VPB 68.48

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 18 novembre 2003 en la cause X. [CRP 2003-023])

Konkurrierende Zuständigkeit. Genfer Mutterschaftsversicherung (LAMat-GE). Gleichbehandlung.

- Konkurrierende Zuständigkeit im Bereich der Mutterschaftsversicherung. Das Genfer Mutterschaftsversicherungsgesetz trat am 1. Juli 2001 in Kraft und stützt sich auf paritätische Beiträge von abgabepflichtigen Arbeitnehmern und -gebern (E. 3). Solange das Bundespersonalgesetz keine Mutterschaftsversicherung für Bundesangestellte einführt, ist das Genfer Mutterschaftsversicherungsgesetz anwendbar für Genfer Arbeitnehmer. Es liegt keine Verletzung von Art. 10 Abs. 1 und 2 GarG vor (E. 5a).

- Gleichbehandlung. Es gibt kein absolutes Gleichheitsgebot. Eine rechtsungleiche Behandlung ist dann zulässig, wenn sie aufgrund des Sachverhalts notwendig ist und die daraus entstehende Ungleichheit nicht zu einem schockierenden Ergebnis führt (E. 4). Vorliegend ist eine Verminderung des Lohnes um 0.15% angesichts der Vorteile zulässig, die sie in Bezug auf die (kürzere) Beitragszeit und auf die (längere) Entrichtung der Beiträge gewährt. Im Übrigen liegt angesichts der föderalistischen Struktur der Schweiz keine Verletzung des Gleichheitsgebots vor. (E. 5b).

Compétence concurrente. Assurance-maternité genevoise (LAMat-GE). Egalité de traitement.

- Compétence concurrente en matière d'assurance-maternité. LAMat-GE entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Financement par des cotisations payées paritairement par les employés et les employeurs assujettis (consid. 3). Puisque la LPers n'a pas institué d'assurance-maternité pour les employés de la Confédération, la LAMat-GE est applicable pour ses employés genevois. Pas de violation de l'art. 10 al. 1 et al. 2 LGar (consid. 5a).

- Egalité de traitement. Pas d'égalité de traitement absolue. Distinctions permises si les faits à réglementer l'imposent et si les différences qui en résultent ne conduisent pas à un résultat choquant (consid. 4). En l'espèce, une baisse de salaire de 0.15% doit être considérée comme admissible eu égard aux avantages qu'elle confère en terme de période de cotisation (plus courte) et de durée (plus longue) de l'assurance-maternité. Il n'y a en outre pas de violation de l'égalité de traitement au regard de la structure fédéraliste de la Suisse (consid. 5b).

Competenza concorrente. Assicurazione maternità ginevrina (LAMat-GE). Parità di trattamento.

- Competenza concorrente in materia di assicurazione maternità. La LAMat-GE entrata in vigore il 1° luglio 2001. Finanziamento attraverso i contributi pagati in modo paritario dai dipendenti e dai datori di lavoro (consid. 3). Dato che la LPers non ha introdotto l'assicurazione maternità per gli impiegati della Confederazione, la LAMat-GE è applicabile per i suoi impiegati ginevrini. Non vi è violazione dell'art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 LGar (consid. 5a).

- Parità di trattamento. Non vi è parità di trattamento assoluta. Le distinzioni sono permesse se i fatti da regolare lo impongono e se le differenze che ne risultano non portano ad un risultato scioccante (consid. 4). Nella fattispecie, una riduzione del salario di 0.15% deve essere considerata come ammissibile, tenuto conto dei vantaggi risultanti dal punto di vista del periodo di contributo (più corto) e della durata (più lunga) dell'assicurazione maternità. Inoltre, non vi è violazione della parità di trattamento, considerata la struttura federalista della Svizzera (consid. 5b).

