VPB 70.101

Auszug aus dem Entscheid ZRK 2004-103 der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 27. Juni 2006 in Sachen X.

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Abgabefreiheit. Transport von Schrottfahrzeugen. Händlerschilder. Ermessensveranlagung.

Art. 3 Abs. 1 Bst. f
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV. Art. 23 Abs. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
SVAV.

- Transporte von Schrottfahrzeugen durch Lastwagen mit Händlerschildern lösen grundsätzlich keine Abgabebefreiung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. f
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV aus (E. 2b und 3a).

- Steht fest, dass der Beschwerdeführer einen Lastwagen mit Händlerschildern fuhr, damit Schrottfahrzeuge transportierte und diese abgabepflichtigen Transporte der Oberzolldirektion (OZD) nicht ordentlich meldete, so verletzte er dadurch seine Deklarationspflichten. Die Vorinstanz ist deshalb verpflichtet, die entsprechende Abgabe nach pflichtgemässem Ermessen zu veranlagen (E. 3b).

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Exceptions à l'assujettissement à la redevance. Transport de véhicules destinés à la casse. Plaques professionnelles. Taxation par appréciation.

Art. 3 al. 1 let. f ORPL. Art. 23 al. 3 ORPL.

- Le transport par camion avec des plaques professionnelles de véhicules destinés à la casse ne peut en principe pas bénéficier d'une exception à l'assujettissement à la redevance au sens de l'art. 3 al. 1 let. f ORPL (consid. 2b et 3a).

- S'il est établi que le recourant a conduit un camion avec des plaques professionnelles et a ainsi transporté des véhicules destinés à la casse sans annoncer à la Direction générale des douanes (DGD) de manière régulière ces transports assujettis à la redevance, il a violé son obligation de déclaration. Par conséquent, l'autorité inférieure est contrainte de procéder à la taxation de la redevance y relative dans les limites de son pouvoir d'appréciation (consid. 3b).

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Esonero dalla tassa. Trasporto di veicoli destinati allo sfasciacarrozze. Targhe professionali. Tassazione sulla base di un apprezzamento.

Art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP. Art. 23 cpv. 3 OTTP.

- In linea di principio, i trasporti di veicoli destinati allo sfasciacarrozze da parte di camion con targhe professionali non è esonerato dalla tassa ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP (consid. 2b e 3a).

- Se il ricorrente guidava un camion con targhe professionali, lo usava per il trasporto di veicoli destinati allo sfasciacarroz-ze e non ha annunciato correttamente tali trasporti imponibili alla Direzione generale delle dogane (DGD), egli ha violato i suoi doveri di dichiarazione. L'autorità inferiore è quindi obbligata ad imporre la relativa tassa, facendo un uso corretto del proprio potere di apprezzamento (consid. 3b).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Am 8. April 2004 erstattete die Kantonspolizei A. Strafanzeige beim Untersuchungsrichteramt A. gegen X. wegen «Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.31) und die Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV, SR 741.31) - Missbräuchliche Verwendung von Händlerschildern», begangen am 7. April 2004. Gemäss entsprechendem Polizeirapport habe X. seinen Lastwagen mit den Händlerschildern «A. (...) U» ausgestattet und beladen mit Schrottfahrzeugen gefahren. X. sei bereits am 18. Mai 2001 wegen des gleichen Deliktes zur Anzeige gebracht worden. «In letzter Zeit» sei das mit Schrottwagen beladene und verkehrende Fahrzeug mit Händlerschildern wieder öfter aufgefallen.

