(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 8 juin 1995)
Ordentliche Auflösung des Dienstverhältnisses eines Angestellten einer eidgenössischen Rekurskommission.
Die Entscheide der Schweizerischen Asylrekurskommission auf dem Gebiete der Dienstverhältnisse ihrer Sekretariatsbelegschaft können direkt bei der Eidgenössischen Personalrekurskommission angefochten werden (E. 1).
Die Einvernahme von Zeugen kann nur dann als Beweismittel angeordnet werden, wenn sich der Sachverhalt nicht auf andere Weise hinreichend abklären lässt (E. 2).
Wird das Dienstverhältnis aufgelöst, hat die Behörde über das Verschulden des Mitarbeiters zu befinden. Dieser Befund stellt allerdings keinen Entscheid dar, welcher mit Beschwerde angefochten werden kann (E. 3).
Im vorliegenden Fall liegt eine ordentliche Auflösung des Dienstverhältnisses und nicht eine Auflösung aus wichtigen Gründen vor (E. 4).
Das Dienstverhältnis eines Angestellten kann innerhalb der vorgeschriebenen Fristen unter Angabe der Gründe schriftlich gekündigt werden (Art. 8 Abs. 2 AngO). Begriff der triftigen Gründe. Im vorliegenden Fall vermochte der Angestellte den an seine Funktion gestellten Anforderungen nicht zu genügen (E. 5-7).
Résiliation ordinaire des rapports de service d'un employé d'une commission fédérale de recours.
Les décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile relatives aux rapports de service de leur personnel de secrétariat peuvent être attaquées directement auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (consid. 1).
L'audition de témoins à titre de moyens de preuve ne peut être ordonnée que si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (consid. 2).
En cas de résiliation des rapports de service, l'autorité doit statuer sur le comportement fautif de l'agent. Cette déclaration ne constitue pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière de rapports de service (consid. 3).
La mesure prononcée dans le cas d'espèce constitue une résiliation ordinaire des rapports de service et non une résiliation pour justes motifs (consid. 4).
Les rapports de service d'un employé peuvent être résiliés, dans les délais prescrits, par écrit et avec indication des motifs (art. 8 al. 2

Scioglimento ordinario del rapporto di servizio di un impiegato di una commissione federale di ricorso.
Le decisioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo relative al rapporto di servizio del personale di segretariato possono essere impugnate direttamente presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale federale (consid. 1).
L'audizione dei testi a titolo di mezzi probatori può essere ordinata soltanto se i fatti non sono sufficientemente accertabili altrimenti (consid. 2).
In caso di scioglimento del rapporto di servizio, l'autorità deve statuire sul comportamento colpevole dell'agente. Questo accertamento non costituisce una decisione impugnabile in una procedura di ricorso in materia di rapporti di servizio (consid. 3).
La misura pronunciata nel caso presente costituisce uno scioglimento ordinario dei rapporti di servizio e non uno scioglimento per giusti motivi (consid. 4).
Il rapporto di servizio di un impiegato può essere sciolto, entro i termini prescritti, per scritto e con indicazione dei motivi (art. 8 cpv. 3 RI). Nozione di motivo obiettivamente fondato. Nel caso presente, l'impiegato non ha soddisfatto le esigenze richieste dalla funzione (consid. 5-7).
Résumé des faits:
A. X a été engagé comme juriste au service [...] du Département fédéral de justice et police (DFJP). Au 1er avril 1992, suite à l'instauration de la nouvelle Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), X a été nommé au poste de fonctionnaire scientifique à ladite Commission. Ses rapports de service sont restés ceux d'un employé non permanent. D'après son cahier des charges du mois d'avril 1992, il était chargé en particulier de l'instruction et du traitement de recours relevant de la Commission susmentionnée.
Par lettre du 13 mai 1994, le chef du personnel informa X que son supérieur avait proposé la résiliation des rapports de service et qu'en raison de l'insuffisance de ses prestations, la CRA envisageait de le licencier pour le 31 août 1994. Invité à s'exprimer par écrit à ce sujet, X fit part de ses observations par lettre du 25 mai 1994 et demanda que la proposition de licenciement soit reconsidérée.
Par décision du 3 juin 1994, la CRA résilia les rapports de service de X au 30 septembre 1994 et précisa que cette résiliation était considérée comme un licenciement consécutif à la propre faute de l'employé au sens des Statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Elle supprima en outre l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, elle déclara pour l'essentiel que X n'avait pas pu bénéficier d'une promotion en 24e classe de traitement ni du statut d'employé permanent, eu égard à ses prestations insuffisantes qui ressortaient de différentes appréciations.
B. X (ci-après: le recourant) a déposé un recours administratif auprès du DFJP, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision de la CRA. Il a conclu à l'annulation de la décision du 3 juin 1994, subsidiairement à ce que la résiliation soit qualifiée comme non fautive au sens des Statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif.
Le DFJP, dont la compétence en tant qu'autorité de recours n'était pas clairement établie, a procédé à un échange de vues avec le Tribunal fédéral (TF) puis avec la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. Cette dernière a finalement été considérée comme autorité compétente pour traiter les recours dirigés contre des décisions de licenciement émanant de la CRA. Le DFJP a de ce fait transmis le dossier à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
C. Par décision incidente du 30 septembre 1994, le Président de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Invitée à présenter ses observations concernant le fond du recours, la CRA a conclu au rejet du recours.
Extraits des considérants:
1.a. L'art. 58 al. 2 let. a

