TD17.052354-201256
TRIBUNAL CANTONAL
386

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 11 septembre 2020

Composition : M. STOUDMANN, juge délégué

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 301 a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC

Statuant sur l'appel interjeté parB.________, [...] (Etats-Unis d'Amérique), intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avecK.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 juillet 2020 par K.________ à l'encontre d'B.________ (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par e-fax le 13 août 2020 par B.________ à l'encontre de K.________ (II), a ordonné à celle-là, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de ramener immédiatement l'enfant [...] (ci-après : l'enfant), née le 14 juin 2008, en Suisse (III), a ordonné à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, d'immédiatement remettre en mains de K.________ le passeport et tout autre documents d'identité de l'enfant (IV), a interdit à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse l'enfant (V), a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était attribué à K.________, qui en exercerait la garde de fait (VI), a ordonné l'inscription de l'enfant, ainsi que d'B.________ dans le système de recherche informatisées de police (RIPOL/SIS) afin de prévenir le risque d'un enlèvement international (VII), a statué sur les frais (VIII et IX) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X).

En droit, le premier juge a considéré que le comportement d'B.________, qui était partie avec l'enfant, le 25 juillet 2020 aux Etats-Unis d'Amérique (ci- après : Etats-Unis), sans le consentement du père et sans l'intention de revenir en Suisse, s'apparentait à un acte de justice propre inadmissible et à un enlèvement d'enfant. Il convenait d'ordonner le retour de l'enfant en Suisse et d'attribuer exclusivement le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci à K.________.

B. Par acte du 3 septembre 2020, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et au fond à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la garde de fait sur l'enfant est attribué à sa mère, que le droit de visite du père sur sa fille s'exercera d'entente entre les parties et que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est au domicile de sa mère, à [...] (Etats-Unis).

L'intimé K.________ n'a pas été invité à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

1. B.________, née le 21 mars 1977, et K.________, né le 17 novembre 1974, se sont mariés le 16 décembre 2007. Une enfant est issue de leur union : D.________, née le 14 juin 2008.

Les parties vivent séparées depuis 2015. Dès la séparation, la prise en charge de l'enfant D.________ a été assumée tant par sa mère que par son père.

B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 6 décembre 2017.

2. Parallèlement à sa demande en divorce, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, qui a abouti à une convention signée par les parties le 23 avril 2018 et ratifiée sur le siège par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Aux termes de cette convention, les parents exerçaient une garde alternée de l'enfant D.________, celle-ci passant alternativement une semaine chez chaque parent, du vendredi à 19h au jeudi midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le lieu de résidence de l'enfant demeurait au domicile de la mère, K.________ s'engageait à verser dès le 1er mars 2018 une pension mensuelle de 450 fr. en faveur de sa fille, allocations familiales en sus, et les parties s'engageaient à collaborer et à communiquer s'agissant des questions relatives à D.________, dans son intérêt bien compris.

Au moment de la signature de la convention, B.________ et K.________ habitaient tous deux à [...], où l'enfant D.________ était scolarisée.

3. K.________ a déménagé de [...] à [...] le 1ermars 2019. D.________ était en 8èmeHarmos à [...]. Il était prévu qu'elle soit scolarisée à [...] pendant l'année scolaire 2019-2020.

4.

4.1 Par requête du 11 avril 2019, B.________ a conclu à ce qu'en modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2018, la garde de fait de l'enfant D.________ lui soit attribuée, le droit de visite de K.________ s'exerce à défaut d'entente un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, une nuit par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de sa mère et K.________ verse dès le 1ermai 2019 une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de sa fille, allocations familiales en sus. A l'audience tenue par le président le 20 mai 2019, B.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite de K.________ s'exerce également le mercredi après-midi.

