TD20.001672-201253
TRIBUNAL CANTONAL
155

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 26 mars 2021

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
, 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
, 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ; 176 al. 1, 285 CC

Statuant sur les appels interjetés par J.________, à Les Monts-de-Corsier, requérant, et par X.________, à La Conversion, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a astreint le requérant J.________ à contribuer à l'entretien de ses fils E.________ et M.________ par le versement d'un montant mensuel de 2'290 fr. chacun, allocations familiales par 345 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1erjuillet 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (I et II), a astreint le requérant à contibuer à l'entretien de l'intimée X.________ par le versement d'un montant mensuel de 8'250 fr., dès et y compris le 1erjuillet 2020 jusqu'au 28 février 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, et de 3'420 fr., dès et y compris le 1er mars 2021 (III), a dit que le requérant était le débiteur de l'intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a mis à la charge du requérant (V), a dit que le requérant était le débiteur de l'intimée et lui devait paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Le premier juge a relevé que la convention conclue entre les parties le 6 juin 2019 n'avait pas été ratifiée, de sorte que les conditions de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC relatives à la modification de circonstances n'avaient pas à être examinées, étant précisé que cet accord permettait néanmoins d'établir la répartition des tâches et des ressources prévues entre les époux. Dans tous les cas, dès lors que ladite convention prévoyait expressément la possibilité de la réexaminer si des erreurs avaient été commises dans l'appréciation des besoins financiers de chacun des époux ou des enfants ainsi que dans l'appréciation de leurs revenus, il se justifiait d'entrer en matière sur la requête tendant à la modification des pensions. La présidente a calculé les charges des enfants et des parties en considérant qu'au vu de la situation financière de celles-ci, il y avait lieu de tenir compte des besoins effectifs des enfants et des charges nécessaires au maintien du train de vie des parties, sans se limiter à leurs charges incompressibles. Elle a par ailleurs estimé que l'intimée était tenue d'exercer une activité lucrative à plein temps et lui a imputé un revenu hypothétique. Le premier juge a par ailleurs retenu que la fortune de l'intimée s'élevait à 37'171 fr. 23 au 31 mai 2020 tandis que le requérant disposait d'un revenu confortable et d'une fortune de 200'000 fr. au moins, ce qui lui permettait de verser une provisio ad litem à son épouse.

B. a) Par acte du 31 août 2020, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à « l'annulation » du chiffre III de son dispositif et à sa réforme en ce sens que J.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de X.________ par le versement d'un montant mensuel de 12'212 fr. dès le 17 juin 2020, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre, et à ce qu'il doive payer à celle-ci un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Le 12 octobre 2020, J.________ a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit une décision de taxation des époux pour l'année 2015.

Le 13 novembre 2020, X.________ a déposé une réplique spontanée et a produit plusieurs pièces.

Le 30 novembre 2020, J.________ a déposé des déterminations et a produit trois pièces.

Par courrier du 14 décembre 2020, X.________ s'est déterminée sur la correspondance de J.________ et a produit deux pièces.

b) Par acte du 31 août 2020, J.________ a interjeté appel contre l'ordonnance
précitée en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien d'E.________ par le versement mensuel d'un montant de 990 fr., allocations familiales ou de formation dues en sus, dès et y compris le 1erjuillet 2020, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de X.________ par le versement mensuel d'un montant de 6'020 fr. dès et y compris le 1erjuillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 5'150 fr. du 1erjanvier 2021 jusqu'au 28 février 2021 et à ce qu'il soit libéré du versement d'une provisio ad litemen faveur de X.________. Il a produit une attestation d'études établie par le Gymnase [...] relative à E.________.

Par réponse du 12 octobre 2020, X.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de J.________ et a réitéré ses conclusions prises à l'appui de son appel du 31 août 2020. Elle a produit quatre nouvelles pièces.

Le 23 octobre 2020, J.________ a déposé une réplique spontanée. Il a requis la production par X.________ de trois pièces relatives à l'utilisation par celle- ci de son compte bancaire personnel.

Le 6 novembre 2020, X.________ a déposé une duplique spontanée.

Le 26 novembre 2020, sur requête de J.________, la Juge déléguée de céans (ci- après : la juge déléguée) a ordonné la production, par X.________, de l'extrait de son compte bancaire personnel pour la période courant du 31 mai au 26 juin 2020.

Par courrier du 22 décembre 2020, l'intimée a produit la pièce requise.

Le 7 janvier 2021, l'appelant a critiqué la teneur de ladite pièce, estimant qu'elle ne renseignait ni sur le détail des opérations ni sur leurs destinataires. L'appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'un montant mensuel de 3'412 fr. 55 dès et y compris le 1erjuillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 3'401 fr. 45 depuis lors jusqu'au 28 février 2021.

Par courrier du 1erfévrier 2021, l'intimée a contesté l'appréciation de l'appelant et a conclu au rejet de ses conclusions modifiées.

c) Interpellé par avis de la juge déléguée du 22 janvier 2021, les enfants
E.________ et M.________, désormais majeurs, ont déclaré, par deux courriers du 28 janvier 2021, autoriser leur mère à poursuivre en leur propre nom et à leur place la procédure provisionnelle concernant les contributions d'entretien dues en leur faveur.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Le requérant J.________, né le [...] 1967, et l'intimée X.________, née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant l'Officier d'état civil de [...].

Deux enfants sont issus de cette union : E.________ et M.________, tous deux nés le [...] 2003.

2. Les parties vivent séparées depuis le 1eraoût 2016. L'intimée ainsi que les enfants du couple, dont elle avait la garde de fait (jusqu'à leur majorité le 9 janvier 2021), vivent dans l'ancien domicile conjugal sis [...] à [...].

3. Les modalités de la séparation des parties sont réglées par une convention du 6 juin 2019, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification judiciaire. Cette convention prévoyait en particulier ce qui suit :

« 3. J.________ est employé par la société C.________ à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 16'854. Au cours de l'année 2019, il devrait percevoir un revenu total net d'environ CHF 26'500 par mois, treizième salaire, bonus et participations compris.

X.________, née [...] est désormais à la recherche d'un emploi.

4. Les coûts directs des enfants s'établissent pour le surplus comme suit, hors charges de l'appartement qui ont été entièrement prises en compte dans le budget de X.________, née [...] :

E.________ M.________

Nourriture CHF 250 CHF 250

Habits CHF 150 CHF 150

Assurance maladie CHF 123 CHF 123

Frais médicaux non remb. CHF 42 CHF 42

Argent de poche CHF 100 CHF 100

Abonnement bus/train CHF 100 CHF 100

Abonnement téléphone CHF 80 CHF 80

Ecole privée, frais scol. CHF 1'376 CHF 1'376

Appui et divers CHF 84 CHF 84

Sports CHF 32 CHF 17

Besoins de l'enfant CHF 2'337 CHF 2'322

- Allocations familiales CHF - 295 CHF - 295

Total coûts directs CHF 2'042 CHF 2'027

5. Sur la base des dépenses effectives constatées au cours de l'année 2018, les parties ont estimé les besoins financiers de X.________, née [...], à CHF 7'969 par mois, hors impôts. »

Les parties ont convenu que le requérant verserait une contribution d'entretien en faveur de ses fils d'un montant de 2'300 fr. par mois et par enfant, dès le 1erjanvier 2017. Quant à la pension en faveur de l'intimée, il était convenu qu'elle s'élèverait à 113'000 fr. par an, soit 9'146 fr. 70 par mois, dès le 1erjanvier 2018, selon des modalités spécifiques comprenant le versement d'une contribution mensuelle de 5'000 fr. et le versement de trois autres montants à prélever sur son bonus, ses droits de participation et son treizième salaire. Une indexation des contributions d'entretien était convenue. Il était en outre prévu « [qu']en cas de reprise d'une activité professionnelle par X.________, née [...], la contribution d'entretien sera[it] diminuée du montant net perçu grâce à cette activité, sous déduction de la somme de CHF 500, qui lui permettra d'améliorer son train de vie. Le montant déduit sera porté à CHF 750 par mois à compter d'un revenu net mensuel de CHF 7'000 ».

Il était précisé au pied de ladite convention que celle-ci pourrait être revue en tout temps à la demande de chaque époux afin d'invoquer des erreurs commises dans l'appréciation des besoins financiers de chacun ainsi que dans l'appréciation de leurs revenus.

4. a) Par demande du 14 janvier 2020, le requérant a ouvert action en divorce.

b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2020, le requérant a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants E.________ et M.________ par le régulier versement mensuel, à compter du 1erjuillet 2020, d'un montant maximal de 915 fr. chacun, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux dès le 1erseptembre 2019.

c) Par déterminations du 17 juin 2020, l'intimée a conclu en substance, sous
suite de frais et dépens, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants E.________ et M.________ par le versement, à compter du 17 juin 2019, d'un montant mensuel de 3'080 fr. et de 3'250 fr. respectivement, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà payés à ce titre, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement mensuel, à compter du 17 juin 2020, d'un montant mensuel de 10'845 fr., sous déduction des montants déjà payés à ce titre et à ce que le requérant doive verser un montant de 10'000 fr. à l'intimée à titre de provisio ad litem.

d) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 26 juin 2020.

5. a) Le requérant travaille à plein temps en qualité de Head of Legal & Corporate Affairs auprès de C.________ à [...].

Selon ses certificats de salaire, il a perçu les revenus annuels nets suivants :

- 290'884 fr. en 2016, bonus par 51'134 fr. et droits de participation par 47'554 fr. compris, frais de représentation par 13'600 fr. en sus ;

- 305'432 fr. en 2017, bonus par 66'697 fr. et droits de participation par 37'027 fr. compris, frais de représentation par 14'400 fr. en sus ;

- 320'111 fr. en 2018, bonus par 81'267 fr. et droits de participation par 38'441 fr. compris, frais de représentation par 14'400 fr. en sus ;

- 358'107 fr. en 2019, bonus par 77'108 fr. et droits de participation par 78'905 fr. compris, frais de représentation par 14'400 fr. en sus.

Ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2020 font état d'un salaire mensuel net de l'ordre de 17'900 francs. En mars 2020, il a perçu un bonus de 86'592 francs.

S'agissant de sa fortune, conformément à sa décision de taxation 2017, le requérant disposait d'une fortune déterminante de 348'000 fr., dont 192'174 fr. de titres. En 2018, la fortune déterminante du requérant s'élevait à 338'000 fr., donc 179'507 fr. de titres. Ces montants ont été à peu près repris dans la détermination du total de ses acomptes de 2020. Au 14 janvier 2020, les titres du requérant sur son portefeuille UBS s'élevaient à plus de 220'000 francs.

Le premier juge a relevé que les charges du requérant étaient inconnues puisqu'il ne les avait pas alléguées et s'était limité à produire un simple tableau dactylographié, sans pièces justificatives. Il a toutefois rappelé que, par convention du 6 juin 2019, le requérant s'était engagé à verser une contribution d'entretien en faveur de chacun de ses fils de 2'300 fr. et en faveur de son épouse de 9'416 fr. 70 par mois alors que son revenu mensuel net s'élevait à environ 26'500 fr., de sorte que ses charges mensuelles actuelles ne devaient vraisemblablement pas excéder 12'000 francs.

b) L'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative.

L'intimée a obtenu sa maturité et un diplôme de traductrice-interprète en Allemagne. Elle a travaillé dans le domaine de l'import-export dans ce pays, avant de s'établir en Suisse à l'âge de 22 ans. Elle a par la suite travaillé durant dix ans pour le compte de la société G.________ dans la vente de packaging, où elle a bénéficié d'une formation à l'interne de l'entreprise. En raison d'une délocalisation du groupe, elle a démissionné de cet emploi en 2007, avant d'être engagée par l'entreprise R.________ à 100% en 2008. Elle a toutefois précisé que si elle avait certes été engagée pour une durée indéterminée, cet emploi ne devait pas durer plus de six mois compte tenu du projet d'expatriation de la famille en Afrique du Sud pour deux ans, lequel ne s'est finalement pas concrétisé en raison de compensations financières insuffisantes de l'employeur du requérant. Subissant du harcèlement au travail, l'intimée a démissionné de ce poste environ cinq mois après son engagement.

Entre 2008 et 2011, l'intimée a exercé une activité indépendante accessoire dans l'importation de textiles « haute couture », laquelle ne lui a pas procuré de revenu.

Du 9 janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'intimée a travaillé auprès de la société [...] en qualité de « Relocation Manager », chargée notamment d'aider des familles étrangères à s'installer en Suisse.

De 2015 à 2016, elle a travaillé en qualité de responsable commerciale pour le compte de la chaîne [...], qui a fait faillite. Elle supervisait notamment l'apprentie employée de commerce.

Du 25 mai 2016 au 23 mai 2017, l'intimée a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, à concurrence d'indemnités journalières s'élevant à 176 fr. 95, son gain assuré étant de 4'800 francs.

Du 9 janvier 2017 au 28 février 2020, l'appelante a à nouveau travaillé pour la société [...], désormais radiée du Registre du commerce. En 2017, ladite entreprise a versé à l'appelante deux sommes nettes de 55'000 fr. et de 15'000 fr., versées en espèces à titre de commissions pour une vente immobilière.

Concernant ses démarches pour retrouver un emploi, elle a déclaré avoir principalement fait ses recherches sur le site internet JobUp et s'être rendue dans des agences de placement. Elle a également effectué des candidatures spontanées et a fait appel à son réseau. Il ressort des pièces au dossier qu'entre mai 2017 et juin 2020, elle a déposé quarante-sept dossiers de candidature - y compris pour des emplois à temps plein - et a notamment postulé pour des offres d'emploi d'employée de commerce, de conseillère et d'assistante au service des achats, d'assistante administrative et de technicienne de traitement de devis et de commandes.

Entre juin et octobre 2020, l'intimée a effectué une trentaine de candidatures, pour des postes tels qu'assistante des ventes, assistante de projet et chef de produit. Parmi les postulations produites, cinq concernent le même poste portant le numéro de référence 109289 et six visent le même poste avec la référence G-25-1807.

L'intimée est suivie par la Dresse D.________, Spécialiste FMH Psychiatrie et Psychothérapie, depuis le 14 octobre 2016. Selon une attestation médicale du 17 juin 2020, elle suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré « dans le contexte d'une séparation conjugale douloureuse ». Ladite attestation relève que l'intimée souffre d'importants troubles du sommeil et de bouffées majeures d'anxiété. La doctoresse y précise en outre que, de 2016 à 2020, « il faut considérer [que l'intimée] était par périodes en incapacité de travail (automne 2016 - été 2017 ; printemps 2019 - été 2019 ; depuis le printemps 2020) ».

S'agissant de sa fortune, l'intimée disposait à tout le moins de la somme de 37'171 fr. 23 sur son compte personnel UBS au 31 mai 2020. Le 3 juin 2020, l'intimée a effectué un versement de 13'411 fr. à titre de solde d'impôts 2019. Le 5 octobre 2020, un montant de 125 fr. 20 subsistait sur ce compte.

La présidente a arrêté les charges mensuelles de l'intimée comme il suit :

Charges PPE et intérêts hypothécaires (70 %) 1'276.95

Electricité 53.70

ECA 8.80

Taxes immobilières 48.55

Assurance ménage 55.55

Assurance-maladie Supra 471.90

Assurance complémentaire Visana 188.30

3epilier Generali 355.00

Taxe véhicule 81.75

Assurance véhicule Zurich 170.60

Assurance de protection juridique Orion 32.30

Swisscom 192.90

Serafe 30.40

Voirie [...] 2.25

Acomptes impôt 2'607.65

Hygiéniste 9.50

Frais médicaux non remboursés 150.00

Essence 200.00

Entretien voiture 83.35

Alimentation/restaurant 1'000.00

Vacances 500.00

Loisirs, soins, cadeaux 1'000.00

Total 8'519.45

c) Les allocations familiales pour les enfants E.________ et M.________
s'élèvent à 345 fr. par mois et par enfant et sont perçues par leur père.

Les charges des enfants retenues par la présidente s'établissent comme il suit :

E.________ M.________

Nourriture 250.00 250.00

Habits 150.00 150.00

Part au logement 273.65 273.65

Assurance maladie 109.10 109.10

Assurance complémentaire 11.80 23.60

Frais médicaux non remb. 42.00 42.00

Argent de poche 100.00 100.00

Abonnement bus/train 50.00 50.00

Abonnement téléphone 80.00 80.00

Ecole privée [...] 1'300.00 1'300.00

Appui et divers 84.00 84.00

Sports 32.00 17.00

Loisirs/vacances 150.00 150.00

Besoin de l'enfant 2'632.55 2'629.35

- Allocations familiales 345.00 345.00

Total coûts directs 2'287.55 2'284.35

Jusqu'en juillet 2020, E.________ et M.________ étaient scolarisés à l'école privée [...] à [...]. Les frais d'écolage s'élevaient à 1'300 fr. par mois et par enfant, soit 1'200 fr. d'écolage mensuel, 400 fr. de frais d'inscription annuel et 800 fr. pour le voyage d'études annuel. Le 1eraoût 2020, M.________ et E.________ ont commencé le gymnase. E.________ a toutefois interrompu sa formation gymnasiale le 19 novembre 2020.

Sur demande du requérant, l'assureur des enfants a indiqué que la prime de ceux-ci resterait la même durant l'année de leurs 18 ans et serait adaptée le 1er janvier 2022.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2eéd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

En revanche, s'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1erjuillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 consid. 5.3). En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3).

2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 adart. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.4 L'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/ 2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

2.5 En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l'objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles des contributions à l'entretien d'enfants qui étaient mineurs au jour du dépôt de l'appel. Les pièces produites par les parties servent à déterminer leurs charges et leurs revenus, lesquels ont un impact sur le montant des pensions dues aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables en appel. De même, les documents relatifs à la situation scolaire des enfants sont également recevables.

Les réquisitions de production de pièces formulées par l'appelant en lien avec la provisio ad litemseront examinées ci-dessous (consid. 12.2 infra).

3.

3.1 Les enfants E.________ et M.________ sont devenus majeurs le 9 janvier 2021, soit postérieurement au dépôt des appels.

3.2 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et réf. cit. ; TF 5A_18/2011 du 1erjuin 2011 consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 184).

Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens: TF 5A_959/2013 du 1eroctobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5). Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). L'enfant ne devient pas partie à la procédure mais le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; CACI 26 avril 2018/245).

3.3 En l'espèce, la juge de céans a interpellé les deux enfants. Ceux-ci ont confirmé que leur mère pouvait agir en leur nom dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'appelante conserve la légitimation active et passive en ce qui les concerne.

3.4 En principe, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1) et a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son récent arrêt - destiné à la publication - TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (consid. 7.3 ; cet arrêt sera examiné ci-dessous, cf. consid. 5.1.2 infra). En l'espèce, toutefois, la situation demeure semblable à ce qu'il en était en première instance, de sorte qu'il sera fait application des règles de fond et de procédure applicables aux enfants mineurs (Juge délégué CACI 18 septembre 2019/503 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré en effet qu'il n'était pas arbitraire de continuer à appliquer la maxime d'office aux prétentions concernant un enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2). De toute manière, dans le cas d'espèce, la capacité contributive de l'époux débirentier est suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants désormais majeurs (cf. consid. 13 infra).

4.

4.1 L'appelant soutient que la conclusion prise par l'appelante tendant au versement en sa faveur d'une pension est irrecevable en tant qu'elle réclame un montant de contribution supérieur à celui auquel elle avait conclu en première instance.

