SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 19 - 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
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1 | Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
2 | Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. |
3 | L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: |
a | au respect des droits ou de la réputation d'autrui; |
b | à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 83 - 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
|
1 | Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
2 | Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exercer une activité et à l'interdiction d'organisations n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure. |
4 | Les décisions du TAF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 83 - 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
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1 | Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le TAF. |
2 | Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités ainsi que celles relatives à l'interdiction d'exercer une activité et à l'interdiction d'organisations n'a pas d'effet suspensif. |
3 | Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure. |
4 | Les décisions du TAF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé - 1 Une autorité de contrôle indépendante, interne à l'administration, vérifie la légalité de l'exploration radio et surveille l'exécution des missions d'exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral. |
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1 | Une autorité de contrôle indépendante, interne à l'administration, vérifie la légalité de l'exploration radio et surveille l'exécution des missions d'exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral. |
2 | L'autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l'exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. À cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles. |
3 | Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au DDPS de mettre un terme à des missions d'exploration radio et d'effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics. |
4 | Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l'organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation - 1 Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
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1 | Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: |
a | faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT20; |
abis | utiliser des appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils; |
b | l'utilisation des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d'objets; |
c | l'utilisation des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles; |
d | l'infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants: |
d1 | rechercher les informations qu'ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes, |
d2 | perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques; |
e | les fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s'y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits. |
2 | Ces mesures sont exécutées secrètement et à l'insu des personnes concernées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
|
1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 1 Organe compétent - Le service Actions dans le cyberespace et dans l'espace électromagnétique (ACEM) est compétent pour l'exploration radio. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 3 Mandats d'exploration radio - 1 Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d'exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales: |
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1 | Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d'exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales: |
a | le Service de renseignement de la Confédération (SRC); |
b | le Service de renseignement de l'armée. |
2 | Le SRC et le Service de renseignement de l'armée peuvent exclusivement confier des mandats d'exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger. |
3 | Les informations visées à l'al. 2 servent: |
a | dans le domaine du terrorisme: à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés; |
b | dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, pour identifier des programmes d'armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d'approvisionnement; |
c | dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques; |
d | dans le domaine des conflits à l'étranger ayant des répercussions sur la Suisse: à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d'influence; |
e | dans le domaine de l'armée et de l'armement: à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d'armement; |
f | dans le domaine des régions d'engagement de l'armée suisse: à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles; |
fbis | dans le domaine de l'exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l'engagement, l'origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en oeuvre des mesures efficaces de défense; |
g | à maintenir et à développer les capacités d'acquisition des mandants autorisés. |
4 | Les mandats d'exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l'exploration et la forme des résultats. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse - 1 Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par l'ACEM. |
|
1 | Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par l'ACEM. |
2 | Les données visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réservées.10 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 40 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Les mandats d'exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation. |
|
1 | Les mandats d'exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation. |
2 | Avant de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, le SRC doit obtenir l'autorisation du TAF et l'aval du chef du DDPS. |
3 | Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte le chef du DFAE et le chef du DFJP. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 41 Procédure d'autorisation - 1 Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants: |
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1 | Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants: |
a | la description du mandat confié au service chargé de l'exploration; |
b | une justification de la nécessité de la mission; |
c | les catégories des mots-clés de la recherche; |
d | la dénomination des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires; |
e | l'indication du début et de la fin du mandat. |
2 | La procédure est régie au surplus par les art. 29 à 32. |
3 | L'exploration est autorisée pour six mois au plus. L'autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de trois mois au plus. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 43 Obligations des exploitants de réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications - 1 Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de fournir au SRC et au service chargé de l'exploration les indications techniques nécessaires à la mise en oeuvre de l'exploration du réseau câblé. |
|
1 | Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de fournir au SRC et au service chargé de l'exploration les indications techniques nécessaires à la mise en oeuvre de l'exploration du réseau câblé. |
2 | Ils ont l'obligation de fournir les signaux au service chargé de l'exploration dès que le chef du DDPS a donné son aval à l'exécution du mandat de recherche. Ils suppriment les chiffrements qu'ils ont opérés. |