La CRA est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi (art. 2





ressort de l'échange de vues qui a été effectué entre le DFJP et la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
b. Conformément à l'art. 58 al. 2 let. b ch. 3

La CRA n'appartient à aucune de ces instances. La disposition précitée ne mentionne rien s'agissant de décisions de commissions de recours ou d'arbitrage relatives à leur personnel de secrétariat. Il convient toutefois d'admettre qu'il s'agit d'une inadvertance du législateur. Ce dernier, en instaurant la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, entendait décharger le TF. Abstraction faite de la réglementation spéciale prévue à l'art. 58 al. 2 let. b ch. 1



décision en matière de rapports de service prononcée par une telle commission administrativement indépendante, la compétence est attribuée directement à la Commission de recours en matière de personnel fédéral en vertu de l'art. 58 al. 2 let. b ch. 3

2. Le recourant requiert, à titre de moyens de preuve, l'audition de plusieurs témoins.
Aux termes de l'art. 33

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
En l'espèce, les faits déterminants peuvent, comme on le verra, parfaitement être établis sur la base du dossier. Au surplus, le recourant n'a, avant son licenciement, jamais contesté ni remis en cause les diverses appréciations effectuées par son supérieur. Dans ces conditions, l'audition de témoins ne s'avère pas indispensable. Par conséquent, la Commission de céans rejette la requête présentée par le recourant.
3. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que le licenciement soit considéré comme non fautif au sens des Statuts de la Caisse fédérale d'assurance (actuellement Statuts de la Caisse fédérale de pensions).
Conformément à l'art. 43 de la nouvelle O du 24 août 1994 concernant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP, RS 172.222.1, RO 1995 533), l'autorité qui nomme doit statuer sur le comportement fautif de l'agent. Sa décision lie la Caisse fédérale de pensions. La détermination de l'autorité n'a aucune incidence directe sur les rapports de service, mais sert à l'appréciation des conditions pour l'octroi d'une prestation; elle intervient ainsi directement dans la relation juridique entre l'agent et la Caisse fédérale de pensions (ATF 118 Ib 176 consid. 6e; 118 V 251 consid. 1b; 116 V 341 consid. 3a). Cette appréciation ne constitue dès lors qu'une déclaration effectuée en relation avec le rejet ou l'invocation d'une prétention à faire valoir par voie d'action (art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
p. 58, note 56). Il n'est certes pas exclu que la Commission, dans l'examen d'un cas en matière de rapports de service, prenne aussi en considération des aspects qui ont trait à la faute de l'agent. Il peut en ressortir des éléments qui sont également importants pour l'appréciation du cas sous l'angle de la prévoyance professionnelle (ATF 118 Ib 178, consid. 6h). En l'occurrence, le recours, dans la mesure où il porte sur la question du comportement fautif de l'intéressé au sens des Statuts de la CFP, est irrecevable.
4.a. Conformément à l'art. 8 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
b. Aux termes d'une «décision de nomination» du 30 avril 1992 émanant du DFJP, le recourant a été nommé au poste de fonctionnaire scientifique à la CRA avec effet au 1er avril 1992. La décision mentionne que les droits et obligations sont régis par le Statut des fonctionnaires, le Règlement des fonctionnaires (1) ainsi que par les Statuts de la Caisse fédérale d'assurance. On ne saurait toutefois en déduire que l'intéressé a été nommé en tant que fonctionnaire à ladite Commission. Le document en cause ne sert qu'à décrire la fonction (fonctionnaire scientifique) du recourant, qui était auparavant déjà employé non permanent au service [...] du DFJP. Cette décision est par ailleurs en contradiction totale avec la réglementation des art. 13 al. 1