Résumé des faits:

A. X. est employé auprès de la Confédération en tant que garde-frontière. Par lettre du 30 janvier 2003, il demanda à la Direction générale des douanes (DGD) de ne plus déduire de cotisations sur son salaire au titre de l'assurance-maternité genevoise et de lui restituer la somme de Fr. 137.95 qui correspond aux cotisations déduites sur son salaire pour la période de janvier à décembre 2002. Il joignit à sa demande un avis de droit du 19 avril 2002 établi par Maître Thomas Gabathuler.

B. Le 20 mars 2003, la DGD communiqua à X. qu'elle ne peut lui répondre favorablement en se référant à la directive du 23 octobre 2002 de Kaspar Villiger, chef du département fédéral des finances (DFF) dans laquelle il soutient qu'il ne peut entrer en matière sur une demande d'égalité de traitement entre tous les employés de la Confédération.

C. Contre la décision de la DGD, X. (le recourant) a interjeté un recours auprès du DFF en date du 30 avril 2003. Par lettre du 20 juin 2003, le service juridique du DFF a communiqué ledit recours à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours ou la Commission de céans). Le recourant requiert l'annulation de la décision de la DGD du 20 mars 2003, la cessation du prélèvement des cotisations au titre de l'assurance-maternité genevoise et de ce fait le remboursement desdites cotisations perçues dès le 1er janvier 2002. A l'appui de son recours, il soutient qu'il y a violation d'une part de l'égalité de traitement et d'autre part de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (LGar, RS 1 141).

Extrait des considérants:

1.a. (...)

b. Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 36 Richterliche Beschwerdeinstanzen - 1 Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.116
2    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommission bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005117. Die Kommission wird vom Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist.
3    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht.
4    Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesverwaltungsgericht betreffen, beurteilt das Bundesstrafgericht.
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel contre les décisions sur recours rendues par l'organe de recours interne et contre les décisions des organes visés à l'art. 35 al. 2
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 35
LPers. De plus et selon l'art. 110 let. a
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 110
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), l'instance de recours pour les décisions rendues en première instance par la DGD est le Département. La cheffe du Service juridique du DFF est toutefois compétente par délégation pour toutes les décisions précédant la décision finale (art. 2 al. 1 2ème phr. et al. 2 de la «Delegationsverordnung RD EFD» du 15 février 2001).

Aux termes de l'art. 47 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 47 - 1 Beschwerdeinstanzen sind:
1    Beschwerdeinstanzen sind:
a  der Bundesrat nach den Artikeln 72 ff.;
b  das Bundesverwaltungsgericht nach den Artikeln 31-34 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200587;
c  andere Instanzen, die ein Bundesgesetz als Beschwerdeinstanzen bezeichnet;
d  die Aufsichtsbehörde, wenn die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig ist und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet.
2    Hat eine nicht endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfalle eine Weisung erteilt, dass oder wie eine Vorinstanz verfügen soll, so ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz weiterzuziehen; in der Rechtsmittelbelehrung ist darauf aufmerksam zu machen.90
3    ...91
4    Weisungen, die eine Beschwerdeinstanz erteilt, wenn sie in der Sache entscheidet und diese an die Vorinstanz zurückweist, gelten nicht als Weisungen im Sinne von Absatz 2.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être directement déférée à l'autorité de recours immédiatement supérieure. Un tel recours, appelé omisso medio («Sprungrekurs»), ne peut être exclu par l'application de l'art. 35 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 35
LPers. Dès lors que les conditions d'un recours omisso medio sont remplies, la Commission de céans est également compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l'instance inférieure d'un établissement autonome de la Confédération (cf. décision de la Commission de céans du 24 février 1997, publiée dans JAAC 61.80 consid. 1a).

