(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 17 juillet 2001 en la cause A. [CRC 2000-059])
Mehrwertsteuer. Rechtsnatur der Ergänzungsabrechnung. Vertrauensschutz im Steuerrecht, namentlich bei der Kontrolle durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) an Ort und Stelle.
- Die Ergänzungsabrechnung ist keine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG. Sie kann zugunsten oder zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert werden, soweit sie nicht Gegenstand eines rechtskräftigen Entscheides bildet und die Verjährung nicht eingetreten ist (E. 3a).
- Strengere Prüfung der Voraussetzungen des Vertrauensschutzes des Bürgers im Steuerrecht (E. 4b).
- Die Kontrolle der ESTV an Ort und Stelle stellt keine geeignete Vertrauensgrundlage dar, auf welche sich der Steuerpflichtige als solche berufen könnte (E. 4c).
- Vorliegend ist der Einspracheentscheid der ESTV in Bezug auf das Vertrauensprinzip zulässig (E. 5).
Taxe sur la valeur ajoutée. Nature juridique du décompte complémentaire. Protection de la bonne foi en droit fiscal, notamment lors du contrôle sur place effectué par l'Administration fédérale des contributions (AFC).
- Le décompte complémentaire n'est pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
- En droit fiscal, examen plus rigoureux des conditions générales de protection de la bonne foi d'un administré (consid. 4b).
- Le contrôle sur place de l'AFC ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable (consid. 4c).
- En l'espèce, la décision sur réclamation de l'AFC est admissible au regard du principe de la bonne foi (consid. 5).
Imposta sul valore aggiunto. Natura giuridica del rendiconto complementare. Protezione della buona fede nel diritto fiscale, in particolare durante il controllo effettuato sul posto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
- Il rendiconto complementare non è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
- Nel diritto fiscale vi è un esame più rigoroso delle condizioni generali di protezione della buona fede dell'amministrato (consid. 4b).
- Il controllo sul posto da parte dell'AFC non costituisce una base di fiducia invocabile in quanto tale dal contribuente (consid. 4c).
- Nella fattispecie, la decisione su reclamo dell'AFC è ammissibile in relazione al principio della buona fede (consid. 5).
A. A. est une association professionnelle au sens des art. 60 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist. |
|
1 | Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist. |
2 | Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben. |
B. Les 3 et 4 mars 1997, l'Administration fédérale des contributions (AFC) procéda à un contrôle fiscal auprès de A. portant sur les périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, constatant certaines erreurs d'imposition, établit deux décomptes complémentaires (DC) les 4 mars 1997 et 27 août 1997.
C. Le 1er septembre 1998, l'AFC effectua un deuxième passage auprès de A. et procéda à une rectification de l'imposition pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par DC du 6 octobre 1998, suivi du DC du 11 novembre 1998. Cette rectification concerna des opérations de gestion des caisses sociales, effectuées par A. et que l'AFC avait omis de considérer comme imposables lors de son premier contrôle.
D. A. contesta la rectification précitée, considérant que lors du contrôle effectué en 1997, l'AFC avait établi des règles permettant de différencier les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de celles devant être exonérées et qu'elle ne pouvait dès lors pas revenir sur sa prise de position sans violer le principe de la bonne foi. La non-imposition de ces opérations découlait également d'un courrier adressé le 14 février 1995 par l'AFC à une association-soeur, texte que A. considérait applicable à sa propre situation. A. invoqua au surplus le principe de l'égalité de traitement et la nature définitive du DC du 4 mars 1997.
E. L'AFC confirma le DC du 6 octobre 1998. Elle estima que la prétention que l'assujettie entendait déduire de la violation du principe de la bonne foi était dénuée de pertinence. En effet, si l'AFC avait certes procédé à un contrôle sur place de l'assujettie, elle n'avait par contre nullement communiqué à cette dernière que les prestations de gestion n'étaient pas imposables. En outre, le courrier adressé à un tiers ne pouvait être considéré comme un renseignement susceptible d'entraîner l'application du principe de la bonne foi. Par rapport à la question de l'égalité de traitement, l'AFC manifesta son intention de réexaminer au plus vite le traitement fiscal des activités de l'association-soeur. Finalement, le DC du 4 mars 1997 n'étant pas une décision, il ne pouvait pas entrer en force et l'AFC était autorisée à le remettre en question.
F. A. forma réclamation à l'encontre de la décision précitée, fondant pour l'essentiel son argumentation sur l'application du principe de la bonne foi au cas d'espèce. L'AFC rejeta cette réclamation, considérant, d'une part, que l'absence d'information ne pouvait pas être assimilée à un renseignement fourni par l'administration et que A. n'avait pas pris de dispositions irréversibles sur cette base, d'autre part, qu'un DC pouvait être modifié aussi longtemps que la prescription n'était pas intervenue. Elle exposa en outre que l'association-soeur avait fait l'objet d'un redressement fiscal et qu'il n'y avait donc pas inégalité de traitement.