Mit Schreiben vom 28. April 2004 hielt die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD) X. den durch die Polizei festgestellten Transport von Schrottfahrzeugen vor. Sie wies ihn überdies darauf hin, eine erweiterte Nachkontrolle habe ergeben, dass das Erfassungsgerät für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) des Fahrzeugs mit der Stammnummer «(123...)» bzw. dem Kontrollschild «A (...) U» für die Zeit vom 14. März 2002 (Einbaudatum des Geräts) bis zum 3. April 2002 insgesamt 1'480.8 km als Fahrleistung aufgezeichnet habe. Vom 4. April 2002 bis am 3. Oktober 2003 sei das Fahrzeug sodann auf die Firma Y. des X. eingelöst gewesen. Beim Transport von Schrottfahrzeugen seien die Voraussetzungen für eine Verwendung von Händlerschildern nicht erfüllt. Damit habe X. die ordentliche Verkehrszulassung unterlassen. Die LSVA auf den Fahrten in der Zeit vom 14. März bis 3. April 2002 in Höhe von Fr. 399.80 (1'480.8 km x 13.5 t x Fr. 0.02) sei nachzuerheben. Überdies habe X. mit der beigelegten Deklarationskarte die Daten aus dem Erfassungsgerät auszulesen und diese nachzureichen. Für alle Fahrten ab dem 4. Oktober 2003 bis dato seien die entsprechenden Beweismittel vorzulegen, denn auch hierfür sei allenfalls die LSVA
geschuldet

B. Mit Brief vom 2. Juni 2004 liess X. durch seine Rechtsvertreterin die OZD um einen Ausdruck der zwischenzeitlich mittels Deklarationskarte nachgereichten Daten ersuchen. Am 7. Juni 2004 antwortete die OZD, die Karte habe aufgezeichnete Daten bis am 12. Mai 2004 enthalten; am 29. März 2004 sei jedoch die physische Bindung des Erfassungsgerätes zum Fahrzeug verletzt worden (was einem Entfernen des Gerätes gleichkomme), womit die Integrität der aufgezeichneten Daten nicht mehr gewährleistet gewesen sei.

Am 15. Juni 2004 liess X. vorbringen, er habe am 7. April 2004 das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» nicht gefahren. Aus der Polizeianzeige vom 8. April 2004 sei ersichtlich, dass er vom Polizisten vortags nicht angehalten worden sei und dieser das Fahrzeug nicht näher inspiziert habe. Der Polizist habe offenbar die aufgeführten Angaben zum Volvo «V1» aus einer anderen Anzeige übernommen, wo es um ein solches Fahrzeug gegangen sei. Der vom Polizist angegebene Volvo «V1» sei ein rotes Fahrzeug und dieses sei von X. seit Oktober 2003 nur gerade für 29.7 km verwendet worden, um ihn nach L. zur Carrosserie C. AG zur Reparatur zu verbringen, wofür der Einsatz der Händlerschilder zulässig gewesen sei. Dieser Volvo «V1» trage die Stammnummer «(123...)», die entsprechenden Schilder seien am 3. Oktober 2003 zurückgegeben und der Fahrzeugausweis für ungültig erklärt worden. Es entziehe sich der Kenntnis von X., was am 29. März 2004 mit dem Erfassungsgerät geschehen sei. Die OZD könne sich jederzeit davon überzeugen, dass die Plombierung des Gerätes unbeschädigt sei. Der Datenausdruck der OZD bestätige, dass das Fahrzeug am 7. April 2004 nicht bewegt worden sei. Was ferner die Zeit vom 14. März bis 3. April 2002 betreffe, sei
das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» nicht eingelöst gewesen. X. habe in dieser Zeit das Fahrzeug nur dazu verwendet, gemäss Art. 24 Abs. 4 Bst. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV Fahrzeugteile im Zusammenhang mit Reparaturen im eigenen Betrieb zu transportieren, was keine LSVA auslöse.

C. Mit Verfügung vom 24. Juni 2004 gegen X. erhob die OZD LSVA ermessensweise in Höhe von insgesamt Fr. 1'014.20 nach (Fr. 399.80 für das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» / Periode 14. März bis 2. April 2002; Fr. 614.40 für ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Kontrollschild «A (...) U» / Periode April bis Mai 2004). Zur Begründung wird im Wesentlichen angeführt, die Verwendung nicht ordentlich immatrikulierter Fahrzeuge mit schweizerischen Händlerschildern zum Transport von Schrottfahrzeugen falle nicht unter die Befreiungsvorschrift von Art. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
der Schwerverkehrsabgabeverordnung vom 6. März 2000 (SVAV, SR 641.811). Solche mithin abgabepflichtige Transporte von Schrottfahrzeugen habe der Beschwerdeführer an mehreren Tagen in den Monaten April und Mai 2004 mit dem Fahrzeug «A. (...) U» durchgeführt. Für die Fahrten im Umfang von 1'480.8 km in der Zeit vom 14. März bis 2. April 2002 bleibe der Beschwerdeführer den Nachweis schuldig, dass es sich um abgabebefreite Transporte gehandelt habe.

