VPB 64.60

(Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici del 29 feb­braio 2000 nella causa C. [CRM 1999-010])

Öffentliches Beschaffungswesen. Begriff der öffentlichen Beschaffung. Unzutreffende Rechtsmittelbelehrung.

- Die öffentliche Beschaffung hat synallagmatischen Charakter (Art. 5 BoeB). In Ermangelung eines Leistungsaustausches kann eine Finanzhilfe nicht als öffentliche Beschaffung qualifiziert werden (E. 1b).

- Die auf die Subventionen anzuwendenden Rechtsvorschriften sind von denen, welche die Konzessionen betreffen, zu unterscheiden (E. 1b).

- Dem Beschwerdeführer, der sich berechtigterweise auf eine unzutreffende Rechtsmittelbelehrung verlässt, darf daraus kein Rechtsnachteil erwachsen (Art. 38 VwVG). Entsprechend ist die Beschwerde der zuständigen Behörde zu überweisen und der Beschwerdeführer von der Auferlegung von Verfahrenskosten zu befreien (E. 2).

Marchés publics. Notion de marché public. Indication erronée des voies de droit.

- Le marché public a un caractère synallagmatique (art. 5 LMP). En l'absence d'un échange de prestations, une aide financière ne peut pas être qualifiée de marché public (consid. 1b).

- Le régime juridique applicable aux subventions doit être distingué de celui relatif aux concessions (consid. 1b).

- Le recourant qui s'est fondé sur une indication erronée des voies de droit, et qui était légitimé à le faire, ne doit subir aucun préjudice de ce fait (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA). En conséquence, le recours doit être transmis à l'autorité compétente et le recourant doit être libéré du paiement des frais de justice (consid. 2).

Acquisti publici. Nozione di commessa pubblica. Indicazione erronea del rimedio giuridico.

- La commessa pubblica ha carattere sinallagmatico (art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub). Vista l'assenza di uno scambio di prestazioni, un aiuto finanziario non può essere qualificato quale commessa pubblica (consid. 1b).

- Il regime giuridico applicabile ai sussidi deve essere distinto da quel­lo relativo alle concessioni (consid. 1c).

- Il ricorrente che si è fondato su un'indicazione erronea del rimedio giuridico, e che era legittimato a farlo, non deve subire pregiudizio alcuno da questo fatto (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA). Di conseguenza il ricorso deve essere trasmesso all'autorità competente e il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali (consid. 2).

Nel corso del mese di dicembre 1998 l'Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito: UFSP), unitamente alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione, indiceva un concorso per la promozione della sanità in seno alla scuola nell'ambito di un programma pilota denominato «Scuola e sanità». L'obiettivo del concorso consisteva nell'assegnare aiuti finanziari a progetti legati alla promozione della sanità nella scuola, con preferenza data a quelli aventi carattere intercantonale o cantonale. I progetti dovevano essere inoltrati entro il 31 luglio 1999. In data 23 giugno 1999 il C. inviava all'UFSP il proprio progetto denominato «Progetto Incontro». Con decisione del 27 settembre 1999 l'UFSP comunicava al C. l'esclusione del suo progetto dal programma d'aiuto federale e indicava quale istanza ricorsuale la Commissione federale di ricorso in materia d'acquisti pubblici (in seguito: Commissione acquisti pubblici).

Contro la suddetta decisione è insorto, con ricorso del 12 ottobre 1999, il C. (in seguito: il ricorrente). Delle censure sollevate si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. L'UFSP, in sede di risposta, ha contestato la competenza della Commissione acquisti pubblici, in quanto l'indicazione del rimedio giuridico è avvenuta erroneamente, essendo la decisione del 27 settembre 1999 definitiva.

Gli altri fatti saranno ripresi, se del caso, nei considerandi di diritto della presente decisione.

Estratti dei considerandi:

1.a. Giusta l'art. 71a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71a
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), le Commissioni federali di ricorso non beneficiano di un potere cognitivo generale, bensì di una competenza per clausola enumerativa o attributiva (Peter Uebersax, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 1.3.1; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 1016; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., Zurigo 1998, n. 1468 e seg.). La loro giurisdizione è quindi attribuita da leggi speciali (art. 71a cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71a
PA). In limine, occorre pertanto esaminare se la Commissione acquisti pubblici è competente per entrare nel merito del gravame.

b. In virtù dell'art. 27 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
della legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre 1994 (LAPub, RS 172.056.1), contro le decisioni del committente è dato ricorso alla Commissione acquisti pubblici. La LAPub è applicabile all'aggiu­- dicazione di commesse di forniture, di commesse di servizi o di commesse edili da parte dell'Amministrazione generale della Confederazione (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
e art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub).