G. A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours ou de céans), concluant à l'admission du recours et à l'annulation du DC du 6 octobre 1998. Dans son mémoire, elle expose les raisons pour lesquelles il faudrait admettre qu'elle s'est fondée sur des renseignements fournis par l'administration à l'occasion d'un contrôle sur place, d'une part, et par le biais d'un courrier à une association-soeur, d'autre part, renseignements que le fisc ne pourrait remettre en question sans violer le principe de la bonne foi. L'AFC conclut au rejet du recours. Elle estime en premier lieu n'avoir fourni aucune information à la recourante. Deuxièmement, la recourante n'aurait pas pris sur cette base des dispositions qu'elle ne peut plus modifier.
Extraits des considérants:
(...)
3.a. Le décompte complémentaire ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
l'encontre des actes du fisc n'est certainement pas amoindrie par le refus de qualifier le décompte complémentaire de décision, puisque ce dernier peut être contesté et qu'une décision formelle peut être requise.
N'étant pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
b. En l'espèce, les DC des 4 mars 1997 et 27 août 1997 pouvaient sans autre être rectifiés et complétés en date du 6 octobre 1998 par un nouveau DC.
4.a. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
|
1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères permettant de juger s'il y a eu violation du principe de la bonne foi (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 18 janvier 2000, consid. 4a; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000, 2e partie, p. 303 consid. 4a; Revue fiscale 1999 p. 125 consid. 8b; Archives 65 p. 69 consid. 5a; ATF 122 V 409 consid. 3a/bb, ATF 121 II 479 consid. 2c, ATF 119 V 307 consid. 3a et les réf. citées). En vertu de cette jurisprudence et de la doctrine, le principe de la bonne foi est violé lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies:
- l'administration a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée;
- l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être;
- l'attitude de l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse;
- ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable;
- la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué.
b. En droit fiscal, le champ d'application du principe de la bonne foi est moins étendu que dans d'autres domaines du droit, vu l'importance que le principe de la légalité y revêt. Les conditions susmentionnées doivent donc en principe être examinées avec une plus grande rigueur (cf. ATF 118 Ib 316 consid. 3b; décision de la Commission de recours du 3 février 2000, confirmée par le Tribunal fédéral, consid. 7b; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 25 s., contra décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes, publiée in JAAC 60.16 consid. 3c/bb; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 38; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 95).
Il convient en outre de rappeler que la TVA est soumise au principe de l'auto-taxation, dont l'importance a déjà été soulignée par la Commission de céans et qui répond au souci de la rationalité de la perception (art. 37
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 37 |
entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 271). On peut donc exiger de la part du contribuable soumis au principe de l'auto-taxation qu'il fasse preuve d'une connaissance particulière de ses obligations légales (Archives vol. 48 p. 433 consid. 3 in fine).
c. Cela étant, il convient de se pencher plus avant sur la problématique du contrôle sur place effectué par l'AFC. Il est vrai que jusqu'ici, sans d'ailleurs se fonder sur une motivation approfondie, le Tribunal fédéral a estimé que le contrôle sur place ne constitue pas une base de confiance susceptible d'être invoquée comme telle par le contribuable. Ni le principe de la bonne foi ni celui de l'égalité de traitement n'interdisent en principe aux autorités d'apprécier différemment, dans le cadre d'un nouveau contrôle, une question juridique discutée et tranchée précédemment de manière favorable à l'assujetti. Il découle de l'essence même d'un contrôle périodique, tel que prévu par l'art. 50
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter - (Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG) |
|
a | Sie erscheinen periodisch, mindestens zweimal pro Jahr. |
b | Sie dienen der laufenden Orientierung über Wissenswertes oder der Unterhaltung. |
c | Sie tragen einen gleich bleibenden Titel. |
d | Sie enthalten eine fortlaufende Nummerierung sowie die Angabe des Erscheinungsdatums und der Erscheinungsweise. |
e | Sie sind äusserlich als Zeitungen oder Zeitschriften aufgemacht. |
f | Sie weisen nicht überwiegend Flächen zur Aufnahme von Eintragungen auf. |
7; décision précitée de la Commission de recours du 3 février 2000, consid. 7c). L'idée qui sous-tend cette jurisprudence est qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle du contrôle prévu par l'art. 50
SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter - (Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG) |
|
a | Sie erscheinen periodisch, mindestens zweimal pro Jahr. |
b | Sie dienen der laufenden Orientierung über Wissenswertes oder der Unterhaltung. |
c | Sie tragen einen gleich bleibenden Titel. |
d | Sie enthalten eine fortlaufende Nummerierung sowie die Angabe des Erscheinungsdatums und der Erscheinungsweise. |
e | Sie sind äusserlich als Zeitungen oder Zeitschriften aufgemacht. |
f | Sie weisen nicht überwiegend Flächen zur Aufnahme von Eintragungen auf. |
On pourrait cependant se demander si le fait qu'aucune correction n'est effectuée suite à un contrôle sur place et qu'aucune modification n'est conseillée quant à la manière de traiter certaines opérations d'un point de vue fiscal dans le futur ne pourrait pas être qualifié de renseignement fourni sans réserve par une autorité compétente dans un cas concret. En effet, l'on conçoit aisément que l'absence de rectification par l'administration suite à un examen relativement approfondi puisse être comprise par l'assujetti comme une approbation de sa manière de procéder. Dans cette perspective, on devrait à tout le moins sans doute admettre l'existence d'un renseignement liant l'autorité si, à l'occasion d'un contrôle, l'assujetti avait reçu des instructions se rapportant directement à la question litigieuse (cf. dans ce sens, la décision précitée de la Commission de céans du 3 février 2000, consid. 7).