D. Dagegen lässt X. am 20. August 2004 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) führen und beantragen, die angefochtene Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben. Zur Begründung werden zum einen die gleichen Argumente vorgetragen wie mit dem Schreiben vom 15. Juni 2004. Zum andern macht er geltend, zum Transport von Schrottfahrzeugen besitze er «normal eingelöste» Fahrzeuge, für die er die LSVA abrechne. So lege er täglich 600 bis 800 km für Fahrten mit Schrottautos zurück. Wenn er vom 14. März bis 2. April 2002 mit dem Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» nur 1'480 km zurückgelegt habe, so zeige dies, dass er damals nur Ersatzteile transportiert habe. Ferner habe er am 7. April 2004 nicht das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» bewegt, sondern den Volvo «V2» mit der Stammnummer «(456...)» nach einer Reparatur zu Kontrollzwecken. Gemäss Art. 24 Abs. 3 Bst. b
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV sei es erlaubt, Händlerschilder zu verwenden für das Überführen und Erproben von Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel, mit Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug; gerade dies habe er gemacht, indem er das mit Abbruchautos beladene Fahrzeug nach einer Reparatur erprobt und somit keinen Sachtransport
ausgeführt habe. Daneben habe er in den Monaten April und Mai 2004 keine Schrottfahrzeuge mit einem Lastwagen mit den Kontrollschildern «A (...) U» transportiert. Dies sei vielmehr mit seinen regulär eingelösten Fahrzeugen mit den Kontrollschildern «A (...)» (Volvo «V3») sowie «A (...)» (Volvo «V4») geschehen. Für diese Transporte habe er LSVA-Rechnungen erhalten; es gehe nicht an, dass die OZD ein und dieselben Fahrten zweimal verrechne.

Mit Vernehmlassung vom 6. Oktober 2004 beantragt die OZD, die Beschwerde abzuweisen. Mit unaufgeforderter Eingabe vom 11. November 2004 hält der Beschwerdeführer an seinem Standpunkt fest.

Aus den Erwägungen:

1. (...)

2.a. (...)

b. Der Bundesrat kann bestimmte Fahrzeugarten oder Fahrzeuge mit besonderem Verwendungszweck von der Abgabe ganz oder teilweise befreien oder Sonderregelungen treffen (Art. 4 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
des Bundesgesetzes über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 19. Dezember 1997, Schwerverkehrsabgabegesetz, [SVAG], SR 641.81). Von dieser Kompetenz Gebrauch machend hat der Verordnungsgeber u. a. die nicht ordentlich immatrikulierten Fahrzeuge mit schweizerischen Händlerschildern gemäss Art. 22 ff
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
. VVV von der Abgabepflicht ausgenommen (Art. 3 Abs. 1 Bst. f
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV). Nach Art. 22
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
VVV dürfen - soweit hier interessierend - Händlerschilder für Motorwagen an allen mehrspurigen Motorfahrzeugen verwendet werden, die keine Motorräder sind (Abs. 2 Bst. a). Art. 24
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV führt in abschliessender Weise auf, für welche Zwecke Händlerschilder verwendet werden dürfen: zu Fahrten für die Behebung von Pannen und zum Abschleppen; zum Überführen und Erproben von Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel, mit Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug; zum Erproben von neuen Fahrzeugen durch Hersteller und Importeure; zum Begutachten von Fahrzeugen durch Sachverständige; für die amtliche Fahrzeugprüfung und die Fahrt zu dieser Prüfung; für alle
weiteren unentgeltlichen Fahrten, sofern sich mit Einschluss des Führers höchstens neun Personen im oder auf dem Fahrzeug befinden (Abs. 3 Bst. a-f); mit Händlerschildern versehene schwere Motorfahrzeuge dürfen im Falle von Sachtransporten verwendet werden für Transporte von Fahrzeugteilen im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen oder -umbauten im eigenen Betrieb; das Mitführen von Ballast in den Fällen nach Abs. 3 Bst. b-e; das Abschleppen, Bergen und Überführen von Unfall- und Pannenfahrzeugen vom Unfall- oder Pannenort zu einer nahe gelegenen Reparaturwerkstätte oder zum Betrieb des Inhabers des Kollektiv-Fahrzeugausweises (Abs. 4 Bst. a-c).

