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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
||||||
| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
||||||
| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 46 Obligation de renseigner |
||||||
| Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. | ||||||
| Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 2 |
||||||
| Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
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| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 46 Obligation de renseigner |
||||||
| Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. | ||||||
| Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 61 Contraventions |
||||||
| Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1); | ||||||
| ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1); | ||||||
| n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25); | ||||||
| aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27); | ||||||
| aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28); | ||||||
| aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2); | ||||||
| aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1); | ||||||
| aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1); | ||||||
| n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série [6] (art. 40); | ||||||
| aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b). | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| La tentative et la complicité sont punissables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229). [6] Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve. [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
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| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 46 Obligation de renseigner |
||||||
| Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. | ||||||
| Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 46 Obligation de renseigner |
||||||
| Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. | ||||||
| Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 61 Contraventions |
||||||
| Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1); | ||||||
| ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1); | ||||||
| n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25); | ||||||
| aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27); | ||||||
| aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28); | ||||||
| aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2); | ||||||
| aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1); | ||||||
| aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1); | ||||||
| n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série [6] (art. 40); | ||||||
| aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46); | ||||||
| aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b). | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| La tentative et la complicité sont punissables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229). [6] Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve. [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 63 Principe |
||||||
| L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1] | ||||||
| Les actes d'entraide comprennent notamment: | ||||||
| la notification de documents; | ||||||
| la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; | ||||||
| la remise de dossiers et de documents; | ||||||
| la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2] | ||||||
| Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: | ||||||
| la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; | ||||||
| les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; | ||||||
| l'exécution de jugements pénaux et la grâce; | ||||||
| la réparation pour détention injustifiée. [3] | ||||||
| L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. | ||||||
| L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 63 Principe |
||||||
| L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1] | ||||||
| Les actes d'entraide comprennent notamment: | ||||||
| la notification de documents; | ||||||
| la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; | ||||||
| la remise de dossiers et de documents; | ||||||
| la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2] | ||||||
| Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: | ||||||
| la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; | ||||||
| les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; | ||||||
| l'exécution de jugements pénaux et la grâce; | ||||||
| la réparation pour détention injustifiée. [3] | ||||||
| L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. | ||||||
| L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 2 |
||||||
| Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
||||||
| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 102 Approvisionnement du pays [1]* |
||||||
| La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | ||||||
| Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: | ||||||
| habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; | ||||||
| prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles. [1] | ||||||
| Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: | ||||||
| des prescriptions techniques; | ||||||
| des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); | ||||||
| la limitation et l'élimination des déchets; | ||||||
| la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; | ||||||
| des banques de données et des enquêtes; | ||||||
| la recherche et la formation. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623). [2] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||