3 | Ils ont l'obligation de maintenir secret le mandat de recherche. |
4 | La Confédération indemnise les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications. Le Conseil fédéral détermine le montant de l'indemnité sur la base des coûts engendrés par la fourniture des signaux au service chargé de l'exploration. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 26 Service exécutant - 1 Le service Actions dans le cyberespace et dans l'espace électromagnétique (ACEM) procède à l'exploration du réseau câblé.8 |
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1 | Le service Actions dans le cyberespace et dans l'espace électromagnétique (ACEM) procède à l'exploration du réseau câblé.8 |
2 | Le SRC et l'ACEM9 s'entendent sur les principes de la collaboration, de l'octroi des mandats et de leur exécution. |
3 | L'ACEM fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l'exploration du réseau câblé. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 27 Tâches de l'ACEM - 1 L'ACEM demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l'établissement des demandes d'exploration et l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu'elles soient complétées ou actualisées. |
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1 | L'ACEM demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l'établissement des demandes d'exploration et l'exécution des mandats d'exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu'elles soient complétées ou actualisées. |
2 | Il traite les mandats d'exploration du réseau câblé du SRC. |
3 | Il acquiert les installations techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Il peut proposer au SRC d'intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d'autres mandats, en particulier de l'exploration radio. |
5 | L'ACEM, par le biais de mesures internes, s'assure que la mission est effectuée dans le cadre de l'autorisation. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
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1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
|
1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
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1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 45 Contrôle de qualité - 1 Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
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1 | Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
2 | Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, en tenant également compte de l'art. 5, al. 5 à 8. |
3 | Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre compétence. |
4 | Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 44, al. 2. |
5 | Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes: |
a | vérifier la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 50); |
b | vérifier périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 51); |
c | contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC; |
d | effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer; |
e | assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 45 Contrôle de qualité - 1 Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
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1 | Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d'archivage. |
2 | Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, en tenant également compte de l'art. 5, al. 5 à 8. |
3 | Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre compétence. |
4 | Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 44, al. 2. |
5 | Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes: |
a | vérifier la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 50); |
b | vérifier périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 51); |
c | contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC; |
d | effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer; |
e | assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. |
SR 121.2 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) OSIS-SRC Art. 3 Classement de documents originaux dans le dossier d'archivage - 1 Les collaborateurs du SRC qui attribuent les documents originaux à un système d'information au sens de l'art. 1, al. 1, examinent avant leur classement: |
|
1 | Les collaborateurs du SRC qui attribuent les documents originaux à un système d'information au sens de l'art. 1, al. 1, examinent avant leur classement: |
a | s'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'ils ont une relation avec les tâches définies à l'art. 6 LRens; |
b | si les restrictions de traitement des données énoncées à l'art. 5, al. 5, LRens, sont respectées, et |
c | si les informations contenues dans les documents originaux sont exactes et pertinentes sur la base de la qualité des sources et du genre de transmission. |
2 | En cas de doute, ils contrôlent le contenu du document original concerné. |
3 | Si le résultat du contrôle est négatif, les collaborateurs détruisent le document original ou le renvoient à l'expéditeur s'il s'avère qu'il provient d'une autorité d'exécution cantonale. |
4 | Les documents originaux qui contiennent des informations sur plusieurs personnes sont évalués dans leur globalité. |
5 | S'il est évident, sur la base de la définition annuelle des thématiques prioritaires traitées par le SRC, qu'un document original doit être classé dans IASA SRC, le collaborateur l'attribue directement à ce système d'information. |
6 | Lorsque des données doivent être versées dans le système INDEX SRC dans les domaines visés par l'art. 29, let. b et c, le contrôle au sens de l'al. 1 incombe au collaborateur de l'autorité d'exécution cantonale en charge de cette tâche. |
7 | Le SRC peut rendre possible la recherche de données dans les systèmes d'information et de stockage de données grâce à la reconnaissance optique de caractères (ROC). |
8 | Il détruit les supports de données qui sont numérisés et classés en tant que documents originaux. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 72 Liste d'observation - 1 La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés. |
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1 | La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés. |
2 | Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'observation. |
3 | Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation dans les cas suivants: |
a | plus aucun indice ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure; |
b | ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l'al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure. |
4 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les critères d'inscription sur la liste d'observation et la fréquence de sa vérification. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 38 Exploration radio - 1 La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
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1 | La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio). |
2 | L'exploration radio permet: |
a | de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse; |
b | de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
3 | Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic. |
4 | Le Conseil fédéral s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes: |
a | les informations relatives à des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
b | les informations relatives à des personnes se trouvant en Suisse qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été anonymisées. |