c. Die Abgabe wird mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät (TRIPON), das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
SVAV). Nebst dem Erfassungsgerät muss der Fahrzeugführer stets auch ein Aufzeichnungsformular mitführen, das bei Ausfall oder bei Fehlfunktionen bzw. Fehlermeldungen des Messgeräts zu verwenden ist (Art. 19 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
1    Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
2    Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.
SVAV). Der Fahrzeugführer muss bei der korrekten Ermittlung der Fahrleistung mitwirken. Er muss insbesondere das Erfassungsgerät korrekt bedienen und bei Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen die Fahrleistungsdaten im Aufzeichnungsformular eintragen und das Erfassungsgerät unverzüglich überprüfen lassen (Art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
SVAV). Sind Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgerätes aus anderen Gründen falsch, so muss sie dies mit der Deklaration schriftlich mitteilen und begründen (Art. 22 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
SVAV). Der Abgabepflichtige hat der Zollverwaltung die für die Berechnung der Abgabe erforderlichen Angaben innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf der Abgabeperiode zu
deklarieren (Art. 22 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
SVAV). Die Veranlagung der Abgabe erfolgt auf Grund der vom Abgabepflichtigen eingereichten elektronischen oder schriftlichen Deklaration (Art. 23 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
SVAV). Die durch das Erfassungsgerät ermittelten Kilometer sind für die Berechnung der Abgabe massgebend (Art. 22 Abs. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
SVAV).

Nach dem Gesagten unterliegt der Abgabepflichtige dem Selbstdeklarationsprinzip; dies bedeutet, dass das Gesetz dem Abgabepflichtigen die volle Verantwortung für die Veranlagung überbindet und hohe Anforderungen an seine Sorgfaltspflicht stellt (Entscheide der ZRK vom 27. August 2004, veröffentlicht in: VPB 69.19 E. 2b und 3b; vom 29. April 2002, veröffentlicht in: Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 72 496; vom 7. September 2001, veröffentlicht in: ASA 71 77).

Die Gesetzmässigkeit der voranstehenden Verordnungsbestimmungen ist in der Rechtsprechung bereits mehrfach bestätigt worden (statt vieler: Entscheide der ZRK vom 5. Juli 2004 [ZRK 2003-035], E. 2c; vom 29. April 2002, a.a.O.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 10. Oktober 2003 [2A.271/2003]). Überdies stützen sich die meisten dieser Verordnungsnormen direkt auf den Gesetzesbuchstaben, wie etwa die Mitwirkungspflicht bei der korrekten Ermittlung der Fahrleistung (Art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
SVAV, Art. 11 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
SVAG) oder das Erfassungsgeräteobligatorium (Art. 15 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
SVAV, Art. 11 Abs. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
SVAG), woraus gleichzeitig die grundsätzliche Verbindlichkeit der mit dem vorgeschriebenen Gerät erfassten Daten folgt sowie dass bei allfälligen Fehlern des Erfassungsgerätes dem Abgabepflichtigen die Pflicht aufzuerlegen ist, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung zu ergreifen, und dem Abgabepflichtigen bei behaupteter Fehlerhaftigkeit der durch das Erfassungsgerät aufgezeichneten Daten gleichsam die Beweisführungslast zu übertragen ist (Entscheide der ZRK vom 5. Juli 2004, a.a.O., E. 2c; vom 29. April 2002, a.a.O.).