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
c. Le recourant est entré au service de la Confédération le [...]. Nommé employé non permanent, il a travaillé au service [...] du DFJP jusqu'au 31 mars 1992, puis à la CRA. Cette dernière a résilié les rapports de service au 30 septembre 1994 par décision du 3 juin 1994. Elle a ainsi respecté le délai légal de trois mois pour une résiliation ordinaire. Le dossier relatif aux rapports de service du recourant ne contient aucune décision d'engagement émanant de la CRA. Le recourant lui-même ne prétend d'ailleurs pas qu'un délai de résiliation plus long avait été prévu. Dans ces circonstances, il s'agit uniquement d'examiner si la résiliation des rapports de service est admissible au regard de l'art. 8 al. 2 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
concernant le comportement fautif de l'employé et s'explique uniquement par le fait que l'art. 8

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
d'une résiliation pour justes motifs est sans importance. En effet, d'une part, il ressort du dispositif de la décision, qui est seul déterminant, que les rapports de service ont effectivement été résiliés dans le délai de trois mois prévu à l'art. 8 al. 2 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
5.a. Conformément à l'art. 8 al. 2

b. La Commission de recours en matière de personnel fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.a.aa. En l'espèce, la CRA a motivé sa décision de résilier les rapports de service en invoquant l'insuffisance tant qualitative que quantitative des prestations du recourant. Ayant procédé à l'évaluation de son travail, elle a émis les remarques suivantes. S'agissant de l'instruction des recours, le secrétaire-juriste n'a pas atteint le degré d'autonomie requise, bien que son supérieur ait limité le nombre des nouveaux cas à traiter. Il a éprouvé des difficultés dans le traitement d'affaires qui sortaient quelque peu de l'ordinaire. Ses travaux ont dû être régulièrement retravaillés. S'agissant des projets de décisions, la qualité de la motivation s'est avérée insuffisante. La CRA reproche au recourant de s'être satisfait de reprendre tels quels des modèles anciens et ajoute que, à plusieurs reprises, la discussion juridique s'est révélée n'être qu'une juxtaposition de textes standard. L'employé, par ce manque d'attention et de sérieux dans l'élaboration des projets, a commis des erreurs importantes. Des fautes d'étourderie ont de plus été constatées dans l'ensemble du travail du recourant, ce qui a nécessité un contrôle important de la part du juge.
bb. Le recourant fait valoir pour l'essentiel que son travail correspondait aux normes de la CRA. Eu égard aux exigences de temps auxquelles cette dernière est soumise, il n'est pas possible de satisfaire à toutes les attentes aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Dans ces conditions, il est nécessaire de reprendre, dans l'argumentation de la décision, des formulations déjà existantes. A défaut, le rythme prévu pour le traitement des recours ne pourrait pas être respecté. Le recourant prétend encore qu'il existait entre son supérieur et lui-même un problème personnel, ce qui a abouti à une critique constante de ses prestations. Par ailleurs, l'appréciation négative de son travail reste vague, aucune faute concrète ne lui étant reprochée.
cc. Les prestations du recourant au sein de la CRA ont été régulièrement évaluées. La première appréciation s'est déroulée huit mois après l'entrée en service de l'employé au sein de ladite Commission. Déjà à ce moment-là, le supérieur a d'une part constaté que l'indépendance et la précision pour l'instruction des recours étaient insuffisantes. D'autre part, il a estimé que, s'agissant du traitement des recours, l'argumentation était trop abrupte et les projets nécessitaient des corrections trop fréquentes. Le juge devait ainsi exercer un contrôle trop prononcé. Par contre, les exigences sur le plan quantitatif ont été considérées comme remplies. (...)
