(Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 11. November 2003 in Sachen X [SRK 2002-137]).
Verrechnungssteuer. Obligationen. Steuerbarer Ertrag. Vorausvergütung (bei Kassenobligationen). Gleichbehandlung im Unrecht. Auslegung.
- Definition der Anleihens- und Kassenobligationen im Anwendungsbereich der Verrechnungssteuer (E. 2b).
- Der bis zum 31. Dezember 2001 gültige Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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- Unter stempel- und verrechnungssteuerlichen Gesichtspunkten ist die in dieser Bestimmung vorgesehene Ausnahme für bestimmte Vorausvergütungen ohne Einschränkungen auf alle Obligationen anzuwenden und nicht nur auf Emissionsdisagi, die zum Ausgleich von Zinsfussnuancen und der Anpassung der Rendite von Anleihensobligationen an den Kapitalmarkt dienen (E. 4 und 5).
Impôt anticipé. Obligation. Rendement imposable. Bonification anticipée (sur les obligations de caisse). Egalité dans l'illégalité. Interprétation.
- Définition de l'obligation dans le champ d'application de l'impôt anticipé (consid. 2b).
- L'art. 14 al. 2 OIA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, n'est pas compatible avec la législation de rang supérieur; il est néanmoins applicable en l'espèce selon le principe de l'égalité dans l'illégalité (consid. 3b).
- Du point de vue du droit de timbre et de l'impôt anticipé, l'exception concernant certaines bonifications anticipées prévue par cette disposition est applicable à toutes les obligations sans restrictions et pas seulement aux disagi d'émission qui servent à compenser les variations des taux d'intérêt et à adapter le taux de capitalisation des obligations d'emprunt au marché des valeurs (consid. 4 et 5).
Imposta preventiva. Obbligo. Rendita imponibile. Bonifico anticipato (sulle obbligazioni di cassa). Parità di trattamento nell'illegalità. Interpretazione.
- Definizione degli obbligazioni di prestiti e di cassa nel campo d'applicazione dell'imposta preventiva (consid. 2b).
- L'art. 14 cpv. 2 OIPrev, in vigore fino al 31 dicembre 2001, non è compatibile con la legislazione di rango superiore; è tuttavia applicabile nella fattispecie secondo il principio della parità di trattamento nell'illegalità (consid. 3b).
- Dal punto di vista del diritto di bollo e dell'imposta preventiva, l'eccezione concernente determinati bonifichi preventivi prevista da questa disposizione è applicabile a tutti gli obblighi senza restrizioni e non solo ai disagi d'emissione che servono a compensare le variazioni dei tassi di interesse e ad adattare il tasso di capitalizzazione delle obbligazioni di prestito al mercato dei valori (consid. 4 e 5).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. Die X, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Y, bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister den Betrieb einer Handelsbank. Sie schrieb im Rahmen eines Jubiläumsangebotes zum 75-jährigen Bestehen der X in der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Juli 2000 den Erwerbern von Kassenobligationen gegen Abgabe eines «[...]-Checks» pro Fr. 1'000.- Nennwert einen Betrag von Fr. 7.50 gut. Mit Schreiben vom 10. Juli 2000 teilte die Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben (ESTV), der X mit, sie habe von diesem Sachverhalt erfahren und sie weise darauf hin, dass es sich bei dem in Frage stehenden Disagio um Obligationenertrag im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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geschuldet sei.
Mit Brief vom 20. Juli 2000 bestätigte die X den Erhalt dieses Schreibens. Sie stellte sich indessen auf den Standpunkt, die Verrechnungssteuer sei nicht geschuldet. Vom Geschenk von Fr. 7.50, das der Kunde erhalte, übernehme die Z Fr. 5.- und sie selber Fr. 2.50. Es treffe jedoch nicht zu, dass dies zu einem reduzierten Emissionspreis führe. Dieser betrage immer Fr. 1'000.- nominal bzw. ein Mehrfaches davon. Der Kunde erhalte separat Fr. 7.50. Dieses Geschenk sei auch keine auf dem Schuldverhältnis beruhende geldwerte Leistung an den Gläubiger. In der Folge fanden verschiedene telefonische Unterredungen zwischen Vertretern der ESTV und der X statt und diese reichte der Verwaltung verschiedene Belegmuster ein. Mit Schreiben vom 20. Oktober 2000 teilte die ESTV der X mit, dass sie an ihrer Auffassung festhalte, wonach der beim Bezug von Kassenobligationen angerechnete Betrag von Fr. 7.50 (pro Fr. 1'000.- Nominalwert) eine verrechnungssteuerpflichtige geldwerte Leistung darstelle. Sie ersuchte daher die Bank, die Verrechnungssteuer bei Fälligkeit zu deklarieren, und sie verwies auf die Pflicht zur Überwälzung der Steuer auf die Kunden. Mit Brief vom 25. Oktober 2000 erklärte sich die X damit nicht einverstanden.