d. Unterbleibt die Deklaration, ist sie lückenhaft oder widersprüchlich oder macht die Zollverwaltung Feststellungen, die im Widerspruch zur Deklaration stehen, so nimmt sie die Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen vor (Art. 23 Abs. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
SVAV; s. Art. 11 Abs. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
SVAG). Sind die Voraussetzungen einer solchen Ermessensveranlagung erfüllt, hat die Verwaltung diejenige Schätzungsmethode zu wählen, die den individuellen Verhältnissen des Abgabepflichtigen soweit als möglich Rechnung trägt, auf plausiblen Angaben beruht und deren Ergebnis der wirklichen Situation möglichst nahe kommt. Ein Abgabepflichtiger kann im Verfahren vor der Rekurskommission die gemäss Art. 23 Abs. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
SVAV vorgenommene Schätzung bestreiten. Dabei obliegt es dem Abgabepflichtigen, den Beweis für die Unrichtigkeit der Schätzung zu erbringen. Erst wenn der Abgabepflichtige den Nachweis dafür erbringt, dass die Verwaltung mit der Ermessensveranlagung Bundesrecht verletzt bzw. dass ihr dabei erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind, nimmt die ZRK eine Korrektur der Schätzung vor (Entscheide der ZRK vom 3. August 2004, veröffentlicht in: VPB 69.18 E. 3e; vom 18. Februar 2005 [ZRK 2003-207], E. 2d; vom 27. Dezember 2004 [ZRK 2003-151], E. 2d). Der ZRK kommt
bei der Überprüfung von Ermessensveranlagungen volle Kognition zu. Demnach kann sie nicht nur die Überschreitung oder den Missbrauch des Ermessens der Verwaltung überprüfen (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], SR 172.021), sondern auch die Unangemessenheit (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Dennoch auferlegt sich die ZRK bei der Überprüfung von Ermessensveranlagungen eine gewisse Zurückhaltung, soweit die Zweckmässigkeit der Entscheidung in Frage steht (zum Ganzen: Entscheide der ZRK vom 3. August 2004, a.a.O., E. 3e; vom 18. Februar 2005 [ZRK 2003-207], E. 2d; vom 27. Dezember 2004, a.a.O., E. 2d).

3.a. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass Transporte von Schrottfahrzeugen durch Lastwagen mit Händlerschildern grundsätzlich keine Abgabebefreiung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. f
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV auslösen (E. 2b hiervor). Umstritten ist einzig, ob der Beschwerdeführer in der Periode April bis Mai 2004 mit einem Fahrzeug mit den Kontrollschildern «A (...) U» (E. b hiernach) sowie in der Periode vom 14. März bis 2. April 2002 mit dem Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» (E. c hiernach) solche abgabepflichtigen Transporte von Schrottfahrzeugen ausführte.

b.aa. Die Kantonspolizei S. stellte in der Periode April bis Mai 2004 in mindestens zwei Fällen (7. April und 6. Mai 2004) fest, dass der Beschwerdeführer einen Lastwagen mit den Händlerschildern «A (...) U» fuhr und damit Schrottfahrzeuge transportierte (Polizeirapporte vom 8. April und 7. Mai 2004). Indem der Beschwerdeführer zumindest diese abgabepflichtigen Transporte der OZD nicht ordentlich meldete, verletzte er seine Deklarationspflichten (E. 2c hiervor). Die Vorinstanz war deshalb und entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, die Abgabe für die Monate April und Mai 2004 nach pflichtgemässem Ermessen zu veranlagen (E. 2d hiervor).

