JS20.019752-201626
TRIBUNAL CANTONAL
127

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 8 mars 2021

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 178 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 178 - 1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
1    Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
2    Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen.
3    Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 178 - 1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
1    Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
2    Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen.
3    Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken.
, 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
et 274
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC

Statuant sur l'appel interjeté par O.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesure protectrices de l'union conjugale rendue le 5 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec U.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 novembre 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la vice- présidente) a confirmé les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 août et 8 octobre 2020 et a ordonné en conséquence à [...] SA, [...], de procéder au blocage des polices nos[...], [...] et [...] (I), a renvoyé les décisions sur l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (II), a statué sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, statuant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-présidente a retenu que la situation familiale était depuis longtemps fortement dégradée, avant même l'expulsion de l'intimé par la police au mois de mai 2020, que le droit de visite de l'intimé sur les enfants communs des parties était depuis lors suspendu, sous réserve de contacts épisodiques par le biais de moyens de communication électroniques, et que les parties avaient convenu d'entamer une thérapie familiale, l'intimé n'ayant cependant pas fait des démarches en ce sens durant les trois mois séparant les deux audiences. Au vu de ce contexte général de violences familiales ayant duré plusieurs années et aussi longtemps que l'intimé n'aurait pas entrepris des démarches démontrant concrètement la prise de conscience de ses responsabilité et de ses devoirs, l'intérêt supérieur des enfants commandait de ne pas remettre en cause la convention passée par les parties au sujet de la suspension du droit de visite du père, une nouvelle audience pouvant être appointée à bref délai sitôt qu'un rapport des Boréales, avec des propositions en vue de la reprise du droit de visite, serait produit.

S'agissant des conclusions de l'épouse en lien avec le blocage de trois polices d'assurances, la vice-présidente a relevé que deux des polices étaient en faveur des enfants, qu'une mesure de blocage paraissait d'autant plus indispensable qu'aucune des parties - qui toutes deux émargeaient à l'aide sociale - ne serait en mesure de reconstituer un montant d'épargne une fois dépensé, si bien que la disparition de cet argent causerait un dommage irréparable à l'autre époux et aux enfants bénéficiaires. Au surplus, il était hors de question de procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial, que ce ne serait qu'à l'issue de cette liquidation que l'intimée serait en mesure de savoir si elle pouvait prétendre à l'allocation d'un montant, que le blocage ne serait dès lors pas sans limite dans le temps, mais prendrait fin au moment du jugement de divorce au plus tard, étant relevé que les parties - d'entente entre elles - pouvaient convenir de libérer les montants des polices et les affecter à l'entretien des enfants ou au remboursement de leur dette sociale. Pour ces motifs, les mesures de blocage prononcées à titre superprovisionnel ont été confirmées.

B. Par acte motivé du 16 novembre 2020, O.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le blocage sur les polices des parties soit levé et qu'il bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants B.________ et F.________, à exercer à raison d'une demi-journée toutes les deux semaines, durant deux mois, en alternance le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h, puis d'une demi-journée par semaine en alternance le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h, toutes visites hors de la présence de U.________. Il a subsidiairement conclu à ce que le blocage des polices n'excède pas une année et que le droit de visite soit exercé de manière surveillée, soit par l'intermédiaire du Point Rencontre ou du Trait d'Union, selon des modalités à fixer à dire de justice, mais à tout le moins à raison d'un week-end sur deux, durant minimum trois heures, avec sorties. A l'appui de son écriture, O.________ a produit un onglet de cinq pièces, sous bordereau.

Suite à une requête de O.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) lui a accordé, par ordonnance du 25 janvier 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Aurélien Michel lui étant désigné comme conseil d'office.

Par acte du 8 février 2021, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de son écriture, U.________ a produit un onglet de onze pièces, sous bordereau.

Le 11 février 2021, Me Michel a produit une liste détaillée de ses opérations. Me Beroud en a fait de même le 17 février suivant.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. O.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1971, et U.________, née [...] (ci-après : la requérante) le [...] 1972, se sont mariés le 10 novembre 2009 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], née le [...] 2007 et

- [...], né le [...] 2011.

U.________ est également la mère de l'enfant [...], née le [...] 2002 d'un premier mariage.

2. Par courrier du 6 juillet 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ, renommé depuis lors la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [DGEJ]) a informé la Justice de paix avoir reçu un signalement concernant [...] pour des violences récurrentes et confirmées par l'école, non reconnue par le beau-père, la mère n'offrant pas de soutien et ne prenant pas position. Le SPJ concluait à ce qu'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC lui soit confié en faveur de cette enfant.

