(Bundesamt für Justiz, 6. März 1989)
Umweltschutz. Massnahmen zur Unterbindung und Bestrafung der Vermittlung gefährlicher Abfälle im Ausland durch Firmen mit Sitz in der Schweiz.
- Kompetenzen des Bundesrates aufgrund von Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
- Rechtshilfe aufgrund des IRSG.
- Einziehung der Gewinne aufgrund von Art. 58 Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
Protection de l'environnement. Mesures en vue d'empêcher et de pénaliser les transferts de déchets dangereux opérés à l'étranger par des entreprises sises en Suisse.
- Compétence du Conseil fédéral en vertu de l'art. 102 ch. 8 et 9 Cst. et des art. 39 al. 2 et 46 LPE.
- Entraide judiciaire sur la base de l'EIMP.
- Confiscation des bénéfices en vertu de l'art. 58 al. 1 let. a CP et de l'art. 2 DPA.
Protezione dell'ambiente. Misure per impedire e penalizzare il trasferimento di rifiuti pericolosi verso l'estero operati da ditte con sede in Svizzera.
- Competenza del Consiglio federale in virtù dell'art. 102 n. 8 e 9 Cost. e degli art. 39 cpv. 2 e 46 LPA.
- Assistenza giudiziaria in virtù dell'AIMP.
- Confisca dei profitti in virtù dell'art. 58 cpv. 1 lett. a CP e dell'art. 2 DPA.
Es stellen sich folgende Fragen:
1. Enthalten Bundesgesetze oder die Bundesverfassung selbst Grundlagen, die es erlauben würden, die Verschiebung beziehungsweise Vermittlung von ausländischen gefährlichen Abfällen in Staaten der Dritten Welt durch Firmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, wirksam zu unterbinden? Wenn nein, wie könnte das Problem de lege ferenda angegangen werden?
2. Falls die erste Frage bejaht werden kann, würde dann auch die Möglichkeit bestehen, die zur Frage stehenden Handlungen unter Strafe zu stellen und allfällig dabei erzielte Gewinne einzuziehen?
Diese Fragen sollen sowohl unter dem Gesichtspunkt beantwortet werden, dass das Recht der betroffenen Staaten den schweizerischen Vorschriften (V vom 12. November 1986 über den Verkehr mit Sonderabfällen [VVS], SR 814.014) entspricht, als auch unter dem Gesichtspunkt, dass dies nicht zutrifft.
I Verfassungsrechtliche Grundlagen
1. Staatsvertragskompetenz
a. Im Rahmen der auf Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
b. Der derzeit im Stadium der Ämterkonsultation vorliegende Entwurf für eine Weltkonvention über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit gefährlichen Abfällen stellt offensichtlich einen Lösungsansatz in dieser Richtung dar: Nach den vorgesehenen Vertragsbestimmungen sollen sich die Unterzeichnerstaaten unter anderem verpflichten, Abfalltransfers einem zu schaffenden internationalen Sekretariat zu melden, Bewilligungspflichten für solche Tätigkeiten einzuführen, illegal verschobene Abfälle zurückzunehmen und dergleichen. Insbesondere könnte sich die erwähnte Bewilligungspflicht auch auf Personen erstrecken, welche von der Schweiz aus den grenzüberschreitenden Verkehr mit Abfällen organisieren, ohne dass der Abfall selbst in der Schweiz auftaucht. Es ist offenbar beabsichtigt, die Konvention dem Parlament zur Ratifizierung vorzulegen. Die Gründe liegen wohl darin, dass einzelne Bestimmungen (insbesondere die Schaffung internationaler Organe wie institutionalisierte Konferenz und Sekretariat) über die Vertragsschlusskompetenz des Bundesrates in diesem Bereich (vgl. II Ziff. 1 Bst. d) hinausgehen dürften.
2. Direkt auf die Bundesverfassung abgestützte Verordnung
a. Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
Interessen der UNO, Grossbritanniens und vieler afrikanischer Staaten gerichtet hätten. Dies wiederum hätte zu einer schweren Belastung der völkerrechtlichen Beziehungen der Schweiz zu den interessierten Staaten und der UNO führen können. Um dies zu verhindern, untersagte die erwähnte Verordnung den (natürlichen oder juristischen) Personen mit Sitz in der Schweiz «die Mitwirkung beim Abschluss oder bei der Erfüllung von Rechtsgeschäften zwischen Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland», wenn diese Rechtsgeschäfte «a. den Erwerb oder die Veräusserung von Waren aus oder nach Süd-Rhodesien, welche das schweizerische Staatsgebiet in keinem Zeitpunkt berühren; b. die Kreditgewährung oder den Geldtransfer zugunsten von Personen mit Wohnsitz oder Sitz in Süd-Rhodesien; c. Dienstleistungen im Zusammenhang mit den unter Bst. a und b erwähnten Geschäften» zum Gegenstand hatten (Art. 1). Die Verordnung enthielt auch eine Strafbestimmung, welche unter anderem bei vorsätzlicher Widerhandlung Haft oder Busse bis zu Fr. 100000.- vorsah (Art. 3).
