SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique. |
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1 | La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique. |
2 | Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 4 Diversité et qualité de l'offre cinématographique - La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
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1 | Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
2 | Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés: |
a | aux tâches définies aux art. 3 à 6; |
b | aux tâches liées à la perception de la taxe; |
c | aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15 |
3 | L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
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1 | Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
2 | Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés: |
a | aux tâches définies aux art. 3 à 6; |
b | aux tâches liées à la perception de la taxe; |
c | aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15 |
3 | L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: |
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a | de films suisses; |
b | de films coproduits par la Suisse et l'étranger. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 33 Coopération internationale - Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment: |
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a | les coproductions; |
b | la participation financière à des productions internationales; |
c | la promotion de films; |
d | les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique; |
e | la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international; |
f | la coopération entre les autorités, la protection des données et l'imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
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1 | Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger. |
2 | Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse. |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 15 Octroi et répartition des moyens - 1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
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1 | Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14 |
2 | Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés: |
a | aux tâches définies aux art. 3 à 6; |
b | aux tâches liées à la perception de la taxe; |
c | aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15 |
3 | L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet. |
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin) OECin Art. 7 Instruments d'encouragement - 1 La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site. |
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1 | La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site. |
2 | Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants: |
a | aide à l'écriture du traitement et du scénario; |
b | aide au développement de projets et à la préparation du tournage; |
c | aide à la réalisation; |
d | aide à la postproduction; |
e | aide à la distribution et à la diffusion; |
f | ... |
3 | Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments d'encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.12 |
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
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1 | Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. |
2 | Par film suisse on entend tout film: |
a | qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse; |
b | qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et |
c | qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse. |