VPB 60.120

(Déc. rendue en anglais1 par la Comm. eur. DH le 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23269/94, Edgar et Anita von Arx-Derungs c / Suisse)

Gemeindepolizeivorschriften und Hundehaltung.

Art. 2 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Rechtsmittel in Strafsachen.

Die Auferlegung einer Busse von Fr. 200.- wegen Ruhestörung durch Hunde betrifft eine Handlung geringfügiger Art im Sinne von § 2 dieser Bestimmung, weshalb keine zweite Gerichtsinstanz erforderlich ist.

Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatlebens.

Das Halten von Haustieren fällt nicht unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung (Bestätigung der Rechtsprechung, Verweis auf Unzulässigkeitsentscheid der Kommission vom 18. Mai 1976, X gegen Irland, DR 5, S. 86). Frage offen gelassen, ob es sich in bezug auf Hunde mit besonderen Betreuungsaufgaben anders verhielte.

Prescriptions communales de police et détention de chiens.

Art. 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Voies de droit en matière pénale.

L'imposition d'une amende de Fr. 200.- pour atteinte à la tranquillité causée par des chiens concerne une infraction mineure au sens du § 2 de cette disposition, raison pour laquelle un double degré de juridiction n'est pas nécessaire.

Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.

La détention d'animaux domestiques ne tombe pas dans le champ d'application de cette disposition (confirmation de la jurisprudence; renvoi à la décision de la Commission du 18 mai 1976 déclarant irrecevable la requête N° 6825/74, X c / Irlande, DR 5, p. 86). Question laissée ouverte de savoir s'il en irait autrement pour des chiens ayant des fonctions d'assistance spéciales.

Prescrizioni comunali di polizia e detenzione di cani.

Art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Prot. n. 7 alla CEDU. Rimedi di diritto nelle cause penali.

L'imposizione di una multa di fr. 200.- per disturbo della quiete pubblica causato da cani concerne un'infrazione minore ai sensi del § 2 della presente disposizione; non è quindi necessaria un'istanza giudiziaria di secondo grado.

Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

La detenzione di animali domestici non rientra nel campo d'applicazione di questa disposizione (conferma della giurisprudenza; rinvio alla decisione della Commissione che dichiara inammissibile la pratica, dell'8 maggio 1976, X contro l'Irlanda, DR 5, p. 86). Rimane irrisolta la questione di sapere se si procederebbe diversamente nel caso di cani con funzioni particolari d'assistenza.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-60.120
Date : 28 juillet 1995
Publié : 28 juillet 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-60.120
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Prescrizioni comunali di polizia e detenzione di cani.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • respect de la vie privée • détention d'animaux • action en justice • tombe • questio • champ d'application • 1995