b. Die Ansichten der Lehre über diese Kompetenzen des Bundesrates gehen auseinander (vgl. Aubert Jean-François, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuenburg 1967 und Supplément 1967-1982, Neuenburg 1982, Nrn. 1527-1529 und dortige Zitate; Häfelin Ulrich / Haller Walter, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, Rz 1004-1009; sowie die Darstellung in VPB 35.4), doch hat das Bundesgericht die Praxis des Bundesrates geschützt (vgl. BGE 64 I 365 und BGE 100 Ib 319). Auch soweit die Lehre eine direkt auf Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
- Eine solche Verordnung darf der bestehenden Gesetzgebung nicht widersprechen; sie darf also höchstens praeter legem, nie aber contra legem erlassen werden.
- Die Regelung muss durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sein und muss insbesondere die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Rechtsgleichheit und des Schutzes von Treu und Glauben respektieren.
- Entsprechend der polizeilichen Notverordnung sollten auch die auf Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
c. Während die Praxis die beiden ersten Anforderungen akzeptiert, ging sie in bezug auf eine allfällige zeitliche Beschränkung davon aus, dass der Bundesrat solche Verordnungen wenn nötig auch auf die Dauer erlassen könne: «Erheischen die Verhältnisse Dauerlösungen, so dürfen diese, soll der angestrebte Zweck überhaupt erreicht werden, den zuständigen Staatsorganen nicht wohl verwehrt werden» (VPB 35.4, Ziff. 2 Bst. e). An dieser Aussage kann aber heute nicht mehr festgehalten werden. In Anbetracht der seitherigen Rechtsentwicklung im Bereiche des Legalitätsprinzips (vgl. BGE 103 Ia 369 ff.; BGE 104 Ia 117, BGE 104 Ia 199, BGE 104 Ia 309, BGE 104 Ia 445; BGE 105 Ia 210/211; BGE 106 Ia 282; BGE 108 Ib 165; BGE 111 Ia 237; BGE 112 Ia 254; Cottier Thomas, Die Verfassung und das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage, Diss. Bern 1983, S. 18 ff., 64 ff.; Grisel André, Traité de droit administratif, Neuenburg 1984, S. 84, 311 ff.; sowie VPB 44.74) ist sie dahingehend zu relativieren, dass eine direkt auf die erwähnten Verfassungsbestimmungen abgestützte Anordnung von Massnahmen, die mit Eingriffen in geschützte Grundrechtspositionen verbunden sind, nur zulässig ist, wenn das ordentliche Rechtsetzungsverfahren (Erlass eines
formellen Gesetzes oder Abschluss eines Staatsvertrags) in zeitlicher Hinsicht zur Abwendung der Gefahr nicht reicht. Daraus folgt auch, dass beim Andauern der Verhältnisse, welche eine solche Regelung erforderlich machen, eine möglichst rasche Überführung ins formelle Gesetzesrecht beziehungsweise ins Staatsvertragsrecht anzustreben ist.
d. Ob die heute vorliegende Situation mit der oben beschriebenen bis zu einem gewissen Grade vergleichbar ist, kann hier offen bleiben. Dies wäre wohl dann der Fall, wenn der Bundesrat zum Schluss käme, dass der vom Gebiet der Schweiz aus organisierte unkontrollierte oder unsachgemässe Transfer gefährlicher Abfälle von Drittstaaten in andere ein Ausmass annimmt, das die Beziehungen der Schweiz zu diesen Staaten schwer belasten würde und direkte gravierende Rückwirkungen auf die Interessen der Schweiz befürchtet werden müssten. In einem solchen Fall könnte daher der Bundesrat im Sinne einer vorläufigen Sofortmassnahme eine direkt auf Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
II Gesetzliche Grundlagen
1. Umweltschutzgesetz
a. Nach Art. 1 Abs. 1 des BG vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01) soll dieses Gesetz «Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen und die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten». Wohl kann sich dieser Zweckartikel nur auf das Gebiet der Schweiz beziehen, doch hat der Gesetzgeber nicht verkannt, dass die Probleme des Umweltschutzes häufig grenzüberschreitenden Charakter haben; er hat daher den Bundesrat mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet (vgl. Art. 39 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
Nahrungsmittelkreislauf, auf den auch die Schweiz angewiesen ist. Es besteht daher ein durch Art. l USG abgedecktes Interesse, das in den Möglichkeiten der Schweiz Liegende zu veranlassen, um eine Kontrolle und eine sachgemässe Durchführung der Abfalltransfers auch ausserhalb der Schweiz durchzusetzen.
