux programmes et archives de l'examen. Selon lui, l'entraînement aux épreuves était ainsi plus difficile, dès lors que, en tant que candidat libre, il ne disposait d'aucun autre moyen de récupérer des épreuves des années précédentes.
L'autorité inférieure réfute les allégations du recourant. Elle affirme que, s'il arrive que le site du SER ait des pannes, ces dernières ne dépassent généralement pas une heure, voire 24 heures dans les cas extrêmes, et ajoute que, sur demande, elle peut demander un "rapport des interruptions".

Il appert de ce qui précède que le recourant n'a, à aucun moment, remis en cause l'explication de l'autorité inférieure, selon laquelle les pannes ne dépassent en principe pas une heure ou 24 heures dans les cas extrêmes. En outre, le Tribunal de céans peine à comprendre ce grief du recourant, dans la mesure où ce dernier a déjà passé l'examen de maturité et savait par conséquent de quelle manière il allait être interrogé.
4.2 Le recourant invoque ensuite une inégalité de traitement, dans la mesure où les professeurs des écoles privées se réservent le droit d'être présents dans la salle durant les épreuves orales. Il relève que, après avoir assisté à un oral, certains enseignants divulguaient ainsi à leurs élèves le type de questions posées et les réponses attendues. Plus personnellement, il explique que, lors de son examen oral de mathématiques, la présence dans la salle de son ancien professeur de physique, avec lequel il avait de mauvaises relations, l'a fortement perturbée. S'il ne le tient pas pour responsable de sa note, le recourant souligne toutefois que sa présence l'a gêné et que, étant actuellement suivi médicalement, chaque événement négatif provoque chez lui des réactions intenses et destructrices.

Sous la note marginale "Accès aux épreuves", l'art. 13 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que l'accès de tiers est subordonné à l'autorisation de la direction de la session. Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique en outre que les enseignants du privé peuvent être autorisés, par le Président de session, à assister aux épreuves orales s'ils en font la demande et s'ils s'engagent à ne pas assister à des examens où figurent des élèves de leur école.

Il appert de ce qui précède que l'accès des professeurs des écoles privées aux épreuves orales est soumis à la double condition que leur demande soit acceptée et qu'ils s'engagent à ne pas assister à des examens où figurent des élèves de leur école. Aucun vice de procédure ne peut en conséquence être reproché à l'autorité inférieure s'agissant de la présence d'enseignants d'écoles privées lors d'examens oraux dans la mesure où ils remplissent les conditions susmentionnées. En l'espèce, ces conditions ont été respectées, dès lors que l'enseignant en question a été autorisé à être présent dans la salle. Par ailleurs, il sied de rappeler que le recourant n'était plus élève de l'école privée où enseigne ledit enseignant.
La présence de l'ancien professeur de physique du recourant dans la salle n'était ainsi pas constitutive d'un vice de forme. Si ce dernier ne souhaitait toutefois pas que dit professeur assiste à son examen, il aurait dû le faire savoir aux examinateurs avant son examen.

Au demeurant, il sied de constater que le candidat est libre de préparer son examen suisse de maturité en suivant les programmes proposés par une école privée ou en autodidacte (candidat libre). En choisissant de se préparer en tant que candidat libre, le recourant a assumé le risque de ne pas bénéficier d'informations auxquelles pourraient avoir accès les candidats se préparant dans une école privée. Ce fait n'est cependant pas constitutif d'une inégalité de traitement, dès lors qu'il résulte du choix du recourant et qu'il est inhérent au système. Il convient par ailleurs de souligner que, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le recourant était, lors de sa précédente tentative, élève d'une école privée.
4.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

Etant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

6.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Ta ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
-

Le Président : La Greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 9 septembre 2008