En l'espèce, la décision du 20 mars 2003 de la DGD a été rendue par référence à la directive du 23 octobre 2002 de Kaspar Villiger, conseiller fédéral et chef du DFF, se prononçant au sujet de l'assurance-maternité dans le canton de Genève. Le recours du 30 avril 2003 a été déposé auprès du DFF, première instance de recours selon les termes de l'art. 110 let. a
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 110
OPers. Dans ces conditions, la cheffe du Service juridique du DFF, compétente par délégation, a considéré à bon droit qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 47 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 47 - 1 Beschwerdeinstanzen sind:
1    Beschwerdeinstanzen sind:
a  der Bundesrat nach den Artikeln 72 ff.;
b  das Bundesverwaltungsgericht nach den Artikeln 31-34 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200587;
c  andere Instanzen, die ein Bundesgesetz als Beschwerdeinstanzen bezeichnet;
d  die Aufsichtsbehörde, wenn die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig ist und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet.
2    Hat eine nicht endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfalle eine Weisung erteilt, dass oder wie eine Vorinstanz verfügen soll, so ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz weiterzuziehen; in der Rechtsmittelbelehrung ist darauf aufmerksam zu machen.90
3    ...91
4    Weisungen, die eine Beschwerdeinstanz erteilt, wenn sie in der Sache entscheidet und diese an die Vorinstanz zurückweist, gelten nicht als Weisungen im Sinne von Absatz 2.
PA pour des raisons d'économie de procédure et a déféré ainsi la cause à la Commission de céans. Celle-ci relève d'ailleurs que ni la DGD, ni le recourant ne s'opposent à cette façon de procéder.

c. Selon l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. De plus, constitue une décision un acte formellement intitulé comme tel, suffisamment motivé et qui indique les voies de droit. Conformément à l'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)
BPG Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis - 1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1    Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung.
1bis    Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar.106
2    Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.107
3    Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.108
LPers, l'employeur peut rendre une telle décision lors de litiges liés aux rapports de travail.

En l'espèce, le recours est dirigé contre la lettre du 20 mars 2003 de la DGD au sujet du paiement des cotisations du recourant au titre de l'assurance-maternité genevoise. Il convient de vérifier si ce courrier peut être qualifié de décision. Comme relevé par la DGD, son courrier du 20 mars dernier n'est en effet que sommairement motivé, n'indique pas les voies de droit et n'est pas intitulé «décision». Néanmoins, ladite lettre, qui rejette une demande relative à la suppression des cotisations dans le cadre de l'assurance-maternité genevoise, constitue matériellement une décision puisqu'elle tend à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. De plus, étant donné que la décision attaquée a été rendue le 20 mars 2003 et que le recours a été interjeté le 30 avril 2003, le délai pour recourir (en tenant compte des féries) a dès lors été respecté. En outre, le recours est recevable en la forme et par conséquent, la Commission de céans convient qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. (...)

3.a. L'art. 116 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 116 Familienzulagen und Mutterschaftsversicherung - 1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
1    Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
2    Er kann Vorschriften über die Familienzulagen erlassen und eine eidgenössische Familienausgleichskasse führen.
3    Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen verpflichten, die nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangen können.
4    Der Bund kann den Beitritt zu einer Familienausgleichskasse und die Mutterschaftsversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären und seine Leistungen von angemessenen Leistungen der Kantone abhängig machen.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) consacre une compétence concurrente entre la Confédération et les cantons en matière d'assurance-maternité. Dès lors, tant que la Confédération n'a pas rempli son mandat constitutionnel dans ce domaine, les cantons sont compétents pour légiférer. C'est l'art. 41 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 41 - 1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:
1    Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass:
a  jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat;
b  jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält;
c  Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden;
d  Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können;
e  Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können;
f  Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können;
g  Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden sowie ihre Gesundheit gefördert wird.
2    Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist.
3    Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren Mittel an.
4    Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden.
Cst. qui instaure qu'aussi bien la Confédération que les cantons doivent s'engager en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences et moyens disponibles. La loi sur l'assurance-maternité genevoise (LAMat-GE) a ainsi été adoptée le 14 décembre 2000 par le Grand Conseil de la République et canton de Genève et est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Cette loi institue une assurance sociale cantonale qui a pour but, selon son art. 1er, de verser une allocation de maternité et une allocation d'adoption. Elle est financée par les cotisations payées paritairement par les employés et les employeurs assujettis ainsi que par les intérêts du Fonds de compensation de l'assurance-maternité. Les conditions d'assujettissement requises pour l'employeur sont l'établissement stable et l'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