Mit Entscheid vom 19. März 2001 stellte die ESTV in der Folge fest, dass die im Rahmen der Jubiläumsaktion «75 Jahre Z» gewährten Gutschriften bei deren Verfall der Verrechnungssteuer von 35% unterliegen. Die X habe ihr die geschuldete Verrechnungssteuer innert 30 Tagen nach Ablauf des Geschäftsvierteljahres, in welchem die betreffenden Kassenobligationen verfallen, zu deklarieren und zu entrichten und diese auf die Empfänger der Gutschriften zu überwälzen. Zur Begründung ihrer Verfügung hielt die Verwaltung im Wesentlichen fest, bei den anlässlich der Emission der Kassenobligationen den Kunden erteilten Gutschriften handle es sich um ein der Verrechnungssteuer unterliegendes Emissionsdisagio. Die Vergütung habe der Anleger gleichzeitig mit jeder erworbenen Kassenobligation erhalten und diese habe faktisch zu einer Reduktion des Ausgabepreises geführt. Bei Verfall werde der Anleger den Nominalwert zurückerhalten. Sein Anlageertrag werde damit offensichtlich erhöht. Von wem der gutgeschriebene Betrag aufgebracht werde, sei ohne Belang. Die Befreiung gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Kapitalmarktverhältnissen anzupassen, als dies die praktisch möglichen Abstufungen der Normalrendite erlauben. Ein entsprechendes Bedürfnis bestehe nur bei Obligationenanleihen, nicht jedoch bei Kassenobligationen, wo die Zinsbedingungen täglich allfällig veränderten Marktbedingungen angepasst werden könnten. Sollte die Verrechnungssteuer nicht überwälzt werden, so würden die Gutschriften blosse Nettoleistungen (65%) darstellen und die Verrechnungssteuer (35%) müsste von den ins Hundert aufgerechneten Bruttoleistungen berechnet werden.
B. Gegen den Entscheid vom 19. März 2001 liess die X mit Eingabe ihres Rechtsvertreters vom 30. April 2001 Einsprache erheben. Sie beantragte, es sei festzustellen, dass sie auf den ihren Kunden im Rahmen der Jubiläumsaktion «75 Jahre Z» gewährten Gutschriften von Fr. 7.50 pro gezeichnete Kassenobligation zu Fr. 1'000.- nominal keine Verrechnungssteuer schulde. Zur Begründung dieses Begehrens wurde im Wesentlichen angeführt, der Begriff der Obligation werde in Art. 15 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Wortlaut und klarer Begriffsdefinitionen einer gesetzlichen Ausnahmebestimmung von deren Nichtanwendbarkeit ausgehen zu müssen. Dies sei umso gravierender als die Auferlegung der Verrechnungssteuer für den Steuerpflichtigen einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge habe, sei doch dieser verpflichtet, die Verrechnungssteuer auf den Leistungsempfänger zu überwälzen, was im vorliegenden Fall aus Praktikabilitätsgründen kaum mehr möglich sei. Bei Selbstveranlagungssteuern sei es besonders wichtig, dass der Steuerpflichtige, welcher die Abgabe oft nicht definitiv trage, auf Grund klarer Normen erkennen könne, auf welchen Vorgängen die Steuer geschuldet sei. Es könne ihm nicht zugemutet werden, bei einer Rechtsverkehrssteuer, die im Selbstveranlagungsverfahren erhoben werde, zuerst nach dem möglichen historischen Zweck einer bestimmten Norm zu forschen. Hätte der Verordnungsgeber eine einschränkende Interpretation von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
der X als Unternehmensgruppe zu qualifizieren seien. Eine Konnexität bestehe nur insofern, als ohne Zeichnung einer Kassenobligation kein Jubiläumsgeschenk entrichtet werde. Die Gutschrift stelle, im Gegensatz zu einem Disagio, keine einklagbare Forderung gegenüber der Bank und damit keine auf dem Schuldverhältnis beruhende geldwerte Leistung des Schuldners an den Gläubiger dar.