4.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC). Cette limitation ne vaut toutefois que pour les questions relatives aux époux puisque la situation des enfants est régie par la maxime d'office qui permet notamment au juge de statuer ultra petita (cf. consid. 2.2 supra).

4.3 En l'espèce, en première instance, X.________ avait conclu au versement en sa faveur par J.________ d'une pension mensuelle de 10'845 francs. Dans son appel, elle réclame une pension d'un montant de 12'212 fr. par mois.

Dès lors qu'elle concerne une pension due entre époux, une augmentation de cette conclusion est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC. Or l'appelante ne démontre aucunement que les conditions de cette disposition seraient réalisées, de sorte que l'augmentation en appel de sa conclusion en paiement d'une contribution à son entretien doit être déclarée irrecevable. Le montant de sa prétention en versement d'une pension en sa faveur doit être ramené à celui de ses conclusions en première instance, soit 10'845 francs.

5.

5.1

5.1.1 Aux termes de l'art. 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l'entretien, l'enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC).

Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC inTF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par
celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

5.1.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 précité), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y a désormais lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1).

5.1.3 Conformément à cette jurisprudence, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l'enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d'assurance maladie de base, les frais d'écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s'en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l'éventuelle contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et réf. cit.).

L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille.

Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital LP et le cas échéant des primes d'assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

5.1.4 La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse en ce qui concerne l'entretien de l'enfant - et celui du conjoint (art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4 destiné à la publication) - sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien de l'enfant soit limité pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l'enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021) - (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

5.1.5 En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu'à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié inFamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié inFamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/ 2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

5.2 L'arrêt TF 5A_311/2019 précité est postérieur à l'ordonnance entreprise mais a été rendu durant les échanges d'écritures intervenus entre les parties en deuxième instance. Une nouvelle jurisprudence devant s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine), il convient d'examiner la présente cause au regard de cette nouvelle jurisprudence.

La présidente a appliqué à l'ensemble de la famille la méthode du train de vie (cf. consid. 5.1.5 supra).

Les revenus de l'appelant sont très élevés et la famille a vécu de manière très confortable pendant la vie commune, ce que les parties ne contestent pas. Les charges arrêtées en première instance dépassent le cadre du minimum vital du droit des poursuites et du droit de la famille (au sens de la méthode en deux étapes). Les parties elles-mêmes, dans leur convention de 2019, ont intégré des postes libellés « argent de poche », « divers » et « sports » chez les enfants, soit des charges exclues d'un calcul fondé sur le minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille. Les parties ont également arrêté les charges de l'appelante à un total de 7'969 fr., soit un montant bien plus élevé que si elles avaient uniquement pris en compte des charges appartenant au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille. Les parties ont expressément prévu une réserve de 500 fr. chez l'appelante afin de permettre à celle-ci « d'améliorer son train de vie », y faisant ainsi expressément référence. En outre, il ressort des pièces au dossier - en particulier des décisions de taxation et des relevés bancaires de l'appelant - que celui-ci disposait de titres d'une valeur supérieure à 190'000 fr. en 2017, soit l'année suivant la séparation du couple, et d'une valeur supérieure à 220'000 fr. au 14 janvier 2020, soit quatre ans après la séparation. Il en découle que les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés ont pu être couverts, en dépit de leur quotité élevée, le contraire ne ressortant pas du dossier. Il n'apparaît en particulier pas que l'appelant ait dû puiser dans ses fonds pour couvrir ces frais ou qu'il aurait obtenu une entrée d'argent exceptionnelle dont il se serait servi pour absorber ces coûts.

Si on entrait en matière sur la méthode en deux étapes, compte tenu du revenu très élevé et des charges de l'appelant, son excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants et de l'épouse serait très important. Aussi, du fait de la répartition de l'excédent, les pensions des enfants et de l'épouse en seraient d'autant augmentées, dans une mesure dépassant largement leurs besoins concrets. Or la jurisprudence du Tribunal fédéral commande que l'entretien de l'enfant soit limité pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets - respectivement du conjoint le cas échéant - ce qui impliquerait de réduire de manière conséquente lesdites contributions. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune - dont il est question ici - constitue en effet la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (Juge délégué CACI du 2 mars 2021/106 consid. 5.2 et réf. cit.).

En conséquence, compte tenu des revenus, de la fortune et du train de vie de la famille pendant la vie commune, l'application de la méthode en deux étapes aboutirait à un résultat insatisfaisant. Il se justifie plutôt de calculer les pensions dues aux enfants - partant, à l'appelante - en se fondant sur la doctrine et la jurisprudence existantes en matière de méthode du train de vie, ce mode de calcul assurant, in casu, la meilleure prise en compte des besoins concrets des enfants et des ressources des père et mère (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

6.

6.1 Les parties reviennent sur les coûts directs des enfants.

6.2 L'appelant conteste les frais d'école privée des enfants et estime que le montant y relatif devrait être retranché de leurs charges dès le 31 juillet 2020 au motif qu'ils ne sont plus scolarisés dans cet établissement depuis cette date.

Il est en effet établi, et l'appelante l'admet, qu'E.________ et M.________ ont quitté l'école privée T.________ au 31 juillet 2020. Il convient donc de soustraire les frais d'école privée par 1'300 fr. de leurs charges à compter du 1eraoût 2020.

M.________ est désormais scolarisé au Gymnase [...] depuis le 1eraoût 2020. A ce titre, ses frais d'écolage annuels s'élèvent à 480 fr. conformément à l'art. 163 al. 1 et al. 5 du Règlement des gymnases (RGY ; BLV 412.11.1) et la taxe d'inscription s'élève à 70 fr. comme il ressort de l'art. 164 al. 1 RGY et du site de l'état de Vaud (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/ proceder-a-linscription-au-gymnase), qui donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1eroctobre 2013 consid. 4.3). C'est donc un montant mensualisé de 46 fr. (550 fr. : 12) qui doit être ajouté aux charges de M.________ à titre de frais de scolarité dès le 1eraoût 2020.

E.________, pour sa part, a quitté le gymnase. Faute d'information sur la formation qu'il a éventuellement entreprise depuis, aucune charge ne peut lui être imputée à ce titre à compter du 1eraoût 2020.

6.3 L'appelante fait valoir qu'elle se serait acquittée de frais relatifs à l'école T.________ les 5 et 21 août 2020 pour un total de 1'900 francs.

On ignore toutefois à quoi ce montant correspond. L'appelante n'a en particulier pas démontré ni même allégué que ces frais étaient dus en sus du montant de 1'300 fr. déjà pris en compte dans les charges de chaque enfant. Il faut dès lors présumer que ce montant est compris dans le poste « école privée T.________ » et il n'y a pas lieu de l'ajouter aux charges des enfants.

6.4 L'appelante soutient que des cours d'appui avec des professeurs privés « seront nécessaires afin de [...] maintenir à niveau » l'enfant E.________, de sorte qu'un montant mensuel de 500 fr. devrait être ajouté à ses charges à ce titre.

L'appelante n'a produit aucun document rendant vraisemblable qu'elle s'acquitterait d'un montant mensuel de 500 fr. pour les cours d'appui d'E.________. Au demeurant, puisqu'il est établi qu'E.________ a quitté le gymnase et qu'on ignore l'état actuel de sa formation, il n'y a pas lieu de retenir des frais d'appui, dont la vraisemblance n'est pas établie, seuls les frais effectifs devant être pris en compte.

En revanche, le montant de 84 fr. comptabilisé dans les charges de M.________ à titre « [d']appui et divers » peut être confirmé, l'appelant l'admettant expressément dans ses déterminations du 23 octobre 2020.

6.5 L'appelante relève que, les enfants du couple étant devenus majeurs le 9 janvier 2021, leurs frais d'assurance-maladie auraient augmenté à compter de cette date et seraient passés de 132 fr. 70 à 500 francs.

Il est notoire que, dans le système de santé suisse, les primes sont fixées par les assureurs-maladie à l'avance pour l'année suivante, ces primes devant être préalablement soumises à l'approbation de l'Office fédéral de la santé publique. Aux termes de l'art. 61 al. 3
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 61 Grundsätze - 1 Der Versicherer legt die Prämien für seine Versicherten fest. Soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht, erhebt der Versicherer von seinen Versicherten die gleichen Prämien.
1    Der Versicherer legt die Prämien für seine Versicherten fest. Soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht, erhebt der Versicherer von seinen Versicherten die gleichen Prämien.
2    Der Versicherer stuft die Prämien gemäss den kantonalen Kostenunterschieden ab. Für sehr kleine kantonale Versichertenbestände kann davon abgewichen werden. Massgebend ist der Wohnort der versicherten Person.203
2bis    Der Versicherer kann die Prämien regional abstufen. Das EDI legt die Regionen sowie die basierend auf den Kostenunterschieden zwischen den Regionen maximal zulässigen Prämienunterschiede einheitlich fest.204
3    Für Kinder und für junge Erwachsene setzt der Versicherer eine tiefere Prämie fest als für die übrigen Versicherten; die Prämie für Kinder muss tiefer sein als diejenige für junge Erwachsene.205
3bis    Der Bundesrat kann die Prämienermässigungen nach Absatz 3 festlegen.206
4    Für Versicherte, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich wohnen, sind die Prämien je Wohnsitzstaat zu berechnen. Der Bundesrat erlässt Vorschriften, wie die Prämien dieser Versicherten und das Inkasso zu gestalten sind.207
5    ...208
LAMal (loi fédérale sur l'assurance- maladie, RS 832.10), l'assureur est tenu de fixer une prime plus basse pour les enfants et les jeunes adultes que celle des autres assurés, étant précisé que la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes. La loi qualifie de « jeunes adultes » les assurés « âgés de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée » (art. 16a al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 16a Entlastung - 1 Die Versicherer werden beim Risikoausgleich entlastet für die Versicherten, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 19-25 Jahre alt sind (junge Erwachsene).
1    Die Versicherer werden beim Risikoausgleich entlastet für die Versicherten, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 19-25 Jahre alt sind (junge Erwachsene).
2    Die Entlastung entspricht 50 Prozent der Differenz zwischen den Durchschnittskosten der von den Versicherern für sämtliche erwachsenen Versicherten bezahlten Leistungen und den Durchschnittskosten der von ihnen für sämtliche jungen Erwachsenen bezahlten Leistungen.
3    Sie wird gleichmässig finanziert über eine Erhöhung der Risikoabgaben und über eine Senkung der Ausgleichsbeiträge für die Versicherten, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 26 Jahre und älter sind.
4    Als Erwachsene gelten junge Erwachsene sowie Versicherte, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres 26 Jahre und älter sind.
LAMal).

