Extrait de la décision CRC 2004-002-067 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 13 décembre 2005 en la cause X
Mehrwertsteuer (MWSTV und MWSTG). Aufschub des Konkurses. Nachlassvertrag. Lücke. Steuererlass.
Art. 51 MWSTG. Art. 725a OR.
- Im Gegensatz zur Ansicht der Eidgenössischen Steuerverwaltung, wonach der Beitritt zu einem gerichtlichen Nachlassvertrag nicht Gegenstand einer anfechtbaren Verfügung bilden kann, hält die Rekurskommission die Überprüfung der Anwendung von Art. 51 MWSTG für möglich (E. 4a und b).
- Grundzüge des Sanierungsverfahrens nach Art. 725a OR. Unterscheidung zum gerichtlichen Nachlassvertrag (E. 5b/bb).
- Prüfung der gesetzlichen Materialien, die zur Annahme von Art. 51 MWSTG geführt haben. Dass Art. 725a OR nicht in Art. 51 MWSTG erwähnt wird, scheint höchstens eine unechte Lücke darzustellen, die der Richter nicht zu füllen befugt ist; wohl eher handelt es sich aber um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers, der die Möglichkeit des Steuererlasses nicht auf diese Verfahrensmöglichkeit angewandt haben wollte (E. 5b/cc).
- Selbst auf Grund einer teleologischen Auslegung dieser Frage gibt es keinen Anlass, den Begriff des gerichtlichen Nachlassvertrages extensiv auszulegen (E. 5b/dd).
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA et LTVA). Ajournement de faillite. Concordat. Lacune. Remise d'impôt.
Art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
- Contrairement à l'Administration fédérale des contributions qui estime que l'adhésion à un concordat judiciaire n'est pas susceptible de faire l'objet d'une décision formelle, la Commission de recours estime pouvoir contrôler l'application de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
- Généralités sur la procédure d'assainissement selon l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
- Examen des travaux préparatoires ayant mené à l'adoption de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
- Même sur la base d'une analyse téléologique de la question, il n'y a pas de raison d'interpréter de manière extensive la notion de concordat judiciaire (consid. 5b/dd).
Imposta sul valore aggiunto (OIVA e LIVA). Differimento del fallimento. Concordato. Lacuna. Condono dell'imposta.
Art. 51 LIVA. Art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
- Contrariamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, che ritiene che l'adesione ad un concordato giudiziale non debba essere oggetto di una decisione formale, la Commissione di ricorso ritiene di poter controllare l'applicazione dell'art. 51 LIVA (consid. 4a e b).
- Aspetti generali della procedura di risanamento secondo l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
- Esame dei lavori preparatori che hanno portato all'adozione dell'art. 51 LIVA. L'assenza di menzione dell'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
- Anche sulla base di un'analisi teleologica della questione, non vi è ragione di interpretare in modo estensivo la nozione di concordato giudiziale (consid. 5b/dd).
Résumé des faits:
I.
A. La société X. SA (ci-après: la société), dont le siège est à A, est une entreprise générale de construction, immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) en qualité d'assujettie au sens de l'art. 17 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
B. Le 13 avril 2000, la société informa le juge compétent selon le droit privé de son surendettement au sens de l'art. 725 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Code des obligations; CO, RS 220) et requit l'ajournement de sa faillite, requête à laquelle il fut fait droit. Puis, par jugement du 1er avril 2003, l'Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites constata l'assainissement de la société et révoqua l'ajournement de la faillite.
C. Par divers courriers envoyés à l'AFC entre le 8 octobre 2001 et le 30 avril 2003, la société requit une remise d'impôt au sens de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
D. Le 12 mai 2003, la société versa à l'AFC Fr. 186'809.-, somme représentant selon son propre calcul les 35% de la dette fiscale existante au moment de la requête de l'ajournement de faillite.
Par demande du 2 juin 2003, la société ouvrit action en annulation de la poursuite (selon l'art. 85

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
Lors de l'audience préliminaire, qui se tint le 9 juillet 2003, les parties convinrent de suspendre les opérations de saisies dans les quatre poursuites qui se trouvaient à ce stade de la procédure, tandis que la société devait présenter à l'AFC une demande de décision formelle relative à la remise d'impôt, ce qu'elle fit en date du 11 juillet 2003.
E. Le 4 août 2003, l'AFC rendit une décision par laquelle elle refusait d'entrer en matière sur la demande de décision de la société, étant donné que l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
La société contesta cette décision par réclamation du 4 septembre 2003, soutenant que la procédure d'assainissement devrait suivre le même sort que celle du sursis concordataire judiciaire. Concernant le refus de l'AFC de rendre une décision en la matière, elle considérait que ni la LP ni la LTVA ne procuraient à l'AFC un privilège en matière de faillite et se référait notamment à l'art. 305