Les 14 et 16 août 2019, U.________ (la première fois avec sa mère [...]) a déposé deux requêtes successives auprès du Procureur de la République Tunisienne, respectivement auprès du Tribunal de première instance de [...] (Tunisie) pour des violences physiques et une atteinte aux bonnes moeurs commises par son mari pendant des vacances en famille.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1eroctobre 2019, rendue sur demande de U.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les deux enfants B.________ et F.________ à leur mère (II), a suspendu le droit de visite du père (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère (IV), a autorisé O.________ à venir chercher ses effets personnels un vendredi matin, avec possibilité pour l'épouse de faire appel à la police (V), a interdit au mari de contacter de quelque manière que ce soit son épouse et leurs deux enfants communs (VI) et de s'approcher de ceux-ci ou du logement familial à moins de 100 mètres (VII).

Par lettre du 21 octobre 2019, le conseil de U.________ a écrit à la présidente que les époux avaient prévu de reprendre la vie commune et a requis le renvoi de l'audience appointée le lendemain.

3. a) Le 15 mai 2020, la Police cantonale vaudoise a prononcé l'expulsion immédiate de O.________ du logement commun des parties pour mise en danger de l'intégrité psychique, menace et insultes envers son épouse.

A l'audience de validation de l'expulsion tenue le 25 mai 2020 par la présidente, les parties ont passé une convention, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant la vie séparée des époux pour une durée indéterminée (I), la garde des enfants à la mère (Il), l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à celle-ci (III), l'autorisation au mari de venir chercher ses effets personnels (IV), l'autorisation pour celui-ci d'utiliser le garage sis [...], à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (V), un engagement du mari de ne pas approcher son épouse et la fille aînée de celle-ci (VI) et la requête de fixer une nouvelle audience afin de régler la question du droit de visite et des contributions d'entretien (VII).

b) Le 24 juin 2020, la présidente a entendu les enfants des parties dont les
déclarations ont été protocolées comme il suit :

« Audition de F.________

F.________ a commencé par préciser que dans la vie de tous les jours et notamment à l'école on l'appelait [...], que c'était ça son prénom. Il a expliqué qu'à l'école, il est en 4èmedans la classe d'[...], et que cela va bien, qu'il fait des bonnes notes.

F.________ a raconté que depuis la séparation de ses parents, en mai, il y a moins de bagarre. Il a dit « Mon père, il doit toujours amener la bagarre, tout l'immeuble a peur de lui, tellement il est méchant ».

S'agissant de sa prise en charge et de ses relations avec son père, F.________ a été radical, il ne veut plus voir son père. Lorsque la présidente lui rappelle que c'est son père et qu'il l'aime, F.________ réagit d'office en disant : « Non il ne m'aime pas ! Il dit que je suis aveugle et il nous insulte toujours ». Il précise que son père ne lui a jamais écrit ni ne veut lui téléphoner. Questionné à ce sujet par la présidente, F.________ reste sur sa position, il ne veut pas aller chez son père, ni même que pour manger une glace avec lui. Il explique vouloir toujours rester avec sa maman.

Au cours de l'entretien, F.________ se réfère régulièrement aux insultes de son père envers lui et sa famille. Il a expliqué notamment un épisode pendant les vacances d'été où il y a eu une grosse dispute et où son père a cassé la main de sa grand-mère maternelle. Interrogé, il précise avoir vécu et vu cela et que ce ne sont pas des histoires racontées par sa maman ou d'autres personnes.

Toujours en lien avec les insultes rapportées, F.________ explique que son père leur aurait dit, à lui et sa soeur : « Je vais me marier avec une autre femme et avoir de meilleurs enfants ». Il semble encore surpris de cette phrase lorsqu'il la rapporte.

S'agissant de sa relation avec son père, F.________ se souvient que son père n'a fêté qu'un seul des anniversaires de F.________ avec lui, soit lorsqu'il était en 2ème, que sinon il n'était pas présent.

Concernant ses relations avec ses soeurs, F.________ raconte qu'il s'entend bien avec B.________ et [...]. En lien avec sa soeur B.________, F.________ a encore expliqué que lorsqu'ils étaient une fois en Tunisie, sa soeur B.________ était malade et F.________ avait lui-même un contrôle de prévu pour ses yeux, que leur père serait rentré en Suisse et leur aurait dit qu'ils resteraient désormais en Tunisie, que c'est alors leur grand-mère qui aurait vendu « tous ses bijoux » pour leur acheter des billets d'avion pour la Suisse.

En conclusion, à la question de savoir ce qu'il changerait avec une baguette magique, F.________ a dit que si c'était le cas, il ne voudrait simplement plus voir son papa.

En fin d'entretien, F.________ a consenti à ce que le contenu de son audition soit communiqué à ses parents.

Audition de B.________

B.________ a été auditionnée après son petit frère.

