VPB 69.107

Auszug aus einem Entscheid des Bundesrates vom 13. April 2005 betreffend Verwaltungsbeschwerde der F. AG gegen das Eidgenössische Departement des Innern in Sachen Filmförderung [exe 2005.0661]

Filmförderung. Bundesbeitrag an Gemeinschaftsproduktion.

Art. 8
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
FiFV; Art. 6 und Art. 8 Europäisches Übereink. über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen.

Die in der Schweiz vorgesehenen Ausgaben machen weniger als 5% der gesamten Produktionskosten aus, weshalb kein Beitrag gesprochen werden kann (E. 3).

Encouragement du cinéma. Contribution fédérale en faveur d'une coproduction.

Art. 8 OECin; art. 6 et art. 8 Conv. européenne sur la coproduction cinématographique.

Les dépenses prévues en Suisse représentent moins de 5% du total des coûts de production, raison pour laquelle aucune contribution ne peut être allouée (consid. 3).

Promozione del cinema. Contributo federale a favore di una coproduzione.

Art. 8 OCin; art. 6 e art. 8 Conv. europea sulla coproduzione cinematografica.

Le spese previste in Svizzera rappresentano meno del 5% del totale dei costi di produzione, ragione per cui non può essere concesso alcun contributo (consid. 3).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Mit Gesuch vom 19. Mai 2003 beantragte die X. AG dem Bundesamt für Kultur (BAK) einen Herstellungsbeitrag für ihr Kinofilmprojekt «La Femme de Gilles» von Frédéric Fonteyne, Drehbuch von Frédéric Fonteyne und Philippe Blasband (nach einem Roman von Madeleine Bourdouxhe).

Die Verfilmung des Romans spielt in einem französischen Arbeiterdorf Mitte der 1930er Jahre. Er zeigt die Geschichte von Elisa und ihrem Mann Gilles, welche zu Beginn eine glückliche Ehe führen, bis Gilles mit der jüngeren Schwester von Elisa ein Verhältnis beginnt, wogegen sich Elisa nicht zu wehren vermag.

Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion einer schweizerischen Produktionsgesellschaft und Produktionsgesellschaften aus Belgien (1), Frankreich (2), Luxemburg (1) und Italien (1).

B. Das BAK unterbreitete das Gesuch dem Begutachtungsausschuss «Kino», welcher das Filmprojekt «La Femme de Gilles» an seiner Sitzung vom 23./24. Juni 2003 zur Ablehnung empfahl.

Die Experten begründeten die Ablehnung mit einer Verletzung des Grundsatzes der Reziprozität bei der Filmförderung von Gemeinschaftsproduktionen. Das Filmprojekt «La Femme de Gilles» selbst wurde wegen seines wunderschönen Drehbuchs gerühmt, und der Regisseur wurde als talentiert bezeichnet. Die Einzelheiten der Ablehnung sind einem Schreiben des BAK an die X. AG vom 11. Juli 2003 zu entnehmen. Demzufolge gibt es hinsichtlich der Finanzierung von Gemeinschaftsproduktionen (Punkt 2.1.1.d des Förderungskonzepts des BAK 2003-2005 = Anhang zur Verordnung des EDI vom 20. Dezember 2002 über die Filmförderung [FiFV], SR 443.113) im Idealfall in dem Sinne eine direkte Reziprozität, dass sich ein ausländischer majoritärer Produzent bei einem konkreten Projekt des Schweizer Produzenten als minoritärer Partner engagiert. Es sollte dabei auf jeden Fall möglich sein, dass ein Schweizer Produzent dank seiner Beteiligung als minoritärer Partner Projekte von Schweizer Regisseuren durchführen kann, in denen er als verantwortlicher (in der Regel delegierter) Produzent zeichne. Weil bei Fernsehfilmen meist andere Partner beteiligt seien und andere Voraussetzungen bestünden, werde dabei vor allem die Liste der Kinofilme geprüft. Auch
Kinofilme, die ohne Bundesförderung zustande gekommen seien, würden nicht ausser Acht gelassen, weil solche Filme nach der Fertigstellung über «Succès Cinéma» von einer Bundesfilmförderung profitieren könnten.