C. Mit Einspracheentscheid vom 4. Oktober 2002 wies die ESTV die Einsprache der X ab und hielt daran fest, dass diese ihr auf den im Rahmen der Jubiläumsaktion «75 Jahre Z» den Kunden gewährten Gutschriften die Verrechnungssteuer schulde. Die Bank habe die Steuer innert 30 Tagen nach Ablauf des Geschäftsvierteljahres, in welchem die betreffenden Kassenobligationen verfallen, zu deklarieren und zu entrichten und diese auf die Empfänger zu überwälzen. Zur Begründung dieses Einspracheentscheides hielt die Verwaltung namentlich fest, bei den Vergütungen der X handle es sich um eine auf dem durch die Zeichnung der «Jubiläums-Kassenobligationen» begründeten Schuldverhältnis beruhende geldwerte Leistung an den Kunden der X, die sich nicht als Rückzahlung der Kapitalschuld darstelle und somit als der Verrechnungssteuer unterworfener Ertrag zu betrachten sei. Unter die in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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und üblich sei. In casu habe den Kunden gerade nicht eine marktübliche Verzinsung, sondern eine - aus Anlass des Jubiläums - über den üblichen Marktzinsen liegende Rendite gewährt werden sollen. Bei Verfall der Kassenobligationen werde der Anleger, der diese unter pari erworben habe, den Nominalwert zurückbezahlt erhalten, womit sein Anlage-Ertrag sich um Fr. 7.50 pro Fr. 1'000.- investiertes Kapital erhöhe. Die Verrechnungssteuer auf diesem zusätzlichen Ertrag werde demnach zum Zeitpunkt des Verfalls bzw. der Rückzahlung des Nominalwertes der Kassenobligation fällig. Ratio legis von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
die Ausnahmebestimmung. Auch die geltend gemachten Schwierigkeiten bei der Steuerüberwälzung könnten nicht dazu führen, die Steuerpflicht zu verneinen. Nicht überwälzte Verrechnungssteuern habe der Schuldner nachträglich beim Leistungsempfänger einzufordern, und zwar auch dann, wenn er anfänglich der Meinung gewesen sei, die Leistung unterliege nicht der Steuer. Verzichte der Steuerpflichtige auf die Überwälzung, so könne die ESTV eine Aufrechnung ins Hundert vornehmen, denn im Verzicht auf die Überwälzung liege eine weitere steuerbare Zuwendung. Entgegen der Auffassung der X sei deren Jubiläumsangebot sehr wohl einklagbar gewesen. Abgesehen davon sei die Pflicht zur Entrichtung der Verrechnungssteuer nicht davon abhängig, ob eine geldwerte Leistung einklagbar sei oder nicht.
D. Mit Eingabe vom 4. November 2002 erhebt die X (im Folgenden: Beschwerdeführerin) gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 4. Oktober 2002 Beschwerde an die Eidgenössische Steuerrekurskommission (SRK). Sie beantragt, es sei festzustellen, dass sie auf den ihren Kunden im Rahmen der Jubiläumsaktion «75 Jahre Z» gewährten Gutschriften von Fr. 7.50 pro gezeichnete Kassenobligation zu Fr. 1'000.- nominal bei deren Verfall keine Verrechnungssteuer schulde. Zur Begründung dieses Begehrens macht sie im Wesentlichen geltend, eine Auslegung der einschlägigen Rechtsnormen (Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Mangel dürfe nur vom Gesetzgeber korrigiert werden. Die von der ESTV angeführten gesetzespolitischen Überlegungen könnten für die Auslegung einer Steuernorm nicht massgebend sein. Insbesondere Gesetze, die Selbstveranlagungssteuern zum Gegenstand haben, müssten sich besonders strikt an Gesetzessystematik und Wortlaut halten. Der Steuerpflichtige müsse sich darauf verlassen können, dass im Gesetz vorgesehene Ausnahmen von der Besteuerung so gewollt waren und auch so von den Steuerbehörden angewendet würden. Bei Abweichen vom Wortlaut müssten im vorliegenden Fall besonders triftige Gründe hiefür angeführt werden können. Solche seien der Begründung der ESTV in ihrem Einspracheentscheid nicht zu entnehmen. Mit der gesetzlichen Definition des Begriffs der Obligation habe der Gesetzgeber gerade klarstellen wollen, dass Anleihens- und Kassenobligationen in Bezug auf die Steuerbefreiung nach Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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nicht per se ein Grund dafür, die Steuerbarkeit der Gutschriften zu verneinen. Bei einer Selbstveranlagungssteuer mit gesetzlich vorgesehener obligatorischer Überwälzung sei es jedoch umso wichtiger, dass sich der Adressat auf die Steuernormen verlassen könne. Die von der ESTV vertretene Gesetzesauffassung widerspreche dem in der Schweiz fundamentalen Vertrauensprinzip. Schliesslich werde auch die lange Verfahrensdauer beanstandet.