b. Jusqu'au 31 décembre 2001 et pour des raisons d'adaptation de la LAMat-GE, la Confédération prenait à sa charge, en tant qu'employeur, les cotisations de ses employés travaillant à Genève. La Confédération cotisait ainsi pour un taux de 0.4% du salaire soumis à l'AVS, l'assurance invalidité (AI) et l'allocation pour perte de gain (APG). Conformément au principe de financement paritaire des cotisations, la Confédération a décidé, dès le 1er janvier 2002, de déduire 0.2% sur l'ensemble des salaires de ses employés genevois, ce qui a été communiqué par l'Office fédéral du personnel (OFPER) dans une circulaire de décembre 2001 adressée aux collaborateurs et collaboratrices de l'administration fédérale employé(e)s dans le canton de Genève. Dès lors, chacun (Confédération et employé) cotise à raison de 0.2% au titre de l'assurance-maternité genevoise. Depuis le 1er janvier 2003, le taux de cotisation a été réduit à 0.15%.

4. Le principe de l'égalité de traitement, déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.[2]) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, repose depuis le 1er janvier 2000 sur l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. Il exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait, ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, ATF 124 V 15 consid. 2a, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204 consid. 4a, ATF 118 Ia 2 consid. 3a; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103 ss; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 157 s.).

Toutefois, ce principe ne garantit aucune égalité de traitement absolue et permet d'établir, pour des raisons pratiques, des distinctions en fonction d'un critère abstrait, technique - par exemple en fonction du lieu ou du temps - si les faits à réglementer l'imposent et si les différences qui en résultent ne conduisent pas à un résultat choquant (ATF 108 Ia 114 consid. 2b). Certaines règles schématiques sont ainsi indispensables même si elles ne peuvent pas toujours régler les cas limites (ATF 100 Ia 328 consid. 4b; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4ème éd., Zürich 1998, p. 515 n° 1570). Par ailleurs, les critères employés doivent être transparents et objectifs; à défaut, ils peuvent être considérés comme arbitraires (cf. Moor, op. cit., vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 377). Dans le cadre de son contrôle, la Commission de recours examine si les règles schématiques qui ont été adoptées sont adéquates et si leur application dans le cas concret ne conduit pas à un résultat manifestement choquant (Décisions non publiées rendues par la Commission de recours le 17 avril 1997 en la cause P. [CRP 1996-037] consid. 3 et le 9 octobre 2000 en la cause P. et consorts [CRP 1998-012 ss] consid. 5).

5. En l'espèce, le recourant conteste que soit déduit de son salaire 0.2% de cotisations pour l'assurance-maternité genevoise. Il invoque à cet effet la violation de l'art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
LGar ainsi que l'inégalité de traitement par rapport aux autres employés de la Confédération.

a.aa. Concernant la violation de l'art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
LGar, il sied tout d'abord de rappeler les points suivants. Lorsque la Confédération agit en tant qu'employeur, il convient de se référer à la LPers qui régit les rapports de travail entre les employés de la Confédération et celle-ci. Conformément à la compétence concurrente entre la Confédération et les cantons en matière d'assurance-maternité et s'il y a carence de la loi fédérale, c'est la loi cantonale qui est applicable. Puisque la LPers n'a pas institué d'assurance-maternité pour les employés de la Confédération, celle-ci peut légalement se référer à la loi cantonale en vigueur pour ses employés genevois, c'est-à-dire à la LAMat-GE. Cependant, et c'est ici qu'intervient le recourant, il convient de vérifier si aucune clause expresse d'immunité fédérale n'y déroge, soit d'examiner s'il n'y a pas de clause soustrayant la Confédération au droit cantonal en matière de sécurité sociale.