Elle a expliqué être actuellement en 8èmeannée. Elle a indiqué qu'au début, elle avait des bonnes notes, ensuite que ce n'était plus le cas et que désormais, cela commençait à aller un peu mieux. Elle a précisé qu'elle passait son année.

Concernant la relation entre ses parents, B.________ a expliqué qu'avant la séparation en mai, il y avait beaucoup de bagarres, que maintenant cela allait mieux. Elle s'interroge sur le fait que « les autres parents, ce n'est pas comme [s]es parents », qu'elle est allée chez un ami et était surprise à quel point les parents de ce dernier s'entendaient bien entre eux.

S'agissant en particulier de sa relation avec son père, B.________ a raconté que lorsqu'elle était petite, il les promenait régulièrement, qu'il s'occupait d'eux et que cela lui manquait. Elle précise que depuis qu'il part en Tunisie, ce n'est plus le cas. Elle pense que s'il n'y avait pas eu la crise du Coronavirus, il serait déjà reparti en Tunisie. Elle a expliqué qu'elle avait avec lui de bonne relations mais là un peu moins, notamment car il l'insulte, pas forcément par des gros mots mais des critiques. Aussi, elle a expliqué avoir été frappée par son père, tout en précisant non pas une petite gifle ou fessée comme des parents pourraient faire mais quelque chose de « genre pas normal ». Dans ce cadre, elle a précisé que sa mère lui mettait du fond de teint sur les marques et que la mère ne devait rien dire au directeur car elle était menacée que son époux kidnappe les enfants.

En soit, elle précise que si son père l'appelait au téléphone elle pourrait lui parler, mais qu'elle n'en a pas envie. Cela à cause de « ce qu'il a fait ». Par rapport à « ce qu'il a fait », B.________ explique qu'elle se réfère là aux bagarres et insultes. Par exemple, avec son frère et sa soeur, lorsqu'ils jouent ils se disent en rigolant « Je vais te tuer, te taper » et que le père s'en mêle alors et crée de grosses bagarres. Elle a aussi expliqué que son père traitait régulièrement son petit frère de « PD » ou d'aveugle, tout en précisant que son petit frère souffre de problèmes aux yeux, que son père l'insulte elle-même régulièrement, ainsi que leur mère et le reste de la famille.

Interrogée sur le fait de revoir son papa, B.________ ne se sent pas prête. Elle explique qu'elle aimerait « calmer le truc », peut-être d'ici à la fin de l'été, après par contre elle serait ouverte à faire des demi-journées avec lui mais pas dormir chez lui. Sur ce point, elle dit ne pas oser et avoir peur. Concernant les demi-journées, elle ne souhaiterait pas être seule, et serait rassurée et en confiance d'y aller avec quelqu'un d'autre, par exemple son frère.

En lien avec les vacances en Tunisie, qu'ils ont parfois passé dans la famille du père et parfois dans la famille de la mère, soit dans deux endroits différents, B.________ a relaté qu'elle s'amusait mieux chez sa mère car chez son père, leur père profite de sa famille mais fait comme si ses enfants n'étaient pas là.

Finalement B.________ a expliqué qu'elle ne parlait pas vraiment de ses histories à quelqu'un, que ce soit à l'école ou ailleurs. Elle a expliqué n'avoir pas vraiment confiance en elle. Elle fait le lien par exemple avec une fois où elle serait rentrée de l'école avec un ami et où son père lui aurait demandé de ne plus s'approcher de cet ami, pensant surement qu'elle en était amoureuse, ce qui n'était pas le cas. B.________ s'est montré intéressée par un suivi psychologique où elle pourrait parler d'elle et de ce qu'elle ressent, sans lien avec les histoires de ses parents.

En fin d'entretien, B.________ a consenti à ce que le contenu de son audition soit communiqué à ses parents. »

c) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2020
devant la présidente, les parties ont passé une convention complémentaire, destinée à compléter la convention du 25 mai précédent, immédiatement ratifiée pour valoir prononcé. Il en résulte qu'en l'état, aucun droit de visite n'est fixé en faveur du père, celui-ci pouvant toutefois reprendre contact avec ses enfants via Whatsapp, email ou sms, à raison d'un message de temps en temps, U.________ s'engageant à faire débloquer le téléphone de sa fille (IX), que les parties conviennent d'entamer une thérapie auprès du Centre de consultation des Boréales et prendront séparément contact avec cette institution (X), que O.________ s'engage à ne pas faire faire des passeports tunisiens pour ses enfants et, en l'état, à ne pas les emmener en Tunisie (XI), que les coûts directs de B.________ s'élèvent à 657 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites - correspondant à 600 fr. de minimum vital, 282 fr. de part au logement (1'880 fr. x 15 %), 50 fr. d'assurance maladie après subsides et 25 fr. de frais médicaux - et ceux de F.________ à 377 fr., allocations familiales par 380 fr. déduites - correspondant à 400 fr. de minimum vital, 282 fr. de part au logement (1'880 fr. x 15 %), 50 fr. d'assurance maladie après subsides et 25 fr. de frais médicaux - (XII et XIII), qu'en l'état O.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, étant au revenu d'insertion, celui-ci s'engageant à informer son épouse de toute modification de sa situation financière et professionnelle (XIV), que U.________ laissera deux valises avec les affaires personnelles de son époux, un vélo, un petit meuble et un lit pliable, devant la cave jeudi 9 juillet 2020 dès 9 h, celui-ci s'engageant à passer les chercher entre 9 h et 11 h (XV), que O.________ pourra laisser sa camionnette et les deux scooters sur la place de parc devant l'immeuble du domicile conjugal attribué à son épouse jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard et s'engage à ne pas se rendre auprès de ces véhicules dans l'intervalle, sauf pour les débarrasser, moyennant avertissement préalable à celle-ci (XVI) et que U.________ remet à O.________ ses courriers arrivés au domicile conjugal.

4. a) Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale du 11 août 2020, U.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à [...], de procéder au blocage des polices nos[...] (I) et [...] (II).

Le 12 août 2020, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2020, la présidente a ordonné les mesures de blocage requises.

b) Par procédé écrit du 1eroctobre 2020, O.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête du 11 août 2020 de U.________ et a requis de bénéficier d'un droit de visite sur ses enfants B.________ et F.________, à raison d'une demi-journée toutes les deux semaines, durant deux mois, en alternance le samedi et le dimanche après-midi de 14 h à 18 h, puis d'une demi-journée par semaine selon les mêmes modalités, toutes rencontres hors de la présence de U.________.

c) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 7
octobre 2020 par la vice-présidente, la requérante a complété ses conclusions en concluant, à titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce qu'ordre soit donné à [...] de procéder au blocage de la police n° [...] (conclusion III nouvelle). Elle a conclu au rejet des conclusions prises au pied du procédé du 1eroctobre 2020.

L'intimé a conclu au rejet de cette conclusion III.

d) A cette même audience, les parties se sont engagées à prendre contact avec
les Boréales durant la semaine en cours pour entreprendre une thérapie familiale auprès de cette institution et à renseigner la vice-présidente de la date du début de cette thérapie. L'intimé a produit des pièces, notamment un lot de photographies.

Entendue à cette occasion, U.________ a déclaré ce qui suit :

« Mes enfants ont croisé leur père à plusieurs reprises. Celui-ci n'a pas exercé un véritable droit de visite. Il n'y a pas eu de visite organisée. »

Egalement entendu, O.________ a déclaré ce qui suit :

« Je n'ai pas pris contact avec les Boréales.

J'ai vu mes enfants à plusieurs reprises à l'extérieur. J'ai des photos avec les dates. J'ai vu les enfants au mois de juillet. Ce que dit ma femme n'est pas vrai. On a fait des grillades au bord du lac.

Je n'exclus pas de devoir retirer le montant sur les assurances bloquées.

J'ai encore une police d'assurance auprès de [...] à mon nom. Elle n'est pas résiliée. J'ai donné le numéro de la police au social car le social va en prendre le montant. Il y avait environ 9'000 francs.

Je ne suis pas d'accord de prendre contact avec les Boréales sur la suggestion de la présidente, car j'ai déjà repris des contacts avec mes enfants et que tout va bien avec eux. »

Au terme de l'audience du 7 octobre 2020, l'instruction a été close. Les conseils des parties ont renoncé à plaider et les débats ont été clos.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020, la vice-
présidente a ordonné la mesure de blocage requise la veille.

f) Par envoi du 9 octobre 2020, le conseil de O.________ a produit un lot de
photographies ; il a donné des explications sur celles-ci et a indiqué que l'intéressé avait pris contact avec les Boréales, que le suivi allait pouvoir commencer et que rien ne s'opposait à la reprise des contacts avec les enfants. Les photographies produites ont été prises par O.________ les 19, 21 et 24 juillet, ainsi que 19 et 21 août 2020 et captent des rencontres de celui-ci avec ses enfants et la fille aînée de U.________, ainsi qu'à une occasion avec cette dernière.

Par lettre du 13 octobre 2020, le conseil de U.________ a relevé que le mari de celle-ci venait de prendre contact avec les Boréales, que la thérapie pourrait débuter prochainement et qu'il convenait de respecter la volonté des enfants de ne pas revoir leur père pour le moment, en contestant que celui-ci ait exercé un quelconque droit de visite depuis son expulsion du logement conjugal.