In ihrer Vernehmlassung vom 12. Dezember 2002 beantragt die ESTV die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung dieses Antrages verweist sie im Wesentlichen auf die bereits ihrem Einspracheentscheid zu Grunde gelegten Erwägungen. Was die Rüge der langen Verfahrensdauer betrifft, so hält sie fest, dass - was der SRK bekannt sei - die Behandlungsdauer einer Einsprache bei der ESTV durchschnittlich deutlich länger als ein Jahr betrage. Im vorliegenden Falle sei der Einspracheentscheid knapp 1½ Jahre nach Einreichung der Einsprache ergangen, weshalb von einer Rechtsverzögerung keine Rede sein könne.
Aus den Erwägungen:
1.a. (Formelles)
b. Nach Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.a. Der Bund erhebt unter anderem eine Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens (Art. 1 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
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1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
b. Obligationen sind gemäss Art. 15 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
Bedingungen in einer Mehrzahl von Exemplaren an eine Mehrzahl von Gläubigern ausgegeben werden, wobei die Titel (bei der Ausgabe) durch einheitliche Verzinsung, Laufzeit und Rückzahlungsbedingungen oder durch andere Umstände derart verbunden sein müssen, dass sie als fungible Teile einer als Ganzes gedachten Anleihe erscheinen. Kassenobligationen stellen demgegenüber Schuldverschreibungen dar, die - ohne auf Teilbeträge einer als Ganzes gedachten Anleihe zu lauten - einzeln oder serienweise in einer Mehrzahl von Exemplaren zu gleichartigen Bedingungen ausgegeben werden und im Übrigen die Merkmale der Obligationen erfüllen; nach der Praxis der ESTV setzen Kassenobligationen in der Regel eine Mindestanzahl von 20 Titeln voraus (Pfund, a.a.O., S. 64 Rz. 2.3 zu Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
c. Nach Art. 14 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
|
1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
2 | ...15 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
die Vorausvergütungen oder Emissionsdisagi dar. Es handelt sich dabei um die Differenz zwischen dem Begebungskurs und dem Rückzahlungsbetrag im Falle einer Unterpari-Emission. Diese Differenz ist ein neben dem Zins gewährtes Entgelt für das ausgeliehene Kapital und damit Ertrag dieses Kapitals. Diesfalls gilt somit nicht der Nennwert, sondern nur der tiefere Begebungskurs als (nicht zum steuerbaren Ertrag gehörende) «Rückzahlung der Kapitalschuld» im Sinne von Art. 14 Abs. 1

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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aufgehoben worden. Schon das frühere Bundesgesetz betreffend die Stempelabgabe auf Coupons vom 25. Juni 1921 (CG, BS 6 127, per 1. Januar 1967 aufgehoben) sah in Art. 5 Abs. 1 Bst. f eine ähnliche Regelung vor. Kraft des Verweises auf das Recht der Couponabgabe in Art. 4 Abs. 1 Bst. a des früheren Bundesratsbeschlusses über die Verrechnungssteuer vom 1. September 1943 (BS 6 326, per 1. Januar 1967 aufgehoben) galt diese Ausnahme von der Besteuerung auch für die Verrechnungssteuer. Nach Auffassung von Pfund soll Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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d. Bei Kapitalerträgen entsteht die Steuerforderung im Zeitpunkt, in dem die steuerbare Leistung fällig wird (Art. 12 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
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1 | Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
1bis | En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54 |
1ter | Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55 |
2 | Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation. |
3 | Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective. |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit: |
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1 | L'impôt anticipé échoit: |
a | sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre; |
b | ... |
c | sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12); |
d | sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
2 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63 |
2bis | Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: |
a | l'art. 20 et ses dispositions d'exécution, |
abis | l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à |
b | la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65 |
3 | L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 19 - 1 L'impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l'AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d'épargne, doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d'un relevé sur formule officielle. |
|
1 | L'impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l'AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d'impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d'épargne, doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d'un relevé sur formule officielle. |
2 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou prescrire que le relevé d'impôt déroge à l'al. 1; elle peut admettre en particulier: |
a | que l'impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l'impôt échu pour toute l'année ne fasse l'objet d'un relevé définitif qu'après l'expiration du dernier trimestre civil; |
b | que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l'al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l'impôt échu sur leurs rendements ne fasse l'objet que d'un seul relevé annuel. |
3 | Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d'impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l'impôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l'impôt.22 |
3.a. Im vorliegenden Fall bestreitet die Beschwerdeführerin nicht (mehr), dass die in Frage stehenden Vergütungen grundsätzlich als Ertrag von Obligationen (im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
Strittig ist hingegen, ob die in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Gründe dafür sprechen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftige Gründe seien der Begründung der ESTV im angefochtenen Einspracheentscheid jedoch nicht zu entnehmen. Mit der gesetzlichen Definition des Begriffs der Obligation habe der Gesetzgeber gerade klarstellen wollen, dass Anleihensobligationen und Kassenobligationen in Bezug auf die Steuerbefreiung nach Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Demgegenüber stellt sich die ESTV auf den Standpunkt, der Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Marktverhältnisse erfolgt; vielmehr sollten damit die marktüblichen Renditen klarerweise übertroffen werden. Es könne zudem nicht davon ausgegangen werden, dass der Begriff der Obligation in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |
b. Man kann sich vorerst fragen, ob der Bundesrat als Verordnungsgeber überhaupt befugt war, in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
2 | ...15 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 5 - 1 Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: |
|
1 | Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: |
a | les réserves et bénéfices d'une société de capitaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD21)22 ou d'une société coopérative qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle; |
b | les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC24 et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct; |
c | les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile; |
d | les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d'établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale; |
e | ... |
f | Les prestations bénévoles d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD; |
g | les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunt visés à l'art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d'émission de l'instrument d'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026; |
h | les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers31 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants; |
i | les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunts visés à l'art. 30b, al. 7, let. b, LB, si: |
i1 | la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'instrument d'emprunt: |
i2 | l'instrument d'emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période. |
1bis | Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 1ter est réservé.33 |
1ter | Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.34 |
1quater | L'al. 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: |
a | qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d, de cette loi; |
b | qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008; |
c | qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement; |
d | dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.35 |
1quinquies | La société doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.36 |
1sexies | Les al. 1ter à 1quinquies s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.37 |
1septies | L'al. 1bis ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39 |
2 | L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.40 |
jedoch unter keinen dieser Ausnahmetatbestände subsumieren. Das Verrechnungssteuergesetz enthält auch keine Norm, welche den Bundesrat ermächtigen würde, weitere Ausnahmetatbestände vorzusehen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Ausnahmen von der Steuer auf Kapitalerträgen in Art. 5 Abs. 1

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 5 - 1 Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: |
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1 | Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: |
a | les réserves et bénéfices d'une société de capitaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD21)22 ou d'une société coopérative qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle; |
b | les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC24 et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct; |
c | les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile; |
d | les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d'établissements, caisses et autres institutions servant à l'assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale; |
e | ... |
f | Les prestations bénévoles d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD; |
g | les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunt visés à l'art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d'émission de l'instrument d'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026; |
h | les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers31 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants; |
i | les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d'emprunts visés à l'art. 30b, al. 7, let. b, LB, si: |
i1 | la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l'instrument d'emprunt: |
i2 | l'instrument d'emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période. |
1bis | Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 1ter est réservé.33 |
1ter | Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.34 |
1quater | L'al. 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: |
a | qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d, de cette loi; |
b | qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008; |
c | qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement; |
d | dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.35 |
1quinquies | La société doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.36 |
1sexies | Les al. 1ter à 1quinquies s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.37 |
1septies | L'al. 1bis ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39 |
2 | L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.40 |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
2 | ...15 |
Nach der bundesgerichtlichen Praxis geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Dies kann jedoch nur gelten, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde. Der Gleichheitssatz des Art. 4 der (früheren) Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV[9]) ist aber nur dann verletzt, wenn wesentlich Gleiches ungleich oder wesentlich Ungleiches gleich behandelt wird. Auf das Steuerrecht angewendet, verbietet er insbesondere, einzelne Personen oder Personenkreise trotz im Wesentlichen gleicher tatsächlicher Voraussetzungen von der Besteuerung auszunehmen. Desgleichen kann der Bürger, wenn die Behörden eine gesetzwidrige Verordnung während Jahrzehnten in
Kenntnis des Mangels anwenden und diese auch in Zukunft zur Anwendung bringen wollen, verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die der Erlass gewährt, auch ihm zuteil werde (BGE 103 Ia 244 ff. E. 3 und E. 4a, mit weiteren Hinweisen). Die ESTV hat ihre Praxis, Emissionsdisagi bei der Ausgabe von Anleihensobligationen von der Verrechnungssteuer auszunehmen, nur deshalb per 1. Januar 2001 aufgegeben, weil Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
2 | ...15 |
Verrechnungssteuer nicht erhoben wird, so müsste demnach die gesetzwidrige Begünstigung, die der Erlass gewährt, auch der Beschwerdeführerin zugestanden werden.