bb. Selon l'art. 10 al. 1 LGar, la Confédération est exempte de tout impôt cantonal ou communal exceptés les immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. Il convient dès lors d'examiner si les cotisations au titre de l'assurance-maternité genevoise sont considérées comme un impôt. Alors que le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte (ATF 73 I 47, ATF 106 Ia 396), la doctrine admet, ainsi que le constate Me Gabathuler dans son avis de droit du 19 avril 2002, que les cotisations versées aux assurances sociales constituent des taxes ayant leur propre nature juridique. Plus précisément, les cotisations de sécurité sociale ne sont ni des taxes causales ni des impôts, mais des contributions à un service public particulier permettant la couverture obligatoire de certains risques de l'existence dans le cadre de la solidarité sociale (Blaise Knapp, op. cit., p. 576 s). Etant donné le caractère particulier de ces cotisations sociales, la Commission de céans considère qu'il est opportun de les qualifier comme ayant leur propre nature juridique et par conséquent, l'art. 10 al. 1 LGar ne peut être appliqué en la cause.

cc. Aux termes de l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
LGar, la Confédération n'est pas soumise aux prescriptions cantonales et communales régissant l'assujettissement à l'assurance. L'Office fédéral de la Justice soutient, dans son avis de droit du 21 mai 2001 (JAAC 65.92 ch. 5.2) et faisant référence à la loi fédérale du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales, que l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
LGar vise les régimes cantonaux obligatoires en matière d'assurance-incendie pour les immeubles et le mobilier, mais non les assurances sociales des cantons, ce que Me Gabathuler conteste dans son avis de droit du 19 avril 2002. Il sied néanmoins de relever que cette disposition a été établie afin que la Confédération soit déchargée des dernières assurances privées cantonales de dommage, soit celles relatives en matière d'assurance incendie pour les meubles et les immeubles (cf. le message du 9 février 1977 du Conseil fédéral sur les mesures pour équilibrer les finances fédérales [FF 1977 I 823]). En aucun cas, les assurances sociales cantonales ont été prévues dans cette disposition. A ce propos, la DGD relève à juste titre que si tel avait été le cas, le législateur l'aurait expressément prévu, ce qui n'a pas été fait.

b.aa. En invoquant l'inégalité de traitement, le recourant soutient que la LAMat-GE apporte des préjudices aux employés de la Confédération travaillant à Genève, soit qu'ils ne reçoivent plus le même salaire que les employés des autres cantons. La DGD rappelle qu'il y a égalité de traitement lors de situations de fait similaires et traitement différencié pour des situations de droit différentes. De même, selon l'avis de l'OFPER du 26 août 2003, des distinctions juridiques ne se justifient que s'il y a un motif raisonnable d'y procéder, mais le principe de l'égalité de traitement ne garantit aucune égalité absolue et il permet dès lors d'établir des distinctions en fonction d'un critère si les différences en découlant ne conduisent pas à un résultat choquant. Il convient dès lors d'examiner si la LAMat-GE apporte effectivement des différences majeures, soit des éléments susceptibles de provoquer une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. entre les employés genevois et les autres employés de la Confédération suisse.

bb. Il est manifeste qu'aucun inconvénient majeur ne résulte de la LAMat-GE pour les employés travaillant dans le canton de Genève. Le salaire des employés genevois, par rapport aux autres employés de la Confédération, subit certes une baisse en raison des cotisations, mais celle-ci ne représente qu'un léger préjudice financier pour les employés genevois. Le taux de cotisations s'élevant à 0.2% du 1er janvier au 31 décembre 2002, et à 0.15% dès le 1er janvier 2003, le recourant doit ainsi accuser une baisse de son salaire y relative, ce qui correspond concrètement à Fr. 137.95 pour l'année 2002 et à Fr. 103.46 pour l'année 2003, ce léger préjudice devant être encore considéré comme admissible eu égard aux avantages qu'il confère.