6 | Si, lors de son travail, le service chargé de l'exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 42 Mise en oeuvre - 1 Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
|
1 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. |
2 | Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été anonymisées. |
3 | Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. |
4 | Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3. |
5 | Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 4 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
|
1 | L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
2 | Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. |
3 | Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. |
4 | Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant. |
5 | La déclaration des registres d'activité de traitement, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9 |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 28 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
2 | Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement. |
3 | Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 4 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
2 | Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. |
3 | Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. |
4 | Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant. |
5 | La déclaration des registres d'activité de traitement, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9 |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 4 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
2 | Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. |
3 | Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. |
4 | Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant. |
5 | La déclaration des registres d'activité de traitement, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9 |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 28 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
2 | Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement. |
3 | Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 28 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
2 | Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement. |
3 | Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 33 Obligation d'informer les personnes surveillées - 1 À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
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1 | À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
2 | Il peut différer l'information des personnes surveillées ou déroger à l'obligation de les informer dans les cas suivants: |
a | le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours; |
b | le report est nécessaire à cause d'un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l'étranger; |
c | l'information pourrait mettre des tiers en grand danger; |
d | la personne concernée n'est pas atteignable. |
3 | Le report de l'information des personnes surveillées ou la dérogation à l'obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d'autorisation visée à l'art. 29. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé - 1 Une autorité de contrôle indépendante, interne à l'administration, vérifie la légalité de l'exploration radio et surveille l'exécution des missions d'exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral. |
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1 | Une autorité de contrôle indépendante, interne à l'administration, vérifie la légalité de l'exploration radio et surveille l'exécution des missions d'exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral. |
2 | L'autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l'exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. À cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles. |
3 | Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au DDPS de mettre un terme à des missions d'exploration radio et d'effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics. |
4 | Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l'organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 76 Autorité de surveillance indépendante - 1 Le Conseil fédéral crée une autorité de surveillance indépendante chargée de la surveillance du SRC. |
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1 | Le Conseil fédéral crée une autorité de surveillance indépendante chargée de la surveillance du SRC. |
2 | Il en nomme le chef sur proposition du DDPS pour une période de fonction de six ans. |
4 | Il peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois. |
5 | Le Conseil fédéral peut révoquer le chef de l'autorité de surveillance indépendante avant la fin de sa période de fonction: |
a | s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; |
b | s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 81 Haute surveillance parlementaire - 1 La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d'exécution cantonales agissant sur mandat de la Confédération relève de la DélCdG et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement55. |
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1 | La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d'exécution cantonales agissant sur mandat de la Confédération relève de la DélCdG et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement55. |
2 | Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler l'exécution des mesures visées à l'art. 85, al. 1. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 33 Obligation d'informer les personnes surveillées - 1 À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
|
1 | À la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise. |
2 | Il peut différer l'information des personnes surveillées ou déroger à l'obligation de les informer dans les cas suivants: |
a | le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours; |
b | le report est nécessaire à cause d'un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l'étranger; |
c | l'information pourrait mettre des tiers en grand danger; |
d | la personne concernée n'est pas atteignable. |
3 | Le report de l'information des personnes surveillées ou la dérogation à l'obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d'autorisation visée à l'art. 29. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 64 Vérification par le PFPDT - 1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
|
1 | À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
2 | Il lui indique soit qu'aucune donnée le concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 LPD37.38 |
4 | En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d'y remédier.40 |
5 | Si le requérant rend vraisemblable qu'un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 56 SICO - 1 Le système d'information en matière de communication (SICO) sert à contrôler et diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé. |
|
1 | Le système d'information en matière de communication (SICO) sert à contrôler et diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé. |
2 | Il contient des données permettant de diriger les moyens d'exploration, d'assurer le contrôle de gestion et d'établir des rapports. |
3 | Les collaborateurs du SRC chargés de diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé ont accès en ligne au système. |