Aussi, il découle de ce qui précède que la prime d'E.________ et de M.________ augmentera le 1erjanvier de l'année suivant leur accès à la majorité, soit le 1erjanvier 2022 et non le 1erjanvier 2021, ce qui est d'ailleurs confirmé par les déclarations de l'assureur-maladie des enfants. Au demeurant, l'appelante n'a produit aucune pièce qui confirmerait ses allégations. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant retenu à ce titre par le premier juge.

7. Tant les revenus que les charges des deux appelants sont contestés de part et d'autre.

7.1 L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique net de 5'100 fr. par mois pour une activité d'employée de commerce à temps plein. Elle admet avoir toujours souhaité travailler pour soutenir son époux, mais conteste que ses différents projets aient apporté de quelconques revenus au couple. Elle affirme au contraire qu'elle aurait perdu de l'argent dans le cadre de son projet d'importation de textile, qu'elle n'aurait perçu aucun salaire pour son activité avec la chaîne de télévision [...] et que les commissions obtenues auprès de [...] constituaient un revenu exceptionnel et unique. Elle n'aurait exercé aucune activité rémunératrice depuis 2008 et chercherait un travail en vain depuis la séparation des parties.

7.2

7.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - ­cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/ 2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié inSJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, inFamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6 et 6 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Le délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été accordé à l'un des conjoints pour augmenter ses revenus a été jugé arbitrairement long, eu égard aux intérêts de la famille et à défaut d'explication de l'instance précédente quant aux motifs pour lesquels un revenu hypothétique ne pouvait pas être exigé antérieurement (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence cantonale, un délai d'adaptation de quatre mois dès la notification de l'ordonnance de première instance a par exemple été jugé approprié pour permettre à l'épouse d'augmenter son taux de travail (Juge délégué CACI 20 janvier 2017/38 consid. 3.4).

Dans un arrêt de principe du 21 septembre 2018, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne pouvait pas être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, en précisant toutefois que l'on était désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1ernovembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_931/2017 du 1ernovembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral a récemment supprimé la présomption jurisprudentielle qu'au-delà des « 45-50 ans », la capacité de réinsertion dans la vie professionnelle est inexistante, admettant qu'une exception au principe de l'imputation d'une capacité de réinsertion est concevable à la lumière de l'examen concret (konkrete Prüfung) (TF 5A_104/2018 précité consid. 5.1 ; TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).

7.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 : cas d'un débirentier âgé de 57 ans, éloigné du marché du travail depuis plus de dix ans, dont on ne pouvait exiger la reprise d'une activité professionnelle). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité alléguée dans le cadre d'une procédure de droit de la famille. A cet égard, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de ne pas attribuer de valeur probante rendant suffisamment vraisemblable une incapacité, s'agissant d'un certificat médical émanant d'un médecin traitant généraliste et non d'un psychiatre, qui se contente d'évoquer les plaintes du patient, notamment de manière toute générale une « dépression », sans mentionner sur quels examens se fonde ce diagnostic et comment il est parvenu à cette conclusion (TF 5A_239/ 2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212).

Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l'instar d'une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1).

7.3 Le premier juge a retenu que l'appelante dispose d'une solide et longue expérience dans le commercial et que, quand bien même elle avait considérablement diminué son taux d'activité après sa démission de chez R.________ en 2008, elle avait continué de travailler. Il a écarté le certificat médical au motif qu'il ne précisait pas les raisons de l'incapacité de travail de l'appelante ni sa durée. Les recherches d'emploi effectuées par celle-ci étaient au demeurant insuffisantes, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 5'100 fr. par mois pour une activité d'employée de commerce à plein temps.

L'appelante ne démontre pas que les époux avaient convenu qu'elle ne travaillerait pas durant la vie commune. Elle admet au contraire avoir toujours souhaité travailler et percevoir un revenu « pour soutenir son époux », déclarations qu'elle réitère en appel. D'ailleurs, après sa démission de son poste chez R.________ en 2008, elle a exercé une activité indépendante accessoire dans l'importation de textile, a été employée par la chaîne de télévision [...] pendant un an et a travaillé à deux reprises pendant un total de plus de cinq ans auprès de [...]. Le fait qu'elle n'a pas touché de revenus pour son activité d'importation de textile et son travail pour la chaîne de télévision - ce qui est expressément relevé par le premier juge contrairement à ce que prétend l'appelante - est sans importance, seul étant déterminant le fait qu'elle a réussi à trouver du travail et qu'elle n'est pas radicalement sortie du milieu professionnel. On peut donc attendre de l'appelante qu'elle retrouve une activité professionnelle.

S'agissant de son état de santé, l'attestation médicale établie par la Dresse D.________, qui suit l'appelante depuis octobre 2016, indique que celle-ci souffre d'importants troubles du sommeil et de bouffées majeures d'anxiété, sans donner davantage de précisions. Il n'est nullement exposé que ces difficultés empêcheraient l'appelante de travailler. De même, la durée des périodes d'incapacité n'est pas précisée. Dans tous les cas, elle ne fait pas valoir qu'elle serait actuellement en incapacité de travail du fait d'une éventuelle détresse psychologique.

Il faut donc retenir que l'appelante ne présente aucun problème de santé majeur qui s'opposerait à l'exercice d'une activité lucrative, son âge - 52 ans - ne constituant pas non plus un obstacle, en particulier au regard de la nouvelle jurisprudence (TF 5A_104/2018 précité ; TF 5A_907/2018 précité).

Le fait que l'appelante se soit occupée des enfants « depuis leur plus tendre enfance » ne modifie en rien cette appréciation. E.________ et M.________ sont désormais majeurs et ne nécessitent pas une prise en charge par leur mère qui empêcherait celle-ci d'exercer une activité lucrative à plein temps.

Aussi, on peut raisonnablement exiger de l'appelante, sans problème de santé majeur et au bénéfice d'une solide et longue expérience dans le domaine commercial, qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps. L'appelante semble au demeurant l'admettre puisqu'elle présente sa candidature à de tels postes. Pour ce qui est du type d'activité qu'on peut exiger d'elle, il convient de confirmer le raisonnement du premier juge - qui n'est pas contesté sur ce point - et de retenir que l'appelante est en mesure de travailler en qualité d'employée de bureau (qui regroupe les professions d'employée de commerce, de secrétaire ou encore d'assistante administrative).

S'agissant de la possibilité effective d'exercer cet emploi, l'appelante soutient que, depuis la séparation des parties, elle chercherait un travail en vain. En première instance, elle a produit un tableau récapitulatif de ses recherches d'emploi, dont il ressort qu'entre mai 2017 et juin 2020, elle a déposé 47 dossiers de candidature, soit une moyenne de 16 candidatures par année, pour des postes divers tels que « employée de commerce », « collaboratrice vente », « commerciale » ou encore « gestionnaire achats ». L'appelante a produit en appel ses recherches d'emploi attestant qu'elle a déposé une trentaine de candidatures entre juin et octobre 2020, mais il est flagrant que l'augmentation des recherches coïncide avec l'introduction de la présente procédure alors même qu'on aurait pu attendre d'elle qu'elle fasse preuve de la même diligence depuis 2017 déjà. En outre, onze des postulations produites concernent en réalité les deux mêmes postes. Dans tous les cas, si on ajoute le nombre de ses candidatures de juin 2020 à octobre 2020 à celles de mai 2017 à juin 2020, cela représente une moyenne d'environ 1.5 candidature par mois. Or, le nombre de candidatures est nettement insuffisant pour considérer, même au stade de la vraisemblance, qu'il serait impossible pour l'appelante de trouver un emploi. Celle-ci n'a donc pas démontré qu'elle aurait entrepris toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour retrouver du travail.

Il faut néanmoins corriger l'appréciation du premier juge qui a imputé à l'appelante le salaire moyen réalisé par une employée de commerce. En effet, l'appelante ne dispose pas d'un CFC d'employée de commerce, de sorte qu'on ne peut pas raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce cette fonction. Il se justifie plutôt de lui imputer le salaire qu'elle est en mesure de réaliser en qualité d'employée de bureau, ce qui, en définitive, n'a pas d'incidence sur l'issue du calcul puisque ce poste regroupe aussi les professions d'employée de commerce, de secrétaire ou d'assistance administrative. On peut pour le surplus reprendre le raisonnement du premier juge selon lequel, dans la région lémanique, une femme de 52 ans, ayant acquis sa formation en entreprise, sans fonction de cadre mais avec quinze ans d'expérience, est en mesure de réaliser en qualité d'employée de bureau un salaire moyen brut de l'ordre de 6'000 fr., soit un salaire net d'environ 5'100 fr. par mois, conformément au calculateur de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie disponible sur le site de l'administration fédérale à l'adresse internet suivante : https:// entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung - qui constitue un fait notoire dès lors qu'il s'agit d'une statistique officielle, aisément consultable en ligne (CACI 16 février 2018/100 consid. 3.5.2 ss ; Juge déléguée CACI 16 mars 2020/121 consid. 7.3).