Dans sa réponse du 13 mai 2019, K.________ a conclu au rejet de la requête d'B.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2019, le Président a rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles (I), a maintenu la convention passée le 23 avril 2018 par les parties, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelle (II), a ajouté un chiffre Ibis à la convention qui précède en ce sens qu'en période scolaire, l'enfant D.________, née le ...]14 juin 2008, prendrait ses repas de midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi soit au domicile de sa mère, soit, les semaines où elle serait avec son père, chez sa mère, avec l'accord de ce dernier, soit à proximité immédiate de son école, à [...] ou à [...], à charge pour son père de s'organiser en ce sens (III), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

4.2 Par acte du 8 juillet 2019, B.________ a formé appel contre cette ordonnance.

4.2.1 Le 28 août 2019, entendue par le Juge délégué de la Cour d'appel civile, D.________ a expliqué qu'elle était chez son père du vendredi midi au jeudi midi et chez sa mère du jeudi midi au vendredi midi. Elle était bien installée chez ses deux parents, disposant de deux bureaux. Lors des transferts, il n'y avait que quelques habits à transporter. Lorsqu'elle était chez son père, elle se rendait en voiture à l'école. Le trajet prenait 15 minutes. C'était un peu long quand il y avait des bouchons mais ça allait. Elle avait mesuré le trajet avec son père. Lorsqu'elle était chez sa mère, elle se rendait en trottinette à l'école, ce qui prenait 15 minutes. Quand il pleuvait, le nouveau compagnon de sa mère ou un autre adulte la ramenait de l'école. En 2018, à midi, elle mangeait chez une amie quand elle était chez son père et à la maison quand elle était chez sa mère. Si elle disposait d'une baguette magique, elle préfèrerait que son emploi du temps soit plus simple, par exemple une semaine chez chaque parent alternativement. C'est la seule chose qu'elle changerait.

4.2.2 Lors de sa déposition, K.________ a déclaré que depuis son déménagement de [...] à [...] le 1er mars 2019, quand elle était chez lui, sa fille se levait à 7h20. Ils partaient entre 7h50 et 8h pour l'école, où ils arrivaient entre 8h03 et 8h15. Le plus long trajet pour se rendre à l'école avait duré 25 minutes. A midi, sa fille mangeait souvent chez une copine et parfois chez sa mère, ce qui ne lui posait pas de problème. Sa fille était rentrée une seule fois à [...] à midi. C'est principalement lui qui allait chercher sa fille le soir, après les devoirs surveillés, à 17h30. Il s'absentait très rarement à l'étranger pour son travail, soit 2 à 3 fois par an pour 1 à 2 jours. Il disposait d'horaires de travail très flexibles et son supérieur se montrait très compréhensif. Les semaines où sa fille était chez lui, il était au bureau à Genève de 9h15 à 16h et effectuait du télétravail le mercredi, tandis que les semaines où sa fille n'était pas chez lui, il restait plus tard sur son lieu de travail. Sa fille avait de très bons résultats à l'école.

4.2.3 Dans sa déposition, B.________ a déclaré que sa fille avait parfois dû rentrer en bus de l'école quand elle était prise en charge par son mari. Celui- ci était souvent en retard pour chercher sa fille à l'école, ceci était arrivé avant et après le déménagement de celui-ci. Le problème principal n'était pas les trajets, mais le fait que sa fille devait vivre dans deux endroits. Elle constatait que sa fille était instable et agressive, son enseignante ayant trois fois constaté un manque de concentration depuis le 22 mars 2019. En tant que mère, B.________ estimait que la garde alternée ne fonctionnait pas, ce d'autant plus avec le début de l'adolescence de sa fille.

4.3 Par arrêt du 27 septembre 2019/516, le Juge délégué a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du 21 juin 2019.

En bref, il a considéré que les modifications induites par le déménagement de
K.________ à 6 kilomètres de son ancien domicile ne pouvaient pas être qualifiées d'essentielles ni de durables au point de revenir sur la garde alternée pratiquée par les parties depuis leur séparation en 2015.

5. B.________ a convenu avec K.________ de prendre D.________ pour quatre semaines de vacances du 25 juillet au 20 août 2020.

B.________ est partie aux Etats-Unis avec sa fille le 25 juillet 2020. Elle n'a pas requis l'autorisation du père pour emmener l'enfant dans ce pays.

Il ressort des échanges de courriels et de WhatsApp, qui ont eu lieu entre le 9 juin et le 27 juillet 2020, qu'il était entendu entre les parties qu'aucune d'elles ne voyagerait en avion pendant les vacances scolaires, en raison de la pandémie du COVID-19. B.________ a en outre expliqué qu'elle était enceinte, qu'elle devait pour ce motif éviter tout risque de contamination et qu'elle avait professionnellement beaucoup à faire en Suisse pendant les vacances scolaires. Elle a insisté pour garder le passeport de l'enfant, arguant qu'elle devait s'assurer que sa fille ne prendrait pas l'avion. K.________ a rétorqué que pour le cas où l'un ou l'autre aurait finalement besoin de quitter la Suisse avec l'enfant, il suffisait d'obtenir l'agrément de l'autre parent. Il en ressort également que ce n'est qu'après le 27 juillet 2020 que K.________ a appris que sa fille se trouvait aux Etats-Unis. A cette occasion, B.________ l'a informé qu'elle avait décidé de voyager dans un pays plus sûr que la Suisse du point de vue sanitaire.

Il est admis qu'elle a un nouvel emploi à l'Université [...], [...], et
qu'elle a acquis un bien immobilier dans cet Etat.

6.

6.1 Par requête du 30 juillet 2020, K.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'intimée, sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, d'immédiatement rentrer en Suisse avec sa fille D.________, de lui remettre le passeport et tout autre document d'identité de leur fille, de faire interdire à l'intimée d'emmener /de faire emmener hors de Suisse leur fille, de se voir attribuer exclusivement le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________, et d'ordonner l'inscription de l'enfant et de l'intimée dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL/SIS) afin de prévenir le risque d'enlèvement international.

L'intimée a conclu au rejet de cette requête, en avançant son retour en Suisse prévu au 21 août 2020.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août 2020, le Président a ordonné à B.________ de ramener sa fille en Suisse, à une date permettant à celle-ci d'effectuer la rentrée scolaire en présentiel et dans le respect des normes sanitaires en vigueur, soit à l'issue de la période de quarantaine obligatoire.

6.2 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 13 août 2020, B.________ a requis « le transfert de la résidence de l'enfant aux Etats- Unis d'Amérique en raison du déménagement de sa mère pour raisons professionnelles ».

En droit :

1.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC). Le litige porte sur le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant, de nature non pécuniaire, de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC, p. 1249).

3.

3.1 L'appelante, qui a récemment déménagé aux Etats-Unis, fait valoir que l'intimé et sa fille n'ont pas la nationalité suisse et qu'il serait choquant d'interdire à l'enfant de vivre aux Etats-Unis, le seul pays dont elle est ressortissante. La cause présente des éléments d'extranéité.

3.2 Selon l'art. 315 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315 - 1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
1    Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
2    Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält.
3    Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
CC, les mesures de protection de l'enfant (cf. art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC) sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant. Cela étant, s'il y a un élément d'extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale et la loi applicable.

A teneur de l'art. 85 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1
IR 0.211.231.011 Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ) - Haager Kindesschutzübereinkommen
HKsÜ Art. 1 - (1) Ziel dieses Übereinkommens ist es:
a  den Staat zu bestimmen, dessen Behörden zuständig sind, Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zu treffen;
b  das von diesen Behörden bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit anzuwendende Recht zu bestimmen;
c  das auf die elterliche Verantwortung anzuwendende Recht zu bestimmen;
d  die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmassnahmen in allen Vertragsstaaten sicherzustellen;
e  die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Vertragsstaaten einzurichten.
et 3
IR 0.211.231.011 Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ) - Haager Kindesschutzübereinkommen
HKsÜ Art. 3 - Die Massnahmen, auf die in Artikel 1 Bezug genommen wird, können insbesondere Folgendes umfassen:
a  die Zuweisung, die Ausübung und die vollständige oder teilweise Entziehung der elterlichen Verantwortung sowie deren Übertragung;
b  das Sorgerecht einschliesslich der Sorge für die Person des Kindes und insbesondere des Rechts, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen, sowie das Recht auf persönlichen Verkehr6 einschliesslich des Rechts, das Kind für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als den seines gewöhnlichen Aufenthalts zu bringen;
c  die Vormundschaft, die Beistandschaft7 und entsprechende Einrichtungen;
d  die Bestimmung und den Aufgabenbereich jeder Person oder Stelle, die für die Person oder das Vermögen des Kindes verantwortlich ist, das Kind vertritt oder ihm beisteht;
e  die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder einem Heim oder seine Betreuung durch Kafala oder eine entsprechende Einrichtung;
f  die behördliche Aufsicht über die Betreuung eines Kindes durch jede Person, die für das Kind verantwortlich ist;
g  die Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des Kindes oder die Verfügung darüber.
CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Avant son entrée en vigueur le 1erjuillet 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61 ; RS 0.211.231.01) ; cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p. 2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.1). Dans le cadre des relations avec un Etat - à l'instar des Etats-Unis d'Amérique - n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 85 - 1 Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
1    Für den Schutz von Kindern gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 199653 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern.
2    Für den Schutz von Erwachsenen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 200054 über den internationalen Schutz von Erwachsenen.
3    Die schweizerischen Gerichte oder Behörden sind ausserdem zuständig, wenn es für den Schutz einer Person oder von deren Vermögen unerlässlich ist.
4    Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Übereinkommen ist, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden.
LDIP (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.1 et la jurisprudence citée).

L'art. 7 al. 1
IR 0.211.231.011 Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ) - Haager Kindesschutzübereinkommen
HKsÜ Art. 7 - (1) Bei widerrechtlichem Verbringen oder Zurückhalten des Kindes bleiben die Behörden des Vertragsstaats, in dem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, so lange zuständig, bis das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat erlangt hat und:
a  dadurch das Sorgerecht verletzt wird, das einer Person, Behörde oder sonstigen Stelle allein oder gemeinsam nach dem Recht des Staates zusteht, in dem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; und
b  dieses Recht im Zeitpunkt des Verbringens oder Zurückhaltens allein oder gemeinsam tatsächlich ausgeübt wurde oder ausgeübt worden wäre, falls das Verbringen oder Zurückhalten nicht stattgefunden hätte.
de la CLaH 96 dispose qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non- retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que (a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou (b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

3.3 En l'espèce, la compétence des autorités suisses résulte notamment de cette dernière disposition, étant constant que l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse avant son non-retour illicite des Etats-Unis. Au demeurant, les parties ne contestent pas que les autorités suisses, en particulier le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qui a rendu l'ordonnance entreprise, soient compétentes.

Le droit suisse est également applicable, au regard de l'art. 15 al. 1 CLaH96,
aux termes duquel dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II - qui comprend notamment l'art. 7 précité -, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

4. Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles présentées par l'appelante sont recevables. Il en a été
tenu compte dans la mesure utile.

5. Dès lors que l'appelante a en l'espèce manifesté une volonté ferme de s'établir au Etats-Unis et que le père de l'enfant vit en Suisse, la perpétuation d'une garde alternée sur l'enfant est d'emblée exclue.

6.

6.1 L'appelante demande l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que la garde de fait de celle-ci.

6.2

6.2.1 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1erjuillet 2014, la notion de « droit de garde » - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in NewsletterDroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 ss et 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5eéd., 2014, n. 4 ad art. 298
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC).

La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2. et les références citées, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).

6.2.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents disposent tous deux de capacités éducatives, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde qui sont interdépendants et dont l'importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; ATF 136 I 178 consid. 5.3; ATF 115 II 206 consid. 4a; TF 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3).

6.2.3 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

6.3

6.3.1 En l'espèce, l'enfant est âgée de 12 ans. Une garde alternée a été instaurée par convention entre les parties, ratifiée par le Juge délégué de la CACI le 23 avril 2018. Une modification du régime de garde, requise par l'appelante, a été rejetée par décision du 21 juin 2019, confirmée par un arrêt de la CACI du 27 septembre 2019.

Il est constant, et l'appelante l'allègue du reste dans son mémoire d'appel, que l'appelante a emmené l'enfant aux Etats-Unis pour des vacances, qui étaient prévues du 25 juillet au 20 août 2020, apparemment d'entente avec l'intimé en ce qui concerne les vacances. Elle ne soutient pas qu'elle aurait parlé à l'intimé d'un projet de s'installer définitivement aux Etats-Unis avec l'enfant.

Il ressort clairement de l'écriture d'appel que l'appelante a décidé de s'installer aux Etats-Unis, où elle a acquis un bien immobilier (ord. p. 4, fait non contesté par l'appelante) et trouvé un emploi (ord, p. 4 et appel, p. 7 ch. 11).

6.3.2 A ce stade, on peut déjà douter du fait que l'acquisition d'un bien immobilier et la prise d'un nouvel emploi se soient décidés spontanément au cours des vacances. D'ailleurs, l'extrait du site Internet « showmeboone.com » produit par l'intimé (pièce 7 et 8 du bordereau du 30 juillet 2020) rend vraisemblable que des opérations liées à l'acquisition de ce bien ont eu lieu à tout le moins en juin 2020.

On ne comprend ainsi pas pourquoi l'appelante n'a pas joué cartes sur table, si le déménagement envisagé était vraiment conforme au bien de l'enfant : rien n'aurait empêché l'appelante de le démontrer avant son départ, si tel était le cas.

6.3.3 Dans sa motivation, l'appelante fait d'ailleurs peu de cas de l'intérêt de l'enfant. L'argument avancé en premier lieu a trait à sa propre incapacité prétendue de retrouver un emploi en Suisse, pour des motifs vaguement allégués à l'égard desquels elle n'offre aucune preuve tangible. A cet égard, l'appelante allègue aussi qu'elle s'est rendue aux Etats-Unis, après y avoir trouvé un emploi, avec pour projet de faire découvrir ce pays à sa fille (all. 11 de l'appel). Ces affirmations contradictoires rendent peu crédibles l'impossibilité de travailler en Suisse. D'ailleurs, elle n'allègue pas - ni ne rend a fortiorivraisemblable - qu'elle aurait cherché un autre travail en Suisse, ailleurs qu'à [...]. Il n'est ainsi pas utile que l'autorité de céans ordonne la production de pièce tendant à établir les difficultés que l'appelante aurait rencontrées à [...].

6.3.4 L'appelante tente en outre de faire croire que l'enfant aurait pour ainsi dire « refait sa vie » aux Etats-Unis. Il est cependant peu vraisemblable qu'un séjour aussi bref permette de soutenir raisonnablement cette affirmation. Les témoignages écrits du 12 et le 30 août 2020, produits par l'appelante, selon lesquels D.________ a trouvé de nouveaux amis et ne souhaite pas revenir en Suisse ne sont pas suffisants, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'enfant est partie aux Etats-Unis et de la brièveté du séjour. L'enfant a été durant des années scolarisée en Suisse où elle s'est créée des attaches, ainsi que cela ressort notamment du résumé de l'audition de l'enfant dans l'arrêt CACI 2019/516 (cf. supra, let. C/ch. 4.2.1). Il ressort en outre du même arrêt que D.________ est une enfant éveillée, qui a d'excellents résultats à l'école (consid. 3.3). Ces éléments ne sont du reste pas mis en cause par l'appelante. Il est donc douteux qu'il soit conforme à l'intérêt de l'enfant d'être déracinée d'un pays qu'elle connaît et d'un système scolaire où elle a pu s'épanouir, pour être précipitée dans l'inconnu.

En outre, il ressort encore de l'arrêt CACI précité qu'aux dires de D.________, la garde alternée fonctionnait bien et qu'elle ne souhaitait pas la modification de la garde alternée, dans son principe.

Il y a donc lieu de constater que la situation qui prévalait avant le départ aux Etats-Unis était harmonieuse pour l'enfant.

Il n'y a aucune raison de douter des capacités éducatives de l'intimé, que l'appelante ne discute du reste pas dans son appel.

6.3.5 La seule chose qui a changé, c'est la volonté unilatérale de la mère de s'installer aux Etats-Unis, pour des motifs et dans des circonstances qui restent particulièrement obscurs, mais principalement dictés par la seule volonté de l'appelante. Or ces motifs, dictés par le plan de carrière de l'appelante, ne sont d'aucune pertinence en ce qui concerne le lieu de résidence de l'enfant.

6.3.6 Actuellement, on ignore tout de l'encadrement de l'enfant aux Etats-Unis. Tout au plus, l'appelante explique que D.________ vivra dans une maison avec piscine, bien plus grande que l'appartement de l'intimé. L'argument est d'un poids très faible. Il n'est pas en mesure de contre-balancer le fait que l'enfant se plaisait en Suisse et était intégrée scolairement.

L'affirmation selon laquelle l'enfant aurait fermement refusé de rentrer en Suisse repose également sur les seuls dires de l'appelante. Cette affirmation n'est absolument pas rendue vraisemblable, et elle n'est étayée par aucune preuve sérieuse. Certes, l'appelante offre comme preuve l' « audition de D.________ », mais il ne lui aura pas échappé que c'est de son fait que cette audition est impossible.

Pour le reste, l'argumentation de l'appelante se limite à des généralités sur les mérites du [...] et l'excellence des écoles américaines, qui ne permettent pas d'en tirer quelque conclusion que ce soit dans le cas d'espèce.

6.3.7 Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que jusqu'au départ de l'appelante avec l'enfant, aucun des parents ne prenait en charge l'enfant en charge de manière prépondérante.La disponibilité du père en Suisse est avérée, puisque la garde alternée fonctionnait à satisfaction jusqu'au départ de l'enfant ; ce qui ressort également des constatations faites par le Juge délégué CACI en 2019. L'intégration de D.________ en Suisse est bonne, sur le plan social et sur le plan scolaire.Le critère de la stabilité plaide pour un lieu de résidence en Suisse. Cela est d'autant vrai que les conditions de vie de l'enfant aux Etats-Unis ne sont pas établies. Enfin, les capacités éducatives du père ne sont pas mises en cause.

Il en résulte que la décision du premier juge est fondée.

On peut ajouter encore que contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ordonnance querellée n'a pas pour effet de rompre tout contact entre elle et l'enfant. Tout d'abord, l'appelante peut revenir en Suisse, si elle le souhaite. En outre, si le premier juge a fait interdiction à l'appelante d'emmener ou de faire emmener l'enfant, cette décision n'équivaut pas à un refus définitif de tout séjour à l'étranger de l'enfant.

7. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
i.f. CPC.

Vu le sort de l'appel, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

l juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. L'ordonnance du 24 août 2020 est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de l'appelante B.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour K.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2020-637
Date : 11. September 2020
Publié : 15. Oktober 2020
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2020-637
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
301a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
310a  315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
CLaH 96: 1 
IR 0.211.231.011 Chapitre I Champ d'application de la convention - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 1 - 1. La présente Convention a pour objet:
1    La présente Convention a pour objet:
a  de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant;
b  de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;
c  de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;
d  d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;
e  d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
2    Aux fins de la Convention, l'expression «responsabilité parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
3 
IR 0.211.231.011 Chapitre I Champ d'application de la convention - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 3 - Les mesures prévues à l'art. 1 peuvent porter notamment sur:
a  l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;
b  le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
c  la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d  la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
e  le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;
f  la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;
g  l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.
7
IR 0.211.231.011 Chapitre I Champ d'application de la convention - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 7 - 1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que:
1    En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que:
a  toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou
b  l'enfant a résidé dans cet autre État pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune deman-de de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
2    Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:
a  lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
b  que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
3    Tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
LDIP: 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
115-II-206 • 128-III-9 • 131-III-209 • 132-III-586 • 136-I-178 • 136-III-353 • 138-III-565 • 141-III-328 • 142-III-481 • 142-III-502 • 142-III-612 • 142-III-617 • 144-III-349 • 144-III-469
Weitere Urteile ab 2000
5A_440/2011 • 5A_714/2015 • 5A_809/2012 • 5A_916/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • garde alternée • biens de l'enfant • droit de garde • intérêt de l'enfant • lausanne • vacances scolaires • vue • tribunal civil • tribunal cantonal • tribunal fédéral • autorisation ou approbation • frais judiciaires • code pénal • résidence habituelle • valeur litigieuse • convention de la haye • effet suspensif • autorité parentale • relations personnelles • convention • futur • communication • droit international privé • mesure de protection • calcul • recours en matière civile • protection de l'enfant • doute • allocation familiale • manger • droit suisse • entrée en vigueur • autorité suisse • tennis • allaitement • décision • titre • nuit • bénéfice • libéralité • bail à loyer • dimanche • audition de l'enfant • transaction • enlèvement d'enfant • membre d'une communauté religieuse • ue • jour déterminant • international • loi fédérale sur le droit international privé • directeur • protection de la jeunesse • loi sur le tribunal fédéral • autonomie • copie • code de procédure civile suisse • intérêt digne de protection • exclusion • recours constitutionnel • convention de vienne sur le droit des traités • envoi postal • demande • nouvelles • information • communication avec le défenseur • carte géographique • agression • procédure sommaire • greffier • lieu de travail • montre • bâtiment d'habitation • procédure civile • affection psychique • violation du droit • année scolaire • autorité parentale conjointe • séjour à l'étranger • opportunité • inconnu • affaire pécuniaire • plan social • droit du travail • cycle • autorité judiciaire • retrait de l'autorité parentale • maxime inquisitoire • juge unique • d'office • amiante • jour férié • première instance • audition d'un parent • nova • bus • question juridique de principe
... Ne pas tout montrer
FF
2007/2470
FamPra
2016 S.766
SJ
2016 I S.373