Die Höhe der geschätzten Abgabe (Fr. 614.40 = 20 abgabepflichtige Transporte mit Händlerschildern auf der Strecke H. - T. retour) scheint überdies in einer zurückhaltenden Überprüfung durch die ZRK (E. 2d hiervor) vor dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz Stand zu halten: Die Vorinstanz durfte - angesichts des beschwerdeführerischen Transportvolumens an Schrottfahrzeugen - für eine Zeitdauer von zwei Monaten von 20 Transporten mit Händlerschildern ausgehen, wenn die Polizei nur schon während dieser Zeit zwei solcher Transporte feststellte. Ferner geht aus den Polizeirapporten ausdrücklich hervor, das fragliche Fahrzeug mit Händlerschildern verkehre «immer wieder» beladen mit Schrottfahrzeugen, was jedenfalls die Annahme der OZD als nicht übermässig erscheinen lässt, es hätten während «insgesamt 39 Arbeitstagen» 20 solcher Transporte stattgefunden. Ohnedies ist der Beschwerdeführer bereits vor dieser Periode für die gleiche Art von Transport polizeilich angehalten und zur Anzeige gebracht worden (Polizeirapport vom 1. Juni 2001), woraus zu schliessen ist, dass er wenig Einsicht walten lässt und weiterhin unbeirrt solche Transporte von Schrottfahrzeugen auch mit Lastwagen durchführte, welche Händlerschilder tragen (vgl. die
drei vorzitierten Polizeirapporte). Dieses Gesamtbild, welches der Beschwerdeführer durch sein Verhalten selbst zeichnet, führt jedenfalls nicht zum Schluss, die Ermessensveranlagung der Vorinstanz sei unverhältnismässig. Ohnehin obläge es dem Beschwerdeführer, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Vorinstanz mit der Ermessensveranlagung Bundesrecht verletzt, bzw. dass ihr dabei erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind (E. 2d hiervor). Diesen Nachweis bleibt der Beschwerdeführer schuldig.

bb. Es bleibt auf die Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen, soweit sie nicht bereits ausdrücklich oder implizit widerlegt sind.

Zunächst hält er dafür, das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» habe er am 7. April 2004 nicht bewegt, sondern den Volvo «V2» mit der Stammnummer «(456...)» nach einer Reparatur zu Kontrollzwecken. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Polizeirapport vom 8. April 2004 mit Bezug auf den fraglichen Lastwagen einen falschen Fahrzeugtyp benannte und es sich entgegen der ursprünglichen Annahme der Vorinstanz nicht um das Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» handelte, welches am 7. April 2004 Schrottfahrzeuge transportierte. Dies räumt die Vorinstanz zwischenzeitlich auch ein. Der Beschwerdeführer verkennt indes, dass es vorliegendenfalls nicht auf den Fahrzeugtyp ankommt; allein massgebend für die Abgabepflicht ist, dass er ein Fahrzeug mit Händlerschildern fuhr, welches Schrottfahrzeuge transportierte. Mit Bezug auf diese relevanten Sachverhaltselemente (Händlerschilder; Transport von Schrottfahrzeugen) unterstellt er nicht, die Polizei habe sich geirrt.