Lors de l'évaluation du mois de juin 1993, le supérieur a constaté une amélioration de la qualité du travail, qu'il considéra toutefois comme insuffisante pour justifier une promotion. En particulier, il ressort du rapport que le travail était suffisant sur le plan quantitatif. Toutefois, le secrétaire-juriste manquait encore d'autonomie dans l'instruction et n'a que partiellement atteint les objectifs fixés pour le traitement des recours dans la mesure où l'argumentation, bien que suffisante, n'était pas assez structurée et ordonnée. (...)
Le troisième entretien d'appréciation s'est déroulé en octobre 1993. Le rapport mentionne que les objectifs, fixés lors des deux premières appréciations, n'ont pas été atteints. A nouveau les exigences, remplies sur le plan quantitatif, ne l'ont été que partiellement au niveau qualitatif. Dans un rapport annexe, le supérieur a exposé les raisons pour lesquelles le travail du recourant a été jugé insatisfaisant. Ce dernier avait de la peine à aborder les dossiers de façon différenciée et à distinguer l'essentiel de l'accessoire. La plupart des propositions de décisions qu'il a présentées ont dû être soumises à des remaniements systématiques. De plus, des erreurs, des lacunes et des fautes d'étourderie ont été relevées dans maints projets. Sur la base de cette appréciation, le supérieur a proposé une mise à l'épreuve de six mois, au terme de laquelle la question du maintien des rapports de service serait examinée.
Lors de la dernière appréciation du mois d'avril 1994, le supérieur a constaté que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints. Les prestations du recourant, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ont été qualifiées d'insuffisantes. Un rapport annexé à l'appréciation expose les motifs de cette appréciation, motifs qui correspondent à ceux invoqués dans la décision de résiliation des rapports de service.
b. L'affirmation du recourant selon laquelle ses prestations n'étaient pas insuffisantes n'est pas convaincante. Certes, il est vrai que l'intéressé a accompli la même tâche au sein du service [...] du DFJP qu'auprès de la CRA et qu'il a obtenu un bon certificat pour son activité dans le service susmentionné. Il est aussi exact qu'il a eu le même supérieur dans les deux cas. Toutefois, ces observations, à elles seules, ne permettent pas de considérer les appréciations effectuées par la CRA comme inexactes. On peut conclure des qualifications périodiques auxquelles ladite Commission a procédé que les prestations du recourant n'ont pas été considérées comme pleinement suffisantes, que ce soit par rapport à l'indépendance et la précision dans l'instruction ou par rapport à la qualité de la motivation. Au demeurant, le recourant, qui a eu connaissance des divers rapports de qualifications, n'a émis aucune remarque, ni réserve. Dans les annexes aux rapports des mois d'octobre 1993 et d'avril 1994, le recourant a admis dans leur principe les remarques concernant l'évaluation de ses prestations. Il a uniquement rappelé les améliorations apportées à son travail et le fait que sa manière de travailler était fortement influencée
