RRB Nr. 1089/2023 - Bundesgesetz über die Besteuerung des mobilen Arbeitens im internationalen Verhältnis, Vernehmlassung rrb-2023-1089.pdf
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 20.September 2023
1089. Bundesgesetz über die Besteuerung des mobilen Arbeitens
im internationalen Verhältnis, Vernehmlassung
Mit Schreiben vom 9.Juni 2023 hat das Eidgenössische Finanzdepartement den Entwurf des Bundesgesetzes über die Besteuerung des mobilen Arbeitens im internationalen Verhältnis mit erläuterndem Bericht
zur Vernehmlassung unterbreitet.
Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit in der Schweiz steuerpflichtig, wenn sie hierzulande eine Erwerbstätigkeit ausüben. Sie unterliegen mit ihrem unselbstständigen Erwerbseinkommen der Quellensteuer. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Besteuerung von unselbstständigem Erwerbseinkommen in der Schweiz bei im Ausland wohnhaften Personen nach geltendem Recht aber nur vorgesehen, soweit sie die Arbeit physisch in der Schweiz ausüben. Dies ist insbesondere für im ausländischen Homeoffice erbrachte Arbeit von im Ausland wohnhaften Arbeitnehmenden von Schweizer Arbeitgebenden von Bedeutung. In den letzten Jahren hat sich auf dem Arbeitsmarkt unter dem Einfluss der Digitalisierung und der neuen Kommunikationstechnologien ein Trend hin zu vermehrtem Homeoffice entwickelt. Die Covid-19-Pandemie hat vorab im Tertiärsektor dafür gesorgt, dass sich die Tendenz,
von zu Hause aus zu arbeiten, verstärkt hat.
Ende 2022 haben sich die zuständigen schweizerischen und französischen Behörden vor diesem Hintergrund auf eine Lösung zur Besteuerung des Erwerbseinkommens bei Homeoffice einigen können. Damit kann die heute geltende pragmatische Praxis, die auch während der Covid-19-Pandemie Anwendung gefunden hat, weitergeführt werden. Im ausländischen Homeoffice erwirtschaftete Erwerbseinkünfte können gemäss diesem Abkommen unter bestimmten Voraussetzungen hierzulande besteuert werden. Die vorliegende Gesetzesrevision präzisiert im nationalen Steuerrecht die gesetzliche Grundlage zur Besteuerung der im ausländischen Home office für eine Schweizer Arbeitgeberin oder einen Schweizer Arbeitgeber ausgeübten Erwerbstätigkeit.

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Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:
I. Schreiben an das Eidgenössische Finanzdepartement, 3003 Bern (Zustellung auch per E-Mail als PDF- und als Word-Version an vernehmlassungen@estv.admin.ch): Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 9.Juni 2023, mit dem Sie uns den Entwurf des Bundesgesetzes über die Besteuerung des mobilen Arbeitens im internationalen Verhältnis mit erläuterndem Bericht zur Vernehmlassung unterbreitet haben. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: Mit der Gesetzesvorlage soll im nationalen Recht eine ausdrückliche Besteuerungsnorm geschaffen werden, damit Erwerbseinkommen von im ausländischen Homeoffice tätigen Arbeitnehmenden von Schweizer Arbeitgebenden in der Schweiz besteuert werden kann. Es ist somit nicht erforderlich, dass die Arbeit physisch in der Schweiz ausgeübt wird. Wir stimmen dieser Vorlage grundsätzlich zu, da damit das auf solche Arbeit im Homeoffice entfallende Steuersubstrat auch in Zukunft, wo sich der Trend zu Homeoffice weiter verstärken wird, der Schweiz erhalten bleibt. Zu einzelnen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) erlauben wir uns ergänzend folgende Bemerkungen, die auch für die entsprechenden Bestimmungen im Steuerharmonisierungsgesetz (StHG, SR 642.14) gelten: ­ Gemäss heutiger Praxis ist unter dem Begriff «Erwerbstätigkeit» in Art.5 Abs.1 Bst.a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
DBG sowohl die unselbstständige als auch die selbstständige Erwerbstätigkeit zu verstehen. Wir begrüssen, dass dies nun ausdrücklich in den Wortlaut der Bestimmung aufgenommen wird. Mit der vorgenommenen Präzisierung werden in dieser Bestimmung nun alle Formen von in der Schweiz ausgeübter Erwerbstätigkeit abgedeckt. ­ Art.5
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Abs.1Bst.abis DBG bildet das Kernstück der neuen Gesetzesvorlage und stellt sicher, dass auch Vergütungen für ausserhalb der Schweiz ausgeübte unselbstständige Erwerbstätigkeiten der Besteuerung in der Schweiz unterliegen, sofern die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber den Sitz, die tatsächliche Verwaltung oder eine Betriebsstätte in der Schweiz hat. Wie erwähnt, begrüssen wir es, dass damit das Besteuerungsrecht nach internem Recht geklärt wird. Damit ist bei der Quellenbesteuerung des Arbeitseinkommens von im Ausland wohnhaften Arbeitnehmenden in der Schweiz gewährleistet, dass auch im Wohnsitzstaat verrichtete Tätigkeiten (insbesondere Arbeit
im Homeoffice) besteuert werden können.