Vielmehr behauptet er, am 7. April 2004 gar keine Schrottfahrzeuge im abgaberechtlichen Sinn transportiert zu haben. Denn am Vortag habe er seinen Lastwagen Volvo «V2» (Stammnummer «456...») reparieren müssen, weil dieser eine zu hohe Betriebstemperatur erreichte. Er habe deshalb Reinigungs- und Entkalkungsmittel in den Kühler füllen und diese Mittel durch das ganze Kühlsystem zirkulieren lassen müssen. Zu diesem Zweck habe er den Lastwagen notwendigerweise (zur besseren Zirkulation der Reinigungsmittel) mit schweren Abbruchautos beladen und eine längere Strecke (Zweisimmen, Gstaad, Bulle, Thörishaus und zurück nach ...) fahren müssen. Danach habe er neues Reinigungsmittel einfüllen und die gleiche Fahrt am darauf folgenden Tag (7. April 2004) wiederholen müssen. Gemäss Art. 24 Abs. 3 Bst. b
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV sei erlaubt, Händlerschilder für eine solche Fahrt zu verwenden. Gegen die entsprechende Strafanzeige der Polizei habe er sich aus diesen Gründen beim Untersuchungsrichter durch Einsprache gewehrt. Es gehe nicht an, dass die OZD eine Steuerverfügung erlässt, welche sich auf einen Sachverhalt stütze, der nicht in Rechtskraft erwachsen sei. Aufgrund der Aktenlage entsteht der Eindruck, es handle sich bei dieser Schilderung des
Beschwerdeführers um eine reine Schutzbehauptung. Die Vorinstanz legt in schlüssiger Weise dar, dass für die Zirkulation des Wassers im System eines Lastwagens genügt, den Motor zu starten und laufen zu lassen. Jedenfalls hält es die ZRK als für nicht erforderlich, dass hierfür eine derart weite Strecke zweimal gefahren wird, geschweige denn, dass eine volle Ladung Schrottfahrzeuge unabdingbar ist, wie es der Beschwerdeführer vorzugeben versucht. Der Beschwerdeführer verkennt überdies, dass eine Einschätzung durch die Strafjustizbehörden für die steuerliche Beurteilung des nämlichen Sachverhaltes nicht bindend ist (nicht erforderlich ist namentlich eine strafrechtliche Verurteilung, weshalb auch nicht weiter zu prüfen ist, ob das Bundesgericht mittlerweile die entsprechende strafrechtliche Tatbestandserfüllung durch den Beschwerdeführer bestätigt hat, wie die Vorinstanz nunmehr vermeldet [Eingabe vom 16. Mai 2006]). Selbst wenn seine Sachverhaltsbehauptung die zuständigen Strafbehörden von einer Bestrafung absehen liessen, änderte dies nichts am Ausgang des vorliegenden Abgabejustizverfahrens. Es sind daneben genügend weitere Sachverhaltselemente erstellt (E. aa hiervor), welche die fragliche Ermessensveranlagung nicht
nur aufdrängen, sondern diese auch als verhältnismässig erscheinen lassen.

c.aa. In der Periode vom 14. März bis 2. April 2002 registrierte das Erfassungsgerät des Fahrzeugs mit der Stammnummer «(123...)» eine Fahrleistung von 1'480.8 km (entspricht Abgaben in Höhe von Fr. 399.80). Es ist zunächst einmal von der Richtig- und Verbindlichkeit dieser unbestrittenen Daten auszugehen (E. 2c hiervor). Bereits aufgrund der Tatsache, dass der Beschwerdeführer diese Fahrleistung nicht deklarierte, war die OZD berechtigt, bei ihm Begründung und Belege für die angebliche Abgabefreiheit nachzufordern (vgl. Art. 41
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 41 Délai de remise de la déclaration - 1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
1    Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
2    Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent:
a  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier;
b  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3:
b1  en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier,
b2  en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier.
SVAV). Überdies konnte dem Beschwerdeführer nachgewiesen werden, verschiedentlich mit Händlerschildern versehenen Lastwagen Schrottfahrzeuge transportiert zu haben, ohne hierfür die Abgabe abzuliefern (E. b hiervor). Unter diesen Umständen erweist sich als rechtmässig, wenn die OZD vom Beschwerdeführer auch für die Zeit vom 14. März bis 2. April 2002 verlangte, die angebliche Abgabefreiheit der Transporte lückenlos zu belegen. Ohne jeglichen schriftlichen Beleg und nur mit der Behauptung, er habe den Lastwagen einzig zum Transport von Reparaturteilen im eigenen Betrieb verwendet, gelingt ihm der für eine Abgabefreiheit erforderliche Nachweis nicht. Da er die nachweislich gefahrenen Kilometer
weder deklarierte noch deren Abgabefreiheit - auch nicht teilweise - nachwies, war die OZD gehalten, hierfür ebenfalls die volle Abgabe nachzufordern. Daran ändert entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers der Umstand nichts, dass das Fahrzeug in der fraglichen Zeit offenbar nicht eingelöst war. Er räumt ausdrücklich ein, dass sich der Lastwagen in seinem Besitze befand und er ihn überdies verwendete. Entsprechend treffen ihn auch die subjektiven Halterpflichten gegenüber der OZD.

