VPB 69.115

Stellungnahme der Direktion für Völkerrecht vom 21. Oktober 2004

Art. 60, Art. 65 und Art. 66 Wiener Übereink. über das Recht der Verträge. Suspendierung eines bilateralen Abkommens. Verfahren.

Art. 60, art. 65 et art. 66 Conv. de Vienne sur le droit des traités. Suspension d'un traité bilatéral. Procédure.

Art. 60, art. 65 e art. 66 Conv. di Vienna sul diritto dei trattati. Sospensione di un trattato bilaterale. Procedura.

Die Direktion für Völkerrecht (DV/EDA) wurde gebeten, zur Frage des Verfahrens für die Suspendierung eines bilateralen Abkommens mit einem Staat (im Folgenden: X.), dem eine mangelhafte Befolgung des Abkommens vorgeworfen wurde, Stellung zu nehmen.

Rechtlich stellt die Suspendierung eine mögliche Reaktion auf die mangelhafte Befolgung des Abkommens durch X. dar. In dieser Hinsicht ist die DV/EDA einverstanden mit der Idee, das Abkommen mit X. wegen Vertragsverletzung gestützt auf Art. 60 Abs. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
1    Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2    Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:
a  les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
ai  soit dans les relations entre elles-mêmes et l'État auteur de la violation,
aii  soit entre toutes les parties;
b  une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'État auteur de la violation;
c  toute partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
3    Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est constituée par:
a  un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b  la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
4    Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
5    Les par. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge[1] zu suspendieren. Das von der VRK für solche Fälle vorgesehene Verfahren bestimmt, dass die andere Vertragspartei innert einer Frist gegen die Suspendierung Einspruch erheben kann (Art. 65 Abs. 2
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité - 1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque
1    La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque
2    Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l'art. 67, la mesure qu'elle a envisagée.
3    Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'art. 33 de la Charte des Nations Unies.
4    Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
5    Sans préjudice de l'art. 45, le fait qu'un État n'ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.
VRK). Wird ein solcher Einspruch gemacht, sind die Parteien verpflichtet, unter Verwendung der in Art. 33 der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945[2] genannten Mittel («Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl») eine Lösung des Konflikts anzustreben. Wenn auf diesem Weg innerhalb von 12 Monaten keine Einigung gefunden werden kann, ist die Angelegenheit einer Vergleichskommission vorzulegen (Art. 66 Bst. b
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation - Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au par. 3 de l'art. 65, les procédures ci-après seront appliquées:
a  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des art. 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
b  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l'annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
und Anhang der VRK).

Sofern X. von seinem Recht auf Einspruch gegen die Suspendierung des Vertrags Gebrauch macht, kann die Suspendierung somit nicht durchgeführt werden, sondern wäre das oben geschilderte Verfahren durchzuführen. Die DV/EDA ist der Ansicht, dass eine Suspendierung nur dann sinnvoll ist, wenn seitens der Schweiz auch die Bereitschaft bestünde, bei einem allfälligen Einspruch von X. weitere Schritte zu unternehmen.

Die Zuständigkeit des Bundesrates zum Beschluss über die Suspendierung des Abkommens ergibt sich aus Art. 184 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999[3], welcher dem Bundesrat die Zuständigkeit zur Wahrung der auswärtigen Angelegenheiten überträgt.

[1] VRK, SR 0.111.
[2] SR 0.120.
[3] BV, SR 101.

Dokumente der DV/EDA
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.115
Date : 21 octobre 2004
Publié : 21 octobre 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.115
Domaine : Direction du droit international public (DDIP/DFAE)
Objet : Art. 60, Art. 65 und Art. 66 Wiener Übereink. über das Recht der Verträge. Suspendierung eines bilateralen Abkommens. Verfahren....


Répertoire des lois
SR 0.111: 60  65  66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfae • conseil fédéral • convention de vienne sur le droit des traités • constitution fédérale • partie au contrat • utilisation • décision • délai • question • charte des nations unies • mois • intermédiaire • à l'intérieur