4. Für die Auslegung des Steuerrechts gelten keine spezifischen Regeln, die sich von den in andern Rechtsgebieten üblichen unterscheiden würden. Massgebend sind vielmehr die allgemeinen Regeln der juristischen Auslegung (Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, Band I, 9. Aufl., Bern 2001, S. 151 Rz. 21). Das Bundesgericht hat allerdings in einem die Stempelabgaben betreffenden Fall entschieden, dass anlässlich der Ausarbeitung des Gesetzes geäusserte Auffassungen dem klaren Gesetzestext nicht vorgehen können, wenn sie darin nicht zum Ausdruck kommen. Dies gelte insbesondere im Steuerrecht, wo das Legalitätsprinzip strikt Anwendung finde. In diesem Bereich hätten die vom Gesetzgeber verwendeten Formulierungen den Vorrang vor den Absichten, die im Gesetz selber keinen Ausdruck finden. Die Form gehe dem Inhalt vor, selbst wenn sie diesen vielleicht nicht exakt wiedergibt (Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 47 S. 263 E. 3b, mit Hinweisen; vgl. auch ASA 45 S. 192 f. E. 2). In anderem Zusammenhang hat das Bundesgericht indessen wiederum auf die allgemein gültigen Methoden der Auslegung verwiesen und namentlich erklärt, nach schweizerischer Rechtsprechung und Lehre seien Rechtsnormen aller Stufen grundsätzlich nach
denselben Regeln zu interpretieren. Ziel der Auslegung sei die Ermittlung des Sinngehalts der Norm. Auszugehen sei vom Wortlaut, doch könne dieser nicht allein massgebend sein. Besonders wenn der Text unklar sei oder verschiedene Deutungen zulasse, müsse nach seiner wahren Tragweite gesucht werden, unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm und ihres Zwecks sowie der Bedeutung, die ihr im Kontext mit andern Bestimmungen zukomme. Das Bundesgericht habe sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei eine sachlich richtige Lösung ergab (vgl. statt vieler BGE 124 II 376 E. 5, mit Hinweisen). Klar ist der Wortlaut einer Bestimmung dann, wenn er den Rechtssinn des Rechtssatzes richtig und eindeutig wiedergibt. Ob dies zutrifft, ergibt sich aber erst, wenn der Rechtssinn der Norm durch Auslegung ermittelt ist. Weil der Wortsinn oder Sprachsinn eines Rechtssatzes allein nicht bereits den Rechtssinn für sich beanspruchen kann, ist stets anhand der anerkannten Auslegungsgrundsätze zu untersuchen, welcher Rechtssinn dem Rechtssatz
beizumessen ist (Fritz Gygi, Vom Anfang und vom Ende der Rechtsfindung - Zur Tragweite des Wortlautes bei der Auslegung, in recht 1983, S. 75 f.). Nach einer auf viele Jahre zurückgehenden und ständig bestätigten Rechtsprechung darf, ja soll die Auslegung vom klaren Wortlaut eines Rechtssatzes dann abweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftige Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Grund und Zweck und aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben (vgl. für das Steuerrecht z. B. ASA 53 S. 651 E. 3). Die Auslegung des Rechtssatzes beginnt zwar beim Wortlaut (Wort- oder Sprachsinn) des Rechtssatzes, endet aber nicht notwendig bei ihm, denn massgebend ist der Rechtssinn und nicht der Sprachsinn. Weil sprachliche Klarheit nicht rechtliche Eindeutigkeit schafft, ist eine Auslegung secundum vel contra verbum möglich und angezeigt, je nachdem, welcher Rechtssinn die überzeugenderen Auslegungsgründe für sich hat. Es kann eine mit dem Wortlaut zu vereinbarende und eine vom Wortlaut abweichende Auslegung des Rechtssatzes geben, je nachdem, für welche rechtliche Sinngebung die stärkeren Auslegungselemente sprechen (Gygi,
a.a.O., S. 77, mit Hinweisen).