cc. Le recourant avance que les employés genevois ne bénéficient d'aucun avantage supplémentaire par rapport aux autres employés. Néanmoins, comme relevé par la DGD dans sa réponse, il existe certains avantages en faveur des employés genevois. En effet, la période de cotisation prévue par la LAMat-GE est plus courte que celle prévue par la LPers. La durée du droit à l'allocation de maternité et celle du droit à l'allocation d'adoption est, aux termes des art. 7 et 8 LAMat-GE, de seize semaines si les cotisations ont été versées pendant trois mois au moins. La législation sur le personnel de la Confédération prévoit quant à elle une période de cotisations de six mois au minimum pour pouvoir bénéficier d'un congé payé de quatre mois en cas de maternité (art. 60 al. 1 let. a
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 60 Mutterschaftsurlaub - (Art. 29 Abs. 1 BPG)184
1    Bei der Geburt eines oder mehrerer Kinder besteht für die Angestellte ein Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von vier Monaten. Muss ein Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen während mindestens zwei Wochen im Spital verweilen, so verlängert sich dieser Urlaub um die Dauer der Hospitalisierung, höchstens aber auf insgesamt 154 Tage.185
1bis    bis Stirbt der rechtliche Vater oder der rechtliche andere Elternteil während der sechs Monate nach der Geburt des Kindes, so hat die Angestellte Anspruch auf zusätzlich zwanzig Arbeitstage Mutterschaftsurlaub zum vollen Lohn mit Sozialzulagen. Diese zwanzig Arbeitstage können innerhalb einer Rahmenfrist von sechs Monaten ab dem Tag nach dem Tod wochen- oder tageweise bezogen werden.186
2    Die Angestellte kann den Mutterschaftsurlaub maximal zwei Wochen vor der errechneten Geburt antreten.187
3    Während den ersten vier Monaten des Mutterschaftsurlaubs werden der Angestellten der volle Lohn und die Sozialzulagen ausgerichtet. Verlängert sich der Urlaub infolge Hospitalisierung des Neugeborenen, so wird ihr während der Verlängerung lediglich die Mutterschaftsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952188 ausbezahlt.189
4    Kantonale Regelungen bleiben vorbehalten.
OPers) et de deux mois dans les autres cas, alors que l'employé qui est absent pour cause d'adoption recevra son salaire pendant deux mois (art. 61 al. 1
SR 172.220.111.3 Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)
BPV Art. 61 Lohnfortzahlung bei Adoption - (Art. 17a Abs. 4 BPG)200
1    Bei Arbeitsaussetzung wegen Aufnahme von Kleinkindern zur Pflege und Erziehung zwecks späterer Adoption wird der Lohn während 2 Monaten ausgerichtet.
2    Arbeiten beide Adoptiveltern bei der Bundesverwaltung, so besteht der Anspruch nur für einen Elternteil. Sie können die zweimonatige Arbeitsaussetzung nach eigenem Ermessen aufteilen.
3    Kantonale Regelungen bleiben vorbehalten.201
OPers). Dès lors, il apparaît que les employés genevois bénéficient, par la LAMat-GE, d'avantages non négligeables en ce qui concerne le congé en cas de maternité et celui en cas d'adoption. En effet, la LAMat-GE prévoit, pour le congé en cas de maternité, une réduction de la période de cotisation de
trois mois au lieu de six mois selon l'OPers, ainsi que pour le congé en cas d'adoption, le versement d'allocations durant seize semaines et non pas, conformément à l'OPers, durant deux mois. Dans la circulaire de l'OFPER de décembre 2001 quant à la coordination entre les prestations cantonales et les prestations fédérales, il est d'ailleurs indiqué que la LAMat-GE confère des allocations supplémentaires pour les femmes genevoises employées depuis moins de six mois le jour de l'accouchement et pour le personnel de la Confédération concerné par un congé d'adoption. Cette circulaire permet ainsi au personnel de la Confédération travaillant à Genève de bénéficier intégralement des allocations LAMat-GE.