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.565 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.566 |
3 | Le juge du concordat567 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.568 |
Invitée à compléter sa motivation sur la question de la non-entrée en matière, elle précisa que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l'AFC n'était pas applicable en l'espèce car elle concernait le cas de figure des plans de paiement.
F. Par décision sur réclamation du 20 novembre 2003, l'AFC rejeta la réclamation du 4 septembre 2003, considérant que c'était à juste titre qu'elle n'était pas entrée en matière sur la demande de décision du 11 juillet 2003. Analysant les travaux préparatoires, elle parvint à la conclusion que la portée de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
G. Le 5 janvier 2004, la société (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision sur réclamation de l'AFC devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC, ci-après: la Commission de recours ou de céans). Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision sur réclamation du 20 novembre 2003 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure. Elle estime notamment que l'AFC n'interprète pas correctement les travaux préparatoires et que, manifestement, lors des travaux législatifs, la procédure d'assainissement selon «l'art. 727 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
H. Par réponse du 15 mars 2004, l'AFC a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel la motivation déjà exposée. Elle se demande au surplus quel est l'intérêt de la réclamante à contester la décision sur réclamation, vu qu'elle a déjà expliqué que, si elle était appelée à entrer en matière, elle n'aurait d'autre choix que de refuser la remise, ce refus représentant l'exercice de son pouvoir d'appréciation. L'AFC se réfère par ailleurs à une procédure parallèle concernant la même société, dans laquelle elle est entrée en matière sur la question de l'assimilation de la procédure d'ajournement de faillite à un concordat judiciaire (cf. partie II ci-dessous).
II.
I. Pour la période du 1er trimestre 2000, la société décompta un montant TVA de Fr. 109'456.65, mais ne versa pas ce montant malgré plusieurs rappels. Par conséquent, l'AFC fit notifier à la société par l'Office des poursuites d'A-B, à A, le commandement de payer n° ..., du 5 septembre 2003, contre lequel la société forma opposition.
J. Par décision du 15 octobre 2003, l'AFC condamna la société à verser le montant dû pour le 1er trimestre 2000 et leva l'opposition susmentionnée.
Le 17 novembre 2003, la société déposa une réclamation contre cette décision. Elle estimait que, puisque la période visée par la décision entreprise était antérieure à la décision d'ajournement de faillite, l'AFC avait déjà été désintéressée par le paiement du dividende de 35% qui lui revenait dans le cadre de la procédure d'assainissement. Elle relevait aussi que la procédure d'assainissement devait être assimilée à un concordat judiciaire au sens de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
K. Par décision sur réclamation du 1er mars 2004, l'AFC rejeta la réclamation du 17 novembre 2003, considéra que la société devait verser à l'AFC la somme de Fr. 109'456.65 à titre de TVA pour la période du 1er trimestre 2000, plus intérêts moratoires, et leva l'opposition formée par la société. Analysant les travaux préparatoires, elle parvint à la conclusion que la portée de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
L. Le 1er avril 2004, la recourante a interjeté recours contre la décision sur réclamation de l'AFC devant la Commission de recours. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision sur réclamation du 1er mars 2004. Elle estime notamment que la procédure d'ajournement est une procédure judiciaire. Le fait que le législateur n'ait pas intégré l'art. 725