Auch Ausnahmebestimmungen sind grundsätzlich weder restriktiv noch extensiv, sondern nach ihrem Sinn und Zweck im Rahmen der allgemeinen Regeln auszulegen (BGE 118 Ia 179 E. 2d, BGE 117 Ib 121 E. 7c, BGE 114 V 302 E. 3e, je mit Hinweisen).
5.a. Die ESTV hält dafür, bei den in Frage stehenden Jubiläumsgutschriften könne es sich nicht um Vorausvergütungen handeln, welche bei der Ausgabe von Obligationen von deren Nennwert abgezogen werden, wie dies der Wortlaut von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Ausdruck «abgezogen werden» zu würdigen. Aus dem Zusammenhang des ganzen Satzes ergibt sich vielmehr, dass damit bloss gemeint sein kann, dass der Betrag der Vorausvergütung den vom ersten Erwerber der Obligation geleisteten Betrag im Verhältnis zum Nennwert vermindert. Es ist davon auszugehen, dass diese Formulierung im Hinblick auf die in der Praxis übliche Vorgehensweise bei Emissionsdisagi gewählt worden ist, ohne dass jedoch die Ausnahme auf den Fall der Verrechnung der Vorausvergütung mit dem einzuzahlenden Betrag - das heisst dem Nennwert der Obligation - beschränkt werden sollte. So wurde denn auch in Bezug auf die entsprechende Formulierung in Art. 5 Abs. 1 Bst. f CG die Auffassung vertreten, die Bestimmung finde auch auf Vorausvergütungen in Form von Konversionssoulteen (bei der Erneuerung von Obligationen) Anwendung (Paul Amstutz/Ernst Wyss, Das Eidgenössische Stempelsteuerrecht, Zürich 1930, N. 10 zu Art. 5 CG). Somit ist davon auszugehen, dass der Wortlaut insoweit nicht den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt und grundsätzlich auch die von der Beschwerdeführerin für die Abwicklung der von ihr gewährten Jubiläumsgutschriften gewählte Vorgehensweise mit Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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auch selbst in ihrer Vernehmlassung fest, die Vorausvergütung komme in casu einem bei Anleihensobligationen üblichen Disagio gleich, indem den Kunden eine Einlage mit einer nach oben korrigierten Rendite gewährt werde. Sowohl rechnerisch als auch wirtschaftlich kommt es denn auch völlig auf dasselbe hinaus, ob der (erste) Erwerber einer Obligation von vornherein einen gegenüber dem Nominalwert reduzierten Betrag einbezahlt oder ob er den vollen Nominalwert entrichtet, jedoch einen entsprechenden Teilbetrag sogleich in Form einer Gutschrift auf seinem Konto wieder zurück erhält. Eine unterschiedliche Behandlung dieser beiden Fälle wäre daher auch unter dem Aspekt des Rechtsgleichheitsgebotes in keiner Weise zu rechtfertigen. Art. 8 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
Verletzung des Prinzips der Gleichbehandlung vor, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen (BGE 126 V 53 E. 3b, BGE 125 II 345 E. 10b, BGE 124 II 213 E. 8d/aa, BGE 123 I 7 E. 6a, BGE 123 I 23 E. 3b, BGE 123 I 141 E. 1b, BGE 121 I 104 E. 4a, BGE 121 II 204 E. 4a, BGE 118 Ia 2 E. 3a und BGE 117 Ia 259 E. 3b; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 157 f. [im Folgenden: Gygi, Verwaltungsrecht]; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel und Frankfurt a.M. 1991, S. 103 Rz. 485 ff.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, S. 359).
b. Nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |
Rententitel, Pfandbriefe, Kassenobligationen, Kassen- und Depositenscheine gelten. Art. 14

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 15 - 1 Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
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1 | Sont des obligations, qu'elles soient au porteur, à ordre ou nominatives: |
a | les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt; |
b | les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public. |
2 | Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d'emprunt. |

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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c. Die ESTV ist der Ansicht, die Anwendung der teleologischen Auslegungsmethode, welche im Bereich des Verwaltungsrechts im Vordergrund stehe, ergebe, dass die in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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Dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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vielmehr auch auf andere Sachverhalte anzuwenden, auf welche er nach seinem aus allen Auslegungsgesichtspunkten gewonnenen Rechtssinn zutrifft (Gygi, Verwaltungsrecht, S. 136). Allenfalls könnte der Hinweis auf die Anpassung an Zinsfussnuancen so verstanden werden, dass mit der Ausnahmebestimmung eine steuerliche Privilegierung im Interesse des reibungslosen Funktionierens des Kapitalmarktes beabsichtigt war, woraus dann allenfalls geschlossen werden könnte, die Ausnahme sei nur auf Anleihensobligationen anwendbar. Aus den Materialien ergeben sich allerdings kaum Anhaltspunkte für eine solche Absicht. Vielmehr ging es offenbar darum, für die Fälle, wo das Emissionsdisagio die für die Befreiung aufgestellte betragsmässige (bzw. prozentuale) Grenze übersteigt, klarzustellen, dass diese der Steuer unterliegen (vgl. neben dem entsprechenden Hinweis betreffend Steuerumgehung im Votum Baumann auch das Votum Musy, in AB 1927 S 227: «C'est pourquoi nous avons pensé qu'il y avait lieu de mettre une barrière solide sur le chemin de cette évasion»). Denkbar wären zudem auch andere gesetzgeberische Zwecke wie etwa die Befreiung geringfügiger Disagi aus erhebungswirtschaftlichen Gründen oder der Wille, in Fällen, wo die
Steuerüberwälzung Schwierigkeiten bereitet, auf die Erhebung der Steuer zu verzichten, sofern ein bestimmtes Mass nicht überschritten wird. Diese Zwecke würden indessen für Emissionsdisagi bei Kassenobligationen gleichermassen Gültigkeit besitzen wie für solche bei Anleihensobligationen. Hinzu kommt, dass Art. 5 Abs. 1 Bst. f CG nicht nur auf Emissionsdisagi bei Obligationen, sondern auch auf die bei der Begründung von Schuldbuch-, Bank- und Darlehensguthaben vergüteten Abzugszinsen anwendbar war (Amstutz/Wyss, a.a.O., N. 10 zu Art. 5 CG; vgl. den letzten Satz von Art. 5 Abs. 1 Bst. f CG). Warum die Norm dann ausgerechnet auf die im Gesetzestext an erster Stelle genannten Obligationen teilweise (das heisst soweit Kassenobligationen in Frage stehen) nicht anwendbar gewesen sein sollte, ist nicht nachvollziehbar. Auch das historische und das teleologische Auslegungselement sprechen somit jedenfalls nicht für die Auffassung der ESTV, sondern eher für diejenige der Beschwerdeführerin.
d. Nach Ansicht der SRK bestehen - selbst wenn man auf die Entstehungsgeschichte und mögliche, im Wortlaut nicht zum Ausdruck gelangende gesetzgeberische Motive zurückgreift - zwischen den beiden Sachverhalten (Emissionsdisagi bei Anleihensobligationen einerseits, bei Kassenobligationen andererseits) jedenfalls keine rechtswesentlichen Unterschiede in den tatsächlichen Verhältnissen, welche eine ungleiche Behandlung der beiden Fälle (Steuerbefreiung im einen Falle, Besteuerung im andern) rechtfertigen würden. Damit erweist sich die Auffassung der ESTV, die in Art. 14 Abs. 2

SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 14 - 1 Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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1 | Est un rendement imposable d'obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d'avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d'avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital. |
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6. Was die von der Beschwerdeführerin beanstandete lange Dauer des Einspracheverfahrens betrifft, so ist festzuhalten, dass diese mit rund 1½ Jahren als nicht überaus lang und durchaus im Rahmen des Üblichen erscheint. Die entsprechende Rüge erweist sich damit als unbegründet.
7. (Kosten)
[9] Zu lesen auf der Internetseite des Bundesamtes für Justiz unter http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0006.File.tmp/bv-alt-d.pdf
Dokumente der SRK