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­ Nach seinem Wortlaut umfasst Art.5 Abs.1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Bst.abis DBG auch Fälle, bei denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem anderen Staat für eine dortige Betriebsstätte ihrer Arbeitgeberin oder ihres Arbeitgebers mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz tätig sind. Schweizerische Arbeitgebende mit Betriebsstätten in Staaten ohne Doppelbesteuerungsabkommen hätten demnach für ihre Angestellten ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, die für solche Betriebsstätten tätig sind, die Quellensteuer abzuliefern. Wenn der Tätigkeitsstaat das Erwerbseinkommen dieser Arbeitnehmenden nach nationalem Recht ebenfalls besteuert, könnte es zu einer internationalen Doppelbesteuerung kommen. Diese wäre eine Folge des fehlenden Doppelbesteuerungsabkommens und deshalb hinzunehmen. Eine Anpassung des Wortlautes von Art.5 Abs.1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Bst.abis DBG erachten wir somit nicht für angezeigt, regen aber an, entsprechende Hinweise auf diese Fälle in die Materialien einfliessen
zu lassen.
­ Sodann erlauben wir uns den Hinweis, dass Art.91 Abs.2 Bst.a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 91 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
1    Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
2    Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné.
3    Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
4    Ne sont pas soumis à l'impôt à la source:
a  les revenus de l'activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b  les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 37a.
DBG zu wenig präzise formuliert ist. Präziser formuliert könnte es beispielsweise heissen: «Von der Quellensteuer ausgenommen bleiben Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit für einen solchen Arbeitgeber an Bord eines von diesem unter Schweizer Flagge betriebenen Seeschiffs» oder «Von der Quellensteuer ausgenommen bleiben Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit von Seeleuten an Bord eines von einem solchen Arbeitgeber unter Schweizer Flagge betriebenen Seeschiffs». Ohne diese Präzisierung könnte die Bestimmung so ausgelegt werden, dass jede unselbstständige Erwerbstätigkeit an Bord eines solchen Schiffes, d. h. auch für andere Arbeitgebende, von der Quellensteuer ausgenommen ist. Wir regen an, Art.91 Abs.2 Bst.a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 91 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
1    Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
2    Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné.
3    Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
4    Ne sont pas soumis à l'impôt à la source:
a  les revenus de l'activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b  les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 37a.
DBG und Art.5 Abs.1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Bst.abis DBG entsprechend anzupassen. ­ Schliesslich begrüssen wir die Aufnahme der Bestimmung zur Einreichung der benötigten Bescheinigung über die Lohndaten in Art.129 Abs.1 Bst.e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 129 - 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
1    Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e  les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données.
2    Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3    Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.243
DBG. Im erläuternden Bericht ist von der Möglichkeit zur elektronischen Einreichung der in Art.129 Abs.1 Bst.e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 129 - 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
1    Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e  les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données.
2    Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3    Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.243
DBG verlangten Bescheinigung die Rede, mit der den technischen Entwicklungen im Bereich der Bescheinigungs- und Abrechnungspflichten bei der Quellensteuer Rechnung getragen werde. In der Gesetzesvorlage wird diese Möglichkeit in Art.129 Abs.1 Bst.e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 129 - 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
1    Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e  les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données.
2    Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3    Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.243
DBG aber nicht erwähnt. Wir schlagen vor, die Möglichkeit der elektronischen Einreichung gemäss den Vorgaben der zuständigen Steuerbehörde ausdrücklich in das Gesetz aufzunehmen und den Wortlaut von Art.129
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 129 - 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
1    Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e  les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données.
2    Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3    Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.243
DBG für alle Meldepflichten Dritter entsprechend zu ergänzen.

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II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglieder
des Regierungsrates sowie an die Finanzdirektion.

Vor dem Regierungsrat

Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RRB Nr. 1089/2023
Date : 20 septembre 2023
Publié : 28 septembre 2023
Source : ZH-administration cantonale
Statut : RRB Nr. 1089/2023
Domaine : Finanzdirektion
Objet : Bundesgesetz über die Besteuerung des mobilen Arbeitens im internationalen Verhältnis, Vernehmlassung


Répertoire des lois
LIFD: 5 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5
a  elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis  elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
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SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 91 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
1    Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
2    Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné.
3    Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
4    Ne sont pas soumis à l'impôt à la source:
a  les revenus de l'activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b  les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 37a.
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SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 129 - 1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
1    Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a  les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b  les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c  les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d  les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e  les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur ces données.
2    Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3    Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.243
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • impôt à la source • travailleur • revenu d'une activité lucrative • conseil d'état • attestation • rapport explicatif • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • convention de double imposition • lf sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes • effet • pratique judiciaire et administrative • e-mail • personne physique • appartenance économique • tribunal fédéral • double imposition internationale • hors • bateau • obligation d'annoncer