b. Art. 30 bis
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
c. Art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
|
1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167 |
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1 | Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167 |
a | aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1); |
b | ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1); |
c | n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25); |
d | aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27); |
e | aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28); |
f | aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2); |
g | aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1); |
h | aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3); |
i | aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4); |
k | aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1); |
l | n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1); |
m | aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); |
mbis | aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1); |
n | aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40); |
o | aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46); |
p | aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b). |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
d. Nach Art. 39 Abs. 2 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
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1 | Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
2 | Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.105 |
3 | Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.106 |
ermöglicht die notwendigen Datenerhebungen bei solchen Unternehmungen und Art. 39 Abs. 2 Bst. d ermöglicht dem Bundesrat, die allenfalls notwendige Weitergabe ins Ausland in Form von Amtshilfe staatsvertraglich zu regeln. Bestandteil solcher Abkommen könnte ferner auch etwa die gegenseitige Hilfe bei der Ausbildung entsprechender Fachleute sowie der Entwicklung der Technik für den Umgang mit gefährlichen Abfällen sein. Da die erwähnten allfälligen Staatsverträge im Inland durch direkt auf das Gesetz abgestützte Verordnungen vollzogen werden können, könnten bei Widerhandlungen die entsprechenden Strafnormen des USG (zumindest Art. 61 Abs. 1 Bst. f
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167 |
|
1 | Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167 |
a | aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1); |
b | ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1); |
c | n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25); |
d | aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27); |
e | aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28); |
f | aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2); |
g | aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1); |
h | aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3); |
i | aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4); |
k | aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1); |
l | n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1); |
m | aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); |
mbis | aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1); |
n | aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40); |
o | aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46); |
p | aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b). |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
2. Weitere gesetzliche Grundlagen
a. Das BG vom 20. März 1981 über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz [IRSG], SR 351.1) ermöglicht es den schweizerischen Behörden, dem Ersuchen eines Drittstaates um Rechtshilfe stattzugeben, sofern die Voraussetzungen des IRSG erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sowie die in Frage kommenden Rechtshilfemassnahmen werden in Art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen [EUeR], SR 0.351.1; Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen [RVUS], SR 0.351.933.6).
b. In bezug auf Vermögenswerte, die durch strafbare Handlungen erlangt worden sind, bestimmt Art. 58 Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
III Zusammenfassung und Beantwortung der Fragen
1. Direkt auf Art. 102 Ziff. 8 und 9 abgestützte Massnahmen
a. Sofern solche Massnahmen in Betracht gezogen werden, ist zu prüfen, ob die sofortige Regelung des zugrundeliegenden Sachverhaltes durch die Wahrung der «Interessen der Eidgenossenschaft nach aussen, wie namentlich ihre völkerrechtlichen Beziehungen» (Art. 102 Ziff. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
b. Wie in I Ziff. 2 Bst. d oben ausgeführt wird, müsste eine solche Verordnung raschmöglichst ins ordentliche Recht, das heisst in ein formelles Gesetz oder einen Staatsvertrag, überführt werden. Dies erscheint hier möglich und sachlich gerechtfertigt, da das USG einerseits bereits Regelungsansätze enthält (vgl. oben II Ziff. 1 Bst. c und d), andererseits eine Revision der Bestimmungen über den Abfall ohnehin geplant ist. Es besteht zudem Aussicht darauf, dass die geplante Weltkonvention über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit gefährlichen Abfällen in absehbarer Zeit zur Unterzeichnung gelangt.
2. Auf das Umweltschutzgesetz abgestützte Massnahmen
Ob und wieweit der Bundesrat seine Vertragsschlusskompetenzen nach Art. 39 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
bbis | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...91 |
3. Auf andere Gesetze abgestützte Massnahmen
a. Sofern in den betroffenen Drittstaaten eine Gesetzgebung besteht, welche den Verkehr mit gefährlichen Abfällen regelt und Widerhandlungen unter Strafe stellt, können bei entsprechenden Begehren solcher Staaten die Institute des IRSG zur Anwendung gelangen (vgl. oben II Ziff. 2 Bst. a). Die entsprechenden Normen der Drittstaaten brauchen dabei nicht notwendigerweise mit denen der VVS übereinzustimmen.
b. In bezug auf Vermögenswerte, die durch strafbare Handlungen erlangt worden sind, kommt Art. 58 Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
Dokumente des BJ