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
Extrait des considérants:
1. a.(...)
b. (...)
En l'espèce, la recourante a déposé deux recours en date du 5 janvier 2004 (CRC 2004-002) et du 1er avril 2004 (CRC 2004-067). Ceux-ci présentent une étroite unité dans les faits et posent les mêmes questions de droit, dans la mesure où ils concernent tous deux la question de la remise de la TVA dans le cadre d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
(...)
3. Sont considérées comme décisions au sens de l'art. 5 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
a De créer, de modifier, ou d'annuler des droits ou des obligations;
b De constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.
Une décision est donc un acte de l'autorité, par lequel cette dernière règle de manière impérative et unilatérale un rapport de droit administratif individuel et concret (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées, traduit au Journal des Tribunaux [JT] 1997 I 372, ATF 104 Ia 29 consid. 4d, ATF 101 Ia 74 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 859 ss). Les lois ne créent pas, par elles-mêmes, un régime juridique directement applicable pour les particuliers; il est nécessaire de les concrétiser et de les individualiser. L'acte par lequel une norme est ainsi mise en oeuvre dans une situation particulière et par rapport à une personne déterminée est en général une décision, même si le droit public connaît aussi la forme du contrat pour exécuter des lois de droit public. La décision repose sur l'exercice d'une compétence prédéterminée par une norme (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 176).
4. En l'espèce, dans la procédure CRC 2004-002, l'AFC estime que, dans la mesure où l'adhésion à un concordat judiciaire appartient au seul pouvoir d'appréciation de l'AFC, selon les termes de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
a. L'AFC se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel, dans le droit de la TVA, il n'y a pas de droit à des facilités de paiement, et donc pas de droit à une décision qui fixerait ce droit. Si donc l'AFC accorde des facilités de paiement, il ne faut pas les comprendre comme un sursis de la créance, car les facilités de paiement de cette nature ne provoquent pas de levée de l'échéance, mais comme une assurance individuelle et limitée donnée au débiteur en retard, une promesse de ne pas rechercher la créance en poursuite durant la durée de l'assurance si certaines conditions sont respectées. Cette assurance de l'autorité fiscale est un simple acte administratif émanant du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative sur le processus de la perception de l'impôt, qui ne peut pas faire l'objet d'un examen judiciaire. Les autorités fiscales demeurent liées par tous les devoirs constitutionnels et légaux; cependant l'examen de leur actes n'est pas possible en procédure judiciaire, mais uniquement par la voie du recours à l'autorité de surveillance (ATF du 23 décembre 2002, en la cause A. AG 2A.344/2002, consid. 3.1 à 3.5).
Il faut cependant relever que le Tribunal fédéral a expressément exclu du raisonnement susmentionné le cas de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
b. L'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 18 - La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
|
1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.106 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.107 |
4 | Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.108 |
5 | ...109 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
LTVA, in mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle/Genève/Munich 2000, ch. 11, considérant que l'AFC agit par voie contractuelle et non par voie de décision, ce qui exclurait le recours). L'assujetti souhaitant obtenir une remise dispose ainsi d'un intérêt à obtenir une décision se déterminant sur le fond et susceptible de réclamation, puis de recours auprès de la Commission de recours.
c. Il convient encore de relever que la question de savoir si la procédure au sens de l'art. 725

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
d. En conséquence, l'AFC aurait dû entrer en matière sur la requête de la recourante du 11 juillet 2003. Il conviendrait en principe d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'AFC pour nouvelle décision, mais les exigences tirées du principe de l'économie de procédure préconisent une autre solution, puisque l'AFC a déjà exposé clairement - dans sa décision sur réclamation, ainsi que dans la décision sur réclamation du 1er mars 2004 rendue dans la procédure parallèle CRC 2004-067 - son argumentation relative à la possibilité de l'assimilation de la procédure prévue par l'art. 725

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
5.a. Il se peut qu'une question ne soit pas réglée par les dispositions légales. On parle alors de lacune de la loi. De manière générale, on distingue deux types de lacunes: la lacune pure (ou authentique) et la lacune impropre. Un texte est entaché d'une authentique lacune lorsqu'il ne répond pas à une question dont son application nécessiterait la solution et lorsque le législateur aurait prévu la règle nécessaire s'il y avait songé (ATF 121 III 225; décision du Tribunal administratif argovien du 15 septembre 1998, in: Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1998 p. 138 s.). Les autorités administratives ou judiciaires peuvent remédier à une telle lacune en appliquant la règle générale de l'art. 1 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
en présence d'une lacune impropre. Celle-ci consiste en l'absence d'une règle qu'il serait opportun ou même nécessaire d'adopter pour remédier à une situation insatisfaisante. Ni l'autorité administrative ni le juge ne sont en principe - sous réserve de situations exceptionnelles - autorisés à combler une telle lacune, sous peine de se substituer au législateur et de violer ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Ne peut pas non plus être considéré comme une pure lacune le silence qualifié du législateur, c'est-à-dire l'omission qui correspond à son intention. Une omission délibérée est en réalité une «norme négative» à laquelle l'organe d'exécution doit se soumettre sans pouvoir y suppléer (JAAC 61.79 consid. 3b, JAAC 61.59 consid. 4; Grisel, op. cit., p. 95 et 127; cf. aussi au sujet de la fluidité de la frontière entre les différents types de lacunes, Moor, op. cit., vol. I, p. 155 ss.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo ticinese 1991, n° 99).
b.aa. De l'avis de la recourante, l'hypothèse de la procédure d'assainissement selon l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
bb. Selon l'art. 725 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
La procédure prévue par les articles précités a un caractère à la fois préventif et correctif (ATF 120 II 426 consid. 2b). Elle a pour but de permettre à la société de redresser sa situation en évitant une procédure d'exécution forcée, y compris une procédure concordataire et son appel aux créanciers selon l'art. 300

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
en pratique pas compensée par les mesures d'accompagnement que le juge doit (ou peut) ordonner durant la procédure de concordat et d'ajournement (pour plus de détails, Lucien Gani, Concordat et ajournement de la faillite: protection du débiteur ou des créanciers?, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 2004, pp. 205 à 207). En outre, dans le cadre du sursis concordataire, la publication de la décision de sursis, qui est obligatoire, résulte directement de la loi, sans que le juge n'ait à prendre une décision à ce sujet (art. 296