Le délai d'adaptation de six mois accordé à l'appelante est en conformité avec la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.1 supra). La crise liée au coronavirus ne justifie pas de prolonger ce délai, l'appelante n'ayant pas démontré que les emplois auxquels elle postule seraient particulièrement touchés ou qu'ils appartiendraient à un domaine notoirement affecté comme c'est le cas de la restauration.

Il convient donc de confirmer le raisonnement de la présidente et d'imputer un revenu hypothétique net de 5'100 fr. à l'appelante, à compter du 1er mars 2021.

8.

8.1 Les parties contestent le montant des charges de l'appelante arrêtées à 8'519 fr. 45 par le premier juge.

8.2

8.2.1 L'appelant estime que les postes « alimentation / restaurant », « vacances » et « loisirs, soins, cadeaux » de l'appelante, arrêtés par le premier juge à un total de 2'500 fr., auraient été « sévèrement surévalués » dans la mesure où ils représentent 30% du budget global et qu'ils seraient sans lien avec le train de vie des parties. Il fait valoir que, même lorsqu'on se fonde sur la méthode du train de vie, seules les dépenses effectives peuvent être retenues. Or lesdits postes ne seraient prouvés par aucune pièce. Il conclut à ce que ces charges soient écartées du budget de l'appelante.

8.2.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous la forme d'un calcul concret et il appartient à la partie d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).

Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie ainsi que de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1).

Même lorsqu'on fait application de la méthode des dépenses effectives, il n'est pas exclu de tenir compte de certains forfaits car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d'établir après coup les chiffres (TF 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1). Faute d'informations sur certaines dépenses, le juge est également en mesure de retenir un montant forfaitaire s'agissant de la base mensuelle du droit des poursuites, même lorsqu'il applique la méthode du train de vie (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2 ; TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8).

8.2.3 Dans un arrêt CACI du 17 juillet 2018/413, la juge déléguée a tenu compte de forfaits de 150 fr. pour les loisirs et sorties, de 400 fr. pour les vacances et de 1'000 fr. pour les frais d'alimentation, d'hygiène et de soins (consid. 8.7).

Un montant forfaitaire de 300 fr. a également été retenu à titre de frais relatifs aux loisirs et sorties, hors vacances dont les coûts effectifs avaient été prouvés par pièces (CACI du 1ernovembre 2018/609 consid. 4.4.3).

Dans un arrêt du 18 avril 2019/216, la juge déléguée de la Cour d'appel civile a retenu un montant forfaitaire de 300 fr. pour un poste de vacances, restaurants et loisirs au motif en particulier que la partie se rendait une à deux fois par an au Canada (consid. 3.2.3.2).

Dans un arrêt de la Cour d'appel civile du 17 octobre 2019/549, la juge déléguée a admis des frais de loisirs par 250 fr. et de vacances par 350 fr. s'agissant d'une famille monoparentale avec deux enfants et une situation financière confortable (consid. 5.7.2).

8.2.4 La présidente a retenu des frais d'alimentation, de restaurant, de vacances et de « loisirs/soins/cadeaux » pour un total de 2'500 francs. Elle a relevé que, bien que ces charges n'étaient pas détaillées dans la précédente convention, il était clair qu'elles étaient tout de même conséquentes.

La convention de 2019 prévoit expressément chez l'appelante une réserve de 500 fr. en sus de ses charges afin de lui permettre « d'améliorer son train de vie », ce qui démontre que les parties avaient l'intention de tenir compte de frais non essentiels, tels que les loisirs notamment. Des « frais accessoires » ont d'ailleurs été retenus chez les enfants puisqu'un montant de 100 fr. par mois leur a été imputé à titre « d'argent de poche », montant très vraisemblablement destiné à des loisirs - les charges incompressibles des enfants étant consacrées dans des postes séparés.

Aussi, les postes relatifs aux loisirs, restaurants, vacances, soins et cadeaux peuvent être admis chez l'appelante dès lors qu'il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune compte tenu de leur situation financière favorable, ce qui est confirmé par leur convention de 2019.

Le poste d'alimentation peut aussi être admis puisqu'il est pris en compte chez les enfants et qu'il constitue dans tous les cas une charge incompressible du minimum vital (cf. Lignes directrices édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites).

S'agissant des montants, les sommes de 1'000 fr. pour le poste « alimentation/ restaurant », de 500 fr. pour le poste « vacances » et de 1'000 fr. pour le poste « loisirs, soins, cadeaux » paraissent excessives au regard en particulier de la jurisprudence qui précède. L'appelante se contente de soutenir qu'en juin 2019, les parties avaient convenu d'arrêter ses charges effectives à 7'969 fr. sans les décrire et que ce montant « faisait assurément référence à un poste de loisirs et de soins conformément au train de vie des époux ».Toutefois, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, on ne peut pas simplement se fier aux déclarations de l'appelante pour retenir des sommes élevées dans ses charges, celle-ci étant tenue de collaborer à l'administration des preuves. Or, en l'espèce, celle-ci n'a pas produit de pièces qui rendraient vraisemblable qu'elle dépensait une telle somme mensuellement.

Aussi, faute d'autres éléments, la détermination des besoins ne pouvant se faire sans avoir recours à certains montants forfaitaires (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1), il convient de recourir à des forfaits pour établir ces charges.

Conformément aux exemples jurisprudentiels exposés ci-dessus, on peut tenir compte d'un poste « loisirs, restaurants, soins et cadeaux » de 400 fr., ce qui représente environ 5% du montant de 7'969 fr. pris en compte dans la convention de 2019, et d'un poste « vacances » de 300 fr. par mois. Le poste alimentation peut être estimé à 500 fr. par mois, soit un montant généralement admis pour ce poste (CACI 18 avril 2019/216 précité consid. 4.a).

8.3 Selon l'appelant, il conviendrait de retrancher les impôts de l'appelante de ses charges. Il soutient qu'en première instance, les impôts de l'appelante ne constituaient pas des frais effectifs puisqu'il ressort de ses relevés bancaires qu'elle s'est acquittée de sa charge fiscale le 3 juin 2020, soit postérieurement à l'audience de jugement devant le premier juge.

Il est vrai que seules les charges effectives peuvent être prises en compte, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (CACI 1erseptembre 2020/369 consid. 3.2.2). Or, s'agissant d'impôts, le premier juge n'avait pas de raison de douter qu'ils seraient acquittés. D'ailleurs, l'appelante a produit la preuve formelle qu'elle a finalement payé sa charge fiscale, de sorte que cette dépense, mensualisée, doit être ajoutée aux charges de l'appelante.

Le grief de l'appelant est rejeté.

8.4

8.4.1 L'appelant soutient que l'accès à la majorité des enfants du couple a réduit la charge d'impôts de l'appelante, dès lors que les pensions versées en faveur de ceux-ci ne sont plus prises en compte dans les revenus déterminants de leur mère, parent gardien.

8.4.2 Aux termes de l'art. 23 let. f
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 23 - Steuerbar sind auch:
a  alle anderen Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten;
b  einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile;
c  Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit;
d  Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes;
e  ...
f  Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher oder tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner elterlichen Sorge stehenden Kinder erhält.
LIFD (loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11), sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui- même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. L'art. 27 al. 1 let. f LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, BLV 642.11) consacre le même principe. L'art. 5 al. 1 LICom (loi vaudoise sur les impôts communaux, BLV 650.11) prévoit que les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques se perçoivent sur les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.

8.4.3 En l'espèce, les fils du couple ont atteint l'âge de 18 ans le 9 janvier 2021. Aussi, conformément à l'art. 23 let. f
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 23 - Steuerbar sind auch:
a  alle anderen Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten;
b  einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile;
c  Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit;
d  Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes;
e  ...
f  Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher oder tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner elterlichen Sorge stehenden Kinder erhält.
LIFD, les pensions qui leur sont versées par leur père ne sont plus imposées chez l'appelante, l'autorité parentale prenant fin à la majorité des enfants. La charge fiscale 2021 de l'appelante sera donc diminuée en conséquence.

Par ailleurs, dès lors qu'un revenu hypothétique a été imputé à l'appelante à compter du 1ermars 2021, il se justifie de calculer la charge fiscale pour l'année 2021 en vertu de ce revenu hypothétique (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/ 2016 du 31 mai 2017 consid. 6).

En conséquence, l'impôt 2021 de l'appelante doit être calculé en tenant compte de son revenu hypothétique mensuel imputé à compter de mars 2021 de 5'100 fr. (soit 5'100 fr. x 10 mois pour l'année 2021) et de la contribution d'entretien mensuelle qu'elle percevra et qui peut être estimée - sur la base des charges de l'appelante telles qu'examinées ci-dessus - à 7'000 fr. pour les mois de janvier et février 2021 et à 2'000 fr. pour les mois de mars à décembre 2021 (soit un total annuel de 34'000 fr. [14'000 fr. + 20'000 fr.]). Aucune fortune ne sera prise en compte (cf. consid. 12.2 infra). Selon la calculatrice mise à disposition par l'Administration cantonale des impôts sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud, l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct de l'appelante s'élèvent à environ 12'500 fr. au total, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 1'050 francs.

C'est ce montant qui sera ajouté aux charges de l'appelante à titre d'impôts à compter du 1erjanvier 2021.

8.5

8.5.1 L'appelante estime que le premier juge ne pouvait pas limiter ses charges à 8'519 fr. 45 mais qu'elle devrait bénéficier du même niveau de vie que celui de son époux. Selon elle, ses charges devraient être arrêtées au montant de 12'212 fr. qu'elle avait fait valoir en première instance, sans aucune déduction.

8.5.2 L'appelante est tenue de motiver son appel (art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), c'est- à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités), sous peine d'irrecevabilité (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

8.5.3 En premier lieu, il convient de relever que l'appelante a conclu au versement d'une pension de 10'845 fr. (cf. consid. 4.3 supra), admettant ainsi que ses besoins concrets ne dépassent pas ce montant.