SR 121.2 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) OSIS-SRC Art. 56 Structure - Le système SICO comprend un système de stockage de données permettant de diriger les moyens de l'exploration radio et de l'exploration du réseau câblé, d'en assurer le contrôle de gestion et d'établir des rapports. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 39 Dispositions générales - 1 Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux. |
3 | Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les domaines d'exploration autorisés; |
b | l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable; |
c | la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
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1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
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1 | En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
2 | Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: |
a | des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et |
b | des raisons particulières l'exigent. |
3 | En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
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1 | En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
2 | Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: |
a | des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et |
b | des raisons particulières l'exigent. |
3 | En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance - Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes: |
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a | il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance: |
a1 | dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance, |
a2 | n'a pas été donné par l'autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou |
a3 | n'est pas complet ou pas clair; |
b | il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est techniquement pas exécutable; |
c | il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations; |
d | il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution; |
e | il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance; |
f | il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée; |
g | il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée; |
h | il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications; |
i | il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement; |
j | il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités; |
k | il tient une statistique des surveillances. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 35 Conditions de recevabilité - 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive. |
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1 | La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive. |
2 | La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'art. 34, lorsque: |
a | elle est anonyme, ou |
b | elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. |
3 | La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'art. 34 lorsqu'elle estime: |
a | que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; |
b | que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond ...24. |
4 | La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 4 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
|
1 | L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
2 | Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. |
3 | Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. |
4 | Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant. |
5 | La déclaration des registres d'activité de traitement, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9 |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 28 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats issus de l'exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d'exploration du réseau câblé concerné. |
2 | Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement. |
3 | Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement. |
SR 510.292 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) OGE Art. 4 Traitement des données - 1 L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
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1 | L'ACEM détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant. |
2 | Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie. |
3 | Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie. |
4 | Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant. |
5 | La déclaration des registres d'activité de traitement, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.9 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121.2 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) OSIS-SRC Art. 21 Durée de conservation - 1 Les durées de conservation ci-après s'appliquent aux documents sources suivants enregistrés dans le système IASA SRC: |
|
1 | Les durées de conservation ci-après s'appliquent aux documents sources suivants enregistrés dans le système IASA SRC: |
a | pour les données portant sur le terrorisme international: 30 ans au plus; |
b | pour les données visées à l'art. 20, al. 3, let. b: 45 ans au plus; |
c | pour les données sur les interdictions d'entrée: 10 ans au plus après l'expiration de l'interdiction d'entrée, en tout 35 ans au plus; |
d | pour les données portant sur des informations pertinentes en matière de politique de sécurité: 45 ans au plus. |
2 | La durée de conservation des documents originaux qui ne sont pas reliés à un document source est de 15 ans au plus. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 36 Dispositions générales - 1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
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1 | Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger. |
2 | Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 37, al. 2. |
3 | Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. |
4 | Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger. |
5 | Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. |
6 | Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23. |
7 | Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger. |
SR 121.2 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) OSIS-SRC Art. 70 Durée de conservation - 1 Le SRC efface les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire ou dans une opération en cours: |
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1 | Le SRC efface les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire ou dans une opération en cours: |
a | au plus tard 6 mois après la communication à la personne concernée en vertu de l'art. 33, al. 1, LRens; |
b | immédiatement après la décision entrée en force relative à la dérogation à l'obligation de communiquer l'information à la personne concernée en vertu de l'art. 33, al. 3, LRens, ou |
c | immédiatement après la décision entrée en force relative à un recours interjeté contre la mesure ordonnée. |
2 | Lorsque la communication est reportée, les données doivent être effacées au plus tard 6 mois après la communication. |
3 | La durée de conservation des données issues de recherches à l'étranger visées à l'art. 36, al. 5, LRens, est de 3 ans au plus. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 64 Vérification par le PFPDT - 1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
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1 | À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3. |
2 | Il lui indique soit qu'aucune donnée le concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 LPD37.38 |
4 | En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d'y remédier.40 |
5 | Si le requérant rend vraisemblable qu'un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |