TRIBUNAL CANTONAL
PE20.018717-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 décembre 2020
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
Statuant sur le recours daté du 4 décembre 2020 et interjeté le 8 décembre 2020 par Z.________contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public central dans la cause n° PE20.018717-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 17 septembre 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale le 5 octobre 2020 (arrêt no759), le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté qu'il avait ordonnées le 31 juillet 2020 et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________. Celui-ci est détenu, depuis le 15 septembre 2020, à la prison de la Croisée.
Le 23 octobre 2020, Z.________ a envoyé au Procureur général un courrier dans lequel il déclarait vouloir « porter plainte » contre la prison de la Croisée pour « mise en danger de [s]a vie ». Il y expliquait qu' « ils ne pren[aient] pas de précaution pour [l]'isoler de [s]on codétenu qui [était] suspecté d'être atteint de la tuberculose, voire pire, du COVID-19 » (P. 4/0). Dans ce courrier, il reprochait au personnel pénitentiaire de ne pratiquer des tests que sur son codétenu et ainsi vouloir délibérément « propager sa maladie sur [lui] ! », ajoutant que chaque heure qu'il passait avec son codétenu augmentait, en plus de son anxiété, ses chances d'être contaminé. Il souhaitait ainsi faire part de son indignation au Procureur général et obtenir des conseils de sa part.
Le plaignant avait joint à sa plainte du 23 octobre 2020 la copie d'un courrier (P. 4/1) qu'il adressait le même jour à la direction de la prison de la Croisée et au Service pénitentiaire vaudois et dans lequel il se plaignait d'avoir été placé en cellule avec un non-fumeur, qui avait des horaires de sommeil différents des siens, de sorte qu'il n'avait pas pu bien dormir la nuit précédant son procès. Il y faisait également valoir que le chef d'étage venait de « les » placer en isolement ensuite du passage à la radiographie pulmonaire la veille de son codétenu, dont les médecins suspectaient qu'il soit porteur de la tuberculose. Il exigeait ainsi d'être immédiatement placé dans une cellule individuelle afin que sa vie ne soit pas mise en danger.
Dans un courrier daté du 19 octobre 2020 (P. 5) - mais rédigé le 19 novembre 2020 - adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et intitulé « plainte contre la prison de la croisée pour contrainte », Z.________ a en substance expliqué avoir été contraint de porter un masque sanitaire malgré la dispense dont il bénéficierait grâce à un certificat médical de son psychiatre.
B. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Ministère public central a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le Procureur général a considéré que les écrits de Z.________ apparaissaient comme des récriminations contre ses conditions de détention, entre autres. La dénonciation pour contrainte n'était pas étayée, ni par la copie du certificat médical ni d'une autre manière. En l'état, il n'existait pas non plus d'indice d'une quelconque atteinte à la santé du plaignant. Ce n'était pas le manque d'heures de sommeil à la veille de son procès, invoqué dans son courrier à la direction de la prison, qui saurait constituer une telle atteinte. Les jérémiades sur le port du masque étaient tout aussi vides de tout élément à connotation pénale. Ainsi, selon le Procureur général, les éléments constitutifs des infractions de contrainte et de mise en danger de la vie d'autrui - ou d'une autre - n'étaient ainsi manifestement pas réunis.
C. Le 4 décembre 2020, Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours au pied duquel il a en substance conclu à l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2020 et à ce qu'il soit entré en matière sur ses plaintes. Il a également requis l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu'il aurait été placé durant huit jours dans la même cellule qu'une personne suspectée d'être porteuse de la tuberculose, ce qui serait constitutif d'une mise en danger de sa santé. Par ailleurs, il aurait été contraint de porter un masque, sans pouvoir accéder à la dispense délivrée par son psychiatre.
2.2
2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 122

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à la grave altération de la santé physique et psychique qu'elle entraîne, à vie, la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l'art. 122 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
2.2.3
2.2.3.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. citées, JdT 1996 IV 125, SJ 1994 498), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
2.2.3.2 Les art. 3 et suivants de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière) du 19 juin 2020 (RS 818.101.26) règlent l'obligation du port du masque facial en Suisse.
Au niveau cantonal, le port du masque était, au moment du dépôt des plaintes, réglé par l'arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 1erjuillet 2020 (BLV 818.00.010720.1) - abrogé ensuite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 11 décembre 2020 (BLV 818.00.111220.1).
S'agissant enfin spécifiquement du port du masque en prison, l'art. 10 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit notamment que les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes condamnées qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. L'art. 10 al. 3 LEP précise que sont définis dans un règlement, soit le RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), le statut des personnes condamnées et le régime de détention qui leur est applicable. L'art. 5 al. 3 RSPC prévoit que, dans tous les cas, la détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des autres personnes détenues en prenant en considération la dangerosité, le cas échéant la pathologie, ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent.
2.3 En l'espèce, au vu des normes en vigueur et de la mission tendant à garantir la sécurité des détenus et du personnel pénitentiaire qui incombe aux établissements pénitentiaires, le port du masque peut à l'évidence être imposé de manière licite en prison. Par ailleurs, le recourant, qui soutient qu'il aurait été dispensé du port du masque par son psychiatre, n'explique pas les éventuelles raisons de cette dispense ni n'expose en quoi le port du masque pourrait constituer un danger pour lui. Il se limite à faire valoir, abstraitement, qu'il aurait été dispensé par un médecin de porter un masque, ce qui n'est pas pertinent. L'infraction de contrainte n'est manifestement pas réalisée.
Pour ce qui est du séjour en cellule avec un codétenu qui aurait pu s'avérer contaminé par la tuberculose, le recourant admet lui-même que celui-ci n'était pas malade. On ne voit dès lors pas en quoi la santé du recourant aurait été mise en danger, ce d'autant moins qu'il a lui-même fait valoir, dans sa plainte du 23 octobre 2020, que des tests avaient été pratiqués sur son codétenu. En l'absence de mise en danger de la santé du recourant, on ne décèle aucun soupçon de la commission d'une éventuelle infraction contre son intégrité corporelle.
Il s'ensuit que c'est à raison que le Procureur général n'est pas entré en matière sur les plaintes du recourant.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
3.2 Vu le sort du recours et le recourant ayant procédé seul, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune conclusion civile en lien avec sa plainte, et une action civile est d'emblée vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
3.3 Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 décembre 2020 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Z.________,
- M. le Procureur général,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
La greffière :