Dans tous les cas, il appartenait à l'appelante de rendre vraisemblables les dépenses nécessaires à son train de vie (cf. consid. 8.2.2 supra). Or elle n'est pas parvenue en première instance à faire la démonstration que ses charges s'élevaient au montant de 12'212 fr. qu'elle alléguait et elle n'expose pas en appel les pièces qui prouveraient ce montant ni n'explique en quoi les calculs du premier juge seraient erronés, de sorte qu'elle ne réalise pas les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC. La simple comparaison avec la situation de l'intimé ne permet pas de suppléer son défaut de motivation, la méthode du train de vie étant fondée sur les besoins concrets - sous réserve de la prise en compte de forfaits pour certaines charges (consid. 8.2.2 supra) - et non pas sur une recherche d'égalité parfaite entre les situations financières des deux époux comme semble le faire valoir l'appelante (cf. consid. 5.1.5 supra).

Le grief de l'appelante doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

9.

9.1 L'appelante conteste le montant retenu par le premier juge au titre des revenus de l'appelant. Elle relève que celui-ci aurait en réalité réalisé mensuellement, bonus compris, un salaire de 26'675 fr. en 2018, de 29'842 fr. en 2019 et de 35'218 fr. 40 en 2020, soit une moyenne de 30'578 fr. au lieu des 27'323 fr. 60 figurant dans l'ordonnance entreprise.

9.2 Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié inFamPra.ch 2011 p. 483).

De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1ernovembre 2013 consid. 6.2.4.2).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et réf. cit.). Le bonus, bien que généralement versé sous forme de capital, est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_375/2020 du 1eroctobre 2020 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

9.3 La présidente a fait la moyenne des revenus perçus par l'appelant, sur la base de ses certificats et de ses fiches de salaire pour la période de 2016 jusqu'à mai 2020, et a arrêté son revenu mensuel moyen à 27'323 francs.

L'appelante se contente d'indiquer que « J.________ gagnait mensuellement, bonus compris, CHF 26'675 en 2018, CHF 29'842 en 2019 et 35'218.40 pour 2020. Cela ayant été rappelé, il apparaît que le revenu de Monsieur J.________ n'a cessé d'augmenter année après année, la moyenne de ses revenus mensuels depuis 2018 étant en réalité de CHF 30'578.- ([26'675 + 29'842 + 35'218.40] / 3) ». Ce faisant, l'appelante se limite à exposer sa propre version des faits, sans expliquer sur quelles pièces elle fonde son examen ni en quoi le calcul du premier juge serait erroné. Les chiffres qu'elle indique ne correspondent pas aux certificats de salaire ni aux fiches de salaire produites au dossier et l'appelante n'indique pas comment elle est parvenue à de tels résultats.

Son grief ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC (cf. consid. 8.5.2 supra), de sorte qu'il est irrecevable.

Le montant de 27'323 fr. retenu par le premier juge peut donc être confirmé. Au demeurant, compte tenu de l'application de la méthode du maintien du train de vie, le salaire de l'appelant fixé par le premier juge lui permet dans tous les cas de subvenir aux besoins de la famille, un salaire plus élevé n'ayant aucune incidence sur la pension due à l'appelante faute de partage de l'excédent entre les époux (cf. consid. 13.5 infra).

10.

10.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir imputé à l'appelant des charges de 12'000 fr. alors que celles-ci n'avaient pas été documentées.

10.2 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 8.2.3 supra), en l'absence de preuves, il est acceptable de recourir à des forfaits. Cependant, quand bien même cette méthode peut être envisagée pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens (TF 5A_1020/2015 déjà cité), elle ne se justifie pas pour les charges dont la preuve pourrait être aisément apportée.

Ainsi, en l'espèce, la présidente était en droit d'imputer à l'appelant des montants forfaitaires à titre de charges pour ses frais de vacances, de loisirs, de restaurant et de cadeaux, la vraisemblance de l'existence de ces dépenses étant établie (cf. consid. 8.2.4 supra). En revanche, elle ne pouvait pas procéder de la même manière pour ses frais de logement, d'assurance ou ses frais médicaux.

Aussi, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 8.2.2 supra), on peut admettre un montant de 300 fr. pour ses vacances et de 400 fr. pour les « loisirs, restaurants et cadeaux » en équité avec les charges de l'appelante. Il se justifie par ailleurs de retenir un forfait de base mensuelle incompressible (TF 5A_137/2017 précité consid. 7.2) - comprenant notamment ses frais d'alimentation, d'hygiène et de soins (Juge délégué CACI 2 juin 2020/337 consid. 7.1.1) - d'un montant de 1'200 fr. (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1erjuillet 2009). Ses autres charges n'ayant pas été prouvées - ni même alléguées - il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Dans tous les cas, ce grief est sans incidence sur l'issue du litige. En effet, même en imputant des charges de 12'000 fr. à l'appelant, celui-ci reste en mesure de couvrir les besoins effectifs de ses enfants et de l'appelante ; un montant de charges inférieur n'entraîne ainsi pas une augmentation des pensions faute de répartition de l'excédent (cf. consid. 13.5 infra).

11.

11.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir alloué à l'appelante un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il soutient que la fortune de 37'171 fr. 23 dont disposait l'appelante aurait dû conduire le premier juge à refuser l'octroi d'une provisio ad litemau motif que celle-ci disposait de fonds suffisants à couvrir ses frais de défense.

11.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC et réf. cit.). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l'arrêt cité). Le fait que le débirentier bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge déléguée CACI 11 février 2021/64 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2).

La provisio ad litemest une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019 déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et réf. cit.).

La question de la provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux et ne touche pas le sort des fils du couple, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

On peut en particulier mentionner les exemples jurisprudentiels suivants :

- dans un arrêt Juge déléguée CACI du 6 avril 2020/136, l'octroi d'une provisio ad litema été refusé au motif que la créancière disposait d'une fortune de 21'000 fr. (consid. 7) ;

- dans un arrêt Juge déléguée CACI du 24 février 2020/86, la provisio ad litem a été octroyée à la créancière au motif qu'elle était dépourvue de revenus et de fortune et n'avait dès lors pas pu se constituer une réserve (consid. 9) ;

- dans un arrêt Juge déléguée CACI du 5 août 2019/448, une provisio ad litem de 70'000 fr. a été admise pour la créancière dont les revenus et la contribution qu'elle recevait servaient à assurer le train de vie mais qui ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses frais de défense, la procédure ayant pris une ampleur démesurée (consid. 6.4) ;

- dans un arrêt Juge délégué du 29 juillet 2019/447, la provisio ad litem a été admise pour un créancier dont la fortune s'élevait à 5'154 fr. 10 (consid. 9.3) ;

- dans un arrêt Juge délégué du 15 avril 2019/206, la provisio ad litem a été refusée pour une créancière dont la fortune s'élevait à 23'000 fr., estimant que ce montant lui suffisait à couvrir les frais de procédure et d'avocat (consid. 4.3) ;

- dans un arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020, une provisio ad litem a été refusée à une créancière qui disposait d'une fortune de 38'461 fr. (consid. 3.2.1).

11.3 La présidente a relevé que la pension due en faveur de l'appelante ne tenait pas compte d'un montant lui permettant d'assumer ses frais de procès et qu'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle puise dans cette contribution pour y faire face. Elle a constaté que la fortune de l'appelante s'élevait à environ 37'000 fr., tandis que celle de l'appelant était à tout le moins de 200'000 fr., ce qui lui permettait d'assumer le versement d'une provisio ad litem à son épouse d'un montant de 7'000 francs.

Il est exact que les charges prises en compte chez l'appelante pour arrêter le montant de sa pension ne comprennent pas les coûts de la procédure et de son avocat, de sorte qu'on ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle utilise une partie de sa contribution pour s'acquitter de ces frais.

En revanche, il a été établi que la fortune personnelle de l'appelante s'élevait à 37'171 fr. 23 au 31 mai 2020. Ce montant suffit à l'appelante pour faire face aux frais de procès de la procédure de première instance - qui demeurait dans une limite raisonnable -, ce qui est en conformité avec la jurisprudence exposée ci-dessus. La fortune importante dont dispose l'appelant n'est pas déterminante, la situation financière de l'appelante suffisant en l'espèce à écarter son droit à une provisio ad litem.

Le fait que la fortune de l'appelante présente un solde de 125 fr. 20 au 5 octobre 2020 ne permet pas de renverser cette appréciation. En effet, il s'agit ici d'examiner si l'appelante disposait en première instance des moyens nécessaires pour faire face aux frais devant la présidente. Or, au jour de l'ordonnance entreprise, sa fortune suffisait à les assumer comme exposé ci- dessus ; sa diminution de fortune est postérieure à l'audience de jugement et n'a pas à être prise en compte pour trancher cette question.

En conséquence, au jour de l'ordonnance entreprise, l'appelante disposait des moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure, de sorte que les conditions de l'octroi d'une provisio ad litemne sont pas réalisées.

Le grief de l'appelant doit être admis.

12.

12.1 L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.

12.2 Au 31 mai 2020, l'appelante disposait d'une fortune de 37'171 fr. 23 sur son compte personnel UBS. Le 5 octobre 2020, son compte présentait un solde de 125 fr. 20.