Par lettre du 14 octobre 2020, le conseil de O.________ s'est déterminé et a conclu à ce qu'il soit statué sur les conclusions de son procédé du 1eroctobre 2020.

Par lettre du 15 octobre 2020, le conseil de l'épouse s'est déterminé, relevant en bref qu'aucun élément nouveau ne justifiait la reprise des relations personnelles avant le début de la thérapie aux Boréales.

Par lettre du 16 octobre 2020, le conseil de O.________ s'est encore déterminé.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et de nature non patrimoniale, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites par l'appelant sont des pièces dites de forme, respectivement figurent au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. Il en est de même des pièces produites par l'intimée. Ces pièces ont été intégrées à l'état de fait dans la mesure de leur pertinence.

L'intimée requiert que les enfants des parties soient entendus par le juge délégué. Les enfants des parties ont été entendus en première instance le 24 juin 2020 et leurs déclarations figurent dans le prononcé querellé. On relève en outre que les enfants sont parties prenantes à la thérapie entreprise aux Boréales en vue du rétablissement des relations personnelles avec leur père. Dans la mesure où le juge de céans s'estime suffisamment renseigné et afin de préserver les enfants, il y a lieu de renoncer à l'audition requise par l'intimée.

3.

3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir bloqué trois polices d'assurance-vie. Il lui reproche de n'avoir pas exposé quelle créance, actuelle ou future, de l'intimée mériterait protection, ni en quoi les biens de l'union conjugale ou des créances actuelles ou futures seraient mis sérieusement en danger par le comportement de l'appelant. Il soutient que son intérêt à pouvoir bénéficier des montants sur les comptes d'assurances-vie pour amorcer une réinsertion professionnelle - laquelle bénéficierait aux enfants, voire à l'intimée - serait supérieure à celui de l'intimée à maintenir de potentielles expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial. Enfin, l'appelant fait valoir que la mesure violerait le principe de proportionnalité en n'étant pas limitée dans le temps.

L'intimée se réfère à la situation professionnelle de l'appelant - au chômage depuis 2016, il émarge aux services sociaux depuis mai 2020 - et soutient qu'il serait hautement vraisemblable qu'il utilise les montants des polices au détriment de l'intérêt de l'intimée, mais également des enfants, bénéficiaires de deux des polices. Elle relève que l'appelant aurait déclaré en audience qu'il n'excluait pas de devoir retirer l'argent des polices, sans toutefois en préciser le but, la simple évocation d'une réinsertion professionnelle n'étant pas suffisante à cet égard, faute de pièces étayant un tel projet. Au vu de cette situation hypothétique et incertaine, l'intérêt de l'intimée à maintenir ses expectatives liées à l'entretien des enfants, respectivement à la liquidation du régime matrimonial, commanderait la confirmation du blocage des polices. L'appelant émargeant à l'aide sociale, la disparition des montants bloqués serait de nature à causer un dommage irréparable à l'intimée et aux enfants, cas échéant aux services sociaux. Il serait enfin proportionné de limiter le blocage jusqu'au moment du divorce au plus tard, une telle mesure étant nécessaire pour assurer l'exécution des obligations pécuniaires de l'appelant.

3.2 L'art. 178
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 178 - 1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
1    Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
2    Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen.
3    Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken.
CC prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_604/2014 du 1ermai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1) ou du fait que l'époux recourant avait déclaré vouloir réduire de manière conséquente son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.3).

A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264 ; ATF 120 III 67 consid. 2a). L'application du principe de la proportionnalité signifie que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1).

3.3 En l'espèce, il est vraisemblable que, dans le cadre du divorce, l'intimée dispose de créances contre son époux, que ce soit à titre d'entretien ou de la liquidation du régime matrimonial. Or, vu la situation financière des parties qui émargent toutes deux à l'aide sociale, il est vraisemblable que si l'appelant avait la possibilité de disposer de la valeur des polices bloquées, il ne serait plus en mesure de la reconstituer. En outre, il a déclaré en audience qu'il n'excluait pas de devoir retirer les montants des assurances bloquées, sans pour autant justifier une telle utilisation ; la vraisemblance de la mise en danger sérieuse est dès lors établie. L'appelant n'a en effet pas établi un quelconque indice de projet de réinsertion professionnelle, qui aurait pu éventuellement être pris en compte. Pour ces motifs, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le blocage des comptes.

Il est vrai cependant, comme le relève l'appelant, que la mesure n'est pas suffisamment limitée dans le temps, celle-ci devant prendre fin lors du jugement de divorce, ce qui ne correspond manifestement pas au caractère provisoire exigé par la jurisprudence. Pour ce motif, il y a lieu de limiter le blocage des comptes au 30 juin 2022. Ce laps de temps permettra à l'intimée d'ouvrir action en divorce et de prendre en particulier des conclusions en liquidation du régime matrimonial.

4.

4.1

4.1.1 L'appelant reproche au prononcé querellé de ne pas mentionner son procédé écrit du 1eroctobre 2020 et de ne pas prendre en considération les photographies produites par ses soins le 9 octobre 2020. Selon lui, ces éléments démontreraient des contacts entre l'appelant et l'intimée depuis l'audience du 2 juillet 2020, contrairement aux affirmations de celle-ci à la dernière audience, et justifieraient la fixation d'un droit de visite en sa faveur.

L'appelant relève qu'aucun droit de visite n'est formellement prévu depuis la séparation des parties le 15 mai 2020. Il fait grief au premier juge de conditionner la reprise des relations personnelles à des démarches à entreprendre, celles-ci n'étant pas détaillées, ainsi qu'à la reddition d'un rapport par l'institution Les Boréales. L'appelant soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de penser que le bon développement des enfants serait compromis par une reprise progressive des relations personnelles. Il conviendrait à cet égard d'apprécier les déclarations des enfants avec une certaine retenue compte tenu du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent. Au demeurant, l'appelant fait état du fait qu'il aurait revu ses enfants à quelques reprises, à tout le moins en présence de l'intimée. Pour ces motifs, il ne serait ni opportun ni adéquat de prolonger la suspension totale des relations personnelles, étant relevé que cela risquerait de conforter les enfants dans leur appréhension et les éloigner de leur père. Au demeurant, le fait d'attendre un rapport des Boréales retarderait trop la reprise de contact, vu la durée de plusieurs mois nécessaire à la reddition d'un tel rapport, retardée certainement par la crise sanitaire actuelle.

Pour ces motifs, il y aurait lieu de mettre en oeuvre un droit de visite, hors de présence de la mère - pour éviter que le conflit conjugal s'immisce dans cette reprise de contact -, à raison de quelques heures, puis de l'élargir de manière échelonnée. Il conviendrait à tout le moins de mettre en place un droit de visite surveillé ou accompagné par le biais d'une structure existante. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne justifierait une suspension totale des relations personnelles, au détriment de l'appelant et du bien des enfants.

4.1.2 L'intimée se prévaut du contexte familial violent dans lequel les enfants des parties ont grandi, un premier épisode de violence étant relevé sur leur demi-soeur en 2004 déjà, puis en 2018. L'intimée se réfère aux différents épisodes de violence qui ont émaillé la vie de la famille depuis lors, menant finalement à l'expulsion de l'appelant du domicile conjugal le 15 mai 2020. Ce climat délétère aurait également été mis en lumière par l'audition des enfants des parties, ceux-ci faisant état d'épisodes de violence, de marques de coup, d'insultes et de méchanceté. Selon l'intimée, en minimisant les violences commises, l'appelant démontrerait n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes.

L'intimée soutient que les photographies produites par l'appelant ne permettraient pas d'attester de la bonne entente entre les enfants et leur père, le fait de se croiser brièvement à quelques reprises au cours de l'été 2020 ne permettant pas de considérer la situation comme apaisée. Au vu de l'intérêt supérieur des enfants, la suspension du droit de visite serait justifiée.

L'intimée fait état du fait que l'appelant n'aurait pris contact avec Les Boréales qu'au mois d'octobre 2020, prolongeant par son attitude la suspension du droit de visite. Elle souligne que cette institution jouerait un rôle essentiel dans le cadre des relations personnelles, dans la mesure où le suivi proposé permettrait de dénouer les noeuds relationnels existants au sein de la famille, notamment en cas de violences intrafamiliales. Le travail se concentrant sur une reprise des relations entre le parent concerné et les enfants, il serait contre-productif d'exiger des enfants de reprendre un droit de visite, même surveillé, alors que la thérapie entreprise dans cette perspective débute à peine. Pour ces motifs, il conviendrait d'attendre le rapport des Boréales avant de réexaminer la situation et de mettre éventuellement en place un droit de visite, selon les modalités préconisées.

4.2

4.2.1 L'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4eéd. 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux- ci (cf. art. 273 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/ 2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd. 2019, n. 984 et les réf. citées). La notion que l'enfant a du temps - selon son âge - est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC). Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

4.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC).

Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit, nn. 1002 s.). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.3 En l'espèce, avant la séparation, la famille vivait depuis plusieurs années dans un climat de violence inacceptable. Les différents événements ayant émaillé la vie de la famille étant décrits de manière détaillée dans le prononcé entrepris, il y est ici renvoyé. Il résulte des déclarations des enfants que l'appelant a également fait montre de violence physique et/ou psychologique à leur égard. C'est dans ce contexte que l'appelant a été expulsé du domicile conjugal, ce qui a suspendu de fait ses relations personnelles avec les enfants. A cet égard, il sied de relever que les relations ne sont pas complétement interrompues, dans la mesure où les parties ont convenu de la possibilité pour l'appelant de maintenir un contact avec ses enfants par l'intermédiaire de moyens de communication électroniques.