bb. Der Beschwerdeführer wirft der OZD ferner vor, diese verlange Belege für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre zurückliege. Er könne nicht mehr rekonstruieren, welche Fahrzeugteile er in diesem Zeitraum transportiert habe. Er verkennt, dass die Verwaltung in vergleichbaren Situationen innerhalb der Verjährungsfrist jederzeit schriftliche Unterlagen verlangen darf, die geeignet sind, die vom Abgabepflichtigen behauptete Abgabefreiheit seiner Transporte nachzuweisen. Gleiches hat erst recht für den vorliegenden Fall zu gelten, wo der Beschwerdeführer nachweislich mehrfach seine Deklarationspflicht verletzte und dadurch die OZD berechtigte Zweifel an der Abgabefreiheit der hier fraglichen Fahrleistungen im Umfang von 1'480.8 km bekundete. Wenn der Beschwerdeführer unter diesen Umständen es damals unterliess, schriftliche Unterlagen für die angebliche abgabebefreiten Fahrten anzulegen, dann hat er bei einer allfälligen Beweislosigkeit die Konsequenzen selbst zu tragen (vgl. E. 2c in fine und 2d hiervor).

Ferner trägt der Beschwerdeführer vor, zum Transport von Schrottfahrzeugen besitze er «normal eingelöste» Fahrzeuge, für die er die LSVA abrechne. So lege er täglich 600 bis 800 km für Fahrten mit Schrottautos zurück. Wenn er vom 14. März bis 2. April 2002 mit dem Fahrzeug mit der Stammnummer «(123...)» nur 1'480 km zurückgelegt habe, so zeige dies, dass er damals nur Ersatzteile transportiert habe. Dieses Argument überzeugt schon deshalb nicht, weil ihn dieser ordnungsgemäss deklarierte Transport von Schrottfahrzeugen mit «normal eingelösten» Lastwagen nachweislich in der Zeit von Mai 2001 bis Mai 2004 nicht davon abhielt, mehrfach Schrottwagen unter Verwendung von Händlerschildern zu transportieren (E. b hiervor). Insofern erscheint der Verdacht der Vorinstanz nicht unbegründet, dass Gleiches auch in der Zeit vom 14. März bis 2. April 2002 mit diesem «nicht eingelösten» Fahrzeug unter Verwendung der bekannten Händlerschilder geschah. Die Abgabefreiheit der Fahrleistung im Umfang von 1'480 km bleibt der Beschwerdeführer - wie erwähnt - schuldig, so dass die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen ist.

4. (...)

Dokumente der ZRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-70.101
Date : 27 juin 2006
Publié : 27 juin 2006
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-70.101
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de douanes (CRD)
Objet : Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Abgabefreiheit. Transport von Schrottfahrzeugen. Händlerschilder. Ermessensveranlagung....


Répertoire des lois
LRPL: 4 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
11
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
OAV: 22 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
24
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
ORPL: 3 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
15 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
19 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 19 Preuve - 1 Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
1    Pour chaque parcours initial et terminal du TCNA pour lequel un remboursement est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l'OFDF sur demande. Ce dernier peut exiger des informations et des documents supplémentaires.
2    Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement doivent être conservés durant cinq ans et présentés à l'OFDF sur demande.
21 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
22 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
23 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
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SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 41 Délai de remise de la déclaration - 1 Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
1    Pour les véhicules suisses, la déclaration doit être remise quotidiennement à la fin de la course.
2    Pour les véhicules étrangers, les délais suivants s'appliquent:
a  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 2: avant l'entrée sur le territoire douanier;
b  pour la déclaration visée à l'art. 40, al. 3:
b1  en cas de paiement sans numéraire: au plus tard cinq jours après la sortie du territoire douanier,
b2  en cas de paiement en numéraire: à la sortie du territoire douanier.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Weitere Urteile ab 2000
2A.271/2003
Répertoire de mots-clés
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poids lourd • autorité inférieure • exonération fiscale • taxation d'office • plaque de contrôle • mois • pouvoir d'appréciation • taxe poids lourd • état de fait • jour • calcul • ordonnance sur l'assurance des véhicules • dénonciation pénale • excès et abus du pouvoir d'appréciation • détergent • hameau • tribunal fédéral • rencontre • remorquage • à l'intérieur
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69.18 • 69.19
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ASA 71,77