Zudem sei die X. AG beim Film «La Femme de Gilles» als Koproduzentin mit 15% beteiligt, doch betrage der Anteil der Ausgaben in der Schweiz im Rahmen der gesamten Produktionsausgaben nur 5%, was gegen Art. 8 des für die Schweiz am 1. April 1994 in Kraft getretenen Europäischen Übereinkommens vom 2. Oktober 1992 über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen (SR 0.443.2) verstosse, weil dieser Anteil nicht der finanziellen Beteiligung entspreche.

Aufgrund dieser Feststellungen verfügte das BAK am 21. Oktober 2003 die Abweisung des Beitragsgesuchs der X. AG.

C. Am 21. November 2003 erhob die X. AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) Beschwerde gegen die Verfügung des BAK vom 21. Oktober 2003.

D. Das EDI wies die Beschwerde der X. AG am 27. Oktober 2004 ab.

Gegen diesen Beschwerdeentscheid erhob die X. AG am 26. November 2004 Beschwerde beim Bundesrat.

Aus den Erwägungen:

1.1.

(...)

Nach Art. 71
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) kann der Bund die Schweizer Filmproduktion und die Filmkultur fördern (Abs. 1) sowie Vorschriften zur Förderung der Vielfalt und der Qualität des Filmangebots erlassen (Abs. 2). Gemäss Art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 2001 über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz [FiG], SR 443.1) unterstützt der Bund die kulturelle Ausstrahlung, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Kontinuität und die Entwicklungsfähigkeit der unabhängigen schweizerischen Filmproduktion. Er kann zu diesem Zweck für die Entwicklung von Projekten sowie für die Herstellung und die Verwertung von Schweizer Filmen und von zwischen der Schweiz und dem Ausland koproduzierten Filmen Finanzhilfen und andere Formen der Unterstützung leisten. Diese Bundesbeiträge können nur im Rahmen des von der Bundesversammlung für die Filmförderung nach den Art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
und 4
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 4 Diversité et qualité de l'offre cinématographique - La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.
FiG für eine mehrjährige Beitragsperiode gewährten Zahlungsrahmens zugesprochen werden (Art. 15 Abs. 1
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
1    Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
2    Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
a  aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b  aux tâches liées à la perception de la taxe;
c  aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15
3    L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
FiG).

(...)

Da auf Filmförderungsbeiträge des Bundes - wie bereits aufgrund des früheren Filmgesetzes vom 28. September 1962 (AS 1962 1706) - kein Rechtsanspruch besteht (vgl. die Botschaften des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 18. September 2000 zum Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur, Filmgesetz [FiG], BBl 2000 5429 ff., insbesondere 5450, und vom 28. November 1961 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über das Filmwesen, BBl 1961 II 1029, S. 1060 f.; Wilhelm Birchmeier, Kommentar zum Eidgenössischen Filmgesetz, Zürich 1964, S. 50 f.; VPB 52.25, mit weiteren Hinweisen) und Filmförderungsbeiträge nur aufgrund eines beschränkten Kredits und besonderer Förderungskonzepte zugesprochen werden können, ist nach Art. 99 Abs. 1 Bst. h
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
1    Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
2    Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
a  aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b  aux tâches liées à la perception de la taxe;
c  aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15
3    L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG, SR 173.110) die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ausgeschlossen. Die angefochtene Verfügung des EDI unterliegt damit nach Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
und 72
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération.
ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) der Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat.

2.1. (...).