Dans ces circonstances de mise en danger concrète des enfants, il est préoccupant de constater que l'appelant minimise son comportement. Les parties avaient convenu à l'audience du 2 juillet 2020 d'entreprendre une thérapie aux Boréales et de prendre contact avec cette institution. Or, près de trois mois plus tard, à l'audience du 7 octobre 2020, l'appelant a déclaré qu'il n'était pas d'accord de prendre contact avec les Boréales comme le suggérait l'autorité de première instance, au motif qu'il avait déjà repris contact avec ses enfants et que tout allait bien avec eux. Alors que la question d'une thérapie avait été abordée en audience en présence des conseils des parties rapidement après la suspension du droit de visite, le comportement de l'appelant dénote d'une absence totale de prise de conscience. Il a attendu plus trois mois avant de faire les démarches préconisées et ne les a finalement entreprises qu'après avoir été exhorté en ce sens. Il a certes établi avoir rencontré ses enfants à quelques reprises au cours de l'été, mais on ignore cependant tout du contexte de ces rencontres ; on ne saurait en tous les cas considérer qu'il s'est agi d'un exercice du droit de visite. Cela ne suffit pas à considérer que les problèmes rencontrés du temps de la vie commune seraient réglés ni qu'il y aurait lieu de faire l'impasse sur la thérapie.

Vu le contexte familial, il est en effet indispensable que la relation de l'appelant avec ses enfants puisse être reprise et se construire sur des bases saines et solides que seule la thérapie familiale récemment entreprise est à même de garantir. A défaut, d'éventuelles mises en danger ne sont pas à exclure. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a maintenu la suspension du droit de visite, dans l'attente de la reddition d'un rapport des Boréales faisant état de propositions en vue d'une éventuelle reprise du droit de visite. Il est vrai que le processus prendra vraisemblablement du temps, mais il s'agit de la solution la plus adaptée pour garantir l'intérêt des enfants. C'est le lieu de relever qu'une adhésion et une bonne collaboration des parties devrait permettre de ne pas prolonger inutilement le processus. A cet égard, la prise de contact a eu lieu en octobre 2020 et la thérapie a depuis lors commencé, de sorte qu'un rapport devrait pouvoir être rendu prochainement. Dans la mesure où l'appelant peut dans l'intervalle maintenir un contact avec ses enfants par le biais de moyens électroniques et vu de l'âge des enfants, la suspension du droit de visite est proportionnée à la situation. Pour ces motifs, il n'y a pas non plus lieu de mettre en place un droit de visite surveillé qui nuirait au processus thérapeutique déjà mis en place.

5.

5.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l'ordonnance réformé en ce sens que les polices d'assurance litigieuses sont bloquées jusqu'au 30 juin 2022, le prononcé étant confirmé pour le surplus.

5.2 A teneur de l'art. 106
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

En l'espèce, l'appelant a très partiellement gain de cause sur la durée du blocage des polices d'assurance-vie ; il échoue toutefois sur le principe du blocage et sur la fixation d'un droit de visite. Dans cette mesure, les frais judiciaires seront répartis à raison de deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont répartis à raison de 400 fr. la charge de l'appelant et de 200 fr. à charge de l'intimée (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC).

5.3

5.3.1 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et vingt minutes au dossier, dont 5 heures et 30 minutes par l'avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Aurélien Michel doit être fixée à 510 fr. pour son activité et à 605 fr. pour celle de son stagiaire, soit à 1'115 fr. au total. A ce montant s'ajoutent les débours par 22 fr. 30 (2 % de 1'115 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 87 fr. 60. L'indemnité doit ainsi être arrêtée en définitive à 1'224 fr. 90.

5.3.2 Selon l'art. 119 al. 5
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 119 Gesuch und Verfahren - 1 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
1    Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
2    Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Sie kann die Person der gewünschten Rechtsbeiständin oder des gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch bezeichnen.
3    Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren. Die Gegenpartei kann angehört werden. Sie ist immer anzuhören, wenn die unentgeltliche Rechtspflege die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll.
4    Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden.
5    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.
6    Ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben.
CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC).

En l'espèce, l'intimée U.________ remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC, de sorte que celle-ci lui sera accordée pour la procédure d'appel. L'avocate Sophie Beroud lui sera désignée comme conseil d'office pour la procédure d'appel avec effet au 27 janvier 2021.

Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 48 minutes au dossier, dont dix heures et vingt-quatre minutes par l'avocat-stagiaire. La cause ne présentant pas de difficulté particulière, il y a lieu de réduire le temps consacré par l'avocat-stagiaire à la rédaction du mémoire de réponse et de le ramener de neuf à six heures ; le décompte est admis pour le surplus. Il s'ensuit que l'indemnité d'office de Me Sophie Beroud doit être fixée à 252 fr. pour son activité et à 814 fr. pour celle de l'avocat-stagiaire, soit un montant total de 1'066 francs. Il convient d'y ajouter les débours par 21 fr. 30 (2 % de 1'066 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 83 fr. 70. L'indemnité doit ainsi être arrêtée à 1'171 fr. au total.

5.3.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

5.4 L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC).

La charge des pleins dépens est évaluée à 2'400 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie. Vu l'issue du litige et pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5.2), les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de deux tiers et de l'intimée à raison d'un tiers, de sorte que l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 800 fr. (2/3 - 1/3) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs,

Le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le
blocage des polices nos[...] et [...] et no[...] est ordonné jusqu'au 30 juin 2022.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de l'appelant O.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l'intimée U.________ par 200 fr. (deux cents francs) et sont supportés provisoirement par l'Etat.

IV. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée U.________ pour la
procédure d'appel, Me Sophie Beroud étant désignée conseil d'office avec effet au 27 janvier 2021.

V. L'indemnité d'office de Me Aurélien Michel, conseil d'office de l'appelant,
est arrêtée à 1'224 fr. 90 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil d'office de l'intimée,
est arrêtée à 1'171 fr. (mille cent septante et un francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'appelant O.________ doit verser à l'intimée U.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Aurélien Michel (pour O.________),

- Me Sophie Beroud (pour U.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral : RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-128
Date : 08. März 2021
Publié : 11. April 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-128
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
178 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
119 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
118-II-378 • 120-III-67 • 122-III-404 • 127-III-295 • 127-III-474 • 128-III-411 • 130-III-102 • 130-III-585 • 131-III-209 • 131-III-473 • 142-III-481 • 144-III-349
Weitere Urteile ab 2000
1C.219/2007 • 5A_608/2014 • 5A_172/2012 • 5A_194/2012 • 5A_2/2013 • 5A_401/2014 • 5A_448/2008 • 5A_593/2017 • 5A_604/2014 • 5A_608/2014 • 5A_610/2012 • 5A_756/2013 • 5A_823/2013 • 5A_852/2010 • 5A_855/2017 • 5A_866/2016 • 5A_877/2013 • 5A_887/2017 • 5A_92/2009 • 5A_949/2016 • 5P.131/2006 • 5P.144/1997 • 5P.33/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • acte de disposition • action en divorce • affaire pécuniaire • affection • allaitement • allocation familiale • amiante • argent • assistance judiciaire • assurance-vie • audition d'un parent • augmentation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité parentale • avoirs bancaires • ayant droit • bagarre • bail à loyer • biens de l'enfant • bref délai • bâle-ville • calcul • centre de consultation • chances de succès • chose de genre • code de procédure civile suisse • communication • communication avec le défenseur • d'office • danger • demande • dette sociale • devoir de collaborer • dimanche • directeur • directive • dommage irréparable • droit de la famille • droit du travail • droit naturel • droit suisse • durée indéterminée • débat du tribunal • débat • décision • effets généraux du mariage • effets personnels • enfant • envoi postal • exclusion • fausse indication • filiation • forme et contenu • frais judiciaires • frais • frères et soeurs • futur • information • insulte • intégrité psychique • intérêt de l'enfant • intérêt digne de protection • jour déterminant • juge unique • jugement de divorce • juste motif • lettre • libéralité • limitation • liquidation du régime matrimonial • loi sur le tribunal fédéral • manger • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mesure de sûreté • mesure provisionnelle • minimum vital • modification • moeurs • mois • montre • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouvelles • nova • obligation d'entretien • opportunité • ordonnance administrative • participation aux acquêts • photographe • physique • place de parc • police d'assurance • pouvoir d'examen • première instance • prestation d'assistance • procédure civile • procédure d'appel • procédure sommaire • proportionnalité • protection de l'enfant • provisoire • président • question juridique de principe • recours constitutionnel • recours en matière civile • relations personnelles • remboursement de frais • renseignement erroné • régime matrimonial • salaire • samedi • service d'instruction des formations • service de protection de la jeunesse • situation financière • soie • sommation • stipulant • tennis • titre • transaction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal • tunisie • union conjugale • valeur litigieuse • vie séparée • viol • violation du droit • voie de droit • vue
FF
1979/II/1264
FamPra
2007 S.167 • 2008 S.172 • 2009 S.786 • 2013 S.769 • 2014 S.433
JdT
2005 I 201 • 2010 III 115 • 2011 III 43 • 2016 II 427