L'art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub definisce la commessa pubblica un contratto tra il committente e un offerente riguardante l'acquisto di beni mobili (commessa di forniture), la fornitura di prestazioni di servizio (commessa di servizi) o l'esecuzione di lavori edi­lizi o del genio civile (commessa edile). Per l'interpretazione della nozione di «contratto» può essere utile far riferimento alla regolamentazione delle Comunità europee, ritenuto che il legislatore ha voluto assicurare, nella misura del possibile, l'eurocompatibilità del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici (Messag­gio 2 GATT, FF 1994 IV 1154 seg. e 1183 seg.; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Friburgo 1997, pag. 405; decisione della Commissione acquisti pubblici del 29 giugno 1998, pubblicata nella GAAC 63.15 consid. 1d, e dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella GAAC 63.16 consid. 1a). L'art. 1 lett. a delle direttive delle Comunità europee sulle commesse di forniture, di servizi e edili e l'art. 1 § 4 della direttiva settoriale prevedono che una commessa pubblica è un contratto a titolo oneroso (direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse
di forniture, Gazzetta ufficiale [GU] 1993 L 199/1; direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse edili, GU 1993 L 199/54; direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse di servizi GU 1992 L 209/1; direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse nei settori dell'acqua, dell'ener­gia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, GU 1993 L 199/84). Di conseguenza, affinché siano dati gli estremi di una commessa pubblica, è necessario che sia versata una remunerazione all'offerente in cambio della sua prestazione (cfr. anche Christian Bock, Das europäische Vergaberecht für Bauaufträge, Basilea e Francoforte sul Meno 1993, pag. 265; Thierry Vinois, L'ouverture des marchés publics à l'horizon, in: Aspects du droit des marchés publics, Friburgo 1992, pag. 40; Nicolas Michel, La passation des marchés publics en droit européen, in: Journées du droit de la construction, vol. II, Séminaire pour le droit de la cons­truction, Friburgo 1993, pag. 69).

La commessa pubblica ha quindi carattere sinallagmatico. Non vi è in particolare contratto a titolo oneroso in caso di prestazioni unilaterali, quali gli aiuti finanziari, la messa a disposizione di capitali o i trasferimenti contabili che permettono al beneficiario di svolgere determinati compiti nell'interesse pubblico (cfr. a questo proposito la motivazione della Commissione europea relativa alla proposta di direttiva del Consiglio sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche di servizi COM (90) 372 in fine del 6 dicembre 1990, punto 25). Vista l'assenza di uno scambio di prestazioni (prestazione e controprestazione), un aiuto finanziario non può essere qualificato quale commessa pubblica. In effetti, gli aiuti finanziari sono, secondo l'art. 3 cpv. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu, RS 616.1), «vantaggi pe­cuniari». Secondo la dottrina, un vantaggio pecuniario o un sussidio si distinguono dal fatto che il beneficiario non deve fornire nessuna controprestazione conformemente alle regole abituali di mercato. Non si tratta pertanto di uno scambio di prestazioni come nel caso di un contratto di vendita, di appalto o di una retribuzione
salariale. Ciò non significa tuttavia che il beneficiario non debba fornire alcuna prestazione, nella misura in cui essa possa essere pretesa in ragione delle sue capacità economiche (Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coira/Zurigo 1992, pag. 39).

In sostanza gli aiuti finanziari consistono nel prezzo pubblico che versa lo Stato per ridurre i costi di un'operazione al fine di incrementare certi settori, indipendentemente da qualsiasi vantaggio diretto che dall'opera ridonda all'Ente sussidiante (Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, Agno, n. 753).

Scopo finale del concorso indetto dall'UFSP è di assegnare aiuti finanziari a progetti legati alla promozione della sanità nella scuola. Nella fattispecie l'UFSP non riceverà nessuna controprestazione dalle entità che egli intenderà sostenere con i sussidi. Queste entità hanno unicamente l'obbligo di realizzare i progetti sovvenzionati, che consistono in azioni tendenti a promuovere l'educazione e la promozione della sanità nelle scuole. I sussidi rappresentano una prestazione unilaterale dell'UFSP e non un contratto a titolo oneroso. Ora, la procedura adottata dall'ente pubblico per l'assegnazione di un aiuto finanziario non rientra nel campo d'appli­cazione della LAPub (cfr. decisione del Tribunale amministrativo del Canton Berna del 25 giugno 1999, pubblicata nella Giurisprudenza amministrativa bernese 1999, pag. 507 e segg.). Tale procedura, infatti, non tende alla fornitura da parte dell'offerente di una prestazione di servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub, quanto e piuttosto all'ottenimento da parte del richiedente di una prestazione positiva dall'ente pubblico (art. 3 cpv. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LSu). Constatato il mancato adempimento delle condizioni di una commessa pubblica ai sensi dell'art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub,
discende che la Commissione acquisti pubblici non è competente per esaminare il gravame.