2.2. Der Bund unterstützt nach Art. 3 Bst. b
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
FiG auch Filme, welche zwischen der Schweiz und dem Ausland koproduziert werden. Art. 33
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 33 Coopération internationale - Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:
a  les coproductions;
b  la participation financière à des productions internationales;
c  la promotion de films;
d  les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique;
e  la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international;
f  la coopération entre les autorités, la protection des données et l'imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières.
FiG bestimmt, dass der Bundesrat zur Förderung der internationalen Beziehungen auf dem Gebiet des Films völkerrechtliche und privatrechtliche Verträge abschliessen kann, namentlich über «a. Koproduktion».

Nach Art. 8
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
FiFV haben sich auch Gemeinschaftsproduktionen, unter Einbezug der Postproduktion, über einen Anteil an schweizerischen künstlerischen und technischen Mitwirkenden auszuweisen, der dem schweizerischen Finanzierungsanteil, hier 15%, entspricht (Abs. 1). Nach Abs. 2 ergeben sich die Mindestanteile der Beteilung an Gemeinschaftsproduktionen für eine Anerkennung als Schweizer Film oder als Gemeinschaftsproduktion aus den internationalen Koproduktionsabkommen. Wo ein solches Abkommen fehlt, hat der Schweizer Anteil wenigstens fünfzig Prozent zu betragen. Nach Abs. 3 ist die Finanzhilfe, von begründeten Ausnahmen abgesehen, in der Schweiz zu investieren. Vorbehalten bleiben anders lautende Abmachungen in den internationalen Koproduktionsabkommen.

In diesem Sinne sollen gemäss Ziff. 2.1.1 Bst. e der Filmförderungskonzepte 2003-2005 (Anhang zur FiFV) die geförderten Gemeinschaftsproduktionen dem schweizerischen Anteil entsprechend schweizerische künstlerische oder technische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen und Investitionen in filmtechnische Betriebe der Schweiz auslösen. Der Anteil der Schweizer und Schweizerinnen in den leitenden künstlerischen und technischen Funktionen ist zu verstärken. Gemäss Ziff. 2.2.7 unterstützt der Bund die Herstellung von Gemeinschaftsproduktionen mit ausländischer Regie durch die erfolgsabhängige Förderung von Schweizer Filmen und Gemeinschaftsproduktionen in den Kinos (a.) sowie durch Finanzhilfen nach Qualitätskriterien (b.). Im Verteilplan (Art. 15 Abs. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
1    Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
2    Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
a  aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b  aux tâches liées à la perception de la taxe;
c  aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15
3    L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
FiG; Verteilplan 2005: vgl. http://www.kultur-schweiz.admin.ch/film/d/vertplan.htm [Stand: 30. Juli 2005]) ist dafür nach Art. 7 Abs. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 7 Instruments d'encouragement - 1 La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.
1    La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.
2    Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants:
a  aide à l'écriture du traitement et du scénario;
b  aide au développement de projets et à la préparation du tournage;
c  aide à la réalisation;
d  aide à la postproduction;
e  aide à la distribution et à la diffusion;
f  ...
3    Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments d'encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.12
FiFV ein besonderer Betrag auszuscheiden. Im Verteilplan 2005 ist allerdings für Gemeinschaftsproduktionen (mit ausländischer Regie) kein besonderer Betrag ausgeschieden. Für das vorliegende Verfahren kommt dem indes keine Bedeutung zu.

2.3. Wie eingangs dargelegt (s. vorne, A.), ist der Film «La Femme de Gilles» eine Gemeinschaftsproduktion der Beschwerdeführerin mit fünf ausländischen Produktionsgesellschaften. Da die schweizerische Beteiligung am Filmprojekt «La Femme de Gilles» nur 15% beträgt, ergibt sich ohne weiteres, dass eine Förderung dieses Films als «Schweizer Film» nicht in Frage kommt (s. Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
1    Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
2    Par film suisse on entend tout film:
a  qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b  qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c  qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.
FiG).

2.4. (...).