Malgré les soupçons formulés par l'appelant, les relevés de compte produits par l'appelante ne laissent entrevoir aucune opération « insolite » qui ferait douter de l'utilisation de ses fonds par celle-ci. La critique formulée par l'intimé selon laquelle les pièces produites par l'appelante ne renseigneraient ni sur le détail des opérations ni sur le destinataire est mal fondée puisque le libellé des opérations suffit à en définir le but et que le document bancaire intitulé « liste des paiements » précise le bénéficiaire du versement. Il n'y avait ainsi pas lieu d'ordonner la production des autres pièces requises par l'appelant, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable que l'appelante aurait dissimulé ses fonds pour les soustraire à l'attention des autorités judiciaires et ainsi réclamer une provisio ad litem. Les pièces démontrent bien plutôt que l'appelante a utilisé ses fonds pour faire face à ses charges courantes. En particulier, on remarque que l'opération libellée « participation » est destinée à la Caisse maladie Supra 1846 SA et que le montant de 13'411 fr. a bien été versé au Département des finances à titre de « solde impôts 2019 ». La diminution de la fortune de l'appelante est circonstanciée et il n'y a pas lieu de mettre en doute qu'elle dispose d'un solde de 125 fr. 20. Aussi, au regard de son absence de revenus et de fortune, il est établi qu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès. Pour sa part, l'appelant - dont la fortune s'élève à 200'000 fr. environ (cf. consid. B.6.a supra) - dispose des moyens nécessaires pour verser à l'appelante la provisio ad litem qu'elle réclame.

Il se justifie dès lors d'octroyer à l'appelante une provisio ad litem. Le montant de 5'000 fr. auquel elle conclut correspond à un peu plus de 12 heures de travail d'avocat au taux horaire de 350 fr. plus débours à 5% et TVA à 7.7%, ce qui paraît peu élevé compte tenu de l'ampleur qu'a prise la procédure d'appel. Toutefois, la question de la provisio ad litem étant soumise au principe de disposition, la juge de céans ne peut pas accorder à l'appelante plus que ce qu'elle demande (cf. consid. 11.2 supra) et la provisio ad litemdue par l'appelant s'élèvera donc à 5'000 francs.

13.

13.1 Il convient de recalculer les pensions dues par l'appelant en vertu de ce qui a été exposé ci-dessus.

13.2 Les charges de l'appelante jusqu'au 31 décembre 2020 sont les suivantes :

Charges PPE et intérêts hypothécaires (70 %) 1'276.95

Electricité 53.70

ECA 8.80

Taxes immobilières 48.55

Assurance ménage 55.55

Assurance-maladie Supra 471.90

Assurance complémentaire Visana 188.30

3epilier Generali 355.00

Taxe véhicule 81.75

Assurance véhicule Zurich 170.60

Assurance de protection juridique Orion 32.30

Swisscom 192.90

Serafe 30.40

Voirie [...] 2.25

Acomptes impôt 2'607.65

Hygiéniste 9.50

Frais médicaux non remboursés 150.00

Essence 200.00

Entretien voiture 83.35

Alimentation/restaurant 500.00

Vacances 300.00

Loisirs, soins, cadeaux 400.00

Total 7'219.45

A défaut de revenus pour cette période, le mancode l'intimée s'élève à 7'219 fr. 45. C'est donc ce montant, arrondi à 7'220 fr., que l'appelant doit être tenu de servir mensuellement à l'intimée dès et y compris le 1erjuillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

A compter du 1erjanvier 2021, les impôts de l'appelante diminuent (puisqu'elle n'est plus imposée sur les pensions des enfants mais se voit imputer un revenu hypothétique ; cf. consid. 8.4.3 supra), de sorte que ses charges doivent être établies comme il suit :

Charges PPE et intérêts hypothécaires (70 %) 1'276.95

Electricité 53.70

ECA 8.80

Taxes immobilières 48.55

Assurance ménage 55.55

Assurance-maladie Supra 471.90

Assurance complémentaire Visana 188.30

3epilier Generali 355.00

Taxe véhicule 81.75

Assurance véhicule Zurich 170.60

Assurance de protection juridique Orion 32.30

Swisscom 192.90

Serafe 30.40

Voirie [...] 2.25

Acomptes impôt 1'050.00

Hygiéniste 9.50

Frais médicaux non remboursés 150.00

Essence 200.00

Entretien voiture 83.35

Alimentation/restaurant 500.00

Vacances 300.00

Loisirs, soins, cadeaux 400.00

Total 5'661.80

Du 1erjanvier 2021 au 28 février 2021, l'appelante ne disposant pas de revenu, son mancoest de 5'661 fr. 80, montant arrondi à 5'662 fr. que l'appelant devra lui verser à titre de contribution d'entretien mensuelle pour cette période.

A compter du 1ermars 2021, l'appelante se voit imputer un revenu hypothétique de 5'100 fr. nets (cf. consid. 7.3 supra), de sorte que son mancoest réduit à 561 fr. 80. L'appelant devra dès lors contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur d'un montant arrondi de 562 fr. par mois dès le 1ermars 2021 y compris.

13.3 Les charges de l'appelant doivent être arrêtées comme il suit :

Base mensuelle 1'200 fr.

Vacances 300 fr.

Loisirs, restaurants et cadeaux 400 fr.

Total 1'900 fr.

Compte tenu d'un revenu de 27'323 fr. 60, le disponible de l'appelant s'élève à 25'423 fr. 60. Au demeurant, on constate que, quel que soit le total des charges retenues pour l'appelant, son minimum vital serait couvert (cf. consid. 10.2 supra).

13.4 Les coûts directs des enfants jusqu'au 31 juillet 2020 doivent être arrêtés comme il suit, les enfants étant scolarisés à l'école privée [...] jusqu'à cette date (cf. consid. 6.2 supra) :

E.________ M.________

Nourriture 250.00 250.00

Habits 150.00 150.00

Part au logement 273.65 273.65

Assurance maladie 109.10 109.10

Assurance complémentaire 11.80 23.60

Frais médicaux non remb. 42.00 42.00

Argent de poche 100.00 100.00

Abonnement bus/train 50.00 50.00

Abonnement téléphone 80.00 80.00

Ecole privée [...] 1'300.00 1'300.00

Appui et divers 84.00 84.00

Sports 32.00 17.00

Loisirs/vacances 150.00 150.00

Besoin de l'enfant 2'632.55 2'629.35

- Allocations familiales 345.00 345.00

Total coûts directs 2'287.55 2'284.35

L'appelant doit donc contribuer à l'entretien de ses enfants E.________ et M.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant arrondi de 2'288 fr. et 2'285 fr. respectivement, du 1erjuillet 2020 au 31 juillet 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus.

A compter du 1eraoût 2020, les coûts directs des enfants sont les suivants, M.________ étant désormais scolarisé au gymnase [...] [...] et E.________ ayant interrompu ses études (cf. consid. 6.2 supra) :

E.________ M.________

Nourriture 250.00 250.00

Habits 150.00 150.00

Part au logement 273.65 273.65

Assurance maladie 109.10 109.10

Assurance complémentaire 11.80 23.60

Frais médicaux non remb. 42.00 42.00

Argent de poche 100.00 100.00

Abonnement bus/train 50.00 50.00

Abonnement téléphone 80.00 80.00

Gymnase [...] 0.00 46.00

Appui et divers 0.00 84.00

Sports 32.00 17.00

Loisirs/vacances 150.00 150.00

Besoin de l'enfant 1'248.55 1'375.35

- Allocations familiales 345.00 345.00

Total coûts directs 903.55 1'030.35

A compter du 1eraoût 2020, l'appelant versera à ses enfants E.________ et M.________ une pension mensuelle d'un montant arrondi de 904 fr. et 1'031 fr. respectivement, allocations familiales non comprises et dues en sus.

Il convient de préciser que les pensions dues aux enfants - désormais majeurs - leur seront versées en mains propres à compter du 1erjanvier 2021 (cf. consid. 3.2 supra in fine).

13.5 L'appelante fait valoir que le disponible des époux devrait être réparti « équitablement » entre eux.

Toutefois, comme il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), compte tenu des revenus, de la fortune et du train de vie de la famille pendant la vie commune, le budget de la famille a été établi selon la méthode du train de vie.

Aussi, conformément à la méthode du train de vie, seules doivent être prises en compte les charges effectives de l'appelante nécessaires au maintien de son train de vie antérieur à la séparation, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Si, en sus de ces charges effectives, l'excédent était réparti entre les époux, alors l'appelante obtiendrait un montant supérieur à celui qui lui est nécessaire pour couvrir ses besoins concrets, ce qui reviendrait à anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et cf. consid. 5.1.3 supra in fine).

C'est donc en parfaite conformité avec les règles applicables en matière de méthode du train de vie que le premier juge n'a pas partagé l'excédent entre les parties.

Le grief de l'appelante doit être rejeté.

14.

14.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

14.2 En l'espèce, le premier juge a précisé que les pensions étaient dues par l'appelant « sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ». Toutefois, lesdits montants « déjà versés » ne résultent ni du dispositif du jugement ni de ses considérants, de sorte qu'il est impossible d'établir les sommes effectivement dues.

Aussi, faute de pouvoir déterminer quels montants auraient cas échéant été acquittés par l'appelant, ladite formulation doit être retranchée d'office du dispositif, sous peine que le présent arrêt ne puisse pas être invoqué comme titre à la mainlevée définitive.

15. L'appelant conteste la manière dont le premier juge a réparti les frais entre les parties et l'a astreint au versement de dépens, estimant qu'il aurait en réalité obtenu à tout le moins partiellement gain de cause. Il estime que les dépens devraient être compensés entre les parties et que les frais devraient être mis à la charge de l'appelante qui aurait vu ses conclusions exorbitantes « largement écartées » en première instance, un revenu hypothétique lui ayant par ailleurs été imputé.

Dès lors que la juge de céans entre en matière sur l'appel, elle est tenue de se prononcer sur les frais de la première instance, de sorte que ce grief sera examiné ci-dessous (cf. consid. 16.2 infra).

16.

16.1 En définitive, les appels doivent être partiellement admis - dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de l'appel de X.________ (cf. consid. 8.5.3 et 9.3 supra) - et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens de ce qui précède.

16.2 Selon l'art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) - de la première instance.

A teneur de l'art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). L'art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié inRSPC 2015 p. 484).

16.3 En première instance, J.________ avait conclu au versement d'une pension de 915 fr. par mois pour chaque enfant. X.________, pour sa part, avait requis le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. et avait conclu au versement de pensions mensuelles de 3'080 fr. pour E.________, de 3'250 fr. pour M.________ et de 10'845 fr. pour elle.