par des objectifs de rendement. En invoquant cette dernière objection, le recourant fait valoir avec raison que toutes les exigences au niveau qualitatif ne peuvent pas être remplies si l'élaboration de la décision est conditionnée par le temps. Dans ce cas, il faut s'accommoder, comme l'affirme le recourant, à recourir parfois à des modèles anciens pour motiver la décision. Cependant, il est assurément indispensable qu'un secrétaire-juriste, chargé de l'instruction d'un dossier ou de l'élaboration d'un projet de décision, reconnaisse quand il est nécessaire, au vu des particularités du cas, de s'écarter des solutions et motivations déjà existantes, malgré les exigences temporelles. Le secrétaire-juriste doit en outre distinguer les cas dans lesquels il convient de traiter, au-delà de modèles standard, les circonstances concrètes du cas parce que ce dernier présente effectivement des particularités ou parce que des objections spécifiques ont été soulevées et doivent être examinées en particulier, compte tenu de l'obligation de l'autorité de motiver sa décision (art. 61 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
du dossier que le supérieur a considéré les prestations du recourant comme insuffisantes justement parce qu'elles ne satisfaisaient pas, selon lui, à ces exigences. Il convient de se rallier à cet avis. La question de savoir si un employé fournit des prestations insuffisantes doit, selon la jurisprudence, être appréciée en premier lieu par le supérieur direct qui peut évaluer au mieux l'activité quotidienne du collaborateur (ATF 118 Ib 166 consid. 4b). Il n'y a en l'espèce aucune raison de s'éloigner de l'appréciation faite par le supérieur, appréciation qui ressort des différents rapports de qualifications et que le recourant n'a en son temps pas contestée.
c. Le recourant allègue encore que ce sont manifestement des motifs personnels et non objectifs qui ont déterminé son supérieur à critiquer constamment ses prestations, à reporter la promotion et finalement à proposer la résiliation des rapports de service. L'appréciation négative du travail accompli par l'intéressé a ainsi servi de prétexte. Les objections soulevées par le recourant s'avèrent toutefois infondées. En effet, lors des différentes appréciations, les rapports avec le supérieur ont à chaque fois été qualifiés de bons. Le recourant a au surplus reconnu ne pas tenir suffisamment compte des remarques et des directives du juge. Par ailleurs, il ressort également des rapports de qualifications que non seulement des objectifs, mais aussi des mesures ont été prévus pour remédier aux problèmes que rencontrait le collaborateur. Or ce dernier n'a manifestement pas respecté ces mesures, puisqu'il n'a en particulier pas participé régulièrement aux entretiens hebdomadaires qui avaient été convenus. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de l'aide et du soutien de son supérieur.
7. Au vu de ces circonstances, la décision attaquée n'est pas sujette à critique. Comme le démontrent les divers rapports de qualifications, le recourant n'a pas satisfait aux exigences requises. Certes, il n'était pas aisé d'y répondre et de trouver la juste mesure dans le règlement des cas d'espèce, compte tenu de la charge de travail et des impératifs de rendement. Toutefois, c'est justement en cas de charge de travail importante que de telles exigences doivent être remplies. La fonction de secrétaire-juriste ou de greffier présuppose une activité intellectuelle indépendante et créatrice et requiert des compétences professionnelles de haut niveau (cf. Christoph Leuenberger, Die Zusammenarbeit von Richter und Gerichtsschreiber, ZBl 87/1986, p. 97 ss, en particulier 99 s.). Si les prestations du secrétaire-juriste ne correspondent pas aux attentes du juge, la base d'une collaboration efficace fait défaut. Cette situation amène finalement le juge, qui porte la responsabilité de la procédure et de la décision, à être surchargé de tâches que le secrétaire-juriste aurait dû, dans une large mesure, traiter de manière indépendante. Dans de telles conditions, la résiliation des rapports de service basée sur l'art. 8 al. 2

est justifiée. Il convient toutefois d'ajouter que le motif invoqué en l'espèce ne peut manifestement pas fonder une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 77

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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