2.5. Bilaterale Abkommen (z. B. die Vereinbarung über die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich auf dem Gebiet des Films vom 22. Juni 1977 [SR 0.443.934.9], mit Ergänzung vom 22. September 1986 [SR 0.443.934.91], oder das Koproduktionsabkommen zwischen der Schweiz und Italien auf dem Gebiet des Films vom 15. Mai 1990 [SR 0.443.945.4]), finden auf das Kinofilmprojekt «La Femme de Gilles» keine Anwendung, weil dieses keine bilaterale Koproduktion darstellt. Auf Koproduktionen von Firmen aus mindestens drei Vertragsstaaten findet allein das Europäische Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen Anwendung.

2.6. (...).

3. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen darf bei einer mehrseitigen Gemeinschaftsproduktion die Mindestbeteiligung nicht weniger als 10 Prozent und die Höchstbeteiligung nicht mehr als 70 Prozent der Gesamtproduktionskosten des Kinofilms betragen. Beträgt die Mindestbeteiligung weniger als 20 Prozent, so kann die betreffende Vertragspartei Massnahmen ergreifen, um den Zugang zu nationalen Produktionsförderprogrammen einzuschränken oder auszuschliessen. Solche Massnahmen stehen hier nicht zur Diskussion.

Hinsichtlich der technischen und künstlerischen Beteiligung hält Art. 8 Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen fest, dass der Beitrag jedes Gemeinschaftsproduzenten eine tatsächliche technische und künstlerische Beteiligung umfassen muss. Grundsätzlich und im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Vertragsparteien muss der Beitrag der Gemeinschaftsproduzenten an schöpferischem, technischem und künstlerischem Personal, an Darstellern und an technischen Einrichtungen ihrer finanziellen Beteiligung (hier 15%) entsprechen.

Den Beschwerdeakten ist zu entnehmen, dass die für die Gemeinschaftsproduktion «La Femme de Gilles» in der Schweiz vorgesehenen Ausgaben (...) weniger als 5% der gesamten Produktionskosten ausmachen.

Da dies offensichtlich Art. 8 Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen nicht entspricht, steht für den Bundesrat ausser Zweifel, dass das EDI den nachgesuchten Herstellungsbeitrag bereits aus diesem Grunde zu Recht verweigert hat.

4. (...).

5. (...).

6. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. (...)

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.107
Date : 13 avril 2005
Publié : 13 avril 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.107
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Filmförderung. Bundesbeitrag an Gemeinschaftsproduktion.


Répertoire des lois
Cst: 71
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LCin: 2 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
1    Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
2    Par film suisse on entend tout film:
a  qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b  qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c  qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.
3 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
4 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 4 Diversité et qualité de l'offre cinématographique - La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.
15 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
1    Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14
2    Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
a  aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b  aux tâches liées à la perception de la taxe;
c  aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15
3    L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
33
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 33 Coopération internationale - Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:
a  les coproductions;
b  la participation financière à des productions internationales;
c  la promotion de films;
d  les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique;
e  la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international;
f  la coopération entre les autorités, la protection des données et l'imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières.
OECin: 7 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 7 Instruments d'encouragement - 1 La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.
1    La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.
2    Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants:
a  aide à l'écriture du traitement et du scénario;
b  aide au développement de projets et à la préparation du tournage;
c  aide à la réalisation;
d  aide à la postproduction;
e  aide à la distribution et à la diffusion;
f  ...
3    Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments d'encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.12
8
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
OJ: 99
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
72
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
film • conseil fédéral • dfi • convention européenne sur la coproduction cinématographique • hameau • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • aide financière • partie au contrat • recours administratif • assemblée fédérale • scénario • régisseur • italien • france • département fédéral • office fédéral de la culture • constitution fédérale • participation ou collaboration • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur la procédure administrative • confédération • décision • document écrit • dividende • financement • homme • cinématographie • technicien de film • délégué • mariage • histoire • tribunal fédéral • début • question • doute • période de cotisations • état de fait • accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • dessinateur • belgique • fonction • pré
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AS
AS 1962/1706
FF
1961/II/1029 • 2000/5429
VPB
52.25