c. Il regime giuridico applicabile ai sussidi deve essere distinto da quello relativo alle concessioni (decisione della Commissione acquisti pubblici nella causa S. [BRK 1999-006] del 3 settembre 1999 consid. 1e [NdR: ora pubblicata in GAAC 64.30]). Sia nel caso di sussidi che nel caso di concessioni, il beneficiario del servizio non è il «committente» (come nel caso di una commessa), bensì un terzo estraneo al rapporto contrattuale, generalmente l'insieme degli utenti. Tuttavia, se per il concessionario la remunerazione per il servizio fornito consiste nel prezzo pagato dai beneficiari del servizio medesimo, per l'entità sussidiata essa consiste nel sussidio erogato. Inoltre e soprattutto, il sussidio ha lo scopo di far assumere al «com­mittente» il rischio economico che deriva dalla prestazione di un servizio d'inte­resse generale, mentre nel caso della concessione, tale rischio è assunto dal concessionario (cfr. il progetto di comunicazione interpretativa della Commissione europea concernente le concessioni nell'ambito del diritto europeo degli acquisti pubblici, GU 1999 C 94/4 punto 1.1; causa Commissione c/Italia C-272/91 Reg. 1994-I pag. 1409 punti 22-25 e 32; punto 15 della motivazione relativa alla proposta di
modifica della direttiva del Consiglio sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche di servizi, COM (91) 322-SYN 293 del 31 agosto 1991).

Come già ricordato sopra, nel caso in esame i sussidi versati dall'UFSP servono a finanziare i progetti atti a promuovere l'educazione e il promovimento della sanità nelle scuole. Le entità sovvenzionate non assumono pertanto il rischio derivante dalla realizzazione dei progetti. Ne discende che tali sussidi non possono essere assimilati alle concessioni e non soggiacciono pertanto al medesimo regime giuridico.

Visto che le regole della LAPub non si applicano all'erogazione di sussidi, la Commissione acquisti pubblici non è competente per entrare nel merito di un gravame sulla concessione o sul rifiuto di sussidi.

L'UFSP ha erroneamente indicato, quale rimedio giuridico contro la sua decisione, il ricorso alla Commissione acquisti pubblici. Da quanto appena esposto si evince che i presupposti per l'applicazione dei dettami della LAPub non sono dati. È parimenti da escludere la competenza della Commissione acquisti pubblici ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LAPub e dell'art. 71a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71a
PA.

2. Il ricorrente che si è fondato su un'indicazione erronea del rimedio giuridico, e che era legittimato a farlo, non deve subire pregiudizio alcuno da questo fatto. Per contro, colui che è a conoscenza dell'inesattezza dell'indicazione di un rimedio giuridico o che avrebbe dovuto riconoscerla facendo uso dell'attenzione richiesta, non può prevalersi di un'indicazione errata (DTF 121 II 72 consid. 1e, 2 e 4). Nella fattispecie in esame il ricorrente non era rappresentato da un avvocato, né era immediatamente riconoscibile che il rimedio di diritto indicato dall'UFSP non fosse corretto. In tali circostanze e conformemente alla regola dell'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, l'indicazione inesatta del rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio alcuno al ricorrente.

a. Visto quanto sopra il ricorso deve essere innanzitutto trasmesso all'autori­tà competente (art. 8 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; DTF 123 II 238 consid. 8b). L'art. 35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LSu preve-

de che le decisioni in materia di aiuti finanziari possono essere impugnate conformemente alle disposizioni generali della PA. Giusta l'art. 47a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47a
PA, il dipartimento federale è la prima istanza di ricorso contro le decisioni degli uffici federali. Di conseguenza la causa deve essere trasmessa al Dipartimento federale dell'interno affinché prenda le decisioni che gli competono.

b. L'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA prevede che per eccezione si possono condonare le spese processuali (art. 4a lett. b dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]). Ritenuto che il ricorrente non deve subire pregiudizio alcuno dall'indicazione inesatta del rimedio giuridico, egli deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. decisione del Consiglio federale del 29 maggio 1991, pubblicata nella GAAC 56.18 in fine). Al ricorrente viene restituito d'ufficio l'anticipo spese versato.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.60
Date : 29 février 2000
Publié : 29 février 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.60
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)
Objet : Acquisti publici. Nozione di commessa pubblica. Indicazione erronea del rimedio giuridico.


Répertoire des lois
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
27
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LSu: 3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
PA: 8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
47a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47a
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
71a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71a
Répertoire ATF
121-II-72 • 123-II-231
Weitere Urteile ab 2000
L_199/54 • L_199/84
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
marché • aide financière • moyen de droit • recourant • procédure d'adjudication • questio • fausse indication • répartition des tâches • prestation de services • loi fédérale sur la procédure administrative • ue • examinateur • département fédéral • fédéralisme • salaire • office fédéral de la santé publique • communication • but • action en justice • marchés publics
... Les montrer tous
FF
1994/IV/1154
EU Richtlinie
1992/50 • 1993/36 • 1993/37 • 1993/38
EU Amtsblatt
1992 L209 • 1993 L199 • 1999 C94
VPB
56.18 • 63.15 • 63.16 • 64.30