5. En l'espèce, il s'agit de déterminer si la décision sur réclamation de l'AFC est admissible au regard du principe de la bonne foi.
a. Il convient à cet égard à titre préliminaire de constater que le principe de la bonne foi ne pourrait concerner tout au plus que la période du 4 mars 1997 au 6 octobre 1998. En effet, avant la date du 4 mars 1997, c'est-à-dire avant le contrôle dont il est question, aucun renseignement susceptible de créer une apparence à laquelle la recourante pouvait se fier n'a été fourni. Dès le 6 octobre 1998, le DC de l'AFC étant suffisamment clair, il ne pouvait plus subsister d'ambiguïté dans l'esprit de la recourante, ce qu'elle confirme d'ailleurs dans son recours.
b. S'il est certes établi que l'administration a effectué un contrôle auprès de l'assujettie le 4 mars 1997, il n'apparaît pas que ce contrôle ait été accompagné de renseignements explicites. L'AFC n'a pas indiqué expressément à l'assujettie la manière dont elle devait imposer le chiffre d'affaires résultant des activités de gestion. Elle a fourni un certain nombre d'instructions relatives à d'autres points, mais elle est restée silencieuse sur la question maintenant litigieuse. Il est vrai que l'AFC a été sollicitée de se déplacer chez l'assujettie et l'autorité fiscale ne prétend pas le contraire. Si une telle circonstance est sans doute propre à faire naître certains rapports de confiance, plus étroits qu'en cas de contrôle inopiné, ils n'ont toutefois pas atteint le degré exigé par la jurisprudence. D'une part, il faut redire ici que le contrôle sur place ne crée en principe aucune base de confiance et, par ailleurs, il convient de remarquer que la recourante ne prétend à aucun moment que l'inspecteur lui aurait donné une quelconque assurance expresse. Loin de se prévaloir d'une attitude ambiguë de l'inspecteur, qui seule pourrait ici lui valoir quelque crédit, la recourante ne se réfère qu'au «résultat du 1er
contrôle TVA», mettant uniquement l'accent sur les renseignements donnés à un tiers. Or, on sait que l'assujetti ne peut
jamais se prévaloir d'un tel renseignement (décision de la Commission de céans du 8 septembre 2000, consid. 8b et les arrêts cités) et, tout bien pesé, la recourante se borne à prétendre abstraitement que le contrôle sur place vaut règlement définitif, ce qui est précisément démenti par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. En définitive, dans le présent contexte, l'absence d'une promesse effective de l'inspecteur n'équivaut donc pas à un renseignement concret de l'AFC, l'assujetti restant seul responsable de la correcte imposition de son chiffre d'affaires. Au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît ainsi que les conditions déterminant l'application du principe de la bonne foi ne sont en l'occurrence pas réunies.
En 1998, un deuxième contrôle de l'assujettie a entraîné une modification de la première appréciation. Une pareille évolution des prises de position de l'administration, loin d'être illégale, est admissible, voire nécessaire, pour permettre à celle-ci d'exercer au mieux ses tâches de surveillance. En l'occurrence, cette attitude ne peut pas être qualifiée de contradictoire, en l'absence de renseignement explicite sur lequel la recourante pouvait se fonder pour adopter un comportement qu'elle considérait dès lors comme conforme au droit.
(...)
Dokumente der SRK