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 296 - Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi. |
Un concordat peut être établi durant la procédure d'ajournement de faillite. Il n'en constitue toutefois pas une condition, contrairement à ce qui est le cas, par définition, pour le concordat judiciaire. En outre, un concordat éventuellement conclu dans le cadre d'une procédure d'ajournement de faillite n'est assorti d'aucune force contraignante, contrairement au concordat judiciaire homologué, qui a force obligatoire pour tous les créanciers concordataires, qu'ils y aient adhéré, voire qu'ils aient participé, à la procédure concordataire ou pas; ainsi, le concordat homologué est opposable aux créanciers dont la production a été tardive, ou qui n'ont pas produit du tout leur créance dans la procédure (Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 55 ch. 4). Il faut encore relever que le concordat judiciaire est homologué par le juge, alors que dans le cadre d'une procédure d'ajournement de faillite, le juge se limite à constater l'assainissement de la société et à révoquer l'ajournement de la faillite, mais ne se prononce pas sur le concordat conclu.
Il résulte des considérations qui précèdent que la procédure au sens de l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
cc. Il convient à ce stade d'examiner les travaux préparatoires ayant mené à l'adoption de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
Le premier projet n'évoquait pas la possibilité d'une remise de la TVA sur territoire suisse. Ce n'est que lors des délibérations du 13 mars 1997 que cette question fut abordée, par le biais de la proposition Baumberger relative à un art. 48a nouveau, dont la formulation était la suivante: «Si, à la suite de difficultés financières, un contribuable ne peut régler ses impôts, une remise d'impôt totale ou partielle peut lui être accordée. Cette remise, totale ou partielle, peut être effectuée notamment lorsque les autres créanciers du débiteur de l'impôt font abandon de créances d'un même montant et lorsqu'il existe une perspective fondée sur le fait qu'il sera possible d'assurer au débiteur de l'impôt une existence au plan économique». Lors des mêmes délibérations fut traitée la proposition Fischer-Seengen relative à un art. 67bis nouveau, dont la formulation était la suivante: «L'impôt peut faire l'objet d'un sursis ou d'une remise, dans le cas où sa perception mettrait en difficulté une entreprise qui procède à un assainissement ouvert ou tacite». La proposition Baumberger fut retirée au profit de la proposition Fischer-Seengen qui fut acceptée par 79 voix contre 61 (BO 1997 N 273 à 275).
Cet art. 67bis fut biffé par le Conseil des Etats, suivant sur ce point la proposition de la Commission (BO 1998 E 1007).
Lors du 2e passage de la loi devant le Conseil national, celui-ci se prononça sur une proposition de la Commission pour un nouvel art. 48bis, formulé de la manière suivante: «L'Administration fédérale des contributions peut accorder une remise d'impôt dans le cadre d'une procédure concordataire judiciaire». Il se prononça également sur une nouvelle proposition Baumberger, qui disposait: «L'Administration fédérale des contributions peut accorder une remise d'impôt partielle ou totale dans le cadre d'une procédure concordataire, qu'elle soit judiciaire ou non.». Le Conseil national se rallia à la position de la Commission (BO 1999 N 351-52).
Le Conseil des Etats adhéra à cette solution (BO 1999 E 364).
Le Parlement ne s'est pas prononcé expressément sur la procédure prévue par l'art. 725

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
A vu des considérations qui précèdent, l'absence de mention de l'art. 725a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
dd. Pour confirmer l'analyse historique, il y a encore lieu de procéder à une analyse téléologique de la question, en d'autres termes de se demander si le but de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
L'un des buts de l'art. 51

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l'impôt sur les importations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
Dans une optique téléologique, il faut aussi garder à l'esprit que la remise d'impôt est par nature contraire au système de la TVA. En effet, l'assujetti à la TVA n'est pas débiteur de l'impôt; il se contente de l'encaisser auprès de son client, qui est le cas échéant un consommateur final, avant de le verser à la Confédération. Comme le déclare Kaspar Villiger: «Lediglich aus Gründen der Praktikabilität nimmt man die Steuer nicht vom Endverbraucher, weil das zu aufwendig wäre, sondern nimmt man sie vom Leistungserbringer. Aber sie gehört nicht diesem; sie ist vom Endverbraucher als Steuer bezahlt worden und hat an sich nichts mit dem Geschäft des Leistungserbringers zu tun. Der Leistungserbringer vereinnahmt sie treuhänderisch für den Endkonsumenten. In diesem Sinne ist es systematisch falsch, sie dem treuhänderischen Überbringer zu erlassen, der dieses Geld nur zwischen durch nutzt; dem Endkonsumenten kann man es ja nicht erlassen» (BO 1997 N 275). Il n'y a dès lors pas de raison d'interpréter de manière extensive la notion de concordat judiciaire.
6. (Frais et dépens)
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