dd. Le recourant soutient à juste titre que la Confédération doit respecter le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Toutefois, ce principe est limité par la structure fédéraliste de la Suisse. En effet et selon le Tribunal fédéral, nul ne peut se prévaloir du droit à l'égalité pour s'opposer à une loi cantonale en raison des différences qu'elle comporte par rapport aux autres cantons (ATF 125 I 173 consid. 6d, ATF 124 IV 44 consid. 2c). La doctrine s'accorde aussi à dire que les fréquentes disparités cantonales sont inhérentes au système fédéraliste, inévitables et en général tenues pour légitimes. Ainsi, le principe de l'égalité dans la loi trouve sa limite dans la structure fédérale des cantons puisque la diversité propre au fédéralisme implique par nécessité un certain nombre d'inégalités (JAAC 65.92 ch. 6.3; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 496 s; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 403). Par ailleurs, des différences entre les employés de la Confédération existent déjà et ne sont pas contestées. Ce point est d'ailleurs relevé par Kaspar Villiger dans sa directive du 23 octobre 2002 dans laquelle
il mentionne que de telles différences sont dues aux dispositions d'exécution et aux conventions collectives de travail des différents employeurs fédéraux (les CFF et la Poste suisse). De même, de grands employeurs privés et ayant du personnel dans le canton de Genève, notamment la Migros et l'UBS, ont aussi répercuté les cotisations à la LAMat-GE de manière paritaire et ce indépendamment de leur propre régime de congé maternité. Ces différences entre cantons n'étant ainsi ni choquantes ni abusives, elles peuvent légitimement subsister et la Confédération a dès lors correctement pris en compte la LAMat-GE pour son personnel fédéral travaillant dans le canton de Genève.

6. (...)

[2] Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice à l'adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf

Dokumente der PRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.48
Date : 18. November 2003
Publié : 18. November 2003
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-68.48
Domaine : Eidgenössische Personalrekurskommission (PRK)
Objet : Compétence concurrente. Assurance-maternité genevoise (LAMat-GE). Egalité de traitement.


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
41 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
LGar: 10
LPers: 34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
35 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
OPers: 60 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 60 Congé maternité - (art. 29, al. 1, LPers)185
1    Lors de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, l'employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.186
1bis    Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu'au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.187
2    L'employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement.188
3    Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l'employée. Si le congé est prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né, seule l'allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain189 est versée à l'employée durant cette période.190
4    Les réglementations cantonales sont réservées.
61 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 61 Versement du salaire en cas d'adoption - (art. 17a, al. 4, LPers)201
1    Si l'employé est absent parce qu'il accueille de jeunes enfants dont il assure l'entretien et l'éducation en vue d'une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.
2    Si les deux parents adoptifs travaillent dans l'administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d'entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d'absence.
3    Les réglementations cantonales sont réservées.202
110
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 110
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
Répertoire ATF
100-IA-322 • 106-IA-396 • 108-IA-111 • 118-IA-1 • 121-I-102 • 121-II-198 • 124-IV-44 • 124-V-12 • 125-I-173 • 125-II-326 • 73-I-47
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • ai • allocation d'adoption • allocation de maternité • apg • assurance privée • assurance sociale • assurance-maternité • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • bâle-ville • cff • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • circulaire • commission de recours • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • convention collective de travail • dff • directeur • doctrine • droit cantonal • droit constitutionnel • droit public • décision finale • déclaration • département fédéral • entrée en vigueur • examinateur • fonds de compensation • forme et contenu • garde-frontière • genève • internet • la poste • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le personnel de la confédération • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • nature juridique • office fédéral • office fédéral de la justice • ordonnance administrative • ordonnance sur le personnel de la confédération • organisation de l'état et administration • parlement • participation ou collaboration • perte de gain • première instance • principe constitutionnel • procédure administrative • période de cotisations • quant • salaire • service juridique • suisse • sécurité sociale • taux de cotisation • tennis • titre • tribunal fédéral • vacances • voie de droit • vue • égalité de traitement
FF
1977/I/823
VPB
61.80 • 65.92