En définitive, J.________ obtient gain de cause sur la provisio ad litem mais succombe sur le principe de la pension due à X.________. Il obtient très partiellement gain de cause sur la question des pensions aux enfants puisque la contribution d'entretien due à E.________ a été arrêtée, à compter du 1eraoût 2020, à 904 fr., tandis que les autres montants sont plus élevés que ceux auxquels il avait conclu. Pour sa part, X.________ obtient très partiellement gain de cause sur les pensions dues aux enfants et sur la contribution d'entretien en sa faveur puisque les montants arrêtés par le présent arrêt sont inférieurs d'environ 2'000 fr. à ceux auxquels elle concluait. Elle succombe en revanche sur la question de la provisio ad litem.

Aussi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. à la charge de J.________ et par 200 fr. à la charge de X.________.

X.________ versera à J.________ le montant de 200 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.

Vu l'issue du litige, les dépens de première instance doivent être compensés.

16.4 S'agissant des frais de deuxième instance, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur le montant de la pension due à E.________ et de la pension due à l'appelante qui sont réduites par rapport à l'ordonnance entreprise. Il succombe en revanche sur la question de la provisio ad litem. L'appelante obtient gain de cause sur la question de la provisio ad litem mais succombe dans une plus large mesure sur la pension due à E.________ et sur celle qui lui est due puisqu'elle concluait à une contribution bien supérieure à celle qui lui a finalement été allouée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (soit 1'500 fr. pour chaque appel ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante par 2'000 fr. et à la charge de l'appelant par 1'000 francs.

L'appelante devra en outre verser à l'appelant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). A ce montant doit être ajoutée la somme de 500 fr. dont l'appelante doit s'acquitter en faveur de l'appelant à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel de J.________ est partiellement admis.

II. L'appel de X.________ est partiellement admis dans la mesure de sa
recevabilité.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. astreint J.________ à contribuer à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'288 fr. (deux mille deux cent huitante-huit francs) pour le mois de juillet 2020 et de 904 fr. (neuf cent quatre francs) dès et y compris le 1er août 2020, étant précisé que ces pensions doivent être versées en mains de X.________ pour les mois de juillet à décembre 2020 y compris et en mains d'E.________ à compter de janvier 2021 y compris ;

II. astreint J.________ à contribuer à l'entretien de son fils M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'285 fr. (deux mille deux cent huitante-cinq francs) pour le mois de juillet 2020 et de 1'031 fr. (mille trente et un francs) dès et y compris le 1eraoût 2020, étant précisé que ces pensions doivent être versées en mains de X.________ pour les mois de juillet à décembre 2020 y compris et en mains de M.________ à compter de janvier 2021 y compris ;

III. astreint J.________ à contribuer à l'entretien de X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de 7'220 fr. (sept mille deux cent vingt francs) dès et y compris le 1erjuillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 5'662 fr. (cinq mille six cent soixante-deux francs) dès et y compris le 1erjanvier 2021 jusqu'au 28 février 2021, puis de 562 fr. (cinq cent soixante- deux francs) dès et y compris le 1ermars 2021 ;

IV. dit que J.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de provisio ad litem ;

V. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de X.________ par 200 fr. (deux cents francs) ;

VI. dit que X.________ doit verser à J.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais ;

VII. dit que les dépens de première instance sont compensés ;

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

IV. L'appelant et intimé J.________ doit verser à l'appelante et intimée
X.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem de deuxième instance.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois
mille francs), sont mis à la charge de l'appelant et intimé J.________ par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de l'appelante et intimée X.________ par 2'000 fr. (deux mille francs).

VI. L'appelante et intimée X.________ doit verser à l'appelant et intimé
J.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de remboursement de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Matthieu Genillod (pour J.________),

- Me Malek Adjadj (pour X.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2020-776
Date : 26. März 2021
Publié : 20. April 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2020-776
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
227 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LAMal: 16a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 16a Allégement - 1 Les assureurs bénéficient d'un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l'année concernée (jeunes adultes).
1    Les assureurs bénéficient d'un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l'année concernée (jeunes adultes).
2    L'allégement s'élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des jeunes adultes.
3    Il est financé de manière uniforme au moyen d'une augmentation des redevances de risque et d'une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l'année concernée.
4    Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l'année concernée.
61
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.204
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.205
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.206
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.207
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.208
5    ...209
LIFD: 23
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 23 - Sont également imposables:
a  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b  les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci;
d  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e  ...
f  la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
103-IA-99 • 114-II-26 • 115-II-424 • 121-I-97 • 127-III-474 • 128-III-4 • 128-III-411 • 129-III-1 • 129-III-18 • 129-III-417 • 129-III-55 • 131-III-222 • 131-III-473 • 132-III-209 • 135-II-78 • 135-III-315 • 136-III-365 • 137-III-118 • 138-III-294 • 138-III-374 • 138-III-583 • 140-III-231 • 140-III-337 • 140-III-485 • 141-III-433 • 143-III-42 • 143-IV-380 • 144-III-349 • 144-III-377 • 144-III-481
Weitere Urteile ab 2000
4A_101/2014 • 4A_207/2015 • 4A_238/2015 • 4A_261/2013 • 4A_412/2011 • 4A_610/2018 • 5A.793/2008 • 5A_1008/2015 • 5A_1020/2015 • 5A_104/2018 • 5A_137/2017 • 5A_165/2016 • 5A_18/2011 • 5A_198/2012 • 5A_2/2008 • 5A_20/2013 • 5A_205/2010 • 5A_209/2014 • 5A_224/2016 • 5A_245/2019 • 5A_248/2012 • 5A_266/2015 • 5A_304/2013 • 5A_311/2019 • 5A_315/2016 • 5A_328/2014 • 5A_339/2018 • 5A_36/2016 • 5A_361/2011 • 5A_375/2020 • 5A_385/2012 • 5A_428/2012 • 5A_449/2013 • 5A_475/2011 • 5A_489/2019 • 5A_497/2011 • 5A_524/2017 • 5A_57/2007 • 5A_583/2018 • 5A_584/2018 • 5A_590/2019 • 5A_593/2017 • 5A_627/2019 • 5A_661/2011 • 5A_671/2013 • 5A_679/2011 • 5A_686/2010 • 5A_704/2013 • 5A_727/2018 • 5A_743/2012 • 5A_780/2015 • 5A_782/2016 • 5A_784/2008 • 5A_793/2008 • 5A_800/2019 • 5A_808/2016 • 5A_823/2014 • 5A_836/2015 • 5A_838/2009 • 5A_85/2017 • 5A_860/2011 • 5A_874/2014 • 5A_889/2018 • 5A_891/2018 • 5A_907/2018 • 5A_931/2017 • 5A_932/2015 • 5A_933/2015 • 5A_958/2014 • 5A_959/2013 • 5A_968/2017 • 5D_66/2020 • 5P.384/2002 • 5P.67/1992 • 8C_619/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
50 ans • abonnement • acceptation d'un avantage • accès • acquittement • action en divorce • activité lucrative • administration des preuves • affaire pécuniaire • afrique du sud • allocation familiale • apprenti • argent de poche • argent • assurance complémentaire • assurance de protection juridique • assureur-maladie • astreinte • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • autorité parentale • avance de frais • avis • ayant droit • bail à loyer • budget • bus • bénéfice • calcul • canada • certificat de capacité • certificat médical • charge fiscale • code de procédure civile suisse • commentaire • communication • compte bancaire • condition • copie • d'office • demande • dette alimentaire • devoir de collaborer • diligence • directeur • doctrine • dossier • doute • droit de la famille • droit du travail • droit fédéral • duplique • durée indéterminée • début • décision • décision de taxation • déclaration • dépense nécessaire • empêchement • enfant • envoi postal • examinateur • exclusion • exorbitance • exécution forcée • famille monoparentale • fausse indication • fin • fortune • frais accessoires • frais de formation • frais de la procédure • frais de logement • frais judiciaires • frais • gain assuré • gratification • greffier • gérant • impôt cantonal et communal • impôt fédéral direct • incapacité de travail • incident • incombance • inconnu • indemnité journalière • indemnité • information • interdiction d'accepter des dons • internet • intérêt digne de protection • inventaire • jeune adulte • jour déterminant • juge du fond • juge unique • lausanne • lettre • libéralité • liquidation du régime matrimonial • loi fédérale sur l'assurance-maladie • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • loi sur le tribunal fédéral • loisirs • légitimation active et passive • majorité • marchandise • marché du travail • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mesure provisionnelle • minimum vital • modification des circonstances • modification • mois • moyen de preuve • ménage commun • nombre • notoriété • nouvelles • nova • objet du litige • obligation d'entretien • office fédéral de la santé publique • opportunité • opposition • partage • participation ou collaboration • partie à la procédure • pension d'assistance • personne physique • pièce justificative • pourboire • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • prestation en argent • prime d'assurance • principe de l'équivalence • procédure civile • procédure d'appel • procédure sommaire • prolongation • proposition de candidat • préposé aux poursuites • périodique • quant • question de droit • question de fait • question juridique de principe • recherche d'emploi • recours constitutionnel • recours en matière civile • registre du commerce • renseignement erroné • revenu déterminant • revenu hypothétique • revenu net • répartition des tâches • saison • salaire • salaire mensuel • salaire moyen • salaire net • secrétariat d'état à l'économie • service d'instruction des formations • situation financière • stipulant • swisscom • tennis • titre de mainlevée • titre • train de vie • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • troubles du sommeil • ultra petita • union conjugale • valeur litigieuse • vaud • vente commerciale • vie séparée • violation du droit • vue • écolage • énumération
FamPra
2008 S.184 • 2015 S.264 • 2018 S.212
JdT
2002 I 294 • 2004 I 115 • 2011 II 486 